La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2024 | FRANCE | N°23/02001

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 09 avril 2024, 23/02001


COUR D'APPEL

DE NÎMES



2ème chambre section A









ORDONNANCE N° :



N° RG 23/02001 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3GU





Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de Nîmes, décision attaquée en date du 02 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00147





Monsieur [L] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES





APPELANT



Madame [D] [K]

[Ad

resse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SELARL SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au...

COUR D'APPEL

DE NÎMES

2ème chambre section A

ORDONNANCE N° :

N° RG 23/02001 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3GU

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de Nîmes, décision attaquée en date du 02 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00147

Monsieur [L] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

APPELANT

Madame [D] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SELARL SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME

S.A.R.L. ABAUZIT IMMOBILIER immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 824 160 832, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis, représentant Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES - représentant : Me Christel DAUDÉ de la SCP COSTE-BERGER-DAUDÉ-VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER,

[C] [W] épouse [W], représentant : Me Jennifer BOUNNONG, avocat au barreau d'AVIGNON,

S.C.P. [M] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES,

[S] [M], représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES

PARTIES INTERVENANTES

LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

ORDONNANCE

Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 12 Mars 2024 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02001 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3GU,

Vu les débats à l'audience d'incident du 12 Mars 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024,

Mme [D] [K] a acquis auprès de Mme [C] [W] un bien [Adresse 1] cadastré section EK [Cadastre 2] désigné comme étant « une maison d'habitation avec cour intérieure » par l'entremise de la société ABAUZIT IMMOBILIER, agent immobilier, selon acte de vente du 21 avril 2017 reçu par Maître [M] [S], notaire à ST QUENTIN DE LA POTERIE.

Un litige est survenu après la vente au sujet de la propriété d'un espace d'environ 11m² entre Mme [K] qui revendique cet espace comme étant « la cour intérieure » désignée dans son acte, et son voisin, M. [E] qui en revendique également la propriété étant titré sur un « puit de lumière ».

* * *

En application de l'article 544 du code civil, M. [E] a saisi le tribunal Judiciaire de Nîmes pour revendiquer la cour intérieure dont il se prétend propriétaire.

Le tribunal judiciaire de Nîmes par décision du 6 juillet 2020 a rejeté toutes les demandes de M. [E]. Mme [K] ayant touchée par l'assignation mais n'ayant pas été présente à la procédure, le jugement a été rendu par décision réputée contradictoire.

M. [L] [E] a interjeté appel de la décision.

Une expertise a été ordonnée par arrêt du 02 juin 2022, et le rapport d'expertise a été déposé le 22 juin 2023.

Dix jours avant le dépôt du rapport définitif, Mme [K] a saisi directement la cour, joignant un projet d'assignation, afin de pouvoir rendre commune et opposable l'expertise judiciaire, sur le point de s'achever, à son vendeur, son notaire ainsi que l'agent immobilier.

Par la suite, Mme [K] a assigné en intervention forcée sa venderesse, Mme [W], le notaire instrumentaire, ainsi que la SARL ABAUZIT IMMOBILIER, et sollicite de leur voir déclarer communes et opposables les opérations expertales ainsi que de les voir condamner in solidum à :

- L'indemniser au titre du préjudice lié à la perte de substance du bien,

- La relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre

* * *

Mme [K], par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 11/12/2023, demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 146 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 122 et suivants,331 et suivants, ainsi que 555 du code de procédure civile,

Vu l'article 2224 du code civil,

In limine litis,

- Se déclarer incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée tirée de l'absence d'évolution du litige au profit de la cour d'appel de Nîmes statuant au fond,

En toute hypothèse,

- Débouter la S.A.R.L.U ABAUZIT IMMOBILIER, Mme [C] [W], née [G], la S.C.P de Notaires SCP [M] [S], ainsi que Maître [S] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Déclarer communes et opposables, à la S.A.R.L.U ABAUZIT IMMOBILIER, Mme [C] [J] [X] [W], née [G], S.C.P de Notaires SCP [M] [S], ainsi que Maître [S] [M], ET AU BESOIN ROUVRIR, les opérations d'expertise confiées à M. [N] [R],

- Ordonner une extension de la mesure d'expertise confiée à M. [N] [R] au chef de mission suivant :

- Evaluer la moins-value subie par le fonds appartenant à Mme [D] [K] dans l'hypothèse où la courette intérieure serait attribuée au fonds appartenant à M. [L] [E],

- Dire que pour ce faire, il pourra s'attacher les services de tout sapiteur de son choix,

- Déposer un pré-rapport, ouvrant un délai d'au moins un mois aux parties pour faire valoir leurs observations.

- Condamner in solidum Monsieur [L] [E] la S.A.R.L.U ABAUZIT IMMOBILIER, et Mme [C] [W] à verser à Mme [D] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Reserver les dépens.

M. [E] demande au conseiller de la mise en état par conclusions notifiées par message RPVA en date du 08/12/2023 :

Vu l'article 555 du code de Procédure Civile

Vu l'article 331 du code de Procédure Civile

Vu l'article 544 du code Civil

Vu le rapport d'expertise de M. D. [R] ,

Il est demandé au conseiller de la mise en état de bien vouloir :

- Juger irrecevables les interventions forcées réalisées par Mme [D] [K];

- Juger sans objet les appels en garanties ;

- Juger irrecevables l'ensemble des demandes de Mme [D] [K] ;

- Rejeter l'intégralité des demandes de Mme [D] [K], comme dilatoires et infondées;

- Condamner Mme [D] [K] à payer à M. [E] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [D] [K] aux entiers dépens.

Il soutient que les assignations en interventions forcées délivrées par Mme [K], à son vendeur, au notaire ainsi qu'à l'agent immobilier sont tardives, pour avoir été déposée postérieurement au rapport d'expertise, alors que pour une bonne administration de la justice, ces différentes mises en cause auraient dû être faites avant que la cour rende un arrêt avant dire droit, c'est-à-dire avant juin 2022.

Il indique que les différentes mises en cause intervenues, dont le rapport d'expertise ne leur est pas opposable, sont radicalement irrecevables en ce que le litige a déjà fait l'objet d'un règlement par l'expert judiciaire. Selon lui, le litige n'est pas susceptible d'évoluer, tout comme l'expert pas susceptible de modifier sa position ce qu'il a fait savoir dans son rapport d'expertise judiciaire.

Maitre [M], notaire, par conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, demande au conseiller de la mise en état de :

- Déclarer irrecevable pour non évolution du litige l'intervention forcée régularisée à la requete de M. [E],

subsidiairement,

- Débouter Mme [K] de sa demande d'extension d'expertise,

déclarer sans objet l'appel en garantie dirigée contre Maitre [M] en cas de confirmation du jugement entrepris,

- En cas contraire et toute hypothèse, déclarer infondé l'appel contre elle et le rejeter

- Condamner Mme [K] à payer à Maitre [M] et à la SCP [M] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Au soutien de sa demande, elle indique qu'il n'y a aucune évolution du litige et qu'ainsi une intervention forcée n'est pas possible. Elle souligne que dès l'introduction de la requête il y avait un problème de détermination de la propriété de la parcelle revendiquée.

Mme Madame [C] [W] née [G], par conlusions notifiées par RPVA en date du 19 septembre 2023 demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu les pièces,

A titre principal :

Déclarer irrecevable la demande en intervention forcée présentée à l'encontre de Mme [C] [W]

A titre subsidiaire :

Débouter Madame [K] de sa demande d'expertise,

Condamner tous succombants aux dépens et à payer à Mme [W] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient l'irrecevabilité de la demande d'appel en assignation forcée comme étant une demande nouvelle. Dans un second temps, que la demande d'expertise est sans motifs légitime.

La SARL ABAUZIT IMMOBILIER par conclusions notifiées par RPVA en date du 26 septembre 2023 demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 331 et 555 du code de procédure civile,

Vu l'article 2224 du code civil,

A titre principal,

Juger irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société ABAUZIT IMMOBILIER, en l'absence d'évolution du litige, et l'en débouter,

A titre subsidiaire,

Juger irrecevable comme prescrites les demandes dirigées contre la société ABAUZIT

IMMOBILIER, et l'en débouter,

A titre infiniment subsidiaire,

Rejeter la demande de Mme [K] tendant à voir déclarer communes et opposable les opérations d'expertise de M. [R],

Rejeter sa demande de complément de mission d'expertise,

En tout état de cause,

Condamner Mme [D] [K] à payer à la société ABAUZIT IMMOBILIER la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

Elle soutient que « le seul fait de comparaitre en cause d'appel après avoir fait défaut en première instance n'implique pas une évolution du litige au sens de l'article 555 du CPC ». Elle affirme que l'expertise judiciaire ordonnée en appel ne constitue pas à elle seule une évolution du litige . Elle soulève la prescription de l'action et estime que le point de départ de la prescription aurait commencé à courir au jour de la première réclamation de M. [E], soit le 21 octobre 2017.

A l'audience les parties ont soutenues leurs conclusions et ont été informées de la date de délibéré au 09 avril 2024.

MOTIVATION

Selon l'article 331 du code de procédure civile : "Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense."

L'article 554 du code de procédure civile dispose : « Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. »

L'article 555 du code de procédure civile dispose : « Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. »

Dans un avis du 11 octobre 2022, n° 22-70.010, la 2 ème Chambre civile de la Cour de cassation

considère que :

« 3. L'article 789, 6° du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa

désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.»

4. Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue.

5. En premier lieu, ainsi qu'il l'a été rappelé dans l'avis rendu par la deuxième Chambre civile le 3 juin 2021 (n° 21-70.006), publié, le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. Conformément à l'article L. 311-1 du code de

l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.

6. Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, l'examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l'appel et non de la procédure d'appel.

7. En second lieu, l'examen de ces fins de non-recevoir implique que les parties n'aient plus la possibilité de déposer de nouvelles conclusions après l'examen par le juge de ces fins de non-recevoir. Il importe, en effet, dans le souci d'une bonne administration de la justice, d'éviter que de nouvelles fins de non-recevoir soient invoquées au fur à mesure du dépôt de nouvelles conclusions et de permettre au juge d'apprécier si ces fins de non-recevoir n'ont pas été régularisées. Or, en matière de procédure ordinaire avec représentation obligatoire, conformément à l'article 783 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code pour la procédure d'appel, les parties peuvent déposer des conclusions jusqu'à l'ordonnance de clôture, toutes conclusions déposées postérieurement étant irrecevables.

8. Dès lors, seule la cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile. »

La première chambre civile de Nîmes, statuant sur déféré, a déjà considéré que : « Dans son avis du 11 octobre 2022, la deuxième chambre civile a considéré qu'échappait au conseiller de la mise en état l'examen des fins de non-recevoir édictées à l'article 564 du code de procédure civile tirée de l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en cause d'appel, cette fin de non-recevoir relevant de l'appel et non de la procédure d'appel.

Comme l'irrecevabilité des prétentions nouvelles, l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée tirée de l'absence d'évolution du litige ne relève pas du pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état mais de celui de la cour statuant au fond. »

(Cour d'appel de Nîmes, 1ère Chambre civile, arrêt du 19 octobre 2023, RG n° 23/01198).

L'évolution du litige depuis la première instance se rapporte étroitement au fond et à l'effet dévolutif de l'appel. L'assignation forcée d'une personne en cause d'appel se traduit nécessairement par l'étude d'une prétention nouvelle. La prétention nouvelle, tout comme l'assignation forcée de tiers en cause d'appel porte atteinte à la fois au double degré de juridiction et à l'effet dévolutif de l'appel. L'une comme l'autre requièrent d'examiner le fond de l'affaire, pour examiner l'évolution du litige.

Dans ces conditions, il apparaît que la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'intervention forcée tirée d'une absence d'évolution du litige ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état, mais de celle de la cour statuant au fond, et ce jusqu'au 1er septembre 2024.

Sur les demandes accessoires,

L'instance se poursuivant, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens qui seront joints au fond, ni sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement comme conseiller de la mise en état par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré selon les modalités de l'article 916 du code de procédure civile,

Se déclare incompétent pour connaître de la fin de non recevoir tirée de l'absence d'évolution du litige relative aux personnes assignées en intervention forcée en cause d'appel, au profit de la cour d'appel statuant au fond,

En conséquences, dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes dirigées contre les personnes assignées en intervention forcée en cause d'appel,

Réserve les demandes des parties formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Réserve les dépens de l'incident.

La greffière Le conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 23/02001
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;23.02001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award