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12/04/2024 | FRANCE | N°22/02083

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 12 avril 2024, 22/02083


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02083 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPDJ



LM



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES

19 avril 2022

RG :21/00031



[E]



C/



[11]

Société [14] CHEZ [13] [Adresse 16]

Société [15] CHEZ [13]

[11] CHEZ [9]

Société [12] CHEZ [10]

Société [9]




















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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 12 AVRIL 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ALES en date du 19 Avril 2022, N°21/00031



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Laure MALLE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02083 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPDJ

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES

19 avril 2022

RG :21/00031

[E]

C/

[11]

Société [14] CHEZ [13] [Adresse 16]

Société [15] CHEZ [13]

[11] CHEZ [9]

Société [12] CHEZ [10]

Société [9]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 12 AVRIL 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ALES en date du 19 Avril 2022, N°21/00031

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Sandrine IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2024, prorogé au 12 Avril 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [J] [E]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparante,

Représentée par Monsieur [M] [K], son fils, muni d'un pouvoir

INTIMÉES :

[11]

[Adresse 8]

[Adresse 8],

[Adresse 8],

[Adresse 8]

[Localité 2]

Non comparante

Société [14] CHEZ [13]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 5]

Non comparante

Société [15] CHEZ [13]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 5]

Non comparante

[11] CHEZ [9]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 4]

Non comparante

Société [12] CHEZ [10]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Non comparante

Société [9]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 4]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 12 octobre 2023.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 12 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 juillet 2021, la commission de surendettement des particuliers du département du Gard a déclaré recevable la requête de Mme [J] [E], présentée le 21 juin 2021, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure surendettement.

La commission, suivant avis du 28 octobre 2021, après avoir constaté que la situation de l'intéressée n'était pas irrémédiablement compromise, a décidé d'imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 7 années compte tenu d'une capacité de remboursement de 698 euros outre un effacement partiel et l'obligation de restituer le véhicule faisant l'objet d'une location.

Mme [J] [E] a contesté ces mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2022, assorti de l'exécution provisoire de droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès a notamment dit que la situation de surendettement de Mme [J] [E] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 2 mai 2022 et réceptionné au greffe de la cour le 3 mai 2022, Mme [J] [E] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 20 avril 2022. Elle conteste l'obligation de restituer son véhicule car sa situation financière ne lui permet pas de faire l'acquisition d'un autre véhicule, même à faible budget, et qu'elle n'aurait donc plus de moyen de transport la pénalisant dans ses activités courantes qui requièrent nécessairement un moyen de déplacement. Elle ajoute être handicapée par une double opération chirurgicale du genou qui n'ont pas réussi en 2018 et éprouver des difficultés à marcher. Elle soutient également que la capacité de remboursement fixée à 698 euros est élevée au regard de sa situation financière, expliquant faire face à des charges supplémentaires dues à son état de santé (aide-ménagère) et à celui de son fils âgé de 41 ans. Elle conclut enfin que sa situation actuelle n'est pas due à un train de vie déraisonnable car elle s'est toujours privée de dépenses superflues. Elle sollicite en conséquence l'exclusion de son véhicule du plan de surendettement et de fixer sa capacité de remboursement à la somme totale de 450 euros par mois.

Cette procédure, enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02083, a été fixée à l'audience du 9 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.

A l'audience du 9 janvier 2024, Mme [J] [E] représenté par M. [M] [K], son fils, muni d'un pouvoir, a indiqué qu'elle renonçait à la demande relative au véhicule, son fils ayant contracté un crédit pour racheter le véhicule.

En revanche, elle conteste sa capacité de remboursement à hauteur de 698 € indiquant que son état de santé l'oblige à avoir recours à une aide-ménagère pour un coût mensuel de 120 € et qu'elle ne remplit pas les conditions pour obtenir une aide sociale de ce chef. Elle précise qu'il lui reste 600 € par mois, qu'elle a déjà fait l'objet d'un plan de surendettement en 2000 qu'elle a honoré.

Enfin, elle ajoute avoir une DMLA.

Aucun créancier n'était présent, ni représenté.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel,

L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie est ouverte, est de 15 jours et que celui-ci est formé, instruit et juger selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Le recours interjeté par Mme [J] [E], qui respecte les conditions légales, sera donc déclaré recevable.

Sur le fond,

Selon l'article L 731-1 du code de la consommation,  « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »

Selon l'article L 731-2 du code de la consommation « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »

Selon l'article L 731-3 du code de la consommation « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, dans les mesures prévues à l'article L. 733-1ou les recommandations prévues à l'article L. 733-7. »

La commission de surendettement des particuliers du Gard a retenu, pour élaborer les mesures imposées :

-que Mme [J] [E], âgée de 71 ans, retraitée, disposait d'un revenu mensuel de 2 335 € (retraite),

-que ses charges s'élevaient à 1 637 € par mois (650 au titre du logement, 161 € au titre des impôts,71 € au titre de la mutuelle, 108 € au titre du forfait habitation, 464 € au titre du forfait de base, et 83 € au titre du forfait chauffage 83 €),

-que sa capacité de remboursement mensuelle devait être évaluée à 698 €,

-que le remboursement des dettes devait être planifié sur 84 mois, au taux maximum de 0 % en deux paliers avec l'effacement partiel en fin de plan.

Le montant de la dette s'élève à la somme de 73 327,50 €, montant non contesté par l'appelante.

Le premier juge, dans la décision critiquée, a confirmé l'appréciation de la commission de surendettement

Mme [J] [E] limite désormais sa critique à l'encontre du jugement déféré au montant de la mensualité fixée par le premier juge et donc à sa capacité de remboursement.

Il ressort des pièces produites aux débats (bulletin de pension 2023 et relevés bancaires) et du propre décompte de l'appelante que ses revenus mensuels s'élèvent à la somme de 2 568,03 € et non plus à 2335 €.

Concernant les charges, au regard des justificatifs versés aux débats, la situation a évolué depuis l'appréciation de la commission sur les postes mensuels de charges suivants :

-mutuelle et assurance décès : 140,02 €

-électricité 148,98 €.

Le coût de la taxe sur les ordures ménagères à hauteur de 126 € par an n'est pas justifié.

Par ailleurs, Mme [J] [E], outre qu'elle ne produit aucune pièce médicale permettant à la cour de vérifier ses dires sur son état de santé, ne démontre ni l'intervention ni le montant pour le poste aide-ménagère.

En définitive, au regard de ces éléments, les charges mensuelles de Mme [E] seront retenues ainsi :

- logement : 650 €

- impôts :161 €

- mutuelle : 118,65 €

- électricité :148,98 €

- forfait habitation : 108 €

- forfait de base : 464 € au titre du forfait de base,

soit 1650,63 €

La capacité de remboursement est donc de 917,74 €.

Selon le barème des saisies rémunérations, la quotité saisissable maximale s'élève à la somme de 967 €.

Le minimum légal à laisser à disposition est donc de 1 601,03 €.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé la mensualité affectée au remboursement de la dette à la somme de 698 €, ce montant étant nettement inférieur à la capacité de remboursement et au minimum saisissable.

Les dépens de cette procédure resteront, s'il y a lieu, à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel formé par Mme [J] [E] à l'encontre de la décision prononcée le 19 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès,

Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/02083
Date de la décision : 12/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-12;22.02083 ?
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