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02/05/2024 | FRANCE | N°22/03198

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section c, 02 mai 2024, 22/03198


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/03198 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISQU



LM



JURIDICTION DE PROXIMITE D'AUBENAS

18 juillet 2022 RG :22-000089



[K]



C/



[H]







































Grosse délivrée

le

à Me Longeron

Me Demoly





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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C



ARRÊT DU 02 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité d'Aubenas en date du 18 Juillet 2022, N°22-000089



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en app...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03198 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISQU

LM

JURIDICTION DE PROXIMITE D'AUBENAS

18 juillet 2022 RG :22-000089

[K]

C/

[H]

Grosse délivrée

le

à Me Longeron

Me Demoly

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 02 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité d'Aubenas en date du 18 Juillet 2022, N°22-000089

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Sandrine IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2024 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [P] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Elsa LONGERON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Provisoire numéro 2022/004024 du 14/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

Madame [G] [H] veuve [L]

née le 04 Novembre 1934 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric DEMOLY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Janvier 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 02 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 6 avril 2020, Mme [G] [H] épouse [L] a donné à bail à M. [P] [K] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1].

Mme [G] [H] épouse [L] a fait signifier un commandement de justifier d'une assurance visant la clause résolutoire le 22 mars 2022 dans le délai d'un mois, demeuré infructueux.

Par acte du 02 juin 2022 Mme [G] [H] épouse [L] a fait assigner M. [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubenas aux fins de voir :

-faire constater l'acquisition de la clause résolutoire,

-être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [P] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

-ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde meuble aux frais, risques et périls de M. [P] [K],

-obtenir la condamnation de M. [P] [K] au paiement de la somme de1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement réputé contradictoire du 18 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubenas a :

-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 23 avril 2022 et qu'en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,

-ordonné en conséquence à M. [P] [K] de libérer les lieux loués situés [Adresse 1] et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision,

-dit qu'à défaut pour M. [P] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [G] [H] épouse [L] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

-dit n'y avoir lieu à ordonner l'évacuation des meubles éventuellement laissés sur place,

-condamné M. [P] [K] à payer à Mme [G] [H] épouse [L] la somme de 150 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [P] [K] aux dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du commandement de justifier d'une assurance locative,

-rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

-dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Ardèche.

Mme [G] [H] épouse [L] a fait délivrer à M. [P] [K] un commandement de quitter les lieux le 5 août 2022 pour le 3 octobre 2022.

Un certificat de non appel a été établi le 1er septembre 2022.

Par déclaration du 3 octobre 2022, M. [P] [K] a relevé appel de ce jugement.

La réquisition à la force publique a été demandée le 5 octobre 2022.

M. [P] [K] a saisi le premier président le 10 octobre 2022 en suspension de l'exécution

provisoire.

Par procès-verbal du 26 octobre 2022, M. [P] [K] a été expulsé.

Par ordonnance du 9 décembre 2022, le premier président a notamment donné acte à M. [P] [K] de son désistement d'instance devant le premier président aux fins de référé.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé, M. [P] [K] demande à la cour de :

Vu la loi du 6 Juillet 1989

-déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M.[K] en date du 3 octobre 2022

-infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions,

Statuant de nouveau,

-dire et juger que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies,

-dire et juger non acquise la clause résolutoire,

Par voie de conséquence,

-dire et juger n'y avoir lieu à expulsion de M. [P] [K],

-dire et juger que Mme [H] a exécuté à ses risques et périls le jugement du 18 Juillet 2022 dont appel,

-condamner Mme [H] à indemniser M. [P] [K] des préjudices subis suite à l'expulsion, aujourd'hui infirmée,

-condamner Mme [H] à régler à M. [P] [K] la somme de 860 € au titre du préjudice matériel

-condamner Mme [H] à régler à M. [P] [K] la somme de 420 € au titre du préjudice matériel

-condamner Mme [H] à régler à M. [P] [K] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts,

-condamner Mme [H] au paiement d'une somme de 3 000 € au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont maître Longeron pourra poursuivre personnellement et le recouvrement en renonçant à la part contributive de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

-la condamner aux entiers dépens

Au soutien de son appel, il fait valoir :

-que la clause résolutoire n'est pas acquise puisqu'il produit les attestations d'assurance de 2020 à 2022 et que seul le défaut d'assurance peut entrainer l'acquisition de la clause résolutoire et non la non justification de la souscription d'une assurance ;

-que l'expulsion est donc illégale, Mme [H] ayant poursuivi l'expulsion malgré l'appel et la saisine du premier président en suspension de l'exécution provisoire, entraînant un préjudice matériel et moral qu'il convient de réparer,

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé, Mme [G] [H] épouse [L] demande à la cour de :

-déclarer recevable, mais mal fondé l'appel régularisé par M. [K] à l'encontre du jugement dont appel.

-confirmer le jugement dont appel.

-débouter M. [K] de ses prétentions.

- le condamner à verser à Mme [L] une somme de 1.500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 2.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Elle réplique :

-qu'à la date du 10 octobre 2022, elle pouvait légitimement considérer que le jugement dont appel était

définitif,

-que la saisine du premier président aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 18 juillet 2022 par le tribunal de proximité d'Aubenas avait ainsi un caractère manifestement dilatoire dès lors qu'elle est intervenue sept jours après l'expiration du délai fixé pour quitter les lieux au 3 octobre 2022 suite au commandement délivré le 2 août 2022,

-qu'elle a fait procéder à l'expulsion munie d'un titre exécutoire, d'un certificat de non appel, et d'une autorisation de recours à la force publique,

-qu'il convient de rappeler qu'âgée de 88 ans, elle a dû quitter sa maison pour se réfugier chez sa fille depuis mai 2022 compte tenu des agissements de M. [K] (vols, dégradations) dont l'un a été sanctionné par décision du tribunal de police de Privas le 18 novembre 2022,

-que la clause résolutoire est acquise faute d'avoir justifié de la souscription d'un contrat d'assurance dans le délai d'un mois du commandement, que l'attestation mentionne une date d'effet au 7 octobre 2020 alors que le contrat a été conclu le 7 avril 2020,

-que le locataire a utilisé le bail de location limité à la location de deux pièces de 40 m2 dans une maison pour y installer une activité professionnelle et stocker dans la cour de la propriété de nombreux véhicules alors que le bail ne lui réserve aucun espace extérieur,

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

Sur la résiliation du bail,

Selon l'article 7g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 « Le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe. 

La clause résolutoire, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, ne vise que le défaut d'assurance et non le défaut de présentation du justificatif d'assurance par le locataire. Le preneur justifiant avoir assuré les lieux loués contre les risques locatifs, le bailleur ne saurait demander que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire, même si l'attestation d'assurance a été produite plus d'un mois après le commandement visant ladite clause.

Cependant, en l'espèce, l'appelant produit aux débats une attestation d'assurance en date du 25 août 2022 mentionnant une prise d'effet au 1er octobre 2021 alors que le bail a pris effet le 1er avril 2020.

En conséquence, M. [K] ne justifie pas avoir souscrit une assurance habitation pour la période du 1er avril 2020 au 1er octobre 2020 alors que le bailleur est en droit de solliciter la justification rétroactive d'une assurance des lieux loués dès lors que l'obligation d'assurance prend effet dès la remise des clés.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 23 avril 2022 et qu'en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date, ordonné en conséquence à M. [P] [K] de libérer les lieux loués situés [Adresse 1] et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, dit qu'à défaut pour M. [P] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [G] [H] épouse [L] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner l'évacuation des meubles éventuellement laissés sur place,

Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [K],

Eu égard à la présente décision, l'expulsion pratiquée par Mme [G] [H] épouse [L] n'est pas illégale d'autant plus qu'elle disposait d'un titre exécutoire, d'un certificat de non appel, et d'une autorisation de recours à la force publique et que les relations avec le locataire étaient très difficiles.

En conséquence, M. [K] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Mme [G] [H] épouse [L],

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu'en cas de légèreté blâmable non démontrée en l'espèce.

La demande de ce chef sera rejetée.

Sur les demandes accessoires,

Les dispositions du jugement déféré au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance

seront confirmées.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant supportera les dépens d'appel.

Il n'est pas équitable de laisser supporter à l'intimée ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [P] [K] de ses demandes de dommages et intérêts,

Déboute Mme [G] [H] épouse [L] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne M. [P] [K] aux dépens d'appel,

Condamne M. [P] [K] à payer à Mme [G] [H] épouse [L] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section c
Numéro d'arrêt : 22/03198
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.03198 ?
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