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25/04/2024 | FRANCE | N°23/01767

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 25 avril 2024, 23/01767


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





















ARRÊT N°



N° RG 23/01767 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2PY



AL



JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AVIGNON

11 mai 2023 RG :22/00930



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[R]

S.C.I. FRANCERIC































Grosse délivrée

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SCP Gasser-Puech-...







COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'AVIGNON en date du 11 Mai 2023, N°22/00930



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, e...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01767 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2PY

AL

JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AVIGNON

11 mai 2023 RG :22/00930

[R]

C/

[R]

S.C.I. FRANCERIC

Grosse délivrée

le

à Selarl Riviere - Gault ...

SCP Gasser-Puech-...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'AVIGNON en date du 11 Mai 2023, N°22/00930

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [Y] [R], agissant tant à titre personnel que dans le cadre d'une action ut singuli en sa qualité d'associée de la SCI FRANCERIC, SCI immatriculée au RCS d'Avignon sou le n° 339 560 336, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉS :

Monsieur [S] [R]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

S.C.I. FRANCERIC Société civile immobilière, au capital de 1.524,49 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Avignon, sous le numéro 339.560.336, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AVIGNON en date du 11 Mai 2023.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 25 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

De son vivant, M. [L] [R] était associé et gérant de la SCI FRANCERIC. A son décès survenu le 29 juin 2015, il était titulaire d'un compte courant d'associé débiteur de 59.305,30 EUR.

M. [L] [R] a laissé pour lui succéder ses deux enfants, M. [S] [R] et Mme [Y] [R].

Par acte du 11 avril 2017, le Trésor public a sommé les deux héritiers présomptifs de prendre parti, conformément à l'article 771 du code civil, dans un délai de deux mois expirant le 11 juin 2017, ou de solliciter un délai supplémentaire auprès du juge.

M. [S] [R] a accepté la succession à concurrence de l'actif net selon déclaration faite au tribunal de grande instance d'AVIGNON le 7 juin 2017, complétée de l'inventaire au greffe du tribunal de grande instance d'AVIGNON le 15 septembre 2017, avec publication au BODACC le 20 septembre 2017 et dans le journal La Marseillaise le 21 juin 2017.

Par arrêt de la cour d'appel de NÎMES du 31 janvier 2019, la succession de M. [L] [R] a été ouverte.

Par acte d'huissier en date des 25 et 28 février 2019, la SCI FRANCERIC, prise en la personne de son représentant légal, a assigné Mme [Y] [R] aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 59.305,30 EUR au titre du solde débiteur du compte courant.

Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de NÎMES, considérant que Mme [Y] [R] était réputée avoir accepté la succession purement et simplement, a notamment :

déclaré recevable la demande de la SCI FRANCERIC, celle-ci n'étant pas prescrite,

condamné Mme [Y] [R] à payer à la SCI FRANCERIC la somme de 59.305,30 EUR assortie des intérêts légaux à compter du 28 février 2019,

débouté Mme [Y] [R] de sa demande d'expertise,

condamné Mme [Y] [R] au paiement d'une indemnité de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire,

condamné Mme [Y] [R] aux dépens.

Estimant que M. [S] [R] avait commis une faute de gestion, Mme [Y] [R] a, par acte du 24 février 2022, assigné au visa des articles 1843-5 et 1240 du code civil ce dernier et la SCI FRANCERIC devant le tribunal judiciaire de NÎMES aux fins de voir déclarer son action ut singuli recevable et d'obtenir la condamnation de M. [L] [R] à payer à la SCI FRANCERIC la somme de 59.305,30 EUR et à lui payer cette même somme de 59.305,30 EUR au titre de l'indemnisation de ses préjudices personnels.

Par arrêt du 8 septembre 2022, la cour d'appel de NÎMES a confirmé le jugement du 8 juillet 2021 en toutes ses dispositions.

Suivant des conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2022, la SCI FRANCERIC et M. [L] [R] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à ce que l'action de Mme [Y] [R] soit déclarée irrecevable pour autorité de la chose jugée.

Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a :

déclaré irrecevable l'action de Mme [Y] [R] pour autorité de la chose jugée du jugement du 8 juillet 2021 et de l'arrêt du 8 septembre 2022,

condamné Mme [Y] [R] à payer à la SCI FRANCERIC et à M. [S] [R] la somme de 1.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [Y] [R] aux dépens.

Par déclaration au greffe du 24 mai 2023, Mme [Y] [R] a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes des dernières conclusions de Mme [Y] [R] notifiées par RPVA le 10 juillet 2023, il est demandé à la cour de :

juger l'appel de Mme [Y] [R] recevable en la forme, en sa qualité d'associée de la SCI FRANCERIC et dans le cadre d'une action ut singuli au nom et pour le compte de la SCI FRANCERIC,

juger ledit appel bien fondé au fond,

réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

déclaré irrecevable l'action de Mme [Y] [R] pour autorité de la chose jugée du jugement du 8 juillet 2021 et de l'arrêt du 8 septembre 2022,

condamné Mme [Y] [R] au paiement de la somme de 1.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau des chefs critiqués,

juger recevable l'action de Mme [Y] [R] en sa qualité d'associée de la SCI FRANCERIC et dans le cadre d'une action ut singuli au nom et pour le compte de la SCI FRANCERIC visant à voir condamner M. [S] [R] à verser à la SCI FRANCERIC la somme de 59.305,30 EUR avec intérêts de droit à compter de l'assignation en date du 24 février 2022 au titre des fautes de gestion, ayant notamment laissé perdurer sans agir judiciairement en recouvrement à l'encontre de M. [L] [R] et Mme [P] [R], titulaires de comptes courants débiteurs dans les livres de la SCI FRANCERIC,

à défaut d'évoquer, renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire de NÎMES pour y être jugée sur le fond,

condamner M. [S] [R] à verser à la SCI FRANCERIC et à Mme [Y] [R], en qualité d'associée, la somme de 2.500 EUR chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes des dernières conclusions de M. [S] [R] et de la SCI FRANCERIC notifiées par RPVA le 25 juillet 2023, il est demandé à la cour de :

vu les articles 789 6° et 122 du code de procédure civile,

vu les pièces versées aux débats,

vu le jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 8 juillet 2021 et l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de NÎMES du 8 septembre 2022,

débouter Mme [Y] [R] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions d'appel,

confirmer purement et simplement l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NÎMES du 11 mai 2023,

Y ajoutant,

condamner Mme [Y] [R] à payer à la SCI FRANCERIC et à M. [S] [R] une somme de 2.000 EUR chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, et condamner Mme [Y] [R] aux entiers dépens d'appel,

Subsidiairement, si la cour évoquait,

débouter Mme [Y] [R] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions d'appel,

condamner Mme [Y] [R] à payer à la SCI FRANCERIC et à M. [S] [R], une somme de 2.000 EUR chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel,

condamner Mme [Y] [R] aux entiers dépens d'appel.

Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, en application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.

MOTIFS

SUR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE

Dans son ordonnance, le juge de la mise en état indique qu'il résulte de l'article 480 du code de procédure civile qu'une demande nouvelle qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. En outre, il précise qu'il appartient également au défendeur de présenter dès l'instance devant le tribunal l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande. Il ajoute qu'au cas d'espèce, le tribunal a d'ores et déjà été saisi par la SCI FRANCERIC d'une demande de condamnation au titre du compte courant débiteur de M. [L] [R], et a rendu, en date du 8 juillet 2021, un jugement confirmé en appel, opposant les mêmes parties, par lequel Mme [Y] [R] a été condamnée à payer à la SCI la somme de 59.305,30 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2019. Il indique encore que dans le cadre de la présente instance, Mme [Y] [R] n'a formulé aucune demande ni aucun moyen relatif aux fautes de gestion commises par M. [S] [R] en sa qualité de gérant de la SCI FRANCERIC, et considère, au regard du principe de concentration des moyens tel que ci-dessus rappelé, que les demandes de Mme [Y] [R] se heurtent à l'autorité de la chose jugée du jugement du 8 juillet 2021 et de l'arrêt du 8 septembre 2022.

Aux termes de ses écritures, Mme [Y] [R] conteste l'analyse du juge de la mise en observant que les conditions fixées par l'article 1355 du code civil relatif à l'autorité de chose jugée sur lequel celui-ci se fonde ne sont pas réunies au cas d'espèce. Ainsi, elle relève que l'objet de son action n'est pas le même et qu'elle n'agit pas en la même qualité. Plus précisément, elle note qu'elle a été attraite dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 8 juillet 2021 en sa qualité d'héritière présomptive dans le cadre d'un litige successoral, alors que dans le cas présent, elle intervient, au titre d'une action ut singuli visant à sanctionner des fautes de gestion, en qualité d'associée de la SCI FRANCERIC, agissant pour le compte de cette dernière à l'encontre de M. [S] [R] attrait en sa qualité de gérant et non en sa qualité d'héritier. Elle indique encore que la seule question évoquée lors de la première instance et bénéficiant de l'autorité de la chose jugée est le principe de la créance de la SCI [R] à son encontre, la question de la responsabilité de M. [S] [R] qui, en sa qualité de gérant de la SCI [R], aurait dû agir dès sa prise de fonction à l'encontre de M. [L] [R] pour obtenir le paiement du solde courant débiteur n'ayant pas été tranchée.

En réplique, M. [S] [R] et la SCI FRANCERIC font valoir que les décisions rendues dans le cadre de l'action en recouvrement de compte courant débiteur ont autorité de chose jugée, ce qui rend irrecevable la demande présentée par Mme [Y] [R]. A titre subsidiaire, ils font valoir, pour le cas où la cour ferait usage de son droit d'évocation, que l'action engagée par l'appelante n'est pas fondée dans la mesure où M. [S] [R] n'a pas commis de faute et où Mme [Y] [R] n'a pas subi de préjudice, a fortiori en lien avec une faute qui n'existe pas.

A titre liminaire, il sera observé, au vu de l'ordonnance déférée à la cour et des écritures des parties, que seule la question de la recevabilité de l'action ut singuli mise en 'uvre par Mme [Y] [R] fait débat.

L'article 1355 du code civil dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

En outre, l'article 480 du code de procédure civile énonce : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. »

Il est constant que les conditions d'identité d'objet, de cause et de parties posées par l'article 1355 susvisé sont cumulatives de sorte qu'il suffit que l'une d'elles ne soit pas remplie pour que l'autorité de chose jugée soit écartée.

L'identité de parties implique, selon les termes de l'article 1355 précité, que les parties interviennent en la même qualité que celle qu'elles avaient lors de la précédente instance.

Dans le cas présent, il sera relevé, ainsi que le soutient à bon droit Mme [Y] [R], que la condition d'identité des parties fait défaut. En effet, comme le précise expressément l'assignation qui lui a été délivrée, c'est en sa qualité d'héritière de M. [L] [R], titulaire du compte courant d'associé débiteur, qu'elle a été assignée par la SCI FRANCERIC dans la procédure ayant abouti au jugement du 8 juillet 2021. Or dans le cadre de la procédure soumise à la cour, c'est en sa qualité d'associée de la SCI FRANCERIC qu'elle agit pour obtenir, au titre de l'action ut singuli engagée, une indemnisation au profit de cette dernière.

Aussi et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les deux autres conditions prévues par l'article 1355 du code civil, aucune autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 8 juillet 2021 confirmé en appel ne peut être retenue.

En considération de ces éléments, l'ordonnance déférée sera infirmée et Mme [Y] [R] sera déclarée recevable en son action ut singuli, précision étant faite qu'il lui appartiendra devant le premier juge de solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc représentant les intérêts de la SCI FRANCERIC dès lors que la responsabilité pour faute de gestion de M. [S] [R] pris en sa qualité de gérant de la SCI est recherchée.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

L'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [Y] [R] au paiement de la somme de 1.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que c'est à tort que la SCI FRANCERIC et M. [S] [R] ont contesté la recevabilité de l'action ut singuli.

L'équité ne commande pas en cause d'appel de faire application de ces dispositions en faveur de Mme [Y] [R] qui sera donc déboutée de sa demande présentée à ce titre.

La SCI FRANCERIC et M. [S] [R], qui succombent à l'incident, seront déboutés de leur demande présentée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :

INFIRME l'ordonnance du 11 mai 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NÎMES en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

DECLARE recevable l'action ut singuli engagée par Mme [Y] [R] au nom et pour le compte de la SCI FRANCERIC,

RENVOIE l'affaire devant le tribunal judiciaire de NÎMES,

DEBOUTE la SCI FRANCERIC et M. [S] [R] de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure,

Et y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu en cause d'appel à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI FRANCERIC et M. [S] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel de l'incident.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 23/01767
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.01767 ?
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