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12/04/2024 | FRANCE | N°22/01899

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 12 avril 2024, 22/01899


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/01899 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOSD



LM



TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ORANGE

16 mai 2022

RG :21-000104



[P]



C/



[O]

Caisse [14]

Caisse [12]

[11]

S.A.R.L. [23]

Société [19]

Caisse [17]















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre sect

ion B



ARRÊT DU 12 AVRIL 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'ORANGE en date du 16 Mai 2022, N°21-000104



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01899 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOSD

LM

TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ORANGE

16 mai 2022

RG :21-000104

[P]

C/

[O]

Caisse [14]

Caisse [12]

[11]

S.A.R.L. [23]

Société [19]

Caisse [17]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 12 AVRIL 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'ORANGE en date du 16 Mai 2022, N°21-000104

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Sandrine IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2024, prorogé au 12 Avril 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [I] [P] épouse [R]

née le 14 Octobre 1947

[Adresse 18]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Non comparante,

Représentée par Me Emile-Henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, substitué par Me Philippe PERICCHI, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [H] [O]

né le 14 Mars 1974 à [Localité 22] (MAROC)

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représenté par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d'AVIGNON

Caisse [14]

Chez [21] [Adresse 15]

[Localité 5]

Non comparante

[12]

Chez [13] [Adresse 16]

[Localité 5]

Non comparante

[11]

[Adresse 20]

[Localité 3]

Non comparante

S.A.R.L. [23]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Non comparante

SOCIÉTÉ [19]

Chez [17] [Adresse 4]

[Localité 10]

Caisse [17]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 17 octobre 2023.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 12 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du département du Vaucluse a déclaré recevable la requête de Mme [I] [R], présentée le 30 novembre 2020, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

La commission, suivant décision du 10 mars 2021, après avoir constaté que la situation de l'intéressée n'était pas irrémédiablement compromise, a imposé les mesures suivantes :

-le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 55 mois, au taux de 0,00% selon les modalités décrites dans le document ci-joint, à savoir : 512 € par mois à régler du 1er au 12ème mois, puis, à partir du 13ème mois : 799 € par mois avec effacement partiel ou total de dettes à l'issue des mesures ;

-le débiteur a été invité à déménager durant les 12 premiers mois afin de trouver un logement dont le loyer ne dépasse pas 363 € par mois.

Mme [I] [R] a contesté ces mesures recommandées par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 mars 2021.

Par jugement du 16 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orange a notamment :

-déclaré recevable le recours de Mme [I] [R] née [P] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de Vaucluse du 10 mars 2021 ;

-déclaré recevable le recours de M. [H] [O] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de Vaucluse du 10 mars 2021 ;

-rejeté le recours de Mme [I] [R] née [P] ;

-dit que la dette de Mme [I] [R] née [P] à l'encontre de M.[H] [O] est fixée à la somme de 35 278 € ;

-réformé et arrêté le plan de surendettement selon tableau annexé au présent jugement et

1) Rééchelonné le paiement des dettes de Mme [I] [R] née [P] sur 55 mois ;

2) Dit que pendant la durée des délais ainsi octroyés, les échéances rééchelonnées ne porteront pas intérêt ;

3) Dit que le solde des créances sera effacé à l'issue ;

4) Dit, qu'à compter du 15 juin 2022 et le 15 de chacun des mois suivants, Mme [I] [R] née [P] s'acquittera de ses dettes selon les modalités ci annexées,

-rappelé que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;

-rejeté la demande de M. [H] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par déclaration du 2 juin 2022, Mme [I] [R] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 21 mai 2022. Elle conteste les mesures recommandées par la commission de traitement du surendettement, indiquant que sa situation a changé et qu'elle n'est pas en capacité de régler l'échéance mensuelle fixée.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n°22/01899.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 janvier 2024.

Mme [I] [R], comparante et représentée par son avocat, reprenant oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2004, sollicite de la cour, de :

-dire et juger Mme [I] [R] bien fondée et recevable en ce qu'elle a demandé à bénéficier d'une procédure de surendettement ;

A titre principal,

-infirmer le jugement du 16 mai 2022 du tribunal de proximité d'Orange dans son intégralité ;

Statuant sur les chefs de dispositions infirmés :

-fixer le montant de la dette locative initialement due à M. [O] à hauteur de la somme de 29 262 € ;

-ordonner l'effacement partiel en fin de plan de la dette locative à hauteur de

7 135 € ;

-fixer le montant de la dette initialement due aux organismes financiers à hauteur de 52 193,78 € ;

-ordonner l'effacement de la totalité de la dette due envers les organismes financiers ;

-fixer le montant total de la dette initialement due par Mme [R] à hauteur de 81 455,78 € ;

-fixer le montant total de la dette effacée en fin de plan à hauteur de

59 328,78 €  ;

-fixer l'échelonnement des paiements sur une période de 59 mois et la capacité de remboursement mensuelle de Mme [I] [R] à hauteur de la somme maximale de 501,76 € ;

A titre subsidiaire,

-infirmer le jugement du 16 mai 2022 du tribunal de proximité d'Orange sauf en ce qu'il octroie à Mme [R] le bénéfice d'un effacement partiel de dette à la fin du plan de surendettement à hauteur de 48 280,48 € ;

Statuant sur les chefs de dispositions infirmés :

-fixer le montant de la dette locative initialement due à M. [O] à hauteur de la somme de 29 262 € ;

-fixer le montant de la dette totale initialement due par Mme [R] à hauteur de la somme de 81 455,78 € ;

-fixer l'échelonnement des paiements sur une période de 68 mois et la capacité de remboursement mensuelle de Mme [I] [R] à hauteur de la somme maximale de 501,76 € ;

En tout état de cause,

-débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

-dire que chacun conservera la charge de ses propres dépens.

A l'appui de son appel, Mme [I] [R] fait valoir que :

- le délai de prescription en matière de loyers et charges, dans le cadre d'un contrat de location des articles 1728 et suivants du code civil, est de 5 années en vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil,

-la commission de surendettement avait retenu une mensualité de 794 € du vivant de son époux soit à une époque où les ressources totales du foyer s'élevaient à hauteur de 3 372 €,

-son époux est décédé le 30 mai 2020,

-ses ressources ne peuvent évoluer favorablement étant âgée de 75 ans et bénéficiant d'une pension de retraire de base et complémentaire,

-elle ne dispose pas de patrimoine immobilier,

-le montant retenu au titre des charges ne correspond manifestement pas à la réalité de sa situation,

-à la suite du décès de son époux, elle a quitté le logement dont sont propriétaires les époux [O] pour une maison de 3 pièces plein pied située à [Localité 9], dont le loyer s'élève désormais à hauteur de 650 € par mois,

-que les époux [O] étaient parfaitement conscients de leur état d'insolvabilité, que l'inertie de M. [O] a manifestement aggravé la situation financière des époux [R], et que celui-ci ne produit pas de décompte précis qui justifierait la somme alléguée,

- M. [O] n'a jamais mis en 'uvre la moindre procédure à son encontre de sorte que plusieurs loyers semblent prescrits,

-le loyer proposé par la commission de surendettement n'est pas sérieusement en adéquation avec le marché de l'immobilier dans la région de [Localité 9] et, de surcroit, ses besoins,

- que postérieurement au jugement rendu par le tribunal de proximité d'Orange le 16 mai 2022, elle a de bonne foi effectué une demande de logement social, restée vaine n'étant pas prioritaire pour un tel logement,

- sa situation financière justifie un effacement total de ses dettes envers les organismes financiers.

Par conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2024 reprises oralement à l'audience, M. [O] [H], représenté par son avocat, sollicite de la cour, de :

Sur l'appel principal de Mme [P], veuve [R],

-rejeter les demandes de Mme [P], veuve [R] tendant à :

« A titre principal,

-infirmer le jugement du 16 mai 2022 du Tribunal de proximité d'Orange dans son intégralité

Statuant sur les chefs de dispositions infirmés,

-Fixer le montant de la dette locative initialement due à M. [O] à hauteur de la somme de 29.262 € ;

-ordonner l'effacement partiel en fin de plan de la dette locative à hauteur de 7.135 € ;

-fixer le montant de la dette initialement due aux organismes financiers à hauteur de 52.193, 78 € ;

-ordonner l'effacement de la totalité de la dette due envers les organismes financiers ;

-fixer le montant total de la dette initialement due par Mme [R] si hauteur de 81.455, 78 € ;

-fixer le montant total de la dette effacée en fin de plan à hauteur de

59. 328,78 €,

-fixer l'échelonnement des paiements sur une période de 59 mois et la capacité de remboursement mensuelle de Mme [I] [R] à hauteur de la somme maximale de 501,76 € ;

A titre subsidiaire,

-infirmer le jugement du 16 mai 2022 du tribunal de proximité d'Orange sauf en ce qu'il octroi ai Mme [R] le bénéfice d'un effacement partiel de dette à la fin du plan de surendettement à hauteur de 48.280,48 € ;

Statuant sur les chefs de dispositions infirmés,

-fixer le montant de la dette locative initialement due å M [O] à hauteur de la somme de 29.262 € ;

-fixer le montant de la dette totale initialement due par Mme [R] à hauteur de la somme de 81.455, 78 € ;

-fixer l'échelonnement des paiements sur une période de 68 mois et la capacité de remboursement mensuelle de Mme [I] [R] à hauteur de la somme maximale de 501,76 € ;

En tout état de cause,

-débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

-dire que chacun conservera la charge de ses propres dépens. »

Sur l'appel incident de M. [H] [O],

-réformer le jugement du Tribunal de proximité d'Orange en date du 16 mai 2022 en ce qu'il a :

« -dit que la dette de Mme [I] [R] née [P] à l'encontre de M. [H] [O] est fixée à la somme de 35 278 euros,

-réformé et arrêté le plan de surendettement selon tableau annexé au présent jugement et rééchelonné le paiement des dettes de Mme [I] [R] née [P] sur 55 mois,

-Dit que pendant la durée des délais ainsi octroyés, les échéances rééchelonnées ne porteront pas intérêt,

-Dit que le solde des créances sera effacé à l'issue,

-Dit qu'à compter du 15 juin 2022 et la 15 de chacun des mois suivants,

-Mme [I] [R] née [P] s'acquittera de ses dettes selon les modalités ci annexées,

Et

-rejeté la demande de M. [H] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-laissé les dépens à la charge du Trésor Public. »

Statuant de nouveau,

-fixer le montant de la dette locative de Mme [P], veuve [R] à l'égard de son créancier, M. [H] [O], à la somme de 44.506,00 euros ; en conséquence,

-condamner Mme [P], veuve [R] à payer à M. [H] [O], la somme de 44.506,00 euros au titre de la dette locative contractée à son égard

-ordonner1'échelonnement du paiement de cette somme sur une période n'excédant pas 7 années, soit 84 mois.

-condamner Mme [P], veuve [R] à payer à M. [H] [O] une somme de 1 213,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'une somme de 1 813,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appe1.

A l'appui de ses prétentions, M. [O] [H] indique que :

-la dette locative de Mme [P] veuve [R] jusqu'à la date de son départ du logement s'élève à la somme de 44.506,00 euros, comme l'établit le commandement de payer et le décompte produit aux débats arrêté au 1er octobre 2020, compte tenu des réparations locatives à hauteur de 8 763.70 euros,

-que l'état des lieux de sortie révèle l'état déplorable de saleté et de dégradation du logement restitué qui était pourtant neuf lors de la mise en location,

-le plan de la commission de surendettement des particuliers de Vaucluse est particulièrement favorable à Mme [P], veuve [R] puisqu'elle obtient d'ores et déjà un effacement de sa dette de 24.496,95 euros,

-l'appelante n'a pas respecté les obligations qui s'imposent à elle, notamment la communication de sa nouvelle adresse postale, ainsi que le règlement de la somme de 778.12 euros par mois dans le cadre du premier tableau d'amortissement annexé à la décision de la commission de surendettement de la Drome en 2019.

-en l'absence de bonne foi, la seule situation de surendettement du débiteur s'avère alors insuffisante pour prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement.

La société [21], mandatée par la société [14], par courrier reçu le 6 novembre 2023, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.

Les autres créanciers convoqués n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel,

L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie est ouverte, est de 15 jours et que celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Le recours interjeté par Mme [I] [R], qui respecte les conditions légales, sera donc déclaré recevable.

Sur le fond

* Sur la bonne foi de Mme [R],

Selon l'article L 733-12 al. 3 du code de la consommation, à l'occasion de l'examen d'une contestation par une des parties des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L 711-1 du même code.

Il résulte de l'article L 711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.

La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

La bonne foi est présumée, et il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.

Le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d'endettement, mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

Le juge doit se déterminer au jour où il statue.

En l'espèce, M. [O] soutient que Mme [R] est de mauvaise foi puisqu'elle n'a pas respecté le plan d'apurement qui avait été établi par commission de surendettement des particuliers de la Drome en date du 19 décembre 2019.

Outre le fait que ce plan concernait le couple [R] et non uniquement l'épouse, le non-respect de ce plan ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de Mme [R] alors même qu'elle a, suite au décès de son mari intervenu le 30 mai 2020, déménagé pour réduire le coût du loyer et qu'elle a réglé régulièrement sa mensualité conformément aux mesures imposées par la commission le 10 mars 2021 dont est saisi la cour.

Par ailleurs, M. [O] n'a pas sollicité dans le cadre de la première procédure la déchéance des mesures de surendettement.

La mauvaise foi invoquée par M. [O] sera donc écartée. Dès lors, Mme [R] peut bénéficier de la procédure de surendettement.

* Sur la créance de M. [O],

En préliminaire, il convient de constater que les créances des organismes financiers ne sont pas contestées ni dans leur principe ni dans leur montant.

Seul le montant de la créance de M. [O] est discuté.

L'article R723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Dans le cadre de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office la validité et le montant des créances.

M. [O] demande aux termes du dispositif de ses écritures reprises à l'audience que sa créance au titre de la dette locative de Mme [R] soit fixée à la somme de 44 506 € arrêtée au mois d'octobre 2020, date à laquelle Mme [R] a quitté les lieux.

Il convient de noter que M. [O] ne comptabilise donc pas dans le montant de sa créance les éventuelles réparations locatives correspondant à la reprise des peintures pour un montant de 8 763,70 €.

Par ailleurs, Mme [R] ne peut remettre en cause l'augmentation de loyer alors qu'elle a signé le 9 octobre 2012 un avenant au bail l'acceptant et correspondant à la mise à disposition d'un élément d'équipement supplémentaire, à savoir la piscine.

Il convient de rappeler que la saisine de la commission de surendettement constituant une reconnaissance de dette est interruptive de la prescription en application de l'article 2240 du code civil. Ainsi, la prescription a été interrompue par la première saisine de la commission par le couple le 8 juillet 2019 puis par l'appelante le 3 novembre 2020.

Dès lors, le moyen de prescription est inopérant.

Selon les dispositions des articles 7a et g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.

Il ressort des décomptes produits aux débats en annexe du commandement de payer du 12 mars 2020 et du décompte produit par M. [O] en pièce 10 que la dette locative de Mme [R] arrêtée au mois d'octobre 2020, date à laquelle elle a quitté les lieux, s'élève à la somme de 45 006 € (35 278 € mois de février 2020 inclus + 1 216 € x 8 mois).

Il n'y a pas lieu de retenir le coût du commandement de payer en l'absence de mise en 'uvre de la clause résolutoire.

Cependant, eu égard à la demande formulée par M. [O], sa créance sera fixée à la somme de 44 506 €, somme arrêtée au mois d'octobre 2020 inclus.

Il n'y a pas lieu de condamner Mme [R] à payer cette somme, la dette étant fixée uniquement pour les besoins de la procédure de surendettement.

Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.

* Sur la capacité de remboursement,

Aux termes de l'article R.731-2 du code de la consommation, la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Aux termes de l'article R.731-3 du même code, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

Aux termes de l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années.

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

Mme [R] est âgée de 76 ans. Elle est retraitée et veuve.

Elle dispose de revenus mensuels de 2 184 €.

Concernant les charges, il ressort des pièces produites aux débats qu'elles s'élèvent mensuellement à la somme de 1672 € se décomposant de la manière suivante :

Loyer : 650 €

Impôts : 100 €

Mutuelle :114 €

Forfait de base : 566 €

Forfait habitation :108 €

Chauffage (fuel) : 134 €,

Soit un total de 1 672 €.

Outre les dépenses exceptionnelles et ponctuelles invoquées par Mme [R], les charges mensuelles courantes n'ont pas évoluées.

La capacité de remboursement mensuelle s'élève donc à 512 € tandis que la part saisissable est de 583 €.

* Sur le traitement de la situation de surendettement de Mme [R],

Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission en application de l'article L733-1, L733-4 ou L733-7.

L'article L733-13 du même code dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.

Le patrimoine de la débitrice n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés eu égard à leur valeur marchande.

Mme [R] a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 29 mois.

En conséquence et en application de l'article 733-3 du code de la consommation, le remboursement des dettes ne peut excéder 55 mois.

Les demandes tant de Mme [R] que de M. [O] ne peuvent donc prospérer de ce chef.

Au regard de la capacité de financement de Mme [R], le rééchelonnement seront définies sur 55 mois avec une mensualité de 512 € au taux de 0,00% selon les modalités définies au présent dispositif avec effacement partiel ou total à l'issue du plan.

En effet, il n'y pas lieu d'imposer à Mme [R] de déménager à nouveau alors que son état de santé, certifié par les médecins, exige un logement adapté, qu'elle a d'ores et déjà déménagé suite au décès de son mari réduisant le coût de ce poste de charge, que la somme de 363 € est insuffisante au regard du marché locatif de la zone géographique considérée et qu'elle effectué une demande de logement social demeurée infructueuse à ce jour.

La dette de loyer sera remboursée en priorité conformément à l'article L711-6 du code de la consommation.

Le jugement déféré sera en conséquence partiellement infirmé de ces chefs.

* Sur les demandes accessoires,

Les dispositions du jugement déféré concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront confirmées.

Les dépens d'appel resteront à la charge de l'état.

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à M. [O] ses frais irrépétibles d'appel. Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel formé par Mme [I] [R] née [P] à l'encontre de la décision rendue le 16 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orange,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

-déclaré recevable le recours de Mme [I] [R] née [P] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de Vaucluse du 10 mars 2021 ;

-déclaré recevable le recours de M. [H] [O] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de Vaucluse du 10 mars 2021 ;

-rééchelonné le paiement des dettes de Mme [I] [R] née [P] sur 55 mois ;

-dit que pendant la durée des délais ainsi octroyés, les échéances rééchelonnées ne porteront pas intérêt ;

-dit que le solde des créances sera effacé à l'issue ;

-rejeté la demande de M. [H] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe la créance de M. [H] [O] au titre de la dette locative à la somme de 44 506 €, somme arrêtée au mois d'octobre 2020 inclus,

Fixe le montant mensuel affecté au remboursement des dettes de Mme [I] [R] née [P] à la somme de 512 €,

Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [I] [R] née [P] selon les modalités fixées dans le plan de remboursement annexé au présent arrêt,

Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de reception restée infructueuse,

Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,

Fait défense aux débiteurs, pendant la durée du plan, d'accomplir tout acte qui aggraverait leur situation financière, et notamment :

- d'avoir recours à un nouvel emprunt,

- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,

Rappelle qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, les débiteurs doivent en informer la commission ou les créanciers, et qu'en cas d'impossibilité de respecter ces mesures, ils peuvent engager une nouvelle procédure,

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public,

Déboute M. [H] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/01899
Date de la décision : 12/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-12;22.01899 ?
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