RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01217 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IMT4
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NIMES
17 mars 2022 RG:19/02543
[P]
C/
[H]
S.A.R.L. YACHTING EQUIPEMENT SERVICES
S.A. GENERALI IARD
Grosse délivrée
le 02/05/2024
à Me Alexia Combe
à Me Marion Cailar
à Me Christophe Dubourd
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 MAI 2024
Décision déférée à la cour :jJugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 17 mars 2022, N°19/02543
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [N] [P]
né le 22 septembre 1943 à [Localité 14]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représenté par Me Alexia Combe, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marion Cailar de la Seleurl Fakt Avocat, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Laurence Bozzi de la Sarl Atori Avocats, plaidante, avocate au barreau de Marseille
La Sarl YACHTING EQUIPEMENT SERVICES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 22]
[Adresse 5]
Représentée par Me Christophe Dubourd, avocat au barreau de Nîmes
La Sa GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Marion Cailar de la Seleurl Fakt Avocat, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Laurence Bozzi de la Sarl Atori Avocats, plaidante, avocate au barreau de Marseille
PARTIE INTERVENANTE
La Selarl BRMJ, prise en la personne de Me Bernard ROUSSEL, mandataire judiciaire de la Sarl YACHTING EQUIPEMENT SERVICE, en vertu d'un jugement du 9 novembre 2022 du tribunal de commerce de Nîmes,
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe Dubourd, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 02 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[N] [P] et Mme [A] [J] se sont mariés le 20 juin 1983.
L'acte de mariage produit précise qu'un contrat de mariage a été reçu le 13 juin 1983 par Me [U] [E], notaire [Localité 11] (84).
Selon statuts déposés le 09 avril 1992 à la préfecture de Vaucluse a été constituée l'association de cavaliers propriétaires dénommée 'Les horse-balleurs de St Sat', ayant son siège [Adresse 7] à [Localité 19], adresse de M.et Mme [P] et dont ce dernier était le président.
Selon acte sous seing privé du 1er février 2006 M.[I] [O] demeurant [Localité 18] (44) a vendu à Mme [A] [J] la vedette Carver 'Soleil de Jade' année 1994 type Cabin Cruiser n° de série 2007J394 immatriculée aux affaires maritimes de Saint-Nazaire sous le n° SN 824 162 francisée en douane de Saint-Nazaire sous le n° 22074/408.
Il est mentionné à cet acte qu'il appartient à l'acheteur de procéder à l'immatriculation du navire auprès du Quartier des Affaires Maritimes choisi dans un délai d'un mois à compter du changement de francisation.
Selon attestation du 06 avril 2009 de France Plaisance Assurance (devenue April Marine) M.[P] a souscrit par son intermédiaire auprès des AGF un contrat Multirisque plaisance 'pour son bateau Soleil de Jade Modèle 280 Sedan Constructeur Carver immatriculé [Numéro identifiant 12], incluant la garantie responsabilité civile et frais de retirement, pour la période du 1er mars 2009 au 28 février 2010.'
Le 17 août 2011 M.[V] [C], exerçant en nom personnel à l'enseigne Expertises Maritimes Plaisance (Siret 422 279 034) à [Localité 16], a rédigé à la demande de Mme [J] 'pour M.[P]' un rapport destiné à constater l'état d'entretien et de navigabilité de la vedette et d'évaluer sa valeur vénale.
Le même jour la Sarl Concept Nautic Provence a émis à l'ordre de M.[P] [N] 'Les Horse Balleurs' une facture de 1 035,72 euros pour le remplacement des pompes d'asséchement et de cale électrique, du soufflet d'échappement du moteur tribord, la dépose et le nettoyage des turbos et des joints, de la durite d'échappement et des commandes du boîtier inverseur supérieur du câble de commande.
Par acte sous seing privé du 04 octobre 2011 Mme [J] a ensuite cédé au prix de 50 000 euros la vedette 'à M.[N] [P] président de l'association des Horse Balleurs de [Localité 19], pour cette association.'
Le 30 avril 2012 M.[P] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 21] (30) pour le vol avec effraction (bris d'un cadenas donnant accès au moteur et section des courroies des moteurs) de divers matériels sur le bateau stationné à [Localité 17] (une pompe à eau et 6 injecteurs Volvo, une pompe de cale, un couvercle de boîtier électrique, un réservoir d'eau noire, une ancre Delta, un radeau de survie Zodiac et un fauteuil de conduite en inox recouvert avec accoudoirs).
Sur requête de la Sa Generali IARD une expertise amiable a été diligentée, concluant :
- l'assuré a déclaré avoir découvert un vol à bord de son bateau le 29 avril 2012
- ce vol a fait l'objet d'un PV de gendarmerie le 30 avril 2012
- le montant du préjudice qui en résulte peut être évalué à 5 772,52 euros.
Le 31 décembre 2012 M.[P] a assigné la Sa Generali IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes qui par ordonnance du 3 avril 2013 l'a débouté de sa demande d'expertise judiciaire et a donné acte à l'assureur de son offre d'indemnisation à concurrence de 4 000 euros.
Selon devis du 12 juin 2012 accepté le 06 septembre 2013 avec versement d'un acompte de 2 000 euros M.[P] [N] [Adresse 3] a commandé à la Sarl Chantier Naval YES (Yachting Equipement Services) route des Marines [Localité 10] la fourniture et le remontage des pièces volées sur les moteurs, la purge des alimentations GO et des essais au prix de 11 401,97 euros.
Selon acte de francisation et titre de navigation du 19 juillet 2013 délivré par les Douanes Navigation à [Localité 20] (34) M.[N] [P] a été déclaré en qualité de propriétaire du navire 'Soleil de Jade', radié du registre belge des bateaux de plaisance en date du 12 juillet 2013.
Selon second devis du 11 février 2014 des travaux supplémentaires ont été estimés portant le prix du marché à 14 777,89 euros.
Un chèque de 3 000 euros a été émis par M.[P] sur le compte de l'association Horse Balleurs de [Localité 19] et encaissé.
Le bateau qui avait été mis à terre le 14 novembre 2013 pour la réalisation des travaux suite au vol a été remis à l'eau le 26 juin 2015. Il a coulé à sa place ponton 4 poste d'amarrage 72 à Port-Camargue le 30 juin 2015.
La Sa ANP Assurances, venant aux droits d'AGF, assureur du bateau depuis 2013 a fait diligenter les 02 et 28 juillet 2015 une expertise par M.[K] [S], Sarl Centre Méditerranéen d'Expertise et de Diagnostic Siret 478 503 782, qui a conclu que les dommages résultaient d'une erreur dont le Chantier YES était responsable, que le navire avait été très gravement endommagé, que l'assuré avait pris toutes les dispositions pour en limiter les conséquences, et qu'un recours à hauteur des frais et réparations paraissait justifié.
Contestant cependant la valeur vénale du navire retenue par l'expert, M.[P] a assigné la Sarl YES le 29 décembre 2015 devant le président du tribunal de grande instance de Nîmes qui par ordonnance de référé du 30 mars 2016 rendue au contradictoire de cette société et de M.[L] [H], exploitant à l'enseigne Aramon Marine Services, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M.[F] [T].
L'expert a déposé son rapport le 11 juin 2018.
Par acte d'huissier en date du 22 mai 2019, M.[P] a ensuite fait assigner la Sarl YES devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin de :
- voir dire que la responsabilité de cette société est entierement à l'origine du sinistre dont a été victime le navire lui appartenant,
- la condamner à lui payer les sommes de :
- 50 000 euros correspondant a la valeur vénale de son navire avec intérêts de droit a compter de l'assignation en référé à savoir le 29 décembre 2015,
- 50 000 euros a titre de dommages-intérêts pour I'ensemble des préjudices subis, cette derniére ayant pris possession du navire pour le réparer en juin 2015, et étant dans l'impossibilité de Ie restituer en parfait état de marche, avec intérêts de droit a compter du 29 décembre 2015 et ce jusqu'a parfait paiement,
- 5 000 euros en application de I'articIe 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision a intervenir,
- condamner la Sarl YES à lui payer les entiers dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé ainsi que Ies honoraires de l'expert judiciaire.
Par acte du 04 mars 2021, la Sarl YES a fait assigner son sous-traitant M.[L] [H] et l'assureur de celui-ci la Sa Generali IARD devant le même tribunal afin de voir :
- ordonner la jonction de la présente instance avec celle l'opposant à M.[P],
- condamner M.[H] et son assureur à la relever et garantir de toute condamnation prononcée a son encontre.
Par ordonnance du 14 janvier 2021 le jugement de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de M.[P] soulevée ensuite par la Sarl YES:
- a décliné sa compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir concernant les assignations antérieures au 1er janvier 2020,
- a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
- a constaté le désistement des parties concernant une demande de communication de pièces,
- a rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a réservé les dépens,
- a renvoyé l'affaire à la mise en état avec injonction de conclure à la Sarl YES.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2022 le tribunal a ensuite :
- dit que M.[P] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire a titre personnel du navire Soleil de Jade de type vedette Série Carver 280 n° de série CDR G 2007J394 année 1994,
Par conséquent
- dit qu'il ne justifie pas d'un interêt et de sa qualité à agir à titre personnel,
- déclaré irrecevable l'ensemble de ses demandes,
- débouté la Sarl YES de ses demandes en paiement au titre de la responsabilité contractuelle à son encontre,
- débouté la Sarl YES, M.[L] [H] et la Sa Generali IARD de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M.[P] au paiement des entiers dépens comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, et à payer à la Sarl YES, à M.[L] [H] et à la Sa Generali IARD la somme de 1 500 euros chacun.
M.[N] [P] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 30 mars 2022.
Au terme de ses conclusions récapitulatives n° 2 d'appelant et d'intimé incident régulièrement notifiées le 28 décembre 2023 il demande à la cour :
Vu les articles 1134, 1142 ancien du Code civil,
Vu les articles 1240, 2256 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 122 et suivants et 789 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 700 du code de procédure civile,
Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
Vu le rapport de l'expert judiciaire (relatif) à l'origine du sinistre,
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté la Sarl YES de ses demandes en paiement au titre de la responsabilité contractuelle à son encontre,
- débouté la Sarl YES, M.[L] [H] et la Sa Generali IARD de leurs demandes plus amples ou contraires,
- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit qu'il ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire à titre personnel du navire Soleile de Jade de type vedette série Carver 280 n° de série CDR G 2007J394 année 1994,
- dit qu'il ne justifie pas d'un intérêt et de sa qualité à agir à titre personnel,
- déclaré irrecevable l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamné au paiement des entiers dépens qui comprendront les dépens de procédure de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire
- l'a condamné à payer à la Sarl YES, à M.[L] [H] et à la Sa Génerali IARD la somme de 1 500 euros chacun,
Statuant à nouveau
A titre principal
- de constater la responsabilité de la Sarl YES dans le sinistre dont a été victime le navire lui appartenant,
- de fixer sa créance au passif de la liquidation de cette société à la somme de 50 000 euros correspondant à la valeur vénale de son navire avec intérêts de droit à compter de l'assignation en référé, à savoir le 29 décembre 2015 jusqu'à parfait paiement,
- de fixer sa créance au passif de la liquidation de cette société à la somme de 56 873,64 euros à titre de dommages-intérêts se décomposant comme suit :
- 5 000 euros au titre du remboursement des sommes réglées indûment compte tenu
de l'inexécution contractuelle,
- 1 108,46 euros au titre de la perte de ses effets personnels
- 2 109,93 euros au titre de la perte des équipements divers du navire,
- 17 503 euros au titre des frais d'emplacement au port,
- 10 618,80 euros au titre du coût de déconstruction, dépollution et recyclage du bateau,
- 2 160 euros au titre du coût du renflouage du bateau,
- 8 373,45 euros au titre des frais d'amélioration et d'entretien du navire,
- 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Tenant l'intervention volontaire de la Selarl BRMJ, mandataire judiciaire
- de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl YES
A titre reconventionnel
- de constater la responsabilité de M.[H] et de son assureur la société Generali, PRESCRIT
- de condamner solidairement la Sarl YES, M.[H] et la Sa Generali à lui payer les sommes de
- 50 000 euros correspondant à la valeur vénale de son navire avec intérêts de droit à compter de l'assignation en référé, à savoir le 29 décembre 2015, jusqu'au parfait paiement,
- 56 873,64 euros à titre de dommages-intérêts se décomposant comme suit :
- 5 000 euros au titre du remboursement des sommes réglées indûment compte tenu de l'inexécution contractuelle,
- 1 108,46 euros au titre de la perte de ses effets personnels
- 2 109,93 euros au titre de la perte des équipements divers du navire,
- 17 503 euros au titre des frais d'emplacement au port,
- 10 618,80 euros au titre du coût de déconstruction, dépollution et recyclage du bateau,
- 2 160 euros au titre du coût du renflouage du bateau,
- 8 373,45 euros au titre des frais d'amélioration et d'entretien du navire,
- 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
En toute hypothèse
- de débouter la Sarl YES de ses demandes au titre de son appel incident reprises par la Selarl BRMJ et notamment celles de le condamner à payer à cette société les sommes de
- 19 413,37 euros au titre des frais de stationnement arrêtée au 31 septembre 2022
- les frais de stationnement jusqu'à l'enlèvement complet du bateau fixés à 220 euros TTC par mois
- 19 413,37 euros au titre des frais de stationnement
- 5 627,29 euros au titre du solde de la facture de travaux.
- de débouter M.[H] et la Sa Generali IARD des demandes suivantes :
- « confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formées par M.[P] qui ne justifie pas de sa qualité ni de son intérêt à agir,
A titre subsidiaire
- limiter l'examen du bienfondé des prétentions aux seuls préjudices qu'il justifierait avoir personnellement subis
En toute hypothèse
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées pour la première fois par M.[P] à leur encontre par conclusions en date du 5 novembre 2021
A titre subsidiaire
- déclarer irrecevables les demandes de M.[P], un préjudice ne pouvant être réparé par l'allocation d'une indemnité forfaitaire.
A titre très subsidiaire
- déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée, la demande formée par M.[P] au titre de la perte des équipements divers, nul ne plaidant par procureur
- de déclarer irrecevable la demande formée au titre des frais de renflouage en l'absence de preuve de règlement de la facture de la société Etrave Travaux du 2 juillet 2015
- débouter M.[P] des demandes formées au titre des frais d'emplacement au port, des frais d'assurance mais également au titre de « l'amélioration du navire avant
sinistre », « des acomptes versés à ce titre »
- le débouterde la demande formée au titre du préjudice de jouissance et subsidiairement, - limiter la période d'indemnisation d'un tel préjudice du 30 juin 2015 au 30 octobre 2015
- le débouter mais également la société YES du surplus des demandes formées à ce titre - dire et juger que les frais de déconstruction, dépollution et recyclage ne sauraient
excéder la somme de 6 537,28 euros telle que retenue par l'expert judiciaire
- débouter M.[P] de toutes ses demandes, plus amples ou contraires
En toute hypothèse
- débouter M.[P] de la demande tendant à voir assortir les condamnations qui seront prononcées des intérêts légaux à compter du 29 décembre 2015,
A titre très subsidiaire
- condamner M.[P] à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à ce titre à leur encontre»
- de déclarer irrecevable la demande de M.[H] et de Generali de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes formées pour la première fois à leur encontre, par conclusions en date du 05 novembre 2021,
- de condamner la Sarl YES représentée par la Selarl BRMJ, mandataire judiciaire, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais de première instance en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner à lui payer les entiers dépens de procédure en référé et au fond ainsi que les honoraires de l'expert judiciaire, d'un montant de 8 644,68 euros dont distraction au profit de Me Combe, avocat, sur ses affirmations de droits au visa de l'article 699 du code de procédure civile.
Y ajoutant
- de débouter la Selarl BRMJ es qualité de mandataire judiciaire de la Sarl YES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son égard,
- de la condamner es qualité à lui payer la somme de 3 433 euros au titre de la procédure d'appel en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner es qualités aux entiers dépens d'appel.
Il soutient que ni le juge des référés ni l'expert judiciaire n'ont remis en cause sa qualité de propriétaire du bateau ; que la Sarl YES a établi plusieurs devis à son nom ; que les intimés n'ont soulevé la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir qu'au stade de la procédure au fond ; que l'ordonnance de reféré a reconnu judiciairement cette qualité, et produit aux débats l'original de l'acte de vente duquel il tire ses droits (pièces 4 et 51).
Il prétend aussi que possession vaut titre et qu'il possédait le bien dès lors qu'il en disposait matériellement, se chargeait de son entretien, l'assurait et réglait les frais y afférents.Il motive son intérêt à agir par le fait qu'il est le seul à avoir subi un préjudice découlant du naufrage du navire.
Sur l'indemnisation de son préjudice il rappelle n'avoir de lien contractuel qu'avec la Sarl YES et non avec son sous-traitant M.[H] auquel elle a recouru sans lui demander son autorisation.
A titre reconventionnel il engage la responsabilité de celui-ci et de son assureur solidairement avec la Sarl YES.
Selon conclusions en intervention volontaire responsives et d'appel incident régulièrement notifiées le 25 septembre 2023 la Selarl BRMJ, prise en la personne de Me Bernard Roussel, mandataire judiciaire de la Sarl YES en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 09 novembre 2022 demande à la cour :
- de prendre acte de son intervention volontaire,
- de rejeter l'appel principal de M.[P] comme injuste et mal fondé,
- de débouter M.[P] de l'ensemble de ses demandes, dès lors qu'il n'a pas effectué de déclaration de créance,
- de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en ses demandes,
Vu l'appel incident de la Sarl YES aujourd'hui représentée par la Selarl BRMJ,
Constatant que M.[P] s'est fait passer pour le propriétaire du navire
Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil
Constatant la faute commise par M.[P], le préjudice subi par la Sarl YESet le lien de causalité
- de condamner M.[P] payer à la Selarl BRMJ, es qualité de mandataire judiciaire de la Sarl YES, les sommes de :
- 19 413,37 euros au titre des frais de stationnement arrêtée au 31 septembre 2022,
- les frais de stationnement jusqu'à l'enlèvement complet du bateau fixés à 220 euros TTC par mois,
- de condamner M.[H] et son assureur Generali IARD, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Si par impossible la qualité de propriétaire de M.[P] était reconnue par la cour
- de le condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 19 413,37 euros au titre des frais de stationnement,
- 5 627,29 euros au titre du solde de la facture de travaux,
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil sur la responsabilité contractuelle, la faute commise par M.[H], le préjudice de la Sarl YES et le lien de causalité
- de condamner solidairement M.[H] et la société Generali à régler solde de la facture n° 62289 du 12 octobre 2016 pour les travaux effectués sur le bateauà sa demande soit 5 627,29 euros avec intérêt de droit à compter du 12 novembre 2016,
- de les condamner solidairement à retirer le navire Soleil de Jade de la zone technique lui appartenant et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter à compter du 15 ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir en sus des frais de stationnement,
- de condamner solidairement M.[P], M.[H] et la société Generali IARD à lui payer en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl YES la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que le seul acte de cession produit aux débats à deux reprises exclut la qualité de propriétaire de l'appelant. Elle rappelle que l'immatriculation des navires leur confère un statut particulier qui les rapproche des immeubles notamment s'agissant des actes de disposition donts ils sont susceptibles de faire l'objet ; que l'acte de francisation d'un bateau de plaisance, équivalent de la carte grise d'un véhicule, si elle est indispensable pour naviguer en règle, ne vaut pas titre de propriété ; qu'en l'espèce Mme [J] a cédé le navire non pas à M.[P] mais à l'association Horses Balleurs de [Localité 19] dont celui-ci était président.
A titre incident elle soutient qu'il s'est toujours présenté comme propriétaire du navire, même si les deux acomptes sur devis ont été payés par chèques tirés sur le compte de l'association ; que sa faute réside dans le fait de s'être fait passer pour le véritable propriétaire et d'avoir accepté le principe et le montant des travaux d'une part, d'avoir laissé le bateau stationné sur son aire de stationnement d'autre part.
Elle articule un appel incident à l'encontre de M.[H] de son assureur Generali dès lors que la cause exclusive du sinistre réside dans la faute de celui-ci
Selon conclusions n'4 régulièrement notifiées le 28 décembre 2023 M.[L] [H] et la Sa Generali IARD demandent à la cour :
Vu l'article 122 du code de procédure civile
Vu l'absence de communication des pièces n°48 à 56 visées à l'appui des écritures de M.[P]
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formées par M.[P] qui ne justifie pas de sa qualité ni de son intérêt à agir,
A titre subsidiaire
- de limiter l'examen du bien-fondé des prétentions aux seuls préjudices qu'il justifierait avoir personnellement subis,
En toute hypothèse
- de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées pour la première fois par M.[P] à leur encontre par conclusions en date du 05 novembre 2021,
A titre subsidiaire
- de déclarer irrecevables les demandes de M.[P], un préjudice ne pouvant être réparé par l'allocation d'une indemnité forfaitaire,
A titre très subsidiaire
- de déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée, la demande formée par M.[P] au titre de la perte des équipements divers, nul ne plaidant par procureur,
- de déclarer irrecevable la demande formée au titre des frais de renflouage en l'absence de preuve de règlement de la facture de la société Etrave Travaux du 02 juillet 2015,
- de débouter M.[P] des demandes formées au titre des frais d'emplacement au port, des frais d'assurance mais également au titre de « l'amélioration du navire avant sinistre », « des acomptes versés à ce titre »,
- de le débouter de la demande formée au titre du préjudice de jouissance et subsidiairement, de limiter la période d'indemnisation d'un tel préjudice du 30 juin 2015 au 30 octobre 2015,
- de le débouter mais également la Sarl YES du surplus des demandes formées à ce titre,
- de dire et juger que les frais de déconstruction, dépollution et recyclage ne sauraient excéder la somme de 6 537,28 euros, telle que retenue par l'expert judiciaire,
- de débouter M.[P] de toutes ses demandes, plus amples ou contraires,
En toute hypothèse
- de le débouter de la demande tendant à voir assortir les condamnations qui seront prononcées des intérêts légaux à compter du 29 décembre 2015
- de débouter la Sarl YES de la demande en garantie formée à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Sur les demandes reconventionnelles de la Sarl YES
Vu les articles 910-3 et 564 du code de procédure civile
- de déclarer irrecevables les prétentions formées par la Selarl BRMJ en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sarl YES à leur encontre,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sarl YES de ces demandes,
A titre subsidiaire
- de débouter la Selarl BRMJ prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sarl YES des demandes formées à leur encontre au titre de la facture n°62289 du 16 octobre 2016,
- de la débouter des demandes formées au titre des frais de stationnement,
A titre très subsidiaire
- de condamner M.[P] à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à ce titre à leur encontre,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur la qualité de M.[P] à agir elle rappelle qu'à l'appui de ses écritures de première instance, celui-ci exposait que Mme [J] lui aurait vendu le navire le 04 octobre 2011, en sa qualité de président de l'association Horses Balleurs de [Localité 19] qui par assemblée générale en date du 08 septembre 2012 le lui aurait alors cédé ;
que cependant il ressort des pièces versées aux débats :
- que l'acte de francisation et l'acte de vente en date du 04 octobre 2011 mentionnent que le navire « Soleil de jade » battait pavillon belge n° 28943,
- que la police d'assurance à effet du 1er mai 2023 a été souscrite auprès de MMA par M.[P], à l'adresse de l'association Horses Balleurs de [Localité 19] et qu'il y est mentionné que le navire bat pavillon français,
- que les lettres de pavillon belge remises par M.[P] à son assureur mentionnent que le navire « Soleil de jade » battant pavillon belge depuis le 22 février 2007 appartient à M.[N] [P] et à Mme [A] [J],
- qu' une seconde lettre de pavillon établie le 24 février 2012 et valable jusqu'au 23 février 2017
porte les mêmes mentions,
- que si le PV d'assemblée de l'association Horses Balleurs de [Localité 19] du 08 septembre 2012 concerne à la fois la vente des parts du bateau et le changement de dirigeants, le certificat de dépôt en préfecture ne concerne cependant que le changement de dirigeants,
- que postérieurement à cette assemblée, tous les règlements au bénéfice de la Sarl YES ont été effectués par l'association et non par M.[P].
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir ils soutiennent que le simple fait que les questions de l'intérêt et de la qualité à agir de M.[P] n'aient pas été abordées devant la juridiction des référés, ne fait pas obstacle à leur examen devant la judication saisie sur le fond ; qu'en effet les ordonnances de référés n'ont pas autorité de la chose jugée.
Sur la possession, elles soutiennent enfin que lorsqu'il est entré en possession du navire M.[P] avait la qualité de président de l'association de sorte que doivent s'appliquer les dispositions de l'article 2257 du Code civil.
Elles soutiennent ensuite que les demandes formées à leur encontre pour la première fois le 05 novembre 2021 sont prescrites et qu'une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause et a quoi qu'il en soit été soulevée en première instance et ce alors que l'instance a été introduite avant le 1er janvier 2020.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
*sur le droit d'agir de l'appelant
1.Pour déclarer ses demandes irrecevables pour défaut d'intérêt et de qualité à agir à titre personnel contre les défenderesses le tribunal a jugé que M.[P] ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire à titre personnel du navire 'Soleil de Jade', et qu'il appartenait selon acte de cession du 04 octobre 2011 à l'association Horse Balleurs de [Localité 19].
2.Pour voir infirmer la décision sur ce point l'appelant soutient que ni le juge des référés, juge de l'évidence, ni l'expert judiciaire n'ont remis en cause sa qualité de propriétaire.
Il soutient que les défendeurs sont mal fondés à remettre en cause cette qualité après la prétendue intervention de la Sarl YES devant le juge du fond, ce d'autant plus qu'ils n'ont soulevé cette fin de non-recevoir ni devant le juge des référés ni dans le cadre de l'expertise.
Il excipe de l'acte de vente du 04 octobre 2011 dont il prétend tirer ses droits, ainsi que de la jouissance et de la gestion exclusive du bateau, selon lui constitutives de sa possession au sens de l'article 2276 du Code civil.
3.La Selarl BRMJ représentant la Sarl YES soutient que le Code civil réserve un sort particulier aux meubles tels que les automobiles, les aéronefs et les navires, auxquels l'immatriculation confère un statut particulier notamment s'agissant des actes de disposition dont ils sont susceptibles de faire l'objet ; que l'acte de francisation d'un bateau de plaisance est l'équivalent maritime du certificat d'immatriculation; que l'acte de vente produit est la preuve irréfragable de ce que le navire 'Soleil de Jade' était la propriété de l'association Horses Balleurs de [Localité 19].
4.M.[H], sous-traitant de la Sarl YES, et son assureur la Sa Generali IARD soutiennent que l'appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de sa qualité de propriétaire du navire, et ne peut se contredire à leur détriment, ni se prévaloir de l'article 2276 du Code civil, ayant commencé à posséder le navire non pas en son nom personnel mais en sa qualité de président de l'association Horse Balleurs de [Localité 19].
5.Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
6.Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Et selon l'article 123 du même code les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Conformément au I de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dernières dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2020 sont applicables aux instances en cours à cette date.
7.L'action ici engagée en première instance par M.[P] est une action en responsabilité dirigée contre la Sarl YES, dont l'objet était 'l'exploitation sous toutes ses formes de toutes entreprises commerciales ou artisanales ayant pour objet l'achat et la vente de tous produits liés au nautisme et toutes activités de maintenance et réparation liés également au nautisme', action de la nature de laquelle dépend la détermination de sa qualité à agir.
8.L'appelant produit un devis n° 18 984 du 12 juin 2012 émis à l'intention de '[P] [N] [Adresse 3]' d'un montant de 11 401,97 euros pour la fourniture et le remplacement d'un réservoir à eaux noires, d'une pompe de cale, d'une ancre Delta avec chaîne, d'un radeau de survie et d'un ensemble de siège captain, correspondant aux éléments volés sur le bateau le 29 avril 2012. Ce devis est signé et comporte la mention manuscrite 'acompte versé chèque CA Montant 2000,00 euros le 06 sept 2013 n° 0000118.
Il produit aussi la copie de la souche du chèque n° 0000118 émis le 04 septembre 2013 avec pour objet 'Carvair Yes Acompte' et l'extrait du relevé au 18 septembre 2013 du compte ouvert dans les livres du Crédit Agricole Alpes Provence à 'Horse Balleurs St Sat' portant ce chèque au débit.
Il produit encore un second devis n° 39 009 émis à son nom le 11 février 2014 par le chantier naval YES d'un montant de 14 777,89 euros, pour les mêmes prestations outre des prestations supplémentaires, et la copie d'un chèque émis le 17 juillet 2014 sur le compte de l'association Horse Balleurs de St Sat pour un montant de 3 000 euros, débité du compte de cette association le 21 juillet 2014.
10.Le fait que ces paiements aient été faits par l'association dont M.[P] était le président est sans incidence sur la relation contractuelle dont l'existence est établie entre la Sarl YES et lui par le fait que les devis ont été établis à son nom, et non au nom de l'association ou même à son nom en qualité de président de cette association, la qualité de propriétaire du bien confié à un prestataire de service n'étant pas une condition de validité du contrat de louage d'ouvrage, dont la nullité n'est ici pas demandée.
11.Il est donc à ce stade sans objet de déterminer si M.[P] était ou n'était pas propriétaire de la vedette 'Soleil de Jade' au jour de la conclusion de ce contrat ou au jour de son naufrage, ou s'il pouvait exciper à son égard d'une possession non équivoque et ininterrompue susceptible de valoir titre de propriété.
11.L'intérêt de M.[N] [P] et sa qualité à agir à l'encontre de la Sarl YES en responsabilité contractuelle pour inexécution des obligations résultant du contrat de prestation de service constaté par le devis accepté du 12 juin 2012 à son égard sont donc établis et le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré son action contre cette société irrecevable.
*responsabilité contractuelle de la Sarl YES
12.L'appelant soutient à cet égard :
- que la Sarl YES n'a pas exécuté les travaux commandés selon devis du 12 juin 2012,
- qu'elle a sous-traité une partie des travaux sans son autorisation et est responsable des travaux effectués par son sous-traitant, celui-ci étant tenu d'une obligation contractuelle de résultat à l'égard de l'entreprise principale, qui reste responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des fautes commises par celui-ci dans l'exécution des prestations.
13.Il s'appuie sur les conclusions des rapports de l'expert judiciaire (sauf en ce qui concerne la date de remise à flot) et de l'expert missionné par son propre assureur, selon lesquels
- rapport d'expertise judiciaire de M.[W] du 12 juin 2018 : chef de mission n°2 : préciser les conditions dans lesquelles (le navire) a coulé dans le port de [Localité 17] dans la nuit du 29 au 30 juin 2015 :
'le coude échappements (fuyard) du moteur bâbord a été démonté par M.[H] le 29 juin 2015, navire à flot.
En conséquence la corne d'échappement du système d'embase Z.DRIVE qui était également fortement détériorée en partie haute par de la corrosion est restée sans protection efficace face aux entrées d'eau de mer. Il faut savoir que le niveau de flottaison et donc du niveau d'eau de mer dans la corne est relativement haut. Les autres durites démontées pour la dépose du coude ont été relevées et coincées contre le moteur ou autre élément de la cale moteur.
Dans la nuit le navire a sombré par entrée d'eau dans la cale moteur via la durite d'eau de régrifération démontée et la corne d'échappement'.
- rapport C.Med du 7 septembre 2015 : la responsabilité du Chantier YES est évidente et reconnue, il appelle à la cause son sous-traitant qui reconnaît également les faits. Les dommages résultent d'une erreur dont le Chantier YES est responsable.
14.La Sarl YES représentée par son liquidateur ne conclut pas sur ce point mais forme appel incident à l'encontre de M.[P] en soutenant que celui-ci a commis une faute
- d'une part en se faisant passer pour le véritable propriétaire et en acceptant le principe et le montant des travaux,
- d'autre part en laissant le bateau stationné sur son aire de stationnement.
Elle soutient à cet égard que les travaux entrepris ont été exécutés et terminés le 28 août 2014, et que M.[P] n'a pas repris livraison du navire en prétextant vouloir le remettre à la vente, raison pour laquelle il a dès lors été conservé sur bers jusqu'au 11 juin 2015 date à laquelle il a été remis à l'eau à sa demande et a coulé suite à l'intervention de M.[H], ce qui n'est pas contesté.
15.Mais selon les article 1231-1 et suivants du Code civil ici applicables la responsabilité de la Sarl YES étant recherchée sur le fondement de l'inexécution de ses obligations contractuelles, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'
16.Les fautes du maître d'ouvrage alléguées par l'intimée ne constituent en aucun cas la force majeure seule susceptible de l'exonérer de sa responsabilité pour inexécution de ses obligations contractuelles.
17.La responsabilité contractuelle de la Sarl YES à l'égard de M.[P], à l'encontre duquel aucune faute susceptible de l'en exonérer ne peut être retenue, est donc établie.
*action en responsabilité de M.[P] à l'encontre de M.[L] [H], exerçant à l'enseigne 'Aramon Marine Services' et de son assureur la Sa Generali IARD
18.L'appelant soutient que la responsabilité du sous-traitant de la Sarl YES est engagée à son égard sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
19.M.[H] et son assureur la Sa Generali IARD soutiennent que cette demande est irrecevable comme prescrite pour ne pas avoir été formée dans le délai de 5 ans prévu par les dispositions de l'article 2224 du Code civil et à défaut de justifier d'une quelconque cause d'interruption de ce délai.
20.L'appelant réplique sur ce point que les intimés sont eux-mêmes irrecevables à soulever une telle fin de non-recevoir 'qui aurait dû être soulevée en première instance avant l'ordonnance de clôture'.
21.Mais comme indiqué précédemment, aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Conformément au I de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
L'appelant doit donc être débouté de sa fin de non-recevoir à ce titre
22.Selon l'article 2224 du Code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
23.En l'espèce M.[P] produit lui-même la page de garde et la page 2 du 'procès-verbal d'expertise contradictoire du navire Soleil de Jade' par C.MED en présence de Twin Expertises édité le 28 octobre 2015 sur lequel apparait le nom de M.[H] assuré par Generali, en qualité de sous-traitant du chantier YES, l'expertise ayant été réalisée le 28 juillet 2015 au contradictoire de M.[P].
Le point de départ du délai de 5 ans dont celui-ci disposait pour agir à l'encontre de ceux-là peut donc être fixée au plus tôt à cette date du 28 juillet 2015, le délai expirant en conséquence le 28 juillet 2020.
24.La demande formée pour la première fois par M.[P] à leur encontre dans ses écritures signifiées devant le tribunal judiciaire de Nîmes le 5 novembre 2021 est donc prescrite.
*indemnisation des préjudices de M.[P] par la Sarl YES en liquidation judiciaire
25. La Selarl BRMJ en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl YES soutient que les demandes indemnitaires de M.[P] doivent être rejetées en l'absence de déclaration de sa créance à la procédure collective.
Selon l'article 369 du code de procédure civile l'instance est interrompue par : (...) l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Le jugement d'ouverture a pour effet d'interrompre l'instance et pas de rendre la demande irrecevable (Cass com 8 décembre 2021 n°20-10075)
Les instances en cours tendant au paiement d'une somme d'argent deviennent par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure collective des actions en fixation de créance.
26.Dès lors que c'est par assignation du 22 mai 2019 que l'appelant a formulé la demande d'indemnisation de son préjudice à l'encontre de la Sarl YES, alors in bonis, et que cette dernière a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 juin 2022 soit en cours d'instance, celui-ci n'était nullement tenu de procéder à aucune déclaration de créance, l'action en cours tendant à la fixation de celle-ci au passif de la liquidation judiciaire dont celle-là fait désormais l'objet.
**valeur vénale du navire
24.L'appelant sollicite l'indemnisation de la perte du navire par l'allocation de la somme de 50 000 euros au titre de la valeur vénale de celui-ci, avec intérêts de droit à compter de l'assignation en référé du 29 décembre 2015 jusqu'à parfait paiement.
25. La Sarl YES représentée par son liquidateur sans s'opposer à cette demande note que l'expert a retenu une valeur vénale de 33 853 euros pour une valeur assurée de 40 000 euros et demande à être garantie de toute condamnation par son sous-traitant.
26.C'est à ce stade que la qualité de propriétaire du navire de M.[P] peut utilement être exigée pour lui permettre de solliciter au titre de l'inexécution du contrat de prestation de services conclu le remboursement de la valeur vénale du navire objet de ce contrat.
27. L'appelant soutient que le juge des référés, juge de l'évidence, n'a émis aucune doute sur sa qualité de propriétaire.
28.Selon les articles 484 et 488 al 1 du code de procédure civile l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
29.Aucune conséquence de droit relative à la qualité de propriétaire du bateau de M.[P] ne peut en conséquence s'évincer ni de l'ordonnance de reféré du 03 avril 2013 ni du rapport de l'expert dont la mission ne comprenait pas la vérification de cette qualité.
30. L'appelant soutient ensuite avoir acquis le navire le 4 octobre 2011 de son épouse [A] [J] et produire à cet effet en pièce 4 (produit par Me [G] avec la mention manuscrite 'recommuniquée le 22-12-22") l'original de l'acte de vente.
31.Cette pièce n'est en aucun cas un original mais une copie sur laquelle n'apparaît pas la mention figurant sur les pièces 3 et 4 de Me [M] comportant la signature en couleur de Mme [J] selon laquelle celle-ci a vendu le navire à M.[P] [N] 'pour l'association Les Horse Balleurs de [Localité 19]' et non en son nom propre.
32.L'appelant produit encore la copie d'un procès-verbal d'assemblée générale de l'association Les Horse Balleurs de St-Sat du 8 septembre 2012 avec pour objet 'approbation des comptes financiers, bilan 2011, cession d'un Carver 280 à M.[P], budget prévisionnel saison 2013, direction générale' par lequel la cession du navire par l'association aurait été approuvée 'par 5 voies', procès-verbal supposé avoir été déclaré en préfecture selon récépissé du 28 novembre 2012.
Mais ce récépissé ne mentionne qu'une modification de dirigeants qui ne figure pas à ce procès-verbal, qui n'a donc ici aucune valeur probante relative à la qualité de propriétaire du navire de M.[P].
33.Il produit encore l'acte de francisation et titre de navigation du navire délivré par le bureau des douanes de [Localité 20] à 'M.[P] [N]'.
34.Selon l'article 217 du code des transports et de la pêche maritime en vigueur du 04 février 1968 au 01 janvier 2022 ici applicable la francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française avec les avantages qui s'y attachent.
Cette opération administrative est constatée par l'acte de francisation.
Selon l'article 218 al 1 du même code, en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2022, tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation.
Selon l'article 219 du même code en vigueur du 17 janvier 2001 au 22 juin 2016,
I. - Pour être francisé, un navire armé (...) à la plaisance, qui a fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur, doit répondre aux conditions suivantes :
1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises ;
2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire ;
B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français
C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :
a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A;
b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire de commerce ou de plaisance peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret :
A. - Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies par lesdites dispositions ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues au 2° A ou au 2° B ;
B. - Lorsqu'un navire de commerce ou de plaisance a été affrété, coque nue, par une personne physique ou par une personne morale répondant aux conditions prévues respectivement au 2° A ou au 2° B, qui en assure le contrôle, l'armement, l'exploitation et, le cas échéant, la gestion nautique, et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.(...).
Il en résulte que l'acte de francisation du navire 'Soleil de Jade' comportant le nom de M.[N] [P] n'a aucune valeur probante relativement à son droit de propriété sur celui-ci.
35.Sa demande au titre du remboursement de la valeur vénale du navire doit en conséquence être rejetée.
36.Contrairement à ce que soutient l'intimée l'expert judiciaire a retenue une valeur vénale du navire de 50 000 euros.
Compte-tenu de la procédure collective dont la Sarl YES fait l'objet, la somme de 50 000 euros sera fixée à ce titre au passif de sa liquidation
*autres demandes
29.Pour s'opposer aux autres demandes l'intimée soutient que la garantie de son sous-traitant est acquise à l'appelant, que des pourparlers ont eu lieu entre celui-ci et l'assureur, et que l'ensemble des préjudices devra être réparé par ceux-ci.
30.Mais d'une part l'action de M.[P] à l'encontre de M.[H] et de son assureur a été déclarée prescrite, d'autre part c'est à l'égard de la Sarl YES que leur garantie devra être recherchée.
31.Selon les article 1321-2, 3 et 4 du Code civil les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
31.Au cas présent, la faute lourde de la Sarl YES est caractérisée par le fait de n'avoir pas exécuté entre le 11 janvier 2012 et le 29 juin 2015 les travaux de remise en état du navire auxquels elle s'était engagée, et d'avoir confié sans en surveiller l'exécution partie de ces travaux à un sous-traitant dont elle est responsable à l'égard de son contractant de la faute à l'origine directe de la perte du navire.
*indemnisation de la perte d'effets personnels et équipements divers se trouvant dans le navire au jour du sinistre
32. L'appelant soutient que lorsque le navire a sombré, ses effets ont également été souillés.
L'expert a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 1 108,46 euros qui sera allouée à M.[P] à ce titre.
33. S'agissant des équipements divers se trouvant sur le navire au jour du sinistre l'appelant déplore qu'ils n'aient pas été pris en compte par l'expert judiciaire, soutient qu'ils doivent suivre la destination du bien principal et qu'en qualité de propriétaire de ces équipements il doit en obtenir réparation pour un montant de 2 109,92 euros.
34.L'intimée émet les mêmes réserves que ci-dessus.
35.Le rapport d'expertise n'a pas chiffré ce poste de préjudice, sauf à remarquer que la valeur vénale du navire comprend également celle de son accastillage.
36.L'appelant justifie de la matérialité de ce poste de préjudice par un tableau établi par ses soins intitulé 'équipements divers factures remises à la compagnie d'assurance' et la production de deux factures émises à son nom les 11 mai 2007 et 27 septembre 2008, antérieures même à l'acte de vente du 04 octobre 2011, pour un montant cumulé de 456 + 645,16 euros.
Toutefois il ne démontre pas avoir exposé personnellement ces paiements et doit être débouté de ce chef.
*indemnisation des frais d'emplacement au port du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2018
37.Déplorant ici encore que ce poste de préjudice n'ait pas été évoqué par l'expert, l'appelant démontre avoir continué de s'acquitter des frais relatifs à son emplacement de Port-Camargue pour éviter que sa place lui soit retirée, dans l'optique de récupérer son navire. Il expose qu'il est étranger à la décision de la capitainerie du port de remiser le navire sur le parking de la Sarl YES et soutient que celle-ci était responsable du bateau dès qu'elle en a eu la garde soit à compter du moi de novembre 2011.
38.L'intimée émet les mêmes réserves que ci-dessus.
39.Aucun délai d'exécution des travaux commandés n'a été stipulé ni au devis initial du 12 juin 2012 ni au second devis du 11 février 2014.
Selon le rapport d'expertise (p2/30) le navire a été mis à terre le 14 novembre 2013 et remis à flot le 11 juin 2015, avant de couler dans la nuit du 29 au 30 juin 2015.
L'appelant conteste seulement la date de remise à flots, qu'il fixe au 26 juin 2015.
Quoi qu'il en soit, il ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité direct entre le préjudice découlant de l'inexécution contractuelle de la Sarl YES et le préjudice allégué.
D'une part, il ne produit aucune mise en demeure d'exécuter les prestations commandées antérieure à l'assignation en référé du 29 décembre 2015 aux fins d'expertise judiciaire, d'autre part il ne démontre pas que son emplacement n'a pas été occupé par un autre navire.
40.L'appelant sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
*demande de remboursement des frais d'assurance du navire pour les années 2013 à 2016
41.L'appelant soutient qu'il est totalement injustifié qu'il règle les mensualités d'assurance d'un navire dont il n'a eu ni la garde ni la jouissance de 2013 à 2016.
42.L'intimée émet les mêmes réserves que ci-dessus.
43.Selon l'article L5123-1 du code des transports et de la navigation maritime en vigueur du 11 juin 2011 au 15 octobre 2021 le propriétaire inscrit d'un navire ou toute autre personne, telle que l'affréteur coque nue, qui est responsable de l'exploitation du navire, souscrit une assurance ou une autre garantie financière, avec ou sans franchise, lorsque ce navire bat pavillon français ou entre dans un port français et que sa jauge brute est égale ou supérieure à 300.
44.Il en résulte que le navire 'Soleil de Jade', d'une jauge brute de 8,86 Tx n'était pas soumis à assurance obligatoire et que M.[P] doit être débouté de ce chef de demande.
*demande de remboursement des sommes versées à la Sarl YES à titre d'acompte
45.Conséquence directe de l'inexécution par la Sarl YES de ses obligations, le remboursement des sommes versées à titre d'acompte ne peut toutefois pas être ordonnée au bénéfice de M.[P], les sommes de 2 000 et 3 000 euros ayant été payées non par lui mais par l'association Horse Balleurs de [Localité 19].
*demande de paiement des frais de déconstruction, dépollution et recyclage du bateau
46.A l'appui de cette demande M.[P] produit un devis d'une entreprise spécialisée d'un montant de 10 618,80 euros émis à l'ordre de Mr [P] [N], Les Horses Balleurs de St Sat, alors que l'expert judiciaire a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 6 537,28 euros.
47.Il ne justifie pas avoir exposé personnellement le paiement de la somme demandée et doit être débouté de ce chef.
* demande de remboursement des frais de renflouage
48.L'appelant démontre que la navire a été renfloué, c'est-à-dire remis à flot, en juillet 2015 par l'entreprise Etrave Travaux dont il produit la facture datée du 2 juillet 2015 pour un montant de 2 160 euros. Toutefois, alors que cette facture a été émise à l'ordre de Mr [P] [N] Les Horse Balleurs, il ne justifie pas avoir exposé personnellement son paiement et devra encore être débouté de ce chef.
*demande de remboursement des frais d'amélioration et d'entretien du navire antérieurs au sinistre
49.Pour solliciter à ce titre la somme de 8 373,45 euros l'appelant s'appuie sur une facture de Concept Nautic Provence de 1 035,72 euros retenue par l'expert judiciaire et non contestée par les autres parties, somme portée à 7 337,73 euros TTC par l'expert en p3 de sa 'note aux parties n°2'.
50.Cette facture (pièce 24) a été émise par la Sarl Concept Nautic Provence le 17 août 2011 à l'attention de M.[P] [N] [Adresse 15], préalablement à la cession du navire intervenue le 4 octobre 2011 entre Mme [A] [J] et lui, en qualité de président de l'association des Horse Balleurs de [Localité 19].
M.[P] produit d'ailleurs le réglement de cette facture par chèque émis le 21 août 2011 sur le compte de cette association, et ne démontre en conséquence pas en avoir exposé personnellement le paiement.
Il sera en conséquence encore débouté de ce chef
*demande au titre du préjudice de jouissance subi depuis le12 juin 2012
51.Pour solliciter à ce titre l'allocation de la somme de 10 000 euros l'appelant soutient que la Sarl YES a pris possession du navire le 12 juin 2012 et qu'il a été pendant 7 années dans l'incapacité d'en jouir, et ce à titre définitif du fait de son naufrage.
52.Ne démontrant cependant ni sa qualité de propriétaire du navire, ni à quel titre celui-ci aurait été mis à sa disposition par l'association Les Horse Balleurs de [Localité 19], ni même la remise du navire à la Sarl Yes le 12 juin 2012, et en l'absence de délai pour l'exécution des travaux prévu aux devis de 2012 et 2013, il doit encore être débouté à ce titre.
*demandes de la Sarl YES à l'encontre de M.[N] [P]
**demande au titre des frais de stationnement
53.L'intimée soutient que les travaux commandés ont été terminés le 28 août 2014. Mais la pièce dont elle excipe pour démontrer ce fait est le devis du 11 février 2014 dont elle produit d'ailleurs deux exemplaires différents bien que comportant le même numéro 39 009, le premier (pièce 8) d'un montant de 14 777,89 euros et le second (pièce 9) d'un montant de 9 111,72 euros, ni l'un ni l'autre n'ayant d'ailleurs été acceptés.
54.Elle soutient que la faute de son contractant consiste
- d'une part dans le fait de s'être fait passer pour le véritable propriétaire et avoir accepté le principe et le montant des travaux
- d'autre part dans le fait d'avoir laissé le bateau stationné sur son aire de stationnement.
55.Mais d'une part la qualité de propriétaire du navire n'était pas une condition substantielle du contrat de prestation de services valablement accepté par M.[P], en quelque qualité que ce soit, le 6 septembre 2013, suivi du versement de la somme de 2 000 euros ; d'autre part faute pour l'intimée d'avoir prévu au devis un délai d'exécution des travaux et le coût de frais de stationnement du navire sur son aire de stationnement elle n'est pas fondée à en solliciter aujourd'hui le paiement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à ce titre.
**solde de la facture
56.L'intimée soutient que M.[P] a accepté le devis du 11 juin 2012 ce que celui-ci ne conteste pas, qu'il lui a versé un acompte de 2 000 euros en septembre 2013, ce qui est démontré par les pièces versées aux débats.
Elle soutient que le bateau a été mis à terre le 14 novembre 2013 et qu'un nouveau devis réalisé à la demande de M.[P] n'a pas été accepté par celui-ci, les parties s'étant finalement accordées sur le devis final à hauteur de 9 011,72 euros, et celui-ci ayant versé un nouvel acompte de 3 000 euros.
57.Elle soutient que l'expert judiciaire a reconnu que sa facture n°62289 d'un montant de 10 627,29 euros du 12 octobre 2016 correspondait aux travaux effectués et qu'un solde restait dû de 5 627,29 euros.
58.Toutefois, si l'expert mentionne à cet égard p5/30 'devis de remise en état signé le 6 septembre 2013, mise à terre du navire 14 novembre 2013, date de fin des travaux : fiche atelier du 29 août 2014 avec mention fin de pose pompe eau de mer, date de remise à flot du navire : 14 juin 2105' et 'facturation des travaux suite au 1er sinistre émise le 12 octobre 2016 d'un montant de 10 627,29 euros (il n'est pas fait mention des acomptes versés par l'association Horse Balleurs de St Sat pour M.[P] de 2000 et 3000 euros), sa mission ne comportait pas la question de savoir si ces travaux avaient été correctement exécutés, ce dont la preuve incombe à la Sarl YES pour obtenir paiement de cette facture émise plus de deux ans après la date supposée de fin des travaux.
Elle sera en conséquence déboutée de cette demande
**demande au titre de l'enlèvement du bateau
59.L'intimée expose avoir sur son parking un navire qui ne lui appartient pas non plus qu'à M.[P], et sollicite la condamnation sous astreinte de celui-ci à venir le retirer sous astreinte de 500 euros pas jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.
60.L'appelant soutient que le contrat d'entreprise le liant à l'intimée fait peser sur elle l'obligation de garde du navire et celle de le lui restituer en bon état de marche.
61.Selon les articles 1787 et 1788 du Code civil, Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.
Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
62.Faute pour la Sarl YES de démontrer avoir mis en demeure M.[P] de reprendre possession du navire qui lui avait été confié pour y procéder à diverses réparations et interventions, elle n'est pas en droit d'exiger aujourdhui qu'il en supporte les frais de restitution.
*appel incident de la Sarl YES à l'encontre de M.[L] [H] et son assureur Generali IARD
63.Le tribunal a dit que l'action en garantie intentée le 04 mars 2021 par la Sarl YES était devenue sans objet dès lors que les demandes de M.[P] avaient été déclarées irrecevables à son encontre.
64.L'intimée à titre principal soutient que sur le fondement contractuel, son sous-traitant est redevable à son égard des obligations auxquelles il s'est engagé ; que la faute non contestée commise par M.[H] constitue la cause exclusive du sinistre, et que son préjudice à cet égard est constitué par le montant de la facture de travaux non régularisée par M.[P] mais surtout dans le stationnement du navire sur son aire technique ; elle sollicite à cet égard la condamnation de celui-ci et de son assureur à lui payer la somme de 19 413,37 euros et à retirer le bateau sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
65.Les intimés à titre incident soutiennent que la Sarl YES n'est pas fondée à demander leur condamnation au titre de travaux exécutés antérieurement à l'intervenion de M.[H], que ses prétentions au titre des frais de stationnement du navire ne sont pas reprises à son encontre à ses conclusions de sorte que la cour n'en est pas valablement saisie, et que sa demande au titre du retrait du navire est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.
**demande de paiement de la somme de 5 627,29 euros au titre des travaux exécutés pour M.[P] et non régularisés
66.La Sarl YES étant déboutée de sa demande à l'encontre de son donneur d'ouvrage au titre du paiement du solde de la facture du 12 octobre 2016, au motif qu'elle ne rapporte pas la preuve de leur exécution, sa demande à l'encontre de son sous-traitant ne peut prospérer que si elle démontre avoir sous-traité tout ou partie de ces travaux à celui-ci, et qu'il ne les à son tour pas exécutés.
67.La Sarl YES verse aux débats à cet égard un bon de commande n° 10 016 du 27/06/2025 pour une 'demande d'intervention sur fuite échappement moteur babord suite à redemarrage des moteurs' non chiffrée et ne comportant pas même l'identification du véhicule concerné.
68.Sa demande doit en conséquence être rejetée
**demande de prise en charge par M.[H] et son assureur des frais de stationnement et de retrait du navire sous astreinte
69.Ces demandes découlent de l'inéxécution alléguée par son sous-traitant de ses obligations contractuelles à l'égard de la Sarl Yes découlant du bon de commande ci-dessus.
Comme le soutiennent les intimés, seule la demande au titre du retrait du navire figure au dispositif des conclusions régulièrement notifiées de celle-ci, et ne peut être considérée comme nouvelle en cause d'appel comme constituant un accessoire nécessaire de l'inexécution contractuelle alléguée.
La seule mention relative aux frais de stationnement est la suivante ' en sus des frais de stationnement' dont le montant n'est pas chiffré à l'égard de M.[H].
70.Selon les article 1321-2, 3 et 4 du Code civil précités les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
71.La responsabilité de M.[L] [H] exerçant à l'enseigne Aramon Marine Services dans le naufrage du navire 'Soleil de Jade' n'est pas contestée et établie par le rapport d'expertise précité.
72.Il doit en conséquence indemniser la Sarl YES des préjudices découlant directement de cette faute, tels que résultant de sa demande au seul titre du retrait du navire sous astreinte, auquel les intimés à titre incident seront condamnés à procéder.
**demandes accessoires
La Sarl YES représentée par son mandataire liquidateur qui succombe principalement devra supporter les dépens, qui seront fixés au passif de la procédure collective dont elle fait l'objet.
La somme de 3 000 euros sera fixée au passif de la liquidation de la Sarl YES représentée par son liquidateur la Selarl BRMJ, au titre des frais irrépétibles qu'elle doit payer à l'appelant pour l'entière instance.
M.[L] [H] et son assureur la Sa Generali IARD seront condamnés à la relever et garantir à ces titres.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la Sarl YES de sa demande dirigée contre M.[P] au titre des frais de stationnement du navire 'Soleil de Jade' pour la période de novembre 2011 au 31 octobre 2018,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action de M.[N] [P] tendant à l'indemnisation de son préjudice personnel à l'encontre de la Sarl YES représentée par la Sarl BRMJ recevable, par fixation de sa créance au passif de la liquidation de cette société,
Dit que la Sarl YES a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M.[N] [P],
Fixe à la somme de 1 108,46 euros le montant de la créance de M.[N] [P] à l'encontre de la Sarl YES au titre de la perte de ses effets personnels en suite du naufrage du navire 'Soleil de Jade'au passif de la liquidation de cette société.
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015 et jusqu'à parfait paiement
Déboute M.[N] [P] de ses demandes formulées au titre
- du remboursement de la valeur vénale du navire 'Soleil de Jade'
- du remboursement des ''équipements divers se trouvant sur le navire au jour du sinistre'.
- du remboursement des frais d'assurances du navire pour les années 2013 à 2016
- du remboursement des sommes de 2000 et 3000 euros versées à titre d'acompte à la Sarl YES par l'association Horse Balleurs de [Localité 19].
- des frais de déconstruction, dépollution et recyclage du bateau 'Soleil de Jade'
- du remboursement des frais de renflouage du bateau 'Soleil de Jade'
- du remboursement des frais d'amélioration et d'entretien du navire antérieurs au sinistre.
- de l'indemnisation d'un préjudice de jouissance.
Déboute la Sarl YES représentée par la Selarl BRMJ en qualité de liquidateur judiciaire de ses demandes dirigées contre M.[P] au titre
- du solde de la facture du 12 octobre 2016,
- des frais de reprise du navire 'Soleil de Jade'
- du paiement de la somme de 5 627,29 euros au titre des travaux commandés
Déclare recevable la fin de non-recevoir de M.[H] et son assureur Generali IARD pour prescription de l'action de M.[P] à leur encontre,
Déclare irrecevable comme prescrite l'action de M.[N] [P] à l'encontre de M.[L] [H] de son assureur la Sa Generali IARD,
Condamne solidairement M.[L] [H] exerçant sous l'enseigne Aramon Marine Services et son assureur la Sa Generali IARD à retirer le navire 'Soleil de Jade' de la zone technique de la Sarl YES et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
Déboute la Sarl YES représentée par la Selarl BRMJ en qualité de liquidateur judiciaire de toutes ses autres demandes à l'encontre de M.[L] [H] et de son assureur la Sa Generali IARD au titre de l'inexécution de ses obligations contractuelles,
Y ajoutant
Fixe au passif de la procédure collective de la Sarl YES représentée par son mandataire liquidateur la somme encore indéterminée représentative des dépens de l'entière instance
Fixe à la somme de 3 000 euros la créance de M.[P] au passif de la liquidation de la Sarl YES représentée par son mandataire liquidateur la Selarl BRMK au titre des frais irrépétibles de l'entière instance
Condamne M.[L] [H] et son assureur la Sa Generali IARD a relever et garantir la Sarl YES représentée par son mandataire judiciaire la Selarl BRMJ des condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 prononcées à son encontre.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,