RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02016 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I3HR
ID
COUR D'APPEL DE NIMES
25 mai 2023
RG :23/00559
[D]
C/
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
Grosse délivrée
le 25/04/2024
à Me Pascale Comte
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 25 AVRIL 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nîmes en date du 25 mai 2023, n°23/00559
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [R] [D]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
sans avocat constitué
INTIMÉE :
La Sa BNP PARIBAS LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascale Comte de la Scp Akcio BDCC Avocats, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1.Suivant acte sous seing privé du 7 août 2015 la Sa BNP Paribas Lease Group a loué à Mme [R] [D] deux ensembles Kyocera livrés par la société Innova Print Services moyennant 21 loyers trimestres de 495 euros HT du 1er octobre 2015 au 1er octobre 2020 outre l'abonnement pack services simplifié de 9,57 euros TTC.
Il a été souscrit d'office pour la locataire l'assurance 'bleu total' pour 41,14 euros par trimestre.
2.Suivant acte sous seing privé du 19 février 2016 la même société a loué à la même locataire un troisième ensemble Kyocera moyennant 21 loyers trimestriels de 435 euros HT du 1er avril 2016 au 1er avril 2021, outre assurance 'bleu total' et pack services simplifiés.
3.Les loyers sont restés impayés à compter du mois d'octobre 2017 et résiliés le 27 septembre 2018 après mise en demeure du 3 août 2018.
4.Le 05 février 2019, la Sa BNP Paribas Lease Group a fait citer Mme [R] [D] devant le tribunal de grande instance de Digne les Bains qui par jugement réputé contradictoire du 16 octobre 2019, a condamné Mme [D] à payer à la Sa BNP Paribas Lease Group la somme de 17 535,71euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018, outre 2 000 euros au titre des frais de justice.
5.Le 02 décembre 2019, Mme [D] [R] a interjeté appel de ce jugement et soulevé in limine litis pour la première fois en cause d'appel l'incompétence du tribunal de Digne au profit du tribunal d'Avignon, arguant d'un domicile à Montfavet (84).
6.Par arrêt du 09 février 2023 la cour d'appel d'Aix-en-Provence :
- a infirmé le jugement déféré
Statuant à nouveau
- a déclaré le tribunal de grande instance de Digne incompétent,
- a renvoyé la procédure devant la cour d'appel de Nîmes,
- a condamné la Sa BNP Paribas Lease Groupe aux entiers dépens.
7.Par ordonnance du 25 mai 2023 le conseiller de la mise en état de cette chambre a prononcé la radiation de l'instance, l'appelante n'ayant PAS constitué avocat.
8.La Sa BNP Paribas Lease Group a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour par déclaration du 5 juin 2023.
9.L'intimée n'a pas constitué avocat.
10.La clôture de la procédure a été prononcée le 25 octobre 2023 à effet différé au 4 mars 2024 et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience du 18 mars 2024.
EXPOSÉ DES MOYENS
Au terme de ses conclusions récapitulatives 'devant la cour d'appel d'Aix en Provence', déposées et notifiées, aux termes de l'arrêt du 09 février 2023, le 10 novembre 2022 à l'appelante, la Sa BNP Paribas Lease Group demande à la cour :
Vu les articles 1194 et 1344 et suivants du Code civil
Vu les contrats de location n° X 0124879 et Y 0017639
- de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Digne les Bains du 16 octobre 2019 dans l'ensemble de ses dispositions,
- de débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes
Ajoutant
- de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1.Pour condamner l'appelante ici défaillante à payer les sommes demandées, le tribunal a dit que la requérante justifiait d'un décompte des sommes dues au titre des deux contrats.
2.Les demandes de nullité des contrats souscrits, présentées devant la cour d'appel d'Aix en Provence par l'appelante, ne sont pas soutenus devant la cour, non plus que le moyen subsidiaire tiré du manquement par la banque à son obligation de conseil.
3.Selon l'article 1134 du Code civil en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 ici applicable, devenu l'article 1103 du même code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
4.L'intimée verse aux débats les contrats de location n° X0124879 et Y 0017639 des 07 août 2015 et 19 février 2016 par lesquels Mme [R] [D] demeurant [Adresse 1] s'est engagée enverse elle à lui payer au titre de la fourniture de divers matériels par la société Innova Print Services les sommes trimestrielles respectives de 495 et 435 euros HT. Elle verse également les procès-verbaux de livraison-réception de l'équipement signés par la locataire les 07 août 2015 et 19 février 2016.
5.Selon l'article 7 'Assurances-sinistres' des contrats produits, 'Le locataire est gardien responsable de l'équipement qu'il détient.(...) Il s'oblige en conséquence à souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile ainsi que celle du bailleur.(...) A défaut d'avoir adressé dans les huit jours de la livraison de l'équipement la justification de l'assurance souscrites directement par ses soins ou d'avoir demandé à bénéficier de la prestation de couverture dommages matériels proposée par le bailleur, le locataire demande au bailleur le bénéfice de la prestation de couverture dommages matériel 'Bleu total' couvrant le risque de dommage, dont un résumé de la couverture est joint au dossier de financement qui lui est remis et disponible auprès du service qualité auprès duquel il pourra également obtenir l'intégralité des dispositions générales et particulières. S'il lui est accordé le bénéfice de cette couverture, le locataire en sera informé par tout moyen et il lui sera communiqué les conditions notamment financières. Le locataire pourra renoncer au bénéfice de celle-ci jusqu'au trentième jour suivant le règlement du premier loyer, par LRAR accompagnée de tout document attestant de la bonne couverture d'assurance dudit équipement, les sommes échues restant dues'.
6.Il incombait donc à la Sa BNP Paribas Lease Group de démontrer que la locataire a ici demandé à bénéficier de la couverture 'Bleu total' dont elle sollicite le paiement, ce qu'elle ne fait pas.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes de paiement de cotisations trimestrielles à ce titre par voie d'infirmation partielle du jugement.
7.Aucune disposition des contrats produits ne mentionne la souscription de la locataire au 'pack services simplifiés' dont le paiement a été réclamé pour la première fois dans les lettres de mise en demeure des 12 juillet et 03 août 2018 et la Sa BNP Paribas sera en conséquence déboutée de cette demande par voie d'infirmation partielle du jugement.
8.Selon l'article 8 'résiliation' des contrats produits 'sans qu'il y ait besoin d'aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes, le présent contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, dans les cas suivants :
- non respect de l'un des engagements pris au présent contrat et notamment le défaut de paiement d'une échéance ou de toute somme due en vertu du contrat (...)
La résiliation entraîne de plein droit au profit du bailleur le paiement par le locataire ou ses ayants-droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation.Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clausé pénale (...)'.
9.La Sa BNP Paribas Lease Group est donc bien fondée à réclamer le paiement de l'indemnité de résiliation outre pénalité supplémentaire de 10%, et ce, avec intérêts à compter du 27 septembre 2018, date de la lettre de résiliation faisant mention de ces indemnité et pénalité, dont la locataire a accusé réception le 04 octobre 2018, ceci par voie de confirmation du jugement.
10.L'appelante ici défaillante sera en conséquence condamnée à payer à la Sa BNP Paribas Lease Group les sommes de
- contrat X0124879 :
- loyers impayés du 1er octobre 2017 au 1er juillet 2018 :
4 x 495 = 1 980 euros HT
- indemnité de résiliation :
loyers à échoir du 1er octobre 2018 au 1er octobre 2020 :
9 x 495 = 4 455 euros
- pénalité : 445,50 euros
Total HT 6 880,50 euros
- contrat Y0017639 :
- loyers impayés du 1er octobre 2017 au 1er juillet 2018 :
4 x 435 = 1 740euros.
- indemnité de résiliation :
loyers à échoir du 1er octobre 2018 au 1er avril 2021 :
9 x 435 = 3 915 euros
- pénalité : 391,50 euros
Total HT 6 046,50 euros
TOTAL HT 12 927,00euros
TVA (20%) 2 585,40euros
TOTAL TTC 14 512,40 euros
11.L'appelante défaillante qui succombe en son appel devra en supporter les dépens.
12.L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [R] [D] à payer à BNP Paribas Lease Group la somme de 17 535,71 euros
Statuant à nouveau de ce chef
Condamne Mme [R] [D] à payer à la Sa BNP Paribas Lease Group les sommes de
- 6 880,50 euros HT au titre du contrat de location n° X
- 6 046,50 euros HT au titre du contrat de location n° Y
soit au total la somme de
14 512,40 euros ( quatorze mille cinq cent douze euros quarante ) TTC.
Y ajoutant
Condamne Mme [R] [D] aux dépens de la présente instance
Dit n'y avoir lieu ici application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,