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04/04/2024 | FRANCE | N°22/03442

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 04 avril 2024, 22/03442


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/03442 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITIA



CG



PRESIDENT DU TJ DE PRIVAS

28 septembre 2022 RG :22/00991



[X]



C/



[G]











































Grosse délivrée

le

à Selarl Bard

SCP Beraud Lecat Bouchet












COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 04 AVRIL 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Président du TJ de PRIVAS en date du 28 Septembre 2022, N°22/00991



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les pla...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03442 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITIA

CG

PRESIDENT DU TJ DE PRIVAS

28 septembre 2022 RG :22/00991

[X]

C/

[G]

Grosse délivrée

le

à Selarl Bard

SCP Beraud Lecat Bouchet

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 04 AVRIL 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Président du TJ de PRIVAS en date du 28 Septembre 2022, N°22/00991

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre

Madame Virginie HUET, Conseillère

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024, prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [T] [X]

né le 14 Février 1976 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Emmanuel BARD de la SELARL BARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

INTIMÉ :

Monsieur [K] [G]

né le 12 Avril 1954 à [Localité 15] (69)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Décembre 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 04 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé du litge

Monsieur [T] [X] est propriétaire des parcelles cadastrées E [Cadastre 11] et E [Cadastre 9] situées dans le [Localité 14] sur la commune de [Localité 16] (Ardèche).

Monsieur [K] [G] est, quant à lui, propriétaire de la parcelle cadastrée E [Cadastre 12] jouxtant l'est de celles de Monsieur [T] [X].

Monsieur [W] [G], venant aux droits de Monsieur [V] [G], décédé, est propriétaire de la parcelle cadastrée E [Cadastre 10] jouxtant les fonds de Monsieur [T] [X] par le sud et l'ouest.

Des conflits de voisinage sont survenus entre les parties.

Aucun accord amiable n'ayant été trouvé , Monsieur [X] a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Privas, l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par ordonnance du 15 juin 2018.

Monsieur [F], expert judiciaire désigné, a rendu son rapport le 20 juillet 2020.

Par actes d'huissier délivrés les 14 et 24 septembre 2021, Monsieur [X] a respectivement assigné Monsieur [W] [G] et Monsieur [K] [G] devant le tribunal judiciaire de Privas.

Aux termes de son assignation, Monsieur [X], au visa des articles 544 et suivants du code civil, demande au tribunal de :

- dire et juger qu'il existe un chemin commun entre les parcelles E [Cadastre 9], E [Cadastre 10] et E [Cadastre 12] ;

- fixer les contours de ce chemin selon une bande de deux mètres de largeur tout le long de la limite ouest de la parcelle [Cadastre 12] sur une longueur de 20 mètres entre les points B et O ;

- dire et juger qu'il appartient au propriétaire de la parcelle E [Cadastre 10] de réaliser les travaux leur permettant un accès aux différentes pièces de leur maison par la parcelle E [Cadastre 10] selon les propositions 2 et 3 mentionnées en page 30 du rapport d'expertise ;

- dire et juger que les propriétaires de la parcelle E [Cadastre 10] ne bénéficient d'aucun droit à circuler sur la parcelle E [Cadastre 11] ;

- condamner in solidum Monsieur [K] et Monsieur [W] [G] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Privas a statué ainsi qu'il suit :

- déboute Monsieur [T] [X] de sa demande en revendication de propriété commune du chemin existant entre les parcelles cadastrées E [Cadastre 9], E [Cadastre 10] et E [Cadastre 12] sises commune de [Localité 16] [Localité 14] et de sa demande tendant à en fixer les contours ;

- déboute Monsieur [W] [G] de sa demande d'instauration d'une servitude de passage sur le fonds E [Cadastre 11] appartenant à Monsieur [T] [X] au profit du fonds E [Cadastre 10] ;

- en conséquence, constate que le fonds cadastré E [Cadastre 10] ne bénéficie d'aucun droit de passage actuel sur le fonds cadastré E [Cadastre 11] ;

- déboute Monsieur [T] [X] de sa demande tendant à dire qu'il appartient aux propriétaires de la parcelle E [Cadastre 10] de réaliser des travaux selon les propositions 2 et 3 mentionnées en page 30 du rapport d'expertise de Monsieur [R] [F] du 25 juillet 2020;

- condamne Monsieur [T] [X] à la moitié des dépens de l'instance ;

- condamne Monsieur [W] [G] à la seconde moitié des dépens de l'instance ;

- condamne Monsieur [T] [X] à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 25 octobre 2022, Monsieur [T] [X] a relevé appel

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé, Monsieur [T] [X] demande à la cour

- d' infirmer les dispositions du jugement du 28 septembre 2022 en ce qu'il a rejeté sa demande de revendication de propriété commune du chemin et l'a condamné à payer à M. [K] [G] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau

- de dire qu'il existe un chemin commun entre les parcelles E [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 12] et fixer les contours de ce chemin selon une bande de deux mètres de largeur tout le long de la limite Ouest de la parcelle [Cadastre 12] sur une longueur de 20 mètres, entre les points B et O,

- condamner in solidum (sic) Monsieur [G] [K] à verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum (sic) Monsieur [G] [K] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 avril 2023,, Monsieur [K] [G] demande à la cour de :

- déclarer Monsieur [T] [X] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter,

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Privas le 28 septembre 2022 en ce qu'il :

* déboute Monsieur [T] [X] de sa demande en revendication de propriété commune du chemin existant entre les parcelles cadastrées E [Cadastre 9], E [Cadastre 10] et E [Cadastre 12] sises commune de [Localité 16] [Localité 14] et de sa demande tendant à en fixer les contours,

* condamne Monsieur [T] [X] à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [T] [X] à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [T] [X] aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été fixée au 28 décembre 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 25 janvier 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au 28 mars 2024, prorogée au 2 avril 2024.

Motifs de la décision

La saisine de la cour est limitée au litige portant sur la revendication par M. [X] de la propriété commune d'un chemin sur une largeur de 2 mètres qui existerait entre d'une part ses parcelles cadastrées E [Cadastre 9], E [Cadastre 11] et d'autre part la parcelle E [Cadastre 12] appartenant à M. [G] .

La mission confiée à l'expert ,M. [F], consistait à déterminer si un chemin existait entre les parcelles E [Cadastre 9],E [Cadastre 11] et E [Cadastre 12] et dans l'affirmative déterminer le tracé exact et dire s'il correspond à celui figurant au cadastre napoléonien.

Pour réaliser sa mission, l'expert a procédé à l'analyse de l'état des lieux, des titres des parties et des cadastres (l'ancien de 1838 et celui rénové de 1977), tant au niveau des plans que des commentaires littéraux .

Son travail reposant sur des investigations très approfondies doit servir de base à la résolution du litige .

Il importe de noter que M. [X] n'invoque pas l'état d'enclave de sa parcelle [Cadastre 9] , la plus éloignée de la voie publique, de sorte qu'il ne peut arguer de ce que les propriétaires des parcelles bordant le prétendu chemin commun devaient nécessairement avoir un passage pour accéder à leur bien pour en déduire la preuve de l'existence du chemin commun.

Au demeurant, il apparait que sa parcelle numéro [Cadastre 9] est bordée sur sa partie ouest d'un chemin communal et qu'elle dispose par conséquent d'un accès.

Au regard de l'état des lieux :

La parcelle [Cadastre 12] accessible par la voie communale du [Localité 14], située au sud , confronte dans sa partie ouest les parcelles [Cadastre 11] puis [Cadastre 9] de M. [X].

Il résulte des constatations de l'expert que lorsqu'on quitte la voie publique pour accéder à la parcelle [Cadastre 12], à l'angle du bâti de la parcelle [Cadastre 13] on emprunte un escalier le long de la parcelle [Cadastre 11], suivi d'un dénivelé de 2,4m et d'un passage étroit de 1,13 m. Ensuite, le long de la parcelle [Cadastre 9], sur la partie ouest de la limite de la parcelle [Cadastre 12], il existe un faible dénivelé de 1m, puis un passage étroit de 0,60m, constituant un sentier à forte pente de dénivelé de 2,30 m avec une arrivée au niveau de la partie haute de [Cadastre 9] sur un muret de soutènement ancien en pierres sèches.

La présence de murs très anciens de soutènement sur la parcelle [Cadastre 12], démontre la faible probabilité que le chemin revendiqué ait existé pour desservir la parcelle haute [Cadastre 9].

La cour relève en outre que la topographie des lieux est incompatible avec le chemin commun revendiqué par M. [X] d'une largeur de 2 mètres puisque les constatations de l'expert font état de portions de passages très étroits dans la partie ouest de la parcelle [Cadastre 12] de M. [G] (0,57 m de large) , correspondant à l'emplacement de l'emprise revendiquée par M. [X] .

Au regard du cadastre :

Le plan ancien napoléonien élaboré en 1838, a été révisé seulement en 1977 .

- Sur le plan ancien (napoléonien), l'emplacement du chemin commun revendiqué est rattaché par une flèche à la parcelle [Cadastre 5] (devenue aujourd'hui [Cadastre 12]).

- sur le plan rénové : il n'apparait aucune trace de chemin privé entre les parcelles [Cadastre 9],[Cadastre 11] d'une part et [Cadastre 12] d'autre part, le chemin matérialisé sur le plan napoléonien ayant été intégré dans la parcelle [Cadastre 12].

Au regard des titres de propriété

de M. [X]

-M. [X] se prévaut d'un acte de ses auteurs (les consorts [E]) en date du 20 novembre 1945 portant partage et attribution et précisant la délimitation des parcelles [Cadastre 6],[Cadastre 7] et [Cadastre 8], selon le cadastre napoléonien correspondant à l'emplacement du groupe de parcelles aujourd'hui cadastrées [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], avec la mention 'Au nord -est, suivant le chemin commun'.

La cour observe d'une part que les propriétaires dudit chemin commun ne sont pas cités et d'autre part que sur le plan napoléonien, auquel se réfère nécessairement l'acte, (apparaissant en page 21 du rapport d'expertise) il existait un chemin entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] qui étaient superposées, de sorte que le chemin évoqué pourrait correspondre à celui existant entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] , plus précisément au nord de la parcelle [Cadastre 8], l'emprise du dit chemin ne correspondant donc pas avec celle revendiquée par M. [X] se situant à l'est de ce groupe de parcelles.

Cet acte ne permet donc pas de consacrer l'existence du chemin commun tel que revendiqué par M. [X] .

- l'acte d'acquisition de M. [X] en date du 24 novembre 2004 des consorts [E] ne fait pas état d'un chemin commun.

l'acte d'adjudication en date du 28 mai 1960 au profit de M. [G]

de la parcelle numéro [Cadastre 5], aujourd'hui cadastrée [Cadastre 12].

Il est indiqué 'confrontant le chemin, [I] et [E].'

Il importe de relever que dans cet acte, le nom des propriétaires du chemin n'est pas mentionné.

Par ailleurs, selon l'expert, et par référence au cadastre ancien en vigueur, et à l'emplacement des fonds '[I] et [E]', le chemin évoqué serait situé à l'est de la parcelle [Cadastre 5] (aujourd'hui [Cadastre 12]), alors que le chemin revendiqué par M. [X] se situe à l'ouest de cette parcelle.

Par ailleurs, l'acte d'attribution du bien à M. [K] [G] résultant d'une donation partage du 9 décembre 1994 ne mentionne pas les confins de la parcelle [Cadastre 12], ni l'existence d'un chemin commun.

Ainsi, il n'est pas rapporté la preuve de l'existence du chemin commun revendiqué par M. [X] .

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [X] de sa demande en revendication de propriété commune du chemin existant entre les parcelles cadastrées E [Cadastre 9], E [Cadastre 10] et E [Cadastre 12] sises commune de [Localité 16] [Localité 14] et de sa demande tendant à en fixer les contours .

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La cour qui a confirmé la décision du premier juge contestée par M. [X], confirmera le chef de décision concernant l'indemnité accordée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens.

M. [X] qui succombe en son recours, sera condamné à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de sa saisine

Confirme le jugement déféré

Y ajoutant

Condamne M. [T] [X] à payer à M. [K] [G] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [T] [X] aux dépens d'appel

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/03442
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;22.03442 ?
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