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11/04/2024 | FRANCE | N°22/03516

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 11 avril 2024, 22/03516


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



















ARRÊT N°



N° RG 22/03516 - N°Portalis DBVH-V-B7G-ITPE



DD



TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES

19 juillet 2022 RG:1122000039



[R]



C/



[E]





































Grosse délivrée

le 11/04/2024

à Me Philippe Hilaire-Lafon>
à Me Pierre-Henry Blanc



COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 11 AVRIL 2024



Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité d'Uzès en date du 19 juillet 2022, n°1122000039



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Delphine Duprat, conseillère, a entendu les plaidoiries en app...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03516 - N°Portalis DBVH-V-B7G-ITPE

DD

TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES

19 juillet 2022 RG:1122000039

[R]

C/

[E]

Grosse délivrée

le 11/04/2024

à Me Philippe Hilaire-Lafon

à Me Pierre-Henry Blanc

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 11 AVRIL 2024

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité d'Uzès en date du 19 juillet 2022, n°1122000039

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Delphine Duprat, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Delphine Duprat, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats, et Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M.[J] [R]

né le 13 novembre 1950 à [Localité 6] (30)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe Hilaire-Lafon, avocat au barreau de Nîmes

INTIMÉ :

M.[N] [E]

L'estang Nord [Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Pierre-Henry Blanc de la Selarl Blanc Tardivel Bocognano, avocat au barreau de Nîmes

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 25 avril 2019, aux termes d'un accord constaté par M.[F] [Z], conciliateur de justice auprès du tribunal d'instance d'Uzès, et revêtu de la formule exécutoire, MM.[N] [E] et [J] [R] ont décidé de mettre fin à leur différend et M.[E] s'est engagé à vendre à M.[R] une parcelle cadastrée AM n°[Cadastre 1] à [Localité 4], à charge pour l'acquéreur de régler les frais de notaire.

Après avoir fait délivrer en vain une sommation interpellative au vendeur aux fins de réitération de la vente par acte authentique, M.[R] a saisi à ces fins le juge de l'exécution qui l'a débouté de sa demande au motif que le bien vendu appartenait aux époux [E] et que l'épouse n'avait pas consenti à la vente.

Par acte du 28 juillet 2021, M.[R] a assigné M.[E] en réparation du préjudice subi suite à l'exécution déloyale de la convention.

Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal de proximité d'Uzès l'a débouté de toutes ses demandes, a débouté M.[E] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive et rejeté leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge a relevé que l'engagement de M.[E] tel que constaté au protocole d'accord s'analysait en une promesse unilatérale de vente soumise, à peine de nullité, au formalisme d'enregistrement prévu par l'article 1589 du Code civil et jugé que l'homologation de ce protocole à l'initiative d'une seule partie ne pouvait y suppléer et couvrir la nullité de l'acte, support des demandes indemnitaires de M.[R].

Ce dernier a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 28 octobre 2022.

Par arrêt du 12 octobre 2023 la cour d'appel de Nîmes:

- a annulé le jugement sur le fondement de l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile,

- a débouté M.[R] de sa demande tendant à la résolution de la vente,

- a débouté M.[E] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Avant-dire droit au fond sur sa demande de dommages-intérêts

- a ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 14 mars 2024,

- a invité les parties à présenter toutes observations utiles sur la nature délictuelle de la responsabilité de M.[E] encourue pour s'être engagé seul à vendre un bien dépendant de la communauté,

- a réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 06 février 2023, l'appelant demande à la cour:

- de prononcer la nullité du jugement pour avoir statué à la fois infra petita, contra legem et ultra petita,

- de réformer le jugement en ce qu'il a qualifié de promesse unilatérale de vente l'accord intervenu entre M.[R] et M. [E] le 25 avril 2019 devant le conciliateur de justice et prononcé la nullité dudit accord faute d'avoir respecté les dispositions de l'article 1589-2 du Code civil,

- de juger que cet accord s'analyse en une promesse synallagmatique de vente non soumise à la règle de la publication,

- de juger parfaite la vente et prononcer sa résolution aux torts et griefs de M.[E],

- de condamner celui-ci à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale des conventions et celle de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- de le débouter de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et application des dispositions de l'article 700 du code de procédure à son profit.

- de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Sur le fond, il fait grief à son cocontractant de ne pas avoir exécuté de bonne foi le protocole d'accord lequel selon lui s'analyse en une promesse synallagmatique de vente laquelle ne s'est pas réalisée du seul fait du vendeur et lui a, par la faute de celui-ci, causé un préjudice qu'il évalue à la somme de 8000 euros.

L'intimé, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2023, demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M.[R],

-de l'infirmer pour le surplus

et, statuant à nouveau

- de condamner M.[R] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts

- de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'intimé fait observer que l'appelant savait que la parcelle objet du protocole d'accord dépendait de la communauté [E] et ne justifie d'aucun préjudice dès lors qu'il exploite sans droit ladite parcelle. Il considère que la présente action relève d'un abus de droit d'ester en justice dont il réclame réparation

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

Sur la responsabilité délictuelle du vendeur

Par arrêt avant-dire droit du 12 octobre 2023, la cour a annulé le jugement du 19 juillet 2022 du tribunal de proximité d'Uzès, débouté l'appelant de sa demande de résolution de la vente, considérée comme nulle, et a réouvert les débats sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle soulevant d'office le fondement juridique de la responsabilité délictuelle.

Les parties n'ont fait aucune observations lors de la réouverture des débats et sont restés en l'état de leurs dernières écritures.

Jugeant que la vente d'un bien dépendant de la communauté conclue par un seul des époux était nulle, la cour a rejeté la demande de résolution du contrat de l'appelant.

L'arrêt a retenu la faute de l'intimé consistant à avoir signé seul le protocole d'accord au terme duquel il s'engageait à vendre un bien qu'il savait dépendre de la communauté et l'existence d'un préjudice, la vente n'ayant pas pu être finalement réalisée à la suite du refus de l'épouse d'y consentir.

S'agissant d'un contrat annulé la responsabilité d'une des parties ne peut être recherchée que sur le fondement délictuel ou quasi délictuel. (Civ. 3e, 18 mai 2011, no 10-11.721)

La cour a donc retenu que cette faute était de nature à engager la responsabilité délictuelle de M.[E].

Selon l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Alors que la cour avait qualifié la faute imputable à M.[E] et retenu l'existence d'un préjudice de l'appelant, il appartenait à ce dernier, au bénéfice de la réouverture des débats, d'expliciter et chiffrer son préjudice.

Or aucune demande n'est formée sur ce fondement,

En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rappelle que par arrêt du 12 octobre 2023 la cour :

- a annulé le jugement sur le fondement de l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile,

- a débouté M.[N] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- a réouvert les débats sur la demande de dommages et intérêts de M.[J] [R]

- a réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Y ajoutant,

Déboute M.[J] [R] de sa demande de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacun supportera la charge de ses dépens en première instance comme en appel

Arrêt signé par le présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/03516
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;22.03516 ?
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