La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2024 | FRANCE | N°22/04075

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 12 avril 2024, 22/04075


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/04075 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU62



LM



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ORANGE

21 novembre 2022

RG :11-22-20



[J]



C/



Caisse [11]

Société [15]

Société [16]

[P]

[P]

Société [17]























COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAM

BRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 12 AVRIL 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ORANGE en date du 21 Novembre 2022, N°11-22-20



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en applic...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/04075 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU62

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ORANGE

21 novembre 2022

RG :11-22-20

[J]

C/

Caisse [11]

Société [15]

Société [16]

[P]

[P]

Société [17]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 12 AVRIL 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ORANGE en date du 21 Novembre 2022, N°11-22-20

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Sandrine IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2024, prorogé au 12 Avril 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [L] [J]

née le 20 Mai 1940 à [Localité 14]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Non comparante,

Représentée par Me Caroline FERNANDEZ, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉS :

Caisse [11]

Chez [18]

[Adresse 13]

[Localité 3]

Non comparante

SIP [Localité 7]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 7]

Non comparant

Société [16]

assignée le 29 décembre 2023 à Etude d'huissier

[Adresse 5]

[Localité 7]

Non comparante

Monsieur [F] [P]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Non comparant,

Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Marilyn GATEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [B] [P]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Non comparante,

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Marilyn GATEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Société [17]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 16 octobre 2023.

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 12 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 janvier 2021, la commission de surendettement des particuliers du département du Calvados a déclaré recevable la requête de Mme [L] [J], présentée le 29 décembre 2020, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

La commission, suivant avis du 20 octobre 2021, après avoir constaté que la situation de l'intéressée n'était pas irrémédiablement compromise, a imposé les mesures suivantes :

un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 9 mois au taux maximum de 0.76 % et a fixé une capacité de remboursement de 968 euros.

Mme [L] [J] a contesté ces mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orange a notamment déclaré irrecevable le recours de Mme [L] [J].

Le tribunal a constaté que Mme [L] [J] sollicitait, en réalité, la vérification des créances de M. et Mme [P], de la MMA et de l'Auberge de Jeunesse HI, par l'intermédiaire de sa contestation de la décision de la commission en date du 20 octobre 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 9 décembre 2022 et parvenue au greffe de la cour le 13 décembre 2022, Mme [L] [J] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 novembre 2022. Elle indique que ses revenus ne lui permettent pas d'honorer un remboursement à hauteur de 968 euros et sollicite à ce titre un étalement de sa dette sur 24 mois.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04075.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 janvier 2024, une citation ayant été délivrée à l'Association [10] à [Localité 7] le 29 décembre 2023.

A l'audience du 9 janvier 2024, Mme [L] [J], représentée par son avocate, réitère oralement à la cour ses conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2024 reprises oralement devant la cour, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, et sollicite au visa des dispositions des articles L.733-10, R.733-6, alinéa 4, L.733-1 du code de la consommation, de :

-déclarer l'appel interjeté par Mme [L] [J] parfaitement recevable et bien fondé,

-débouter Mme [B] [P] et Monsieur [F] [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

-infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'Orange du 21 novembre 2022,

-déclarer recevable le recours formé par Mme [L] [J] contre la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Calvados du 20 octobre 2021, notifiée le 30 décembre 2021,

-dire et juger que Mme [L] [J] pourra bénéficier d'un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 24 mois,

-rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation,

-laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

Mme [J] soutient que son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission est recevable puisqu'elle a formé sa contestation par courrier du 10 janvier 2022, soit dans le délai légal d'un mois qui expirait au 30 janvier 2022, précisant que l'objet de ladite contestation est bien les mesures imposées par la Commission de surendettement et non, comme l'a estimé le premier juge, la vérification des créances.

Sur le fond, elle fait valoir être de bonne foi n'ayant pris aucune mesure pour se soustraire à ses engagements, ni pris des risques consciemment de ne pas les exécuter. Elle ajoute qu'il appartient aux créanciers alléguant la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi, d'en rapporter la preuve.

Au soutien de sa demande d'un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 24 mois, elle indique être âgée de 83 ans, retraitée et célibataire, rencontrer des problèmes de santé importants entraînant des frais médicaux, ne disposer d'aucun patrimoine particulier, lequel n'est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.

Elle ajoute percevoir des revenus mensuels à hauteur de 2 428 € et supporter des charges usuelles de la vie courante à hauteur de 1 367,63 € par mois, insistant sur l'évolution de sa situation au niveau du logement, puisqu'au moment de sa requête devant la Commission elle était hébergée chez Mme [U] mais qu'elle s'acquitte désormais d'un loyer mensuel de 731,42 € de sorte que le forfait logement de 300 € retenu par la Commission ne reflète plus la réalité actuelle.

Mme [B] [P] et M. [F] [P], représentés par leur avocate, reprennent oralement devant la cour leurs conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, et sollicitent au visa des dispositions des articles R723-8 et suivants, L711-1 et suivants code de la consommation, des articles 32-1, 54, 564 et suivants, 933 et suivants du code de procédure civile, et de l'article 1240 du code civil,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2022 par la Chambre de Proximité d'Orange tribunal judiciaire de Carpentras,

-déclarer irrecevable, infondée et injustifiée la demande de délais de paiement formulée par Mme [L] [J],

-débouter Mme [L] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner Mme [L] [J] à payer à M. [F] et Mme [B] [P] la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-condamner Mme [L] [J] à payer à M. [F] et Mme [B] [P] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamner Mme [L] [J] en tous les dépens de la présente instance.

Les époux [P] font valoir que le montant de leur créance a déjà fait l'objet d'une procédure de vérification ayant abouti à un jugement du tribunal judicaire de Lisieux du 1er septembre 2021, de venu définitif, ayant fixé pour les besoins de la procédure de surendettement leur créance à la somme de 3 614,78 €.

Ils soutiennent que dans le cadre de sa contestation devant le premier juge, l'appelante se limitait à contester les créances mais ne formulait aucune critique contre les mesures imposées et que sa demande de rééchelonnement sur 24 mois devant la cour constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que la demande de délai n'est ni justifiée ni fondée, est antinomique avec ses précédentes demandes et ne contient aucun chef de jugement critiqué, la cour n'étant donc saisie d'aucun litige.

Ils constatent que l'appelante ne conteste pas les montants dus mais sollicite uniquement des délais de paiement en dépit des nombreuses décisions obtenues depuis 2019, les délais ayant été suffisamment longs.

Au soutien de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ils soutiennent que les dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation précisent que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, alors que Mme [J] fait preuve d'une particulière mauvaise foi en raison notamment de la multiplication de ses recours infondés et injustifiés.

La société [18], mandatée par la société [11], a par courrier reçu le 27 octobre 2023, indiqué s'en remettre à la décision de la cour, précisant que ces modalités de rééchelonnement de la dette, consenties au débiteur, ne permettent plus le maintien des conditions de l'assurance facultative éventuellement souscrite auprès de la compagnie d'assurance dans le cadre du ou des prêt(s) référencé(s) et que l'adoption du plan de réaménagement conventionnel ou judiciaire entraînera la cessation définitive de cette assurance.

Aucun des autres créanciers n'étaient présents, ni représentés.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel,

L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie est ouverte, est de 15 jours et que celui-ci est formé, instruit et juger selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Le recours interjeté par Mme [L] [J], qui respecte les conditions légales, sera donc déclaré recevable.

Sur le fond,

Le premier juge a jugé que le recours de Mme [L] [J] était irrecevable au motif que s'agissant d'une contestation des créances, il avait été formulé hors le délai imposé par l'article R 723-8 du code de la consommation.

Il ressort sans ambiguïté de l'analyse de la note d'audience de première instance et de l'exposé du litige du jugement déféré que la débitrice a limité son recours devant le premier juge à la contestation des créances de M. [F] et Mme [B] [P], de la MMA et de l'auberge de jeunesse, sans à aucun moment contester les mesures imposées et notamment le montant des mensualités.

Or, il convient de rappeler que la procédure est orale.

La juridiction de première instance a, dès lors, justement apprécié la nature de la demande dont elle était saisie.

En revanche, en l'absence de lettre de contestation tamponnée au dossier, il lui était impossible de déterminer la date exacte du recours et donc de le déclarer irrecevable.

Il y donc lieu d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de déclarer recevable la contestation des créances de Mme [L] [J], tout en rappelant que la créance des époux [P] a déjà fait l'objet d'une procédure de vérification ayant abouti à un jugement du tribunal judicaire de Lisieux du 1er septembre 2021, devenu définitif, ayant fixé pour les besoins de la procédure de surendettement leur créance à la somme de 3 614,78 €.

En cause d'appel, Mme [L] [J] conteste les modalités de remboursement imposées par la Commission expliquant que la mensualité fixée à hauteur de 968 € est trop élevée.

Cependant, cette contestation en cause d'appel constitue une demande nouvelle pour n'avoir jamais été formulée devant le premier juge et sera en conséquence déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu'en cas de légèreté blâmable non démontrée en l'espèce.

Mme [B] [P] et M. [F] [P] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de l'Etat.

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à Mme [B] [P] et M. [F] [P] leurs frais irrépétible d'appel. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel formé par Mme [L] [J] à l'encontre de la décision rendue le 21 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orange,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de Mme [L] [J],

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Déclare recevable le recours en contestation des créances de Mme [L] [J] devant le premier juge,

Déclare irrecevable la contestation de Mme [L] [J] des mesures imposées par la Commission des particuliers du Calvados du 20 octobre 2021 en cause d'appel, comme étant une prétention nouvelle,

Déboute Mme [B] [P] et M. [F] [P] de leur demande de dommages et intérêts.

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'Etat,

Déboute Mme [B] [P] et M. [F] [P] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/04075
Date de la décision : 12/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-12;22.04075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award