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24/04/2024 | FRANCE | N°23/02607

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 3ème chambre famille, 24 avril 2024, 23/02607


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

















ARRÊT N°



N° RG 23/02607 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5DQ



ACLM



JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'ALES

07 juillet 2023

N°22/00524







[P]



C/



[C]

































Grosse délivrée le 24/04/2024 à

Me DUMAS LAIROLLE

M

e THOMASIAN,



COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille



ARRÊT DU 24 AVRIL 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02607 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5DQ

ACLM

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'ALES

07 juillet 2023

N°22/00524

[P]

C/

[C]

Grosse délivrée le 24/04/2024 à

Me DUMAS LAIROLLE

Me THOMASIAN,

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille

ARRÊT DU 24 AVRIL 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Véronique VILLALBA, Greffière,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024.

APPELANT :

Monsieur [Y] [P]

né le [Date naissance 5] 1970 à[Localité 7])

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [S] [C]

née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Euria THOMASIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-05629 du 07/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

Ordonnance de clôture du 06 mars 2024, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 24 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [P] et Madame [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 1999, sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

Le 15 janvier 2001, les époux ont acquis une propriété sise à [Localité 8], cadastrée initialement section CA, lieudit [Adresse 12] :

- n°6, pour 23a16ca sur laquelle ils ont édifié le domicile conjugal

- n°8, pour 42a27ca de nature agricole

- n°24, pour 1ha54a50ca en nature de bois.

Sur requête en divorce de l'époux, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation du 4 décembre 2018, notamment attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à l'époux à titre onéreux, et attribué la jouissance du véhicule Citroën C3 à l'épouse et la jouissance du véhicule Coccinelle à l'époux.

Par jugement en date du 28 janvier 2020, leur divorce a été prononcé, la date d'effet du divorce dans les rapports entre époux quant à leurs biens étant fixée au 4 décembre 2018. Le jugement a par ailleurs renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.

Aucun accord amiable n'étant trouvé entre les parties pour liquider leur régime matrimonial, Madame [C] a, par acte en date du 3 mars 2022, fait assigner Monsieur [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Alès.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 24 mai 2022, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Toutefois, aucune médiation n'a pu être mise en oeuvre.

Par jugement contradictoire en date 7 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a :

- rejeté la demande d'expertise judiciaire,

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existante entre [S] [C] et [Y] [P],

- pour y parvenir,

- commis pour y procéder Maître [Y] [H], notaire à [Localité 16] dont l'étude est située [Adresse 1] à [Localité 16],

- désigné Madame [O] [T], en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés,

- dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Madame la présidente, rendue sur simple requête,

- attribué préférentiellement à Monsieur [Y] [P] la maison et le terrain attenant sis à ROUSSON, 11 chemin du Serre, cadastrée section CA, lieudit [Adresse 12], n°6, pour 23a 16ca, à charge pour [Y] [P] de verser une soulte à [S] [C],

- fixé la valeur de la maison et le terrain attenant sis à [Localité 8], cadastrée section CA, lieudit [Adresse 12], n°6, à 329.333 euros,

- condamné [Y] [P] à verser à l'indivision post-communautaire une indemnité d'occupation à compter du 4 décembre 2018 et jusqu'au jour du partage,

- fixé le montant de cette indemnité d'occupation à hauteur de 840 euros,

- débouté Monsieur [Y] [P] de sa demande tendant à voir condamner Madame [C] à rapporter à l'indivision une somme de l4.000 euros au titre du véhicule CITROËN C3 financée par des fonds communs,

- débouté Monsieur [Y] [P] de sa demande tendant à se voir attribuer préférentiellement la VW Coccinelle,

- dit que Monsieur [Y] [P] bénéficie d'une créance sur l'indivision de 4.059,41 euros compte tenu du paiement de factures de débroussaillage des terrains indivis et de bornage,

- dit que Monsieur [Y] [P] bénéficie d'une créance sur l'indivision au titre des taxes foncières versées pour le bien indivis à condition d'en justifier devant le notaire commis,

- débouté Monsieur [Y] [P] du reste de ses demandes,

- débouté [S] [C] de sa demande de dommages-intérêts,

- dit qu'i1 appartiendra au notaire de :

- Convoquer les parties,

- Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d'état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,

- Dresser, dans le délai d'un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile,

- enjoint d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :

- La copie de l'acte de mariage

- Les actes notariés de propriété pour les immeubles

- Les contrats d'assurance

- Les cartes grises des véhicules

- Les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers

- Les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers

- dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,

- dit que conformément à l'article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, son montant sera fixé par ce dernier,

- rappelé que :

- En cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;

- Le notaire devra compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex: injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge),

- Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,

- En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,

- Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l'irrecevabilité en application de l'article 1374 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

- débouté [S] [C] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l'acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties.

Par déclaration en date du 28 juillet 2023, Monsieur [P] a relevé appel de la décision, cantonné aux dispositions relatives à :

- la fixation de la valeur de la maison et du terrain,

- le rejet de la demande tendant à voir condamner Madame [C] à rapporter à l'indivision une somme de 14.000 euros au titre du véhicule CITROËN C3,

- le rejet de la demande de Monsieur [P] de se voir attribuer préférentiellement la VW Coccinelle,

- le débouté de Monsieur [P] du reste de ses demandes,

- le débouté des parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par ses dernières conclusions remises le 4 mars 2023, Monsieur [P] demande à la cour de :

- Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il :

- Fixé la valeur de la maison et le terrain attenant sis à [Adresse 14], cadastrée section CA, lieudit [Adresse 12], n°6 à 329 333 euros

- Débouté Monsieur [Y] [P] de sa demande tendant à voir condamner Madame [C] à rapporter à l'indivision une somme de 14.000 € au titre du véhicule CITROËN C3 financée par des fonds communs

- Débouté Monsieur [Y] [P] de sa demande tendant à se voir attribuer préférentiellement la VW Coccinelle

- Débouté M. [Y] [P] du reste de ses demandes

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Et statuant de nouveau,

- Fixer la valeur du bien indivis à la somme de 290.000 €,

- Subsidiairement DONNER ACTE à Monsieur [P] de ses protestations et réserves quant à une éventuelle expertise judiciaire à frais partagés,

- Condamner Madame [C] à rapporter à l'indivision une somme de 14.000 € au titre du véhicule CITROËN C3 financée par des fonds communs,

- Accorder à Monsieur [Y] [P] l'attribution préférentielle de la VW Coccinelle,

- Fixer le montant des créances sur l'indivision de Monsieur [Y] [P] à une somme totale de 146.605,36 € à parfaire de la taxe foncière,

- Condamner Madame [C] à payer à Monsieur [P] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouter Madame [C] de toute demande contraire,

- Confirmer le Jugement entrepris pour le surplus.

Par ses dernières conclusions remises le 7 mars 2023, Madame [C] demande à la cour de :

- Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience,

- Rejeter l'argumentation fallacieuse de la partie adverse,

- Confirmer la décision déférée en toutes ces dispositions sauf en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 840€,

- STATUANT À NOUVEAU

- Fixer le montant de l'indemnité d'occupation à hauteur de 1.050 € par mois,

- Y AJOUTANT

- Condamner Monsieur [Y] [P] à porter et à payer à Madame [S] [C] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens, en prononcer distraction au profit de Me THOMASIAN en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 27 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a procédé à la révocation de l'ordonnance de clôture et fixé la clôture de la procédure au 27 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Sur la valeur du bien indivis :

Pour estimer la valeur vénale du bien indivis à la somme de 329.333 euros, le premier juge s'est fondé sur trois estimations provenant d'agences immobilières, réalisées en juillet et août 2020, en procédant à une moyenne des trois avis de valeur, à défaut d'autres propositions plus récentes. Il a écarté le quatrième avis de valeur du fait de son ancienneté (janvier 2018).

Il a rejeté la demande de Monsieur [P] tendant à voir diminuer l'estimation de la valeur du bien en raison d'une prétendue défectuosité du chauffage central équipant le bien et d'un coût prétendu de remplacement de la chaudière estimé à 17.237,19 euros. Le premier juge a retenu à cet égard que le seul devis du 9 juin 2020 produit par l'intéressé ne démontrait pas la réalité de la défectuosité et relevé que, si le chauffage n'avait plus fonctionné, la réparation aurait dû intervenir du fait des deux périodes hivernales séparant la date du devis de celle du jugement.

Monsieur [P] conclut à l'infirmation de la décision de ce chef, faisant valoir que le juge a retenu des avis de valeur totalement disproportionnés et dénués de toute pertinence, faisant observer que ces agences avaient sur-évalué les terrains séparés et vendus, et qu'il convient de retenir que le chauffage central ne fonctionne plus, ce qui déprécie l'immeuble, le concluant précisant qu'il a dû installer une autre solution de chauffage à ses frais exclusifs. Il estime le bien à 290.000 euros.

Il indique à titre subsidiaire que, si la Cour entendait ordonner une expertise afin de fixer cette valeur, il ne s'y opposerait pas bien qu'il ait estimé initialement que l'on pourrait se dispenser de cette mesure longue et coûteuse, mais à condition que la consignation soit partagée entre les ex-époux.

Madame [C] s'oppose à cette demande, estimant au contraire que les avis de valeurs retenus étaient pertinents et soutenant que Monsieur [P] ne démontre pas plus devant la cour le prétendu dysfonctionnement du chauffage, observant en outre qu'elle ne vit plus dans le bien depuis plusieurs années et que le dysfonctionnement relève de la responsabilité des occupants.

- Sur ce :

Si l'appelant soutient que les estimations du bien établies par des agences immobilières sont dénuées de toute pertinence comme totalement disproportionnées, il ne produit aucun élément objectif à l'appui de cette allégation. Il fait état de ce que ces mêmes agences auraient sur-estimé le prix des parcelles vendues depuis par les parties sans pour autant produire de pièces à cet égard.

Au contraire l'intimée produit une moyenne du prix au m² relevée sur le site [10] mentionnant un prix de 1.890 euros pour le secteur considéré, ce qui aboutit à une valeur de 396.900 euros pour un bien de 210 m² (surface du bien indivis).

L'analyse du premier juge, fondée sur les seuls éléments objectifs produits, doit être approuvée.

S'agissant du dysfonctionnement du chauffage central et du coût estimé de remplacement de la chaudière qui, selon l'appelant, déprécierait la valeur de l'immeuble, la cour observe qu'il produit une attestation de son chauffagiste, [13] SARL, datée du 3 février 2024, qui fait état de ce que, en suite d'un dépannage effectué le 6 juin 2020 sur la chaudière au fioul (échangeur du ballon percé), il a dû être procédé à la mise en arrêt de celle-ci en raison de l'absence de pièces de rechange du brûleur auprès de la marque, et de ce que, postérieurement, il a réalisé des travaux avec chauffe bain au gaz pour production rapide d'eau chaude, puis remplacé celui-ci en janvier 2023 par un PECS MIXTE pour cause de production d'eau chaude insuffisante.

Monsieur [P] ne produit toutefois aucune facture relative à ces travaux. Quoiqu'il en soit, l'attestation de son chauffagiste ne fait pas état de la persistance d'un dysfonctionnement de l'installation à ce jour.

En conséquence, la valeur de l'immeuble telle que retenue par le premier juge sera confirmée.

2/ Sur le montant de l'indemnité d'occupation :

Le premier juge a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [P] à 840 euros par mois, se fondant sur l'évaluation de la valeur locative proposée par celui-ci à 1.200 euros par mois, avec prise en compte à hauteur de 30% de la précarité de l'occupation et de l'absence de toute prétention à ce titre formulée par Madame [C].

Madame [C], formant appel incident de ce chef, reproche au premier juge d'avoir retenu qu'elle ne formait aucune prétention à ce titre, alors qu'elle sollicitait que soit ordonnée une expertise pour évaluer la valeur locative au vu des prétentions excessives de Monsieur [P].

Elle estime que le montant de l'indemnité d'occupation doit être fixé à 1.050 euros en retenant qu'au vu du prix au m² des locations sur le secteur, la valeur locative s'établit à 1.500 euros par mois.

Monsieur [P] conclut au contraire à la confirmation du jugement sur ce point, au motif que Madame [C] n'apporte aucun élément de contradiction à la valeur retenue.

- Sur ce :

La cour relève liminairement que s'il est exact que Madame [C] n'avait pas formé de prétention quant au montant de l'indemnité d'occupation, elle n'en avait pas moins cependant sollicité une mesure d'expertise portant notamment sur l'évaluation de l'indemnité d'occupation.

Pour contester le montant de la valeur locative retenue par le premier juge à 1.200 euros par mois, Madame [C] produit une estimation du prix de location au m² sur [Localité 8] à 10 euros, relevé sur le site SeLoger au 9 novembre 2023.

Le montant de 1.200 euros proposé par Monsieur [P] ne repose sur aucune pièce, et le premier juge ne fait pas état d'une quelconque pièce versée aux débats par l'intéressé pour justifier de cette évaluation.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Madame [C], la valeur locative étant retenue à 1.500 euros en considération de la surface habitable hors dépendance aménagée, soit environ 150 m², et un abattement de 30% y étant appliqué.

Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef, l'indemnité d'occupation due par Monsieur [P] étant fixée à 1.050 euros par mois.

3/ Sur la demande de Monsieur [P] tendant à voir condamner Madame [C] à rapporter à l'indivision une somme de 14.000 euros au titre du véhicule CITROËN C3 financée par des fonds communs :

Le premier juge a débouté Monsieur [P] de cette demande au motif que celui-ci ne versait aucune pièce au soutien de sa demande.

Monsieur [P] reproche au premier juge de l'avoir débouté de cette demande, alors que le véhicule CITROËN C3 ayant été acquis durant la communauté par des fonds communs moyennant la somme de 14.000 euros payée comptant, ce bien est nécessairement un acquêt de communauté. Il indique que ce véhicule, attribué à Madame [C], figure au patrimoine commun à partager pour une valeur de 14.000 euros.

Madame [C] sollicite la confirmation du jugement de ce chef, faisant valoir que Monsieur [P] ne produit aucun élément relatif à l'achat dudit véhicule, pas plus qu'il ne fournit les relevés du compte commun attestant du paiement de ce véhicule.

- Sur ce :

Aux termes de l'article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

L'article 1402 précise que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi, et que si le bien ne porte pas en lui-même preuve ou marque de son origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit, ou par témoignage ou présomption au cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Il résulte des termes de l'ordonnance de non-conciliation en date du 4 décembre 2018 que la jouissance du véhicule Citroën C3 a été accordée à l'épouse, aucun des époux n'ayant manifestement contesté le caractère commun de ce bien. Devant la cour aucune des parties ne revendique être seule propriétaire de ce véhicule, lequel doit donc être qualifié d'acquêt de communauté.

En conséquence, il y a lieu, non pas de condamner Madame [C] à rapporter à l'indivision une somme de 14.000 euros au titre de ce véhicule, mais de dire que ce véhicule devra être porté à l'actif de la communauté et évalué selon les règles de l'article 1476 du code civil.

4/ Sur la demande d'attribution préférentielle du véhicule VW Coccinelle formée par Monsieur [P] :

Le premier juge a débouté Monsieur [P] de sa demande d'attribution préférentielle de ce véhicule, au motif que l'intéressé ne fournissait aucun élément descriptif du bien, pas plus ses éléments d'identification que sa valeur.

Monsieur [P] conclut à l'infirmation sur ce point, indiquant que ce véhicule doit être intégré au patrimoine commun à partager pour une valeur de 9.000 euros, ayant été acquis juste avant la séparation, mais ayant été intégralement financé par un crédit assumé par le concluant avec ses fonds propres et après la date de jouissance divise. Il indique qu'il ne devra pas récompense de ce chef.

Madame [C] sollicite au contraire confirmation du jugement, faisant valoir que la carte grise du véhicule désormais produite ne démontre en rien la propriété, que le tableau d'amortissement produit mentionne le nom des deux époux, et que la valeur actuelle du bien n'est pas connue.

- Sur ce :

Il résulte des termes de l'ordonnance de non-conciliation en date du 4 décembre 2018 que la jouissance du véhicule Coccinelle a été accordée à l'époux, aucun des époux n'ayant manifestement contesté le caractère commun de ce bien. Devant la cour aucune des parties ne revendique être seule propriétaire de ce véhicule, qui doit en conséquence être qualifié d'acquêt de communauté.

Le crédit souscrit par les époux pour l'acquisition de ce véhicule, à hauteur de 32.000 euros, a commencé d'être remboursé à compter du 4 septembre 2017. Monsieur [P] ne verse aux débats aucune pièce justifiant de l'allégation selon laquelle il aurait intégralement remboursé ce crédit avec des fonds propres. Il lui appartiendra d'en justifier devant le notaire.

En conséquence, il y a lieu, comme pour l'autre véhicule commun, de dire que le véhicule Coccinelle doit être intégré à l'actif de communauté et évalué selon les règles en la matière.

Monsieur [P] est débouté de sa demande d'attribution préférentielle de ce véhicule, le jugement étant confirmé de ce chef.

5/ Sur la demande de Monsieur [P] tendant à voir fixer le montant de ses créances sur l'indivision à une somme totale de 146.605,36 € à parfaire de la taxe foncière :

Cette demande, qui figure au dispositif des conclusions de l'appelant, est explicitée de manière différente dans le corps de ses écritures puisqu'il y fait référence, dans un paragraphe intitulé 'dettes de la communauté', aux dispositions de l'article 1433 du code civil relatif aux récompenses dues par la communauté à l'époux propriétaire chaque fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

Au sein de ce paragraphe général, il distingue :

- ses créances sur la communauté au titre des apports de fonds propres, soit une somme de 65.412,27 euros issue de fonds propres provenant de dons manuels de ses parents, à son seul profit, et dont il est bien fondé à demander récompense,

- sa créance sur la communauté au titre des 'dépenses postérieures' pour un montant global de 81.193,09 euros, se décomposant en :

- 17.133,68 euros au titre du remplacement des appareils ménagers emportés par Madame [C] et d'aménagements réalisés dans le bien de nature à en augmenter la valeur,

- 60.000 euros, montant d'un emprunt souscrit par sa société [15] dont le siège est installé dans l'immeuble indivis, pour réaliser des travaux d'aménagement qui ont apporté une plus-value à l'immeuble,

- 2.500 euros de frais de débroussaillage,

- 1.559,41 euros de frais de bornage.

Le premier juge a rejeté l'ensemble de ces demandes de Monsieur [P], à l'exception des créances sur l'indivision retenues au titre du débroussaillage et du bornage, soit les sommes de 2.500 et 1.559,41 euros. Il a également précisé que les taxes foncières donnaient indiscutablement lieu à une créance sur l'indivision, et qu'il appartiendrait à Monsieur [P] d'en justifier devant le notaire.

Ces chefs de la décision, créances sur l'indivision pour le débroussaillage et le bornage et taxes foncières, ne font pas l'objet de critiques.

- Sur la récompense revendiquée à l'encontre de la communauté à hauteur de 65.412,27 euros :

Le juge aux affaires familiales a débouté Monsieur [P] de sa demande à ce titre en retenant qu'il ne rapportait pas la preuve de ses allégations quant aux prétendues trois donations de ses parents.

L'appelant estime que le premier juge a fait une mauvaise appréciation des éléments de fait et des pièces produites.

Au contraire l'intimée conclut à la confirmation du jugement, estimant que le premier juge a relevé à juste titre l'absence de preuve.

- Sur ce :

Conformément aux dispositions de l'article 1405 du code civil, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.

Par ailleurs, l'article 1433 du même code dispose que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

- Sur la donation de 110.000 francs le 27 mars 1999 :

Monsieur [P] expose que, lors de l'acquisition du terrain, sur lequel les époux ont fait édifier le domicile conjugal, ses parents lui ont fait donation d'une somme de 110.000 francs le 27 mars 1999, soit 16.769,39 €. Il indique qu'à l'époque il était salarié et l'épouse sans emploi et que le couple ne disposait d'aucune économie, la donation de ses parents leur ayant permis de verser un apport et de financer pour partie les travaux de construction. Il ajoute que le temps écoulé empêche qu'il puisse obtenir copie des relevés bancaires, mais qu'en l'absence de crédit pour financer l'acquisition du terrain, l'origine des fonds ne fait pas de doute.

Madame [C] réplique que Monsieur [P] ne justifie pas de cette prétendue donation pas plus que de ce que les fonds auraient été utilisés pour l'acquisition du terrain. Elle indique que l'acte d'acquisition porte au contraire mention de ce que les époux ont réglé un apport de 70.000 francs sans aucune mention du caractère propre à Monsieur [P] de ces deniers, et financé le reste par un prêt d'un montant de 110.000 francs, et souligne que le terrain a été acquis deux ans après la prétendue donation de sorte que l'allégation de Monsieur [P] est incohérente. Elle ajoute qu'il ne peut être donné force probante à l'attestation du père de Monsieur [P] produite devant la cour.

Il est constant que, par acte du 15 janvier 2001, les époux ont acquis des parcelles dont l'une de terrain à bâtir à [Localité 8] au prix de 180.000 francs (27.440,82 euros), payé comptant, provenant à hauteur de 70.000 francs de leurs deniers personnels sans clause de remploi, et pour le surplus d'un prêt contracté auprès de la [9].

Pour justifier de sa prétention, Monsieur [P] verse aux débats :

- un relevé de compte bancaire de ses parents au 6 avril 1999 portant un débit par chèque de 110.000 francs au 22 mars 1999 ainsi que la copie du talon de chèque portant le montant de 110.000,00 et le prénom [Y] pour le bénéficiaire,

- une attestation de son père qui fait état de ce qu'il a fait donation à son fils de la somme de 65.413 euros entre 1999 et 2006 dans le but de l'aider dans ses projets, notamment à la construction de sa maison, indiquant que son fils était seul à financer le terrain, la construction, le crédit y afférent et la totalité des charges de la famille avec un salaire relativement modeste à l'époque,

- ses bulletins de salaire sur l'année 2000 permettant de constater qu'il disposait d'un salaire mensuel net imposable moyen de 11.550 francs.

Madame [C] ne conteste pas qu'elle était sans emploi et sans ressources.

Dans ces conditions, il est démontré par Monsieur [P], par témoignage et présomption, que la somme de 70.000 francs, soit 10.671,43 euros, réglée comptant lors de l'acquisition du terrain, intervenue moins de deux ans après la donation et dans un contexte où les époux ne disposaient que des salaires du mari pour ressources de la famille, provient de la donation que lui avait consentie son père. En revanche pour le surplus de la somme donnée, le profit qu'en aurait tiré la communauté selon l'affirmation de l'appelant n'est pas démontré, l'affectation du solde du montant de la donation restant inconnue.

Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.

Il sera retenu que la communauté doit récompense à Monsieur [P] au titre de la somme de 10.671,43 euros de fonds propres ayant servi à acquérir le terrain, mais il sera renvoyé devant le notaire en charge des opérations de compte et liquidation pour le calcul de la récompense, lequel doit être établi en application de la règle du profit subsistant conformément aux dispositions de l'article 1469 du code civil.

- Sur la donation de la somme de 27.843 euros :

Monsieur [P] indique que ses parents lui ont donné cette somme pour payer les travaux et fait valoir que Madame [C] qui laisse entendre qu'ils auraient été remboursés de cette somme doit le prouver. Il reproche au premier juge d'avoir estimé, en violation des dispositions de l'article 1405 du code civil, qu'il n'était pas démontré que les parents aient eu l'intention de faire un don exclusivement à leur fils et non aux deux époux.

Madame [C] s'oppose à la demande, soutenant que Monsieur [P] ne démontre pas que l'intention libérale des parents n'ait concerné que leur fils, et que les relevés bancaires des parents faisant apparaître des paiements de facture n'établissent pas qu'ils n'aient pas été ensuite remboursés.

Monsieur [P] renvoie à une liasse de pièces numérotée 13 sans indiquer dans ses conclusions le détail de ses demandes.

Il résulte de cette liasse de pièces que quatre factures relatives à la construction de l'immeuble commun ont été acquittées par chèques de ses parents, produisant pour chaque opération la facture et le relevé bancaire correspondant :

- 7.376,17 euros le 18 février 2002 (plombier chauffagiste),

- 9.024,91 euros le 14 avril 2002 (carrelages),

- 2.371,81 euros le 27 avril 2002 (carreleur),

- 7.545,99 euros le 17 juin 2002 (façadier),

soit un montant total de 26.318,88 euros.

La somme complémentaire réclamée n'est pas justifiée, la seule mention d'un débit par chèque d'un montant de 1.525 euros sur le compte bancaire de ses parents le 8 juin 2002 ne démontrant rien.

En vertu des dispositions de l'article 1405 du code civil, les biens reçus par donation tombent en communauté quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement. L'attestation du père de Monsieur [P], déjà produite, précise que les dons manuels ont été faits au profit du fils. Aucun élément ne permet de caractériser que les paiements aient été réalisés par les parents avec une intention libérale au profit de la communauté, de sorte que ces fonds provenant de donations s'analysent comme des propres.

Par ailleurs, Madame [C] qui prétend que les parents de Monsieur [P] auraient prêté ces sommes et auraient possiblement été remboursés n'apporte aucun élément pour justifier de cette allégation, le seul fait qu'un virement (7.500 euros le 13 février 2002, antérieur au premier paiement d'une des factures) ait été reçu d'un autre compte sur le compte courant des parents à partir duquel les factures étaient acquittées n'établissant en rien un prétendu remboursement.

Il doit donc être retenu que la somme de 26.318,88 euros acquittée par les parents de Monsieur [P] pour diverses factures lors de la construction de l'immeuble constitue une donation à Monsieur [P], et que la communauté doit récompense à celui-ci pour ces fonds propres.

Il sera renvoyé devant le notaire en charge des opérations de compte et liquidation pour le calcul de la récompense, lequel doit être établi en application de la règle du profit subsistant conformément aux dispositions de l'article 1469 du code civil.

- Sur la donation de la somme de 20.800 euros :

Monsieur [P] indique que, durant la vie commune, ses parents lui ont donné la somme de 20.800 euros pour acheter une voiture et l'aider à financer la vie de la famille.

Madame [C] conteste cette prétention en l'absence de tout élément de preuve fourni par l'appelant.

Pour justifier de cette donation, Monsieur [P] verse aux débats deux relevés bancaires du compte de ses parents faisant apparaître un chèque de 3.000 euros du 21 décembre 2006 et un chèque de 17.800 euros du 24 janvier 2007, avec copie de talons de chèques mentionnant comme bénéficiaire 'Dad'. Il prétend sans aucun élément à l'appui que ces sommes lui auraient permis d'acquérir une voiture et de financer la vie de famille.

L'appelant ne rapporte pas la preuve de ce que ces dons, à les supposer établis, aient profité à la communauté et ouvrent droit à récompense.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef.

- Sur les créances revendiquées à l'encontre de l'indivision post-communautaire :

Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

- Sur la créance revendiquée à hauteur de 17.133,68 euros :

Le premier juge a débouté Monsieur [P] de sa demande à ce titre en relevant qu'au soutien de ses prétentions fondées sur le fait que l'épouse aurait emporté des appareils électroménagers lors de son départ du domicile conjugal et sur le fait qu'il avait dû procéder au remplacement de certains appareils devenus obsolètes, il ne versait aux débats qu'un constat d'huissier en date du 18 juillet 2018 qui ne démontrait pas que Madame [C] ait emporté du mobilier, et une liasse de factures mentionnant parfois l'entreprise [11], non exploitée dans ses écritures et dépourvue de toute force probante. Le premier juge a également retenu que Madame [C] ne pouvait être tenue au paiement de biens devenus obsolètes.

- Sur ce :

Devant la cour, Monsieur [P] forme la même demande qu'en première instance, sans prendre plus la peine de détailler ses écritures sur ce point, renvoyant là encore à la même liasse de documents, et ne fait valoir aucun moyen de critique à l'égard de la décision déférée. Il ne s'explique notamment pas sur le fait que l'une des factures produites est au nom de sa société et sur le fait que, alors qu'il prétend qu'il s'agit de dépenses relatives au remplacement de meubles prétendument emportés par l'épouse ou de dépenses relatives à du remplacement d'électroménager pour la cuisine, certaines factures concernent pourtant du parquet, une rampe, ou encore des travaux de peinture...

L'analyse du premier juge doit être approuvée, d'autant que Madame [C] verse aux débats des attestations de témoins qui indiquent qu'elle a quitté le domicile conjugal en ne prenant que ses effets personnels et quelques meubles, tout l'électroménager étant resté sur place.

Il y sera simplement ajouté que les dépenses dont il est demandé indemnisation ne constituent ni des dépenses d'amélioration ni des dépenses de conservation, s'agissant d'équipements ou de travaux d'entretien.

Le jugement est confirmé de ce chef.

- Sur la créance revendiquée à hauteur de 60.000 euros :

Le premier juge a débouté Monsieur [P] de sa prétention à ce titre en retenant que, s'il soutenait avoir dans le cadre de son entreprise, dont le siège est au rez-de-chaussée de l'immeuble, réalisé des travaux d'aménagement pour les besoins de son activité via un emprunt de 60.000 euros, il ne démontrait pas que ces investissements, dont la réalité n'était pas prouvée, réalisés pour les besoins de son activité professionnelle, aient profité à Madame [C].

Monsieur [P] reproche cette analyse au premier juge, soutenant que les factures produites démontrent la réalité des travaux d'aménagement, et que ces travaux ont nécessairement apporté à l'immeuble puisqu'ils ont rendu utilisables des surfaces qui ne l'étaient pas.

Au contraire Madame [C] demande à la cour de confirmer le rejet de la demande, estimant que Monsieur [P] ne démontre ni la réalité ni la nécessité des investissements prétendument effectués par sa société de maintenance informatique, pas plus qu'il ne démontre que les investissements faits par sa société ont profité à l'indivision.

- Sur ce :

Les travaux réalisés dans l'immeuble indivis l'ont été par la SARL [11], ayant souscrit pour ce faire un emprunt de 60.000 euros selon le tableau d'amortissement produit au nom de la société et selon les propres explications de l'appelant, et non par Monsieur [P]. L'interposition de la personne morale que constitue la SARL, peu important qu'il s'agisse d'une société dont Monsieur [P] est associé, ne permet pas à ce dernier de revendiquer une créance en son nom personnel en tant qu'indivisaire, l'intéressé n'étant pas l'auteur de la dépense.

Le jugement est confirmé de ce chef.

6/ Sur les autres demandes :

En équité, au regard de l'économie du présent arrêt, chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles comme des dépens par elle exposés en appel. Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à hauteur de 840 euros,

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [P] à l'indivision post-communautaire à la somme de 1.050 euros par mois,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande tendant à voir condamner Madame [C] à rapporter à l'indivision une somme de 14.000 euros au titre du véhicule CITROËN C3 financée par des fonds communs,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit n'y avoir lieu à condamner Madame [C] à rapporter à l'indivision une somme de 14.000 euros au titre du véhicule CITROËN C3,

Dit que le véhicule CITROËN C3, acquêt de communauté en l'état de l'absence d'une revendication par l'une ou l'autre des parties d'un caractère propre du bien, doit être intégré à l'actif de communauté et évalué selon les règles de l'article 1476 du code civil,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de ses demandes de récompense à l'encontre de la communauté au titre des donations reçues de ses parents,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que la communauté doit récompense à Monsieur [P] au titre de la somme de 10.671,43 euros de fonds propres ayant servi à acquérir le terrain, les parties étant renvoyées devant le notaire en charge des opérations de compte et liquidation pour le calcul de la récompense selon la règle du profit subsistant,

Dit que la communauté doit récompense à Monsieur [P] au titre de la somme de la somme de 26.318,88 euros de fonds propres ayant servi à régler diverses factures lors de la construction de l'immeuble, les parties étant renvoyées devant le notaire en charge des opérations de compte et liquidation pour le calcul de la récompense selon la règle du profit subsistant,

Confirme le jugement déféré pour le surplus des dispositions,

Y ajoutant,

Dit que le véhicule Coccinelle, acquêt de communauté, doit être intégré à l'actif de communauté et évalué selon les règles de l'article 1476 du code civil,

Dit qu'il appartiendra à Monsieur [P] qui prétend avoir remboursé le crédit afférent à ce véhicule par des fonds propres d'en justifier auprès du notaire en charge des opérations de compte et liquidation,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel,

Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 23/02607
Date de la décision : 24/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-24;23.02607 ?
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