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12/04/2024 | FRANCE | N°22/02072

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 12 avril 2024, 22/02072


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02072 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPB5



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

15 mars 2022

RG :21/00025



[J]

[J]



C/



Société [29] CHEZ [26]

Société [22]

Société [24] CHEZ [30]

Société [23] CHEZ [30]

Société [18]

S.A. [21]

S.A. [17]

Société [20]

Société CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL

DE [Localité 19]





























COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 12 AVRIL 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 15 Mars 2022, N°2...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02072 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPB5

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

15 mars 2022

RG :21/00025

[J]

[J]

C/

Société [29] CHEZ [26]

Société [22]

Société [24] CHEZ [30]

Société [23] CHEZ [30]

Société [18]

S.A. [21]

S.A. [17]

Société [20]

Société CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 19]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 12 AVRIL 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 15 Mars 2022, N°21/00025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Sandrine IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2024, prorogé au 12 Avril 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [D] [J]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Comparant en personne

Madame [O] [J]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non comparante

INTIMÉES :

Société [29] CHEZ [26]

[Adresse 15]

[Localité 12]

Non comparante

Société [22]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Non comparante

Société [24] CHEZ [30]

[Adresse 25]

[Localité 11]

Non comparante

Société [23] CHEZ [30]

[Adresse 25]

[Localité 11]

Non comparante

Société [18]

Chez [28]

[Adresse 1]

[Localité 14]

Non comparante

S.A. [21]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 13]

Non comparante

S.A. [17]

Chez [27]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Non comparante

Société [20]

[Adresse 31]

[Adresse 31]

[Localité 10]

Non comparante

CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 19]

Service Surendettement

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 12 octobre 2023.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 12 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 juin 2021, la commission de surendettement des particuliers du département du Gard a déclaré recevable la requête de M. [D] [J] et Mme [O] [Z], présentée le 17 mai 2021, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

La commission, suivant décision du 30 septembre 2021, après avoir constaté que la situation des intéressés n'était pas irrémédiablement compromise, a imposé les mesures suivantes : un rééchelonnement des dettes dans la limite de 7 ans compte tenu d'une capacité de remboursement de 1 517 euros par mois.

M. [D] [J] et Mme [O] [Z] ont contesté ces mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2022, assorti de l'exécution provisoire de droit, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès a, notamment, dit que la situation de surendettement des époux [J] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement mais rectifiées sur le montant des mensualités de remboursement (1 121€).

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 26 mars 2022 et parvenue au greffe de la cour le 28 mars 2022, M. [D] [J] et Mme [O] [Z] épouse [J] ont relevé appel de ce jugement qui leur a été notifié le 16 mars 2022. Ils font valoir que le montant de 1 121 euros par mois est trop élevé au regard de leur situation financière et sollicitent de voir fixer leur capacité de remboursement à hauteur de 800 euros par mois.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n°22/02072.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 janvier 2024.

A l'audience du 9 janvier 2024, M. [D] [J], comparant en personne, explique qu'il travaille au conseil départemental du Gard au service déneigement des routes et ne perçoit donc pas la prime d'enneigement du mois d'avril au mois de novembre, son salaire se limitant pour cette période à 1 400 €. Il ajoute que les revenus du couple n'ont pas changé à ce jour mais qu'à compter de novembre 2024, les astreintes de déneigement seront supprimées. Il indique qu'ils respectent le plan mais que c'est difficile d'autant que leurs enfants ont 18 et 19 ans. Il précise qu'ils paieront leur dette mais qu'ils souhaitent un réajustement de la mensualité. Ils proposent de fixer le montant des mensualités de remboursement à la somme de 900 €.

Mme [O] [Z] épouse [J] n'a pas comparu.

Le Crédit Municipal de [Localité 19] a indiqué, par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 26 octobre 2023, que le prêt octroyé aux époux [J] est définitivement soldé et que ces derniers ne lui sont donc redevables d'aucune dette.

La société [30], mandatée par la société [23], a adressé un courrier, reçu au greffe de la cour le 6 novembre 2023, par lequel elle sollicite la confirmation de la décision rendue par le tribunal.

Aucun autre créancier n'a comparu à l'audience ni fait valoir d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel,

L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie est ouverte, est de 15 jours et que celui-ci est formé, instruit et juger selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Le recours interjeté par M. [D] [J] et Mme [O] [Z], qui respecte les conditions légales, sera donc déclaré recevable.

Sur le fond,

Selon l'article L 731-1 du code de la consommation,  « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »

Selon l'article L 731-2 du code de la consommation « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »

Selon l'article L 731-3 du code de la consommation « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, dans les mesures prévues à l'article L. 733-1ou les recommandations prévues à l'article L. 733-7. »

La commission de surendettement des particuliers du Gard a retenu, pour élaborer les mesures imposées :

-que M. [J], âgé de 54 ans est fonctionnaire et perçoit un revenu de 1 886 € par mois tandis que Mme [J], âgée de 53 ans, est fonctionnaire et perçoit un revenu de 1 694 € par mois outre 198 € de prestations familiales, soit un total pour le couple de 3 778 € par mois,

-que leurs charges comprenaient l'entretien de deux enfants de 17 ans et de 16 ans,

-que leurs charges s'élevaient à 2 261 € par mois,

-que leur capacité de remboursement mensuelle devait être évaluée à 1517 €,

-que le remboursement des dettes devait être planifié sur 84 mois au taux maximum de 0 %.

Le montant de la dette s'élève à la somme de 116 321,23 €, montant non contesté par les débiteurs.

Le premier juge, dans la décision critiquée, a fixé et retenu une faculté contributive mensuelle de 1121 €, retenant des revenus pour le couple de

3 382 €.

Les débiteurs limitent leur critique à l'encontre du jugement déféré au montant de la mensualité fixée par le premier juge et donc à leur capacité de remboursement.

Pour autant, le premier juge a justement indiqué, concernant l'argument invoqué par les débiteurs sur le fait que la commission n'aurait pas tenu compte de la variation de revenus de M. [J], que le montant déclaré dans le document déposé à la Banque de France pour ce dernier est de 1450 € et que l'avis d'imposition établi en 2020, les revenus annuels après abattement s'élèvent à la somme de 17 882 € soit la somme mensuelle de 1490 € et qu'il n'était pas établi par les documents produits aux débats que les ressources mensuelles de M. [J] sont inférieures à cette somme.

En cause d'appel, M. [J] ne produit pas plus de pièces permettant de remettre en cause la somme de 3 382 € au titre des ressources du couple retenue par le jugement déféré, pas même les avis d'imposition récents.

Par ailleurs, la suppression des astreintes invoquée n'est pas justifiée et il convient de rappeler en outre que la cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance et qui sont justifiés au jour où elle statue.

De plus, si la situation de M. [J] évoluait défavorablement, il lui appartiendrait de ressaisir la commission.

Concernant les charges, les débiteurs ne contestent pas le montant de 2 261 € retenu par le premier juge et ne rapportent pas la preuve des éventuels frais de scolarité de leurs enfants, les études de ces derniers n'étant au demeurant pas explicitées.

La capacité de remboursement mensuelle s'élève donc à 1 121 € tandis que la part saisissable est de 1 398,64 €.

Dès lors le montant des mensualités fixé à 1 121 € est inférieur à la part saisissable.

En conséquence, le jugement déféré qui a d'ores et déjà procédé à un réajustement des mensualités de remboursement sera confirmé en l'ensemble de ses dispositions.

Les dépens de cette procédure resteront, s'il y a lieu, à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel formé par M. [D] [J] et Mme [O] [Z] épouse [J] à l'encontre de la décision prononcée le 15 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès,

Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/02072
Date de la décision : 12/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-12;22.02072 ?
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