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04/04/2024 | FRANCE | N°24/00027

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 04 avril 2024, 24/00027


ARRÊT N°



N° RG 24/00027 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBNI



NA



COUR D'APPEL DE NIMES

23 Novembre 2023

RG:23/00315



Société AESIO SANTE MEDITERRANNEE



C/



SA GAN ASSURANCES







































Grosse délivrée

le

à SARL Salvignol

Selarl Lamy Pomiès-Richaud











COUR D'APPEL DE NÎMES

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CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 04 AVRIL 2024







REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :



L'UNION AESIO SANTÉ MÉDITERRANÉE, personne morale de droit privé à but non lucratif, régie par le livre III du code de la Mutualité, inscrite au répertoire SIREN sous le n° 444 270 326, ...

ARRÊT N°

N° RG 24/00027 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBNI

NA

COUR D'APPEL DE NIMES

23 Novembre 2023

RG:23/00315

Société AESIO SANTE MEDITERRANNEE

C/

SA GAN ASSURANCES

Grosse délivrée

le

à SARL Salvignol

Selarl Lamy Pomiès-Richaud

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 04 AVRIL 2024

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :

L'UNION AESIO SANTÉ MÉDITERRANÉE, personne morale de droit privé à but non lucratif, régie par le livre III du code de la Mutualité, inscrite au répertoire SIREN sous le n° 444 270 326, dont le siège est à [Localité 7], [Adresse 8], Clinique [5], anciennement dénommée L'UNION LANGUEDOC MUTUALITÉ, laquelle a absorbé à effet du 19 décembre 2020 l'Union mutualiste LA CLINIQUE MUTUALISTE CATALANE

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD CODERCH HERRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

CONTRE :

SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 04 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS et PROCEDURE- MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

L'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes, suite à l'arrêt de la Cour de cassation le 14 décembre 2022 énonce dans son dispositif :

La cour, saisie sur renvoi de la Cour de cassation, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, après débats en audience publique en matière civile et en dernier ressort,

Statuant dans la limite de sa saisine,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 10 mai 2016,

Vu l'arrêt de la cour d'appel dc Montpellier du 6 mai 2021,

Vu l'arrêt dc la Cour de cassation du 14 décembre 2022,

Con'rme le jugement sur le principe de l'indemnisation intégrale due par la société GAN assurances au titre des frais de surveillance, mais l'infirme ce qu'il a condamné la société GAN assurances à verser à l'Union Aesio santé Méditerranée au titre de la garantie de dommages matériels la somme de 277 485,62 € pour les frais de surveillance au 30 septembre 2015, outre les frais postérieurs sur présentation des factures jusqu'à ce que la présence d'agents SSIAP ne soit plus nécessaire, le surplus des dispositions du jugement n'étant par ailleurs pas remis en cause,

Et statuant à nouveau :

Vu l'article 1147 du code civil,

Condamne la société GAN assurances à payer à l'Union Aesio Santé Méditerranée la somme de 2 104 264,40 € au titre des factures réglées pour les frais des agents SSIAP jusqu'au mois de novembre 2022 conformément à la demande contenue au dispositif des conclusions de l'Union Aesio santé Méditerranée, cette somme prenant en compte la déduction de celle de 500 000 euros déjà perçue, outre les sommes respectives de 34 189,42€ et de 33 418,58 € au titre de la facture du mois de décembre 2022 et de la facture de janvier 2023,

Rejette les demandes plus amples au titre des factures,

Rejette la demande du Gan au titre de la limitation de la garantie,

Condamne au titre des intérêts de retard la société GAN assurances à payer à 1'Union Aesio santé Méditerranée :

- les intérêts au taux légal dus sur la condamnation prononcée de 277 485,62 euros à compter du mois de juin 2016 jusqu'au 26 juillet 2016 sur la somme de 277 485,62 € qui couvre les factures échues au 30 septembre2015,

- à compter du mois de juin 2016, les intérêts sur les factures dues à partir du mois d'oct0bre 2015 à compter de leur échéance et jusqu'au leur paiement ;

- les intérêts sur la somme de 1 847 O43 euros à compter du 2 novembre 2021 ainsi que les intérêts sur toutes les factures échues postérieurement 2 novembre 2021 0 compter de leur échéance et ce jusqu'au 20 avril 2023,

et dit que pour l'ensemble des intérêts ainsi arbitrés, il est fait application des dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier.

Dit à ce stade n'y avoir lieu à ordonner la restitution des sommes saisies,

Condamne la société GAN assurances aux entiers dépens qui comprendront les dépens de l'arrêt cassé et les présents dépens.

Par déclaration au greffe de la Cour en date du 22 décembre 2023 l'Union Aesio Santé Méditerranée a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle.

Dans ses dernières écritures en date du 19 janvier 2024 elle demande à la cour :

VU les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile

VU l'arrêt n°347 du 23 novembre 2023 rendu par la Cour d'appel de NIMES

RECEVOIR l'UNION AESIO SANTE MEDITERRANEE en sa requête en rectification matérielle et y faisant droit,

RECTIFIER les mentions du dispositif de l'arrêt n°347 du 23 novembre 2023, entachées d'erreur matérielle ainsi libellées :

« Vu l'article 1147 du code civil Condamne la société GAN assurances à payer à l'Union Aesio Santé Méditerranée la somme de 2 104 264,40 € au titre des factures réglées pour les frais des agents SSIAP jusqu'au 3 mois de novembre 2022 conformément à la demande contenue au dispositif des conclusions de l'Union Aesio Santé Méditerranée, cette somme prenant en compte la déduction de celle de 500 000 euros déjà perçue, outre les sommes respectives de 34 189,42€ et de 33 418,58 € au titre de la facture du mois de décembre 2022 et de la facture de janvier 2023 »

REMPLACER et CORRIGER lesdites mentions par la mention suivante : « Condamne la société GAN assurances à payer à l'Union Aesio Santé Méditerranée la somme de 2 604 264,40 € au titre des factures réglées pour les frais des agents SSIAP jusqu'au mois de novembre 2022 conformément à la demande contenue au dispositif des conclusions de l'Union Aesio Santé Méditerranée, cette somme prenant en compte la déduction de celle de 500 000 euros déjà perçue, outre les sommes respectives de 34 189,42€ et de 33 418,58 € au titre de la facture du mois de décembre 2022 et de la facture de janvier 2023, ».

Elle expose que la mention de la somme de 2 104 264,40 € dans le dispositif de l'arrêt se trouve affectée d'une erreur matérielle en ce qu'elle ne correspond pas à la somme réclamée dans le dispositif de ses écritures, ni à la somme fixée à ce titre par la cour dans les motifs de sa décision.

Le 9 février 2024 via la messagerie RPVA, la société GAN ASSURANCES a fait savoir qu'elle s'en rapportait sur la requête.

La requête a été fixée à l'audience du 12 mars 2024, et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 avril 2024.

MOTIFS

En application de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Toutefois la cour rappelle que ne peut donner lieu à rectification l'erreur de droit ou l'erreur d'appréciation d'un fait et que le juge ne peut sous couvert de rectification prononcer une condamnation que ne comporte pas la décision prétendument entachée d'erreur.

En l'espèce il ressort de la lecture de l'arrêt du 23 novembre 2024 que c'est par une erreur purement matérielle que le dispositif de l'arrêt mentionne « Vu l'article 1147 du code civil Condamne la société GAN assurances à payer à l'Union Aesio Santé Méditerranée la somme de 2 104 264,40 € au titre des factures réglées pour les frais des agents SSIAP jusqu'au 3 mois de novembre 2022 conformément à la demande contenue au dispositif des conclusions de l'Union Aesio Santé Méditerranée, cette somme prenant en compte la déduction de celle de 500 000 euros déjà perçue, outre les sommes respectives de 34 189,42€ et de 33 418,58 € au titre de la facture du mois de décembre 2022 et de la facture de janvier 2023 », alors qu'il ressort clairement des motifs de l'arrêt, que la cour a entendu allouer à l'Union Aesio Santé Méditerranée, « conformément aux prétentions formulées au dispositif des conclusions qui lie la cour et qui tiennent compte du paiement par la société GAN de la somme de 500 000 € en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, la somme non autrement contestée de 2 604 264, 40 € au titre des factures réglées pour les frais des agents SSIAP jusqu'au 3 mois de novembre 2022 conformément à la demande contenue au dispositif des conclusions de l'Union Aesio Santé Méditerranée, cette somme prenant en compte la déduction de celle de 500 000 euros déjà perçue, outre les sommes respectives de 34 189,42€ et de 33 418,58 € au titre de la facture du mois de décembre 2022 et de la facture de janvier 2023 ».

Par conséquent il sera fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par l'Union Aesio Santé Méditerranée et l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes en date du 23 novembre 2023 sera rectifié en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes en date du 23 novembre 2023.

Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par présentée par l'Union Aesio Santé Méditerranée le 22 décembre 2023.

Dit qu'il convient de rectifier ainsi le dispositif de l'arrêt du 23 novembre 2023 :

« Vu l'article 1147 du code civil,

Condamne la société GAN assurances à payer à l'Union Aesio Santé Méditerranée la somme de 2 604 264,40 € au titre des factures réglées pour les frais des agents SSIAP jusqu'au 3 mois de novembre 2022 conformément à la demande contenue au dispositif des conclusions de l'Union Aesio Santé Méditerranée, cette somme prenant en compte la déduction de celle de 500 000 euros déjà perçue, outre les sommes respectives de 34 189,42€ et de 33 418,58 € au titre de la facture du mois de décembre 2022 et de la facture de janvier 2023 »

Met les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 24/00027
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;24.00027 ?
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