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09/04/2024 | FRANCE | N°23/01472

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 09 avril 2024, 23/01472


COUR D'APPEL

DE NÎMES



2ème chambre section A









ORDONNANCE N° :



N° RG 23/01472 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZRW





Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS, décision attaquée en date du 28 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00868





SARLU SAINT ANDRE SARL unipersonnelle inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro SIRET 81791045800022, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité au siége social de la socié

té,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me NICOLAS HEQUET...

COUR D'APPEL

DE NÎMES

2ème chambre section A

ORDONNANCE N° :

N° RG 23/01472 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZRW

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS, décision attaquée en date du 28 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00868

SARLU SAINT ANDRE SARL unipersonnelle inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro SIRET 81791045800022, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité au siége social de la société,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me NICOLAS HEQUET, avocat au barreau d'AVIGNON

APPELANT

Monsieur [G] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me André PLANTEVIN, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame [X] [B] épouse [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me André PLANTEVIN, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMES

LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

ORDONNANCE

Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 12 Mars 2024 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01472 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZRW,

Vu les débats à l'audience d'incident du 12 Mars 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024,

Vu l'appel formé le 27 avril 2023 par la SARLU Saint Andre à l'encontre du jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de CARPENTRAS, l'ayant condamnée à payer à Mme et M. [L] :

- 35 677,40 € en réparation de leur préjudice matériel

- 1 074,40 € au titre de frais de géomètre et de constats d'huissiers

- 10 000 € en réparation de leur préjudice moral

- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile

- Les dépends en ceux compris les frais d'expertise judiciaire

Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 février 2024 par M. [G] [L] et Mme [X] [I], intimés, demandant au conseiller de la mise en état de :

JUGER irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la SARLU SAINT ANDRE et l'en débouter

JUGER mal fondée sa demande présentée à titre subsidiaire aux fins de rejeter la demande de radiation du rôle de l'appel et l'en débouter

PRONONCER la radiation du rôle de l'appel interjeté par la SARLU SAINT ANDRE à l'encontre du jugement du 28 mars 2023

CONDAMNER la SARLU SAINT ANDRE à payer à Mme et M. [L] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile et aux dépens de l'incident.

Vu les conclusions en réponse notifiées par voie électronique par l'appelante le 08 janvier 2024 sollicitant du conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 524 du code de procédure civile

Vu les pièces versées aux débats

A titre principal,

ORDONNER le sursis à statuer sur la procédure d'appel dont la Cour de céans se trouve actuellement saisi, dans l'attente de voir le tribunal judiciaire de CAR-

PENTRAS statuer sur l'appel en garantie de la SARL SAINT ANDRÉ à l'encontre de la société E2MO, de la compagnie L'AUXILIAIRE, de la société AR-

CO BÂTIMENT, de la compagnie MMA IARD, de la compagnie MMA IARD AS-

SURANCES MUTUELLES jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M. [Z] commis par ordonnance de référé du 20 janvier 2021.

DEBOUTER Mme et M. [L] de l'intégralité de leurs demandes

A titre subsidiaire,

DIRE n'y avoir lieu à la radiation de l'appel interjeté par la SARL SAINT ANDRE

DEBOUTER Mme et M. [L] de l'intégralité de leurs demandes,

Vu la convocation des parties à l'audience du 12 mars 2024 ;

Les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 09 avril 2024.

SUR CE,

Sur la demande de sursis :

En l'espèce, la SARLU Saint andré considère que, que ce soit sur un fondement contractuel ou quasi délictuel, elle est en sa qualité de maître d'ouvrage, fondée à rechercher la responsabilité et à être relevée et garantie par les maitres d''uvre et locateurs d'ouvrage qui sont à l'origine des désordres et des troubles anormaux de voisinage que les travaux réalisés ont pu causer aux tiers riverains.

Elle rappelle que le juge de la mise en état avait rejeté sa demande de sursis à statuer qu'elle avait formulé pour voir suspendre le cours de l'instance au fond, le temps pour l'expert judiciaire [T] [Z] de répondre aux chefs de mission qui lui avait été confié, et notamment de « fournir toutes indications sur l'imputabilité des désordres au regard de la mission de chaque intervenant et de chiffrer la part respective de chacun des intervenants dans la réparation du préjudice ».

Qu'ensuite par un jugement en date du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de CARPENTRAS a :

(...)

- SURSOIT à statuer sur l'appel en garantie de la SARLU SAINT ANDRÉ à l'encontre de la société E2MO, de la compagnie L'AUXILIAIRE, de la société ARCO BÂTIMENT, de la compagnie MMA IARD, de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M. [Z] commis par ordonnance de référé du 20 janvier 2021.

-RÉSERVE dans l'attente les demandes et les dépens relatifs à cet appel en garantie.

-ORDONNE, en conséquence de la suspension de l'instance en résultant, le retrait du rôle de l'affaire, qui y sera à nouveau inscrite à l'initiative de la partie la plus diligente une fois survenu l'événement ayant motivé le sursis.

Elle affirme que cette situation place donc la SARL SAINT ANDRE dans la situation d'avoir à supporter directement la condamnation mise à sa charge en tant que maitre d'ouvrage, alors que ce sont les locateurs d'ouvrage, maitre d''uvre et entrepreneurs qui sont les responsables directs des désordres causés aux époux [L].

Réponse de la cour :

L'article 378 du code de Procédure Civile dispose que « la demande de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »

L'appelante reproche au juge de la mise en état d'avoir rejeté sa demande de sursis mais n' a pas fait appel de cette décision.

L'appelante reproche au juge du fond d'avoir sursit à statuer. Elle a fait appel de cette décision.

Hors, selon l'avis de la Cour de Cassation du 03 juin 2021, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour prononcer un sursis à statuer qui est en réalité la contestation de la décision au fond rendu en première instance.

Sur la demande de radiation :

Aux termes des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, découlant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l'article 55. II de ce décret, les nouvelles dispositions s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions au premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, l'assignation ayant été délivrée le 29 juin 2020, c'est à bon droit que l'intimé se prévaut de l'exécution provisoire de plein droit du jugement déféré.

En application des dispositions de l'article 526 devenu l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision pour laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu'en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l'article 526 devenu l'article 524 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l'instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l'impossibilité d'exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.

Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, constituerait effectivement une entrave à l'accès effectif au juge d'appel et une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce

L'appelante se prévaut des conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision au regard de son incapacité financière à régler le montant total des sommes dues.

La SARLU SAINT ANDRE n'apporte aucun élément objectif au soutien de sa demande s'agissant de son impossibilité d'exécuter la décision et des conséquences manifestement excessives qu'elle aurait à supporter.

Elle ne verse aux débats aucun justificatif.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande de radiation présentée par les intimés sera acceptée.

Sur les autres demandes :

En application de l'article du 699 du code de procédure civile la SARLU Saint André qui succombe sera condamnée aux dépens de l'incident.

L'équité commande de la condamner à verser aux intimés la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,

Déclarons le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur une demande d'appel d'une décision de première instance prononçant un sursis à statuer ;

Prononçons la radiation de l'affaire ;

Condamnons la SARLU Saint André à payer à M. [G] [L] et à Mme [X] [B] épouse [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond.

La greffière La conseillère de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 23/01472
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;23.01472 ?
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