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02/05/2024 | FRANCE | N°22/02760

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section c, 02 mai 2024, 22/02760


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02760 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRCI



LM



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

28 juin 2022 RG :22/00415



[Z]

[H]



C/



[D]

[D]































Grosse délivrée

le

à Me Le Sagère

SCP AKCIO BDCC




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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C



ARRÊT DU 02 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 28 Juin 2022, N°22/00415



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, a entendu...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02760 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRCI

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

28 juin 2022 RG :22/00415

[Z]

[H]

C/

[D]

[D]

Grosse délivrée

le

à Me Le Sagère

SCP AKCIO BDCC

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 02 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 28 Juin 2022, N°22/00415

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Sandrine IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2024, prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Madame [T] [Z]

née le 06 Décembre 1994 à

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurie LE SAGERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [N] [H]

né le 27 Décembre 1986 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Laurie LE SAGERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Madame [G] [D]

née le 14 Février 1942 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [I] [D]

né le 19 Juillet 1938 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Janvier 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 02 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 21 février 2021, M. [I] [D] et Mme [G] [D] ont donné à bail à Mme [T] [Z] et M. [N] [H] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 620 € outre 150 € de charges.

Les bailleurs ont fait délivrer le 9 décembre 2021 un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un arriéré locatif de 1 540 €.

Par acte du 25 février 2022, M. [I] [D] et Mme [G] [D] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Mme [T] [Z] et M. [N] [H] aux fins de :

-juger recevables et biens fondées les demandes ;

-constater que les causes du commandement de payer n'ont pas été régularisées et ainsi acquise la clause résolutoire prévue au contrat de bail et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement grave à ses obligations, et ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

-condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2 310 € au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation depuis l'acquisition de la clause résolutoire ;

-condamner solidairement Mme [T] [Z] et M. [N] [H] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer et charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à parfaite libération des lieux en réparation du préjudice subi du fait de l'occupation sans droit ni titre en vertu de l'article 1760 du code civil ;

-condamner Mme [T] [Z] et M. [N] [H] à lui verser, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 400 € ainsi que tous les dépens y inclus le coût du commandement de payer, le dénoncé à la CCAPEX, l'assignation et la notification à la Préfecture.

Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2022, le tribunal d'instance de Nîmes a :

-déclaré régulière et recevable la demande formée par M. [I] [D] et Mme [G] [D] à l'encontre de Mme [T] [Z] et M. [N] [H] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties le 21 février 2021 ;

-constaté que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 10 février 2022 ;

-dit que Mme [T] [Z] et M. [N] [H] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;

-condamné Mme [T] [Z] et M. [N] [H] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués sis [Adresse 2], dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux ;

A défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai de deux mois,

-ordonné l'expulsion de Mme [T] [Z] et M. [N] [H], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, après accord de l'autorité administrative compétente ;

-condamné solidairement Mme [T] [Z] et M. [N] [H] à payer à M. [I] [D] et Mme [G] [D] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer et charges clause d'indexation comprise, et ce, à compter du mois de juin 2022, le loyer étant payable le 1er de chaque mois, et jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant ;

-condamné solidairement Mme [T] [Z] et M. [N] [H] à payer à M. [I] [D] et Mme [G] [D] la somme de 1889€ au titre de l'arriéré locatif dû jusqu'au mois de mai 2022 inclus ;

-condamné in solidum Mme [T] [Z] et M. [N] [H] aux entiers dépens de la procédure, en ce notamment compris le coût du commandement de payer du 9 décembre 2021 d'un montant de 125,28€, de l'information du préfet et de la CCAPEX et de l'assignation ;

-condamné in solidum Mme [T] [Z] et M. [N] [H] à payer à M. [I] [D] et Mme [G] [D] la somme de 300 € (trois cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rappelé le caractère exécutoire du présent jugement.

Par déclaration du 3 août 2022, Mme [T] [Z] et M. [N] [H] ont relevé appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 2 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé, Mme [T] [Z] et M. [N] [H] demandent à la cour de :

Vu l'article 1343-5 du code civil,

Déclarant l'appel de Mme [T] [Z] et M. [N] [H] recevable et bien fondé,

-réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes le 28 juin 2022 en ce qu'il a :

*déclaré régulière et recevable la demande formée par M. [I] [D] et Mme [G] [D] à l'encontre de Mme [T] [Z] et M. [N] [H],

*constaté les effets de la clause résolutoire au contrat de bail et a acquis la clause à la date du 10 février 2022,

*dit que Mme [T] [Z] et M. [N] [H] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,

*condamné Mme [T] [Z] et M. [N] [H] à évacuer les lieux de tout occupant de son chef dans un délai de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux,

*ordonné l'expulsion de Mme [T] [Z] et M. [N] [H] ainsi que celle de tout occupant de leur chef,

*condamné solidairement Mme [T] [Z] et M. [N] [H] à payer à M. [I] [D] et Mme [G] [D] une indemnité mensuelle d'occupation de montant égal au loyer,

*condamné Mme [T] [Z] et M. [N] [H] à payer à M. [I] [D] et Mme [G] [D] la somme de 1889 au titre de l'arriéré locatif jusqu'au mois de mai 2022 inclus,

*condamné Mme [T] [Z] et M. [N] [H] aux entiers dépens de la procédure,

*condamné Mme [T] [Z] et M. [N] [H] à payer à M. [I] [D] et Mme [G] [D] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant de nouveau,

-débouter M. [I] [D] et Mme [G] [D] de leurs demandes, fins et conclusions ; notamment de leur demande de résolution du bail,

-dire et juger que s'agissant de la dette locative, Mme [T] [Z] et M. [N] [H] ne sont redevables à l'égard des époux [D] que de la somme de 1 540 euros et non de la somme de 1 889 euros.

-dire et juger que Mme [T] [Z] et M. [N] [H] pourront bénéficier des délais de paiement et apurer leur dette locative en s'acquittant du règlement de leur dette locative en 8 mensualités dont 7 mensualités constantes de 200 € et solderont le reste de la somme due à la dernière échéance.

-statuer ce que de droit sur les dépens distraits comme en matière d'aide juridictionnelle

A l'appui de leur appel, ils soutiennent :

- que s'ils reconnaissent l'existence d'une dette locative, pour autant, ils estiment que cette dette s'élève strictement à deux mois de loyer soit la somme de 1540 euros et non 1889 euros,

-qu'ils ont été dans l'impossibilité de fournir des explications devant le premier juge, en raison de leur absence de comparution,

-que l'arriéré locatif est dû au fait que Mme [Z] ne travaille pas et perçoit uniquement des indemnités journalières relatives à son congé maternité, que les revenus du couple sont uniquement ceux de M. [H] qui exerce la profession de maçon et a subi un impayé de facture,

-qu'ils ont deux enfants en commun,

-que malgré des difficultés financières, ils ont toujours tenté d'assurer le paiement constant du loyer.

-qu'ils sont en mesure aujourd'hui de démontrer que dès le 6 novembre 2022, ils vont réaliser un virement mensuel de 200 € à l'attention de leur bailleur afin d'apurer la dette locative,

-qu'il résulte de l'attestation de l'assistante sociale qu'un dossier FSL va être déposé et qu'un plan d'apurement de la dette locative va être mis en place .

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 9 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé M. [I] [D] et Mme [G] [D] demandent à la cour de :

-confirmer la décision déférée

-débouter Mme [T] [Z] et M. [N] [H] de leurs demandes de délais,

-les condamner au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils répliquent que les appelants contestent le décompte sans aucune explication.

Concernant la demande de délais, ils s'y opposent, aucune somme au titre de la dette n'ayant été réglée et rappelant qu'ils sont retraités et ont besoin de ce complément de revenu locatif.

La clôture de la procédure est intervenue le 11 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

En préliminaire, il y lieu de constater que les appelants ne contestent pas ne pas avoir régularisé le commandement de payer du 9 décembre 2021 visant la clause résolutoire et reproduisant les termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans les deux mois de sa délivrance ni même être débiteurs d'une dette locative.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 10 février 2022.

En cause d'appel, les appelants exposent qu'ils n'ont pas pu expliquer leur situation n'étant pas comparants en première instance, contestent le montant de la dette locative et sollicitent des délais de paiement.

Ils ne formulent aucune critique sur les autres dispositions du jugement déféré.

Il y lieu de rappeler que Mme [T] [Z] et M. [N] [H] ont fait le choix de ne pas comparaître devant le premier juge alors qu'ils ne contestent pas avoir été régulièrement assignés.

Sur la dette locative :

En application de l'article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du code civil, la locataire a l'obligation de payer ses loyers et ses charges récupérables aux termes convenus.

M. [I] [D] et Mme [G] [D] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement les appelants à leur payer la somme de 1 889 € au titre de l'arriéré locatif dû jusqu'au mois de mai 2022 inclus.

Les appelants sans contester les impayés de loyers répliquent que le décompte fondant la créance est erroné, estimant être redevable de la somme de 1 540 €.

Or, ils n'expliquent pas en quoi le décompte produit par le bailleur serait erroné et ne démontrent pas s'être libérés de la somme réclamée.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de délai de paiement :

Il y lieu de constater que les appelants fondent leur demande sur l'article 1343-5 du code civil et non sur l''article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et ne réclament d'ailleurs pas la suspension des effets de la clause résolutoire limitant leur demande à des délais pour apurer la dette.

L'article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de 2 années échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, l'analyse du décompte produit par le bailleur révèle que Mme [T] [Z] et M. [N] [H] s'ils règlent le loyer courant, ne versent aucune somme pour apurer la dette, pas même celle de 200 € qu'ils soutiennent être en capacité de verser et dont le virement devait être mis en place

Par ailleurs, si les justificatifs de ressources de Mme [T] [Z] sont produits aux débats pour les mois de mai à juin 2022 (allocation retour à l'emploi de 957 € en moyenne par mois), ils ne sont pas actualisés postérieurement et la situation financière de M. [N] [H] n'est pas justifiée.

Enfin, les appelants ne renseignent pas la cour sur la suite donnée à leur demande de FSL qui devait être formulée selon l'attestation de l'assistante sociale du 28 octobre 2022.

En conséquence, ils ne démontrent pas être en capacité d'apurer leur dette dans le délai légal d'autant qu'ils doivent assumer les charges courantes dont ils ne justifient pas.

En conséquence, Mme [T] [Z] et M. [N] [H] seront déboutés de leur demande de délai de paiement.

Sur les demandes accessoires :

Le jugement déféré sera confirmé concernant les dépens de première instance et les frais irrépétibles.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les appelants, qui succombent, supporteront les dépens d'appel.

Il n'est pas équitable de laisser supporter aux intimés leurs frais irrépétibles d'appel. Il leur sera alloué la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [T] [Z] et M. [N] [H] de leur demande de délai de paiement,

Condamne Mme [T] [Z] et M. [N] [H] aux dépens d'appel.

Condamne Mme [T] [Z] et M. [N] [H] à payer à M. [I] [D] et Mme [G] [D] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section c
Numéro d'arrêt : 22/02760
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.02760 ?
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