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28/03/2024 | FRANCE | N°22/04155

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 28 mars 2024, 22/04155


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 22/04155 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVH7



VH



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

26 novembre 2018

RG:17/01610



[M]



C/



S.A.R.L. RUOMS MACONNERIE











































Grosse délivrée
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à Me MUZI

Me MARTEL













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 28 MARS 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 26 Novembre 2018, N°17/01610



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Natha...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/04155 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVH7

VH

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

26 novembre 2018

RG:17/01610

[M]

C/

S.A.R.L. RUOMS MACONNERIE

Grosse délivrée

le

à Me MUZI

Me MARTEL

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 28 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 26 Novembre 2018, N°17/01610

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

En présence de Mme Hanane EL GANNOUNY, greffier stagiaire.

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [Z] [M] agissant en qualité d'héritier de Monsieur [P], [E], [I] [M]

née le 21 Juin 1956 à [Localité 6]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

Représentée par Me Carole MUZI, Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

INTIMÉE :

S.A.R.L. RUOMS MACONNERIE, Immatriculée sous le n° 448 332 882, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Janvier 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 10 octobre 2014, la société Ruoms Maçonnerie d'une part, et M. [M] et la SCI la Grand Font d'autre part, ont signé un contrat de travaux portant sur le gros oeuvre, charpente et couverture de six logements situés à Ruoms (Ardèche), 94-96 route nationale, au prix de 106 318,73 euros TTC.

Les travaux ont été réceptionnés le 30 octobre 2015.

Par acte du 28 juin 2017, la société Ruoms Maçonnerie a fait assigner M. [M] et la SCI La Grand Font pour obtenir le paiement de ses travaux.

Le tribunal de grande instance de Privas, par jugement contradictoire du 26 novembre 2018, a:

- Dit que la SCI La Grand Font est mise hors de cause,

- Rejeté la demande d'expertise avant dire droit formée par [P] [M],

- Condamné [P] [M] à verser la somme de 43 689,16 euros à la Ruoms Maçonnerie, outre les intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure, soit le 23 mai 2017, en vertu de l'article 1153 du code civil, dans sa version applicable au présent litige,

- Rejeté la demande en paiement formée par [P] [M],

- Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Ruoms Maçonnerie,

- Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par [P] [M],

- Condamné [P] [M] à payer à la SARL Ruoms Maçonnerie la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeté la demande de la SCI La Grand Font sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné [P] [M] aux dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par acte du 21 décembre 2018, M. [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident notifiées le 18 juin 2019, la SCI La Grand Font a saisi le conseiller de la mise en état notamment d'une demande visant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par M. [M] à son encontre pour défaut d'intérêt à agir.

Par conclusions d'incident notifiées le 18 juin 2019, la Sarl Ruoms Maçonnerie a saisi le conseiller de la mise en état notamment d'une demande de radiation au motif que M. [M] n'a pas procédé au règlement des causes du jugement.

M. [M] est décédé le 18 août 2019.

Par ordonnance en date du 14 janvier 2020, le magistrat de la mise en état a :

- Déclaré irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, l'appel dirigé à l'encontre la SCI La Grand Font,

- Rejeté la demande de radiation formée par la Sarl Ruoms Maçonnerie,

- Condamné Mme [M] venant aux droits de son père M. [M], à payer à la SCI La Grand Font la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la Sarl Ruoms Maçonnerie à payer à Mme [M] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Sarl Ruoms,

- Dit que les dépens de la présente instance suivront ceux de l'instance au fond.

Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 octobre 2019, Mme [Z] [M], intervenant volontairement en sa qualité d'héritière de son père M. [M] décédé le 18 août 2019, demande à la cour de lui allouer le bénéfice des conclusions prises dans les intérêts de son père tendant à :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SCI La Grand Font hors de cause,

- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau condamner la société Ruoms Maçonnerie à lui payer la somme de 8 013,60 euros au titre des sommes indûment versées,

- à titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise afin de décrire les désordres susceptibles d'affecter les travaux, de chiffrer le coût de la reprise et de faire le compte entre les parties,

- condamner la société Ruoms Maçonnerie à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,

- condamner la société Ruoms Maçonnerie à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Ruoms Maçonnerie aux dépens en ceux compris les frais d'expertise.

Par arrêt avant dire droit rendu le 17 décembre 2020, la présente cour a statué comme suit :

- Ordonne une mesure d'expertise,

- Commet pour y procéder [L] [T]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mèl :

[Courriel 5]

avec pour mission :

* de se rendre sur les lieux litigieux sis à [Adresse 8],

* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

* décrire les travaux effectués, dire s'ils sont conformes aux conditions contractuelles liant les parties, relever les éventuels désordres et non finitions allégués,

* rechercher si les désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse,

* fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la cour de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis,

* indiquer et évaluer le coût des travaux réalisés et ceux éventuellement nécessaires à la réfection ou aux finitions et chiffrer le cas échéant le coût des remises en état ou mise en conformité, l'existence d'un préjudice de jouissance,

* donner tous éléments permettant d'en justifier ou non le bien-fondé et d'apurer les comptes entre les parties,

*répondre aux dires des parties,

- Dit qu'au terme de ses opérations, l'expert communiquera un pré-rapport aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai d'un mois,

- Subordonne l'exécution de l'expertise à la consignation à la Régie de la cour par Madame [Z] [M] d'une somme de deux mille cinq cent (2500 euros), dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, cette somme étant destinée à couvrir en total ou partie les frais et honoraires de l'expert.

- Dit qu'à défaut de consignation dans le délai susdit, la décision d'expertise sera caduque par simple application de l'article 271 du code de procédure civile, sans qu'il soit besoin d'une décision à ce sujet.

- Dit que l'expert déposera son rapport avant le 15 avril 2021, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,

- Désigne Mme Michel, présidente de chambre, aux fins de surveiller les opérations d'expertise,

- Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé sur simple requête,

- Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,

- Dit que la présente instance ne figurera plus au rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparu,

- Réserve les dépens.

L'expert a déposé son rapport définitif le 30 septembre 2021.

Mme [Z] [M] a déposé des conclusions de remise au rôle le 30 décembre 2022 et en même temps a conclu au fond. L'affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 22/04155.

Par ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture de la procédure a été fixée au 11 janvier 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mars 2024.

 

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2022, Mme [Z] [M], appelante, agissant en qualité d'héritière de [P] [M], demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens du code civil,

Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,

Vu le rapport d'expertise du 30 septembre 2021,

- Confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Privas en ce qu'il a :

* « Dit que la SCI La Grand Font est mise hors de cause,

- Infirmer en ses dispositions le jugement rendu le 26 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Privas en ce qu'il a :

* Condamné [P] [M] à verser la somme de 43.689,16 euros à la Ruoms Maçonnerie, outre les intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure, soit le 23 mai 2017, en vertu de l'article 1153 du code civil, dans sa version applicable au présent litige,

* Rejeté la demande en paiement formée par [P] [M],

* Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par [P] [M]

* Condamné [P] [M] à payer à la SARL Ruoms Maçonnerie la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* Condamné [P] [M] aux entiers dépens ».

- Condamner la SARL Ruoms Maçonnerie à payer et verser à Madame [Z] [M], agissant en qualité d'héritier de feu Monsieur [M] la somme de 8 013,60 euros au titre des sommes indument versées.

A titre principal

- Dire et juger que le solde restant dû à la SARL Ruoms Maçonnerie est de 37 624,42euros,

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que le solde restant dû à la SARL Ruom Maçonnerie est de 40 689,57euros

- Condamner la SARL Ruoms Maçonnerie à payer et verser à Mme [M] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,

- Condamner la SARL Ruoms Maçonnerie à payer et verser à Mme [M] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la même aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise.

 

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait essentiellement valoir que :

- l'acte d'engagement du 10 octobre 2014 selon lequel le prix du marché a été fixé forfaitairement à la somme de 88 598,94 euros HT, soit 106 318,73 euros TTC, est un engagement ferme et définitif en application de l'article 1134 du code civil, de sorte que la SARL Ruoms Maçonnerie ne peut fonder ses prétentions sur une facture définitive du 6 décembre 2015 s'élevant à la somme de 96 417,72 euros HT, soit 115 701,26 euros TTC, aucune modification du prix initialement fixé par les parties n'ayant été formellement acceptée par le maître de l'ouvrage ; que M. [M] a payé la somme globale de 114 332,33 euros ; que le jugement est critiquable en ce qu'il a écarté les certificats de paiement de M. [M] des 12 septembre 2013 et 17 juin 2014 pour rejeter sa demande en paiement du trop-perçu à hauteur de 8 013,60 euros à l'encontre de la SARL Ruoms Maçonnerie pour cause d'antériorité à la signature de l'acte d'engagement, alors que le critère d'antériorité ne peut être retenu dans la mesure où il résulte de l'article 4 de l'acte d'engagement régularisé le 14 octobre 2014 que la SARL Ruoms Maçonnerie devait engager les travaux dès le 15 septembre 2014, que lesdits certificats de paiement ont été régularisés aux fins de démolition et évacuation des débris avant le départ du chantier, soit en prévision des travaux fixés dans l'acte d'engagement, ces travaux étant liés au chantier litigieux ;

- la SARL Ruoms Maçonnerie n'a pas effectué toutes les prestations fixées contractuellement et que certains travaux comportent des désordres qui ont été constatés par procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 24 février 2016, de sorte que M. [M] ne saurait être condamné à verser à la société la somme de 40 204,64 euros au titre des factures produites, certaines sommes devant être soustraites de la facturation finale ; que le décompte retenu par l'expert est contestable en ce qu'il retient que le total de la facturation finale est de 151 956,75 euros TTC, que M. [M] a réglé à la SARL Ruoms Maçonnerie la somme globale de 111 267,18 euros TTC et que le solde à régler à la SARL Ruoms Maçonnerie est de 40 689,57 euros TTC, alors qu'elle démontre que M. [M] a réglé la somme globale de 114 332,33 euros et qu'elle n'est donc redevable que de la somme de 37 624,42 euros ;

- la SARL Ruoms Maçonnerie sera condamnée à verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive.

 

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, la SARL Ruoms Maçonnerie, intimée, demande à la cour:

- De recevoir l'appel de M. [M], mais de le dire infondé,

- De le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- De confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Privas en toutes ses dispositions,

Sauf, à modérer le quantum de la demande principale, à 40 689,57 euros,

Et, à condamner Mme [Z] [M] à une indemnité de 5 000 euros, pour résistance abusive,

- De condamner Mme [Z] [M] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- De condamner Mme [Z] [M] aux entiers dépens d'appel.

Elle fait valoir en substance que :

- l'expert a retenu que s'agissant des prestations qu'elle a facturées, seules celles qui ont été formulées comme suit : « application peinture sous terrasse » pour un montant de 190 euros HT, soit 228 euros TTC, « PV paillasse béton coffrée pour marches d'escalier » pour un montant de 2 442,05 euros, soit 2.930,47 euros TTC, « raccord enduit de façades sur paroi dégagée de la rampe » pour un montant de 210 euros HT, soit 252 euros TTC, n'ont pas été réalisées, de sorte que la somme de 3 410,47 euros doit être déduite des sommes dues par Mme [M] ; que les conclusions de l'expert ne peuvent sérieusement faire l'objet de critiques et s'imposent aux parties, celui-ci ayant réalisé, en tant qu'architecte, sa mission conformément à la demande de la cour, de sorte que le jugement du tribunal judiciaire de Privas sera confirmé sauf à réduire le quantum de la créance de 3 410,57 euros (sic), et le ramener ainsi à 40 689,57 euros ;

- la demande de l'appelante tendant à la condamner à lui payer la somme de 8 013,60 euros au titre des sommes indûment versées doit être écartée dès lors qu'il ressort des conclusions de l'expert que sont intégrées dans le décompte des sommes réglées par M. [M] les deux factures payées rapidement après le sinistre pour la mise en sécurité et le déblaiement des gravats ;

- si selon Mme [M] le solde restant dû est de 37.624,42 euros, faisant valoir qu'elle a payé 3 065,15 euros de plus que le montant retenu par l'expert, soit au total 114 332,33 euros, ladite somme de 3 065,15 euros qui a été versée ne concerne pas le marché de travaux mais la réhabilitation de l'auto-école voisine et donc un autre chantier ;

-le montant de 40 689,57 euros au titre du solde restant dû à la SARL Ruoms Maçonnerie, étant un quantum sur lequel les conclusions des parties convergent, ne pourra qu'être adopté par la cour ;

- elle ne saurait être condamnée pour procédure abusive dans la mesure où l'appelante reconnaît elle-même devoir payer la somme de 40 689,57 euros et où M. [M] a perçu les indemnités d'assurance, sans pour autant la payer alors qu'elle est intervenue pour lui ; que l'appelante sera, en revanche, condamnée au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

 

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION  

Sur la demande en paiement :

- La SARL RUOMS Maçonnerie sollicite la confirmation du jugement de première instance sauf à modérer le quantum de la demande principale à la somme de 40 689,57 euros.

- Mme [M] considère que le solde restant dû à la SARL RUOMS MAÇONNERIE est de 37 624,42 euros (contre 40 689,57 euros) retenu par l'expert.

Réponse de la cour :

La cour constate que le principe de la demande n'est pas contesté, seul le décompte entre les parties reste litigieux.

L'expert mandaté par la cour a déposé son rapport au mois de septembre 2021.

Les conclusions de l'expert ne font l'objet d'aucune critique sérieuse et argumentée.

L'expert a rendu les conclusions suivantes :

'- concernant les engagements :

Le premier contrat semble constitué par un devis intitulé 'mise en sécurité des murs' de 6 993,64 euros TTC, somme indiquée dans le courriel de l'expert de l'assurance incendie et l'entreprise RUOMS MACONNERIE, celui-ci indiquant notamment la prise en compte de ces montants par l'assurance. Ce montant, d'après le courriel de l'assurance répartissait les sommes entre les copropriétaires pour un montant de 3 916,64 euros TTC à M. [M].

Ce marché correspond à des travaux urgents suite au sinistre incendie.

Le deuxième contrat, intitulé DPGF Lot n°1 EVACUATION NETTOYAGE du 16 septembre 2013 a été réalisé par l'architecte M. [B] sur lequel l'entreprise RUOMS MACONNERIE a établi sa proposition pour un montant de 86 210,57 euros TTC. Ce montant, d'après le courriel de l'assurance répartissait les sommes entre les copropriétaires pour un montant de 33 463,05 euros TTC à M. [M].

Ces travaux correspondent à la démolition, l'évacuation des zones sinistrées.

Le troisième contrat est constitué d'un acte d'engagement et d'un DPGF pour le lot n°1 GROS CEUVRE - CHARPENTE - COUVERTURE pour la réhabilitation d'un bâtiment de six logements et d'un commerce. Ce document a été réalisé par M. [B] architecte sur lequel l'entreprise RUOMS MACONNERIE a établi sa proposition pour un montant de 106 318,73 euros TTC pour la part de Monsieur [M] uniquement.

Le montant des sommes engagées par M. [M] correspond à : 143 698,42 euros TTC auprès de la SARL RUOMS MACONNERIE.

Les contestations de Mme [M] portent d'une part sur le contrat concernant la « mise en sécurité des murs '' ainsi que sur des prestations non réalisées et facturées sur le lot n°1 GROS CEUVRE CHARPENTE COUVERTURE pour la réhabilitation d'un bâtiment de six logements et d'un commerce.

- concernant les FACTURATIONS :

Concernant les factures émises par la SARL RUOMS MACONNERIE :

- Facture n°459 du 23/08/2013 d'un montant de 3 504,12 euros TTC intitulée 'Mise en sécurité des murs'

- Facture n°509 du 07/07/2014 d'un montant de 36 161,84 euros TTC intitulée 'Evacuation -- Nettoyage'

- Facture n° 530 du 29/10/2014 d'un montant de 22 607, 21 euros TTC intitulée 'Réhabilitation bâtiment'

- Facture n° 538 du 14/12/2014 d'un montant de 28 115,44 euros TTC intitulée 'Réhabilitation bâtiment'

- Facture n° 569 du 29/06/2015 d'un montant de 5 693,23 euros TTC intitulée 'agencement magasin'

- Facture n° 570 du 29/06/2015 d'un montant de 4 352,54 euros TTC intitulée ' réfection linteau'

- Facture n° 584 du 15/07/2015 d'un montant de 15 856,22 euros TTC intitulée 'réhabilitation bâtiment'

- Facture n° 595 du 11/11/2015 d'un montant de 14 122,06 euros TTC sans intitulé

- Facture n° 545 du 1/02/2015 d'un montant de 24 773,14 euros TTC intitulée 'Réhabilitation bâtiment'

o Décompte Général Définitif du 06/12/2015 d'un montant de 115 701,26 euros TTC

Soit un montant total facturé de 155 185,80 euros TTC

Se répartissant en :

3 504 euros TTC pour la mise en sécurité des murs

36 161, 84 euros TTC pour le poste Evacuation Nettoyage

115 701,26 euros TTC pour le lot Réhabilitation bâtiment.

REGLEMENTS

Les règlements [M] peuvent être approchés suivant les pièces remises et notamment par l'inscription manuscrite de la date du règlement sur les factures émises par la SARL RUOMS MACONNERIE ou sur les certificats de paiements émis par l'architecte.

A noter que concernant les certificats de paiements émis par l'architecte, la numérotation est fausse (plusieurs situations n°1) et que d'autre part elles intègrent une retenue de garantie de 5% appliquées sur les factures.

Facture n° 459 d'un montant de 3 504,12 euros le 12/09/13

Certificat de paiement n°1 du 27/12/2013 de l'architecte de 2 079,13 euros le 19/06/2014

Certificat de paiement n°1 du 27/12/2013 de l'architecte de 33 962,18 euros le 17/06/2014

Certificat de paiement n°1 du 29/10/2014 de l'architecte de 21 476,85 euros le 15/11/2014

Certificat de paiement n°1 du 14/12/2014 de l'architecte de 26 709,66 euros le 19/12/2014

Facture du 14/12/2014 'réfection de la toiture' de 3 065,15 euros le 15/01/2015 avec comme adresse du chantier 'auto-école nationale RUOMS'. Cette facture ne concerne pas l'immeuble en cause et ne peut être comptabilisée dans les règlements de l'opération.

Certificat de paiement n°3 du 30/01/2015 de l'architecte de 23 535,24 euros le 13/02/2015

Soit un total des règlements de 111 267,18 euros TTC à la SARL RUOMS MACONNERIE par Mme [M] pour l'opération.

Commentaires sur les contestations de Mme [M] sur les facturations de l'entreprise RUOMS MACONNERIE :

Sur la facturation du 'poste sécurisation des murs', la somme avancée dans le courriel du 22 juin 2014 faisait état d'un devis dont la répartition laissait à M. [M] la somme de 3 916,64 euros TTC à sa charge, la facture du 23/08/2013 par la SARL RUOMS MACONNERIE s'établit à 3 504,12 euros TTC.

Ces travaux ont reçus l'accord de l'assurance, il n'y a pas de motif à la contestation de cette facture celle-ci doit être comptabilisée au profit de RUOMS MACONNERIE.

Sur les contestations de Mme [M] sur les prestations non réalisées et facturées, nous avons fait un rapprochement entre le DPGF initial du lot n°1 GO - CHARPENTE - COUVERTURE et le décompte général définitif établi par l'entreprise et confirmé par l'architecte dans le certificat de paiement n°8.

En premier examen, il s'avère que des travaux prévus n'ont pas été réalisés, notamment la partie zinguerie et provision VRD pour un montant de 14 965,32 euros TTC, ils n'ont pas été facturés.

Des travaux supplémentaires ont été facturés pour un montant de 24 347,85 euros TTC ramenant le marché de base du lot n°1 au montant de 115 701,26 euros TTC'. (sic)

* * *

Il ressort de la lecture de ces conclusions et des prétentions des parties que la divergence entre les deux parties résulte du certificat de paiement n°1 du 14/12/2014 de l'architecte d'un montant de 26 709,66 euros en date du 19/12/2014, en ce que la facture intitulée ' réfection de la toiture' d'un montant de 3 065,15 euros le 15/01/2015 avec comme adresse du chantier 'l'auto-école nationale RUOMS' est prise en compte ou non dans le décompte de ce qui a été payé.

Comme le souligne à juste titre l'expert, cette facture ne concerne pas l'immeuble en cause et ne peut être comptabilisée dans les règlements de l'opération.

Il n'y a donc pas lieu de la déduire des sommes versées par M. [M].

En conséquence, le solde restant dû à la SARL RUOMS MACONNERIE est de 40.689,57 euros.

Le jugement sera réformé uniquement sur le quantum alloué à hauteur de 43 698,16 euros, pour le réduire à la somme de 40.689,57 euros.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :

Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans l'hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol mais l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.

Il ne peut dans le cas présent être reproché à l'une ou à l'autre partie d'avoir agi à l'encontre de son adversaire en l'absence de preuve d'une mauvaise foi de sa part non caractérisée en l'espèce de sorte que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée par voie de confirmation de la décision déférée.

- sur les frais du procès :

Partie perdante, Mme [M] sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d'expertise et à payer à la SARL RUOMS Maçonnerie, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, et en dernier ressort,

- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf à réduire le quantum alloué à la SARL RUOMS Maçonnerie en principal à la somme de 40 689,57 euros,

Y ajoutant,

- Déboute la SARL RUOMS Maçonnerie de sa demande en paiement au titre de la procédure abusive,

- Condamne Mme [Z] [M] aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise,

- Condamne Mme [Z] [M] à payer à la SARL RUOMS Maçonnerie la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/04155
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;22.04155 ?
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