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12/04/2024 | FRANCE | N°23/02151

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 12 avril 2024, 23/02151


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









ARRÊT N°



N° RG 23/02151 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3VU



N° RG 23/02164 (Joint)



LM



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON

07 juin 2023

RG :11-22-000096



Société [33]



C/



[W]

[D]



TRESORERIE [Localité 24] CENTRE HOSPITALIER

Compagnie d'assurance [36]

[28]

Etablissement [29]

Société [40]

Caisse CAF DU VAU

CLUSE

Compagnie d'assurance [22]

Société [25]

S.A. [32]

SIP SUD VAUCLUSE

TRESORERIE [Localité 24] MUNICIPALE

Société [25]

























COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 12 AVRIL 2024



...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02151 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3VU

N° RG 23/02164 (Joint)

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON

07 juin 2023

RG :11-22-000096

Société [33]

C/

[W]

[D]

TRESORERIE [Localité 24] CENTRE HOSPITALIER

Compagnie d'assurance [36]

[28]

Etablissement [29]

Société [40]

Caisse CAF DU VAUCLUSE

Compagnie d'assurance [22]

Société [25]

S.A. [32]

SIP SUD VAUCLUSE

TRESORERIE [Localité 24] MUNICIPALE

Société [25]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 12 AVRIL 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON en date du 07 Juin 2023, N°1122000096

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Sandrine IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2024, prorogé au 12 Avril 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Société [33]

Société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme

immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° [N° SIREN/SIRET 13]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Localité 24]

Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉS :

Monsieur [X] [W]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 24]

Comparant en personne,

assisté de Me Florence ISAIE, avocat au barreau d'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-30189-2023-6356 du 28/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

Madame [Z] [C] [Y] [D]

née le 14 Avril 1995 à [Localité 24]

[Adresse 35]

[Adresse 6]

[Localité 24]

Non comparante,

Représentée par Me Florence ISAIE, avocat au barreau d'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-6358 du 28/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

TRESORERIE [Localité 24] CENTRE HOSPITALIER

[Adresse 7]

[Localité 19]

Non comparante

Compagnie d'assurance [36]

[Adresse 4]

[Localité 14]

Non comparante

[28]

Chez [30]

Service Surendettement

[Adresse 31]

[Localité 11]

Non comparante

[29]

[Adresse 3]

[Localité 18]

Non comparant

[40]

Chez [41] [Adresse 39]

[Adresse 10]

[Localité 9]

Non comparante

CAF DU VAUCLUSE

Service Recouvrement

[Adresse 12]

[Localité 15]

Non comparante

Compagnie d'assurance [22]

[Adresse 38]

[Adresse 38]

[Localité 20]

Non comparante

Société [25]

Chez [37]

[Adresse 1]

[Localité 21]

Non comparante

S.A. [32]

Chez [34]

[Adresse 39]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Non comparante

SIP SUD VAUCLUSE

[Adresse 23]

[Adresse 27]

[Localité 17]

Non comparant

TRESORERIE [Localité 24] MUNICIPALE

[Adresse 23]

[Adresse 26]

[Localité 16]

Non comparante

Société [25]

CHEZ [34] [Adresse 39]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 16 octobre 2023.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 12 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers du département du Vaucluse a déclaré recevable la requête de M. [X] [W] et Mme [Z] [D], présentée le 5 juillet 2022, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

La commission, suivant avis du 7 septembre 2022, après avoir constaté que la situation des intéressés était irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La société [33] contestait par courrier du 5 octobre 2022 les mesures imposées.

Par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2023, assorti de l'exécution provisoire de droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a notamment :

-rejeté les contestations,

-déclaré recevable la demande au titre de la procédure de surendettement,

-prononcé le rétablissement personnel de M. [X] [W] et Mme [Z] [D] sans liquidation,

-laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par déclaration du 21 juin 2023, la société [33] a relevé appel de la décision intimant M. [X] [W] et Mme [Z] [D] (RG 23-2151).

Par déclaration du 26 juin 2023, la société [33] a relevé appel de la décision intimant M. [X] [W] et Mme [Z] [D] et l'ensemble des créanciers (RG 23-2164).

L'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.

Aux termes de ses conclusions, notifiées le 10 août 2023, soutenues à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société [33] représentée par son avocat sollicite de la cour, sur le fondement des articles L.711-6 et L.711-1 du code de la consommation, de :

-réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

-déclarer recevable et bien fondée la contestation formée par [33],

-prononcer un échelonnement de la dette locative,

-faire obligation à Mme [D] et à M. [W] de déposer une demande au titre du fonds solidarité logement (FSL),

-prononcer un moratoire de 24 mois sur les dettes autres que la dette locative,

-dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 et laisser les dépens à la charge des débiteurs.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte le fait que les débiteurs n'ont pas mis en 'uvre toutes les mesures leur permettant de disposer de ressources supplémentaires. Elle explique que le licenciement pour inaptitude ouvre droit au salarié au versement de deux indemnités prévues par l'article L.1226-14 du code du travail auxquelles s'ajoutent le paiement d'un éventuel solde de congés payés que le salarié aurait acquis mais n'aurait pas eu l'occasion de prendre lors de l'exécution de son contrat de travail.

Elle indique que les débiteurs n'ont pas déposé un dossier de demande de FSL qui aurait pu apurer la dette locative, étant précisé que dans le Vaucluse cette aide peut s'élever à la somme de 3 000 euros qui peut être dépassée sous certaines conditions.

Elle conclut enfin, en soutenant que les bailleurs bénéficient d'un traitement privilégié en matière de surendettement conformément à l'article L.711-6 du code de la consommation, et qu'à ce titre, un moratoire aurait dû être mis en place. Elle estime que le déblocage d'un FSL et l'assainissement du budget du couple permettrait de dégager une capacité de remboursement.

Par conclusions notifiées le 4 janvier 2024, soutenues à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [Z] [D] et M. [X] [W], représentés par leur avocat demandent à la cour, de :

- débouter [33] de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement du 7 juin 2023,

- condamner [33] au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code procédure civile à Mme [D] et à M. [W].

A l'appui de leurs prétentions, les intimés exposent que Mme [D] est toujours sans activité professionnelle et que M. [W] est désormais au chômage depuis octobre 2022 après avoir été licencié pour inaptitude le 5 octobre 2022. Ils ajoutent que leurs revenus ont diminué depuis la dernière décision passant de 2145.79 € à 1981.52 € alors que leur foyer s'est agrandi avec l'arrivé d'un nouvel enfant.

Ils soutiennent que leur situation est irrémédiablement compromise au regard de leur situation financière dont les revenus sont insuffisants pour faire face aux charges courantes et ne peuvent donc pas assumer leur endettement, d'autant plus qu'ils ne possèdent aucun bien immobilier dont la vente pourrait permettre de régler une partie de leur dette.

Ils soulignent par ailleurs avoir tenté de mettre en action le FSL mais ont fait face à un rejet selon courrier du 20 novembre 2023 étant précisé qu'ils sont accompagnés et conseillés par les services sociaux dans toutes leurs démarches.

Ils indiquent enfin que Mme [D] a signalé à plusieurs reprises, toujours en vain, et notamment par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2022, des troubles de jouissance qui affectaient très sérieusement le logement loué (défectuosité de la chaudière, présence de moisissures dans la salle de bain et la chambre des enfants, dégradation du mur sous la fenêtre du salon générant un problème d'étanchéité et de fuites thermiques et défectuosité de l'interphone).

Aucun des autres créanciers n'étaient présents ni représentés.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel,

L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie est ouverte, est de 15 jours et que celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Une déclaration d'appel incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel si elle intervient dans le délai d'appel.

En l'espèce, le jugement déféré a été notifié à la société [33] le 9 juin 2023.

L'appel a été interjeté le 23 juin 2023 et complété le 26 juin 2023.

En conséquence, le recours interjeté par la société [33], qui respecte les conditions légales, sera donc déclaré recevable.

Il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures RG 23-2151 et 23-2164.

Sur le fond,

Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La bonne foi du débiteur est présumée et le créancier qui entend la contester doit la démontrer. La bonne foi du débiteur doit s'apprécier au jour où le juge statue.

Il convient de rappeler que la bonne foi requise par ce texte est conçue comme l'absence de mauvaise foi et non comme un comportement particulièrement diligent du débiteur. Une simple négligence ne suffit pas à écarter le débiteur du bénéfice de la procédure.

Selon l'article L.724-1 du code de la consommation « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:

1° - Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° - Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».

Selon l'article L.741-1 du même code précise : « Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».

Lorsqu'un créancier conteste la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement, l'article L. 741-6 du code de la consommation offre plusieurs facultés au juge du surendettement :

« S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.7124-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.7141-2.

S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L.7124-1, le juge ouvre, avec l'accord débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».

La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.

En l'espèce, pour retenir une absence de capacité de remboursement la commission de surendettement du Vaucluse a retenu que les revenus du couple s'élevaient à 1 859 € par mois pour 2 649 € de charges.

Le premier juge a retenu des revenus de 2 175,59 € pour 2 649 € de charges.

Il ressort des pièces produites aux débats que M. [W] est au chômage depuis octobre 2022 après avoir été licencié pour inaptitude le 5 octobre 2022. Il perçoit la somme de 1 284,64 € d'allocation chômage selon relevé de janvier 2024 tandis que Mme [D] perçoit des allocations familiales d'un montant de 738,32 € (allocation de base-Paje, allocations familiales et prime d'activité) réactualisé en novembre 2023, soit un revenu mensuel pour le couple de 2 022,96 €.

Les charges fixées par la commission pour un couple avec deux enfants à hauteur de 2 649 € ne sont pas contestées par l'appelante, poste qui ne peut qu'augmenter avec la naissance d'un troisième enfant, étant rappelé que Mme [D] était enceinte lors de la requête devant la commission.

Le budget mensuel est donc déficitaire de 626,04 €.

Les ressources des débiteurs rapportées au montant de leurs charges ne permettent toujours pas de dégager une mensualité de remboursement.

Leur patrimoine n'est, par ailleurs, composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés eu égard à leur valeur marchande.

Le créancier contestant réplique cependant que M. [W] a dû percevoir des indemnités suite à son licenciement pour inaptitude permettant de réduire sa dette et que le couple n'a pas fait la démarche de solliciter une aide FSL qui leur aurait été accordée.

Il convient de rappeler que l'indemnité de licenciement ne peut être prise en compte étant de nature indemnitaire et n'ayant pas la nature juridique de salaire.

Par ailleurs, l'augmentation de l'endettement ne résulte pas d'une volonté délibérée de la part des débiteurs mais de leurs difficultés médicales et familiales.

Enfin, il ressort de la pièce n°18 produite par les débiteurs que leur demande de FSL a été rejetée, excluant toute évolution favorable.

Même s'il est exact que ce rejet est motivé par l'effacement de la dette par la Banque de France suite à la décision déférée pourtant frappée d'appel, il n'en demeure pas moins que la société [33] ne démontre pas que les conditions d'octroi de l'aide du FSL sont réunies puisque cette aide, contrairement à l'affirmation de l'appelante, n'est pas automatique.

En conséquence, la situation de Mme [Z] [D] et M. [X] [W] étant irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation, le jugement déféré sera confirmé notamment en ce qu'il a prononcé le rétablissement personnel de Mme [Z] [D] et M. [X] [W] sans liquidation.

Les dépens de cette procédure demeureront à la charge du Trésor Public.

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à Mme [Z] [D] et M. [X] [W] leurs frais irrépétibles d'appel. Ils seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel formé par la société [33],

Ordonne la jonction de la procédure RG 23-2164 à la procédure 23-2151,

Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Laisse les dépens de cette procédure à la charge du Trésor Public,

Déboute Mme [Z] [D] et M. [X] [W] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 23/02151
Date de la décision : 12/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-12;23.02151 ?
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