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28/03/2024 | FRANCE | N°23/01058

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 28 mars 2024, 23/01058


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/01058 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYLE



CG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

07 mars 2023 RG :21/04079



[P]



C/



S.A. L'EQUITE







































Grosse délivrée

le

à Selarl LX

Selarl Harnist
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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 28 MARS 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 07 Mars 2023, N°21/04079



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionn...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01058 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYLE

CG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

07 mars 2023 RG :21/04079

[P]

C/

S.A. L'EQUITE

Grosse délivrée

le

à Selarl LX

Selarl Harnist

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 28 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 07 Mars 2023, N°21/04079

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre

Madame Virginie HUET, Conseillère

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [J] [Y] [P]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Gwenahel THIRIEL de la SELARL THIRIEL SOLUTIONS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A. L'EQUITE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Décembre 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé du litige

Mme [J] [P] est propriétaire, depuis 2004, d'un terrain à St Théodorit, sur lequel elle a fait édifier une maison individuelle par la société 2A Villa, avec la souscription d'une assurance dommage ouvrage auprès de la société d'assurances Aviva.

La construction a fait l'objet d'un procès-verbal de réception en date du 7 avril 2005.

Dans le courant de l'année 2009, Madame [P] a confié à Monsieur [U] [Z] la construction d'un abri voiture .

A la suite d'un épisode de sécheresse exceptionnelle en 2017, un arrêté du 5 juillet 2018 a constaté l'état de catastrophe naturelle pour une zone comprenant cette commune, en ce qui concerne les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2017.

Madame [P] a adressé une déclaration de sinistre à son assureur, la société l'Equité, le 6 juillet 2018.

Après expertise amiable confiée au cabinet Saretec, la société d'assurances l'Equité a refusé sa garantie.

Selon ordonnance de référé en date du 24 juin 2020, Monsieur [N] [K] a été désigné en qualité d'expert judiciaire et a déposé son rapport définitif le 16 septembre 2021.

Par acte d'huissier délivré le 29 septembre 2021, Madame [P] a assigné la compagnie l'Equité aux fins de voir mobiliser la garantie catastrophe naturelle.

Par jugement rendu le 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nimes a :

- débouté Madame [P] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société d'assurances l'Equité

- fait masse des dépens qui comprendront les frais de référé et le coût de l'expertise judiciaire, qui seront partagés par moitié entre d'une part Madame [P] et d'autre part la société d'assurances l'Equité

Par déclaration effectuée le 27 mars 2023. Madame [P] a

interjeté appel de la décision.

Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 juin 2023, Madame [P] demande à la cour de :

' condamner l'Equité à lui payer la somme de 155.135,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, déduction faite de la franchise de 1520 euros,

' Débouter la SA l'Equité, de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.

' Condamner la SA L'Equité, à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel.

L'appelante soutient que l'Equité doit sa garantie et que la sécheresse de 2017 n'est pas un facteur aggravant comme le dit l'expert et comme l'a retenu le Tribunal, mais bien le facteur déclenchant des gros désordres qui sont apparus dans toute leur ampleur à cette époque. Elle prétend que l'essentiel des désordres ne sont apparus que pendant la sécheresse de l'été 2017 . Elle estime que si les premiers désordres avaient été aussi importants que ceux vus par l'expert judiciaire, l'assureur DO les aurait pris en charge, ce qui n'a pas été le cas du fait de leur caractère bénin.

Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 septembre 2023, la société d'assurances l'Equité demande à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Nîmes du 7 mars 2023,

Y ajoutant,

- Condamner Madame [J] [P] à payer à la SA L'Equité la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction pour les dépens d'appel au profit de la Maître Sonia Harnist sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'intimée soutient que dès l'instant où l'agent naturel n'a pas été la cause déterminante du dommage et qu'au demeurant le dommage était évitable pas des mesures préventives adaptées, l'assurance catastrophes naturelles ne peut nullement être mise en 'uvre. Elle fait valoir que l'étude de sol souligne que la composition du sol du terrain de Madame [P] suffit à lui seul à expliquer l'apparition de désordres, telles que des fissures.

La clôture de la procédure a été fixée au 28 décembre 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience du 25 janvier 2024, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mars 2024.

Motifs de la décision

Selon l'article L 125-1 alinéa 3 du code des assurances ,sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

Il ressort de ce texte que l'indemnisation par l'assureur des dommages

matériels, lorsqu'un arrêté constatant l'existence d'un état de catastrophe naturelle est pris, est subordonnée à la double condition que, d'une part, l'intensité anormale de l'agent naturel ait été la cause déterminante des dommages et d'autre part, que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'aient pu empêcher leur survenance ou n'aient pu être prises.

Le caractère déterminant du rôle causal de l'agent naturel dans la survenance des désordres est une condition de la garantie du risque de catastrophe naturelle qu'il appartient à l'assuré d'établir.

L'expert judiciaire a constaté que la bâtisse présentait un état de fissuration important sur les quatre façades, certaines failles étant en escaliers et d'autres horizontales, Pour l'expert, ces failles sont synonymes de problèmes de sol ou fondations. Il a indiqué que la piscine avait été réalisée trop proche de la semelle de fondation de la maison et que cela déstabilisait le bâtiment.

Tout en mentionnant que Madame [P] qui n'est pas une professionnelle de la construction, n'était pas responsable du manque d'analyse de sol, l'expert a affirmé qu'une analyse de sol en amont aurait permis de déterminer le bon système de fondation. Il conclut que les désordres sont apparus bien avant la sécheresse de 2017 et que les fissures ont évolué entre 2008 et 2014, l'épisode de 2017 ayant accentué et aggravé les désordres.

Il apparait donc clairement qu'une étude de sol préalable à la construction aurait permis de concevoir l'ouvrage en fonction de la nature du sol et d'adapter le bon système de fondations.

Il s'en déduit que la sécheresse n'a été que l'une des causes des désordres, que les dommages étaient apparus avant sa survenance et auraient pu être prévenus par une conception adaptée de l'ouvrage.

Les conditions de mise en oeuvre de la garantie catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1 du code des assurances, disposant que lesinistre n'est pris en charge que si l'événement climatique constitue la cause déterminante de l'apparition des désordres et si les mesures habituelles de précaution n'ont pu être prises ou ont été insuffisantes à prévenir les dommages, ne sont donc pas réunies en l'espèce.

C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté Madame [P] de l'ensemble de ses demandes.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [P] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Madame [P] aux dépens d'appel

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 23/01058
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;23.01058 ?
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