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28/03/2024 | FRANCE | N°21/03462

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 28 mars 2024, 21/03462


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 21/03462 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IF4X



AL



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

14 juin 2016

RG:13/05016



[R]



C/



[S]

Compagnie d'assurance MMA IARD











































Grosse délivrée>
le

à SCP Lobier & associés

SCP GMC AVOCATS















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A







ARRÊT DU 28 MARS 2024









Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 14 Juin 2016, N°13/05016



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :


...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03462 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IF4X

AL

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

14 juin 2016

RG:13/05016

[R]

C/

[S]

Compagnie d'assurance MMA IARD

Grosse délivrée

le

à SCP Lobier & associés

SCP GMC AVOCATS

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 28 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 14 Juin 2016, N°13/05016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

En présence de Mme [G] [M], greffier stagiaire.

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [H] [K] [C] [R]

né le 08 Mars 1975 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [B] [S]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me MBA de la SELARL MBA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Compagnie d'assurance MMA IARD

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me MBA de la SELARL MBA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Janvier 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 8 décembre 2022 auquel il est fait expressément référence en ce qui concerne l'exposé du litige et de la procédure, la cour de céans a :

débouté M. [H] [R] de sa demande au titre du préjudice de jouissance à l'encontre de la SA MMA IARD,

avant dire droit sur le montant des travaux de démolition et reconstruction,

ordonné une mesure de consultation et désigné pour y procéder M. [L] [Z] avec notamment pour mission de :

se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment le rapport d'expertise de M. [E] du 17 mai 2021 et les devis de la société BATI PLUS des 6 juillet et 11 août 2022 (343.070,82 EUR TTC) et de la société GENIUS LOC du 6 septembre 2022 (259.183,72 EUR TTC),

les analyser,

donner les éléments à la cour permettant de déterminer le coût des opérations de démolition et reconstruction de l'immeuble à l'exclusion de tout aménagement mobilier récupérable,

plus généralement, donner à la cour tout élément utile à la solution du litige.

M. [L] [Z] a déposé son rapport le 17 avril 2023.

Aux termes des dernières conclusions de M. [H] [R] notifiées par RPVA le 26 avril 2023, il est demandé à la cour de :

vu les articles 1792 et 1792-6 du code civil,

vu l'arrêt du 31 janvier 2019,

vu le rapport de l'expert [E],

vu le rapport de l'expert [Z],

déclarer M. [B] [S] responsable des désordres affectant la structure de l'immeuble,

condamner in solidum M. [B] [S] et la SA MMA IARD à payer à M. [H] [R] :

la somme de 238.416,79 EUR TTC au titre des travaux de démolition et reconstruction indexés sur l'indice du coût de la construction à la date du rapport de M. [L] [Z],

la somme de 800 EUR par mois au titre des frais de relogement pendant les travaux de démolition et de reconstruction sur une période qui ne sera pas inférieure à 18 mois, soit la somme de 14.400 EUR, et celle de 5.000 EUR au titre des frais de déménagement et de réaménagement,

condamner M. [B] [S] à payer à M. [H] [R] la somme de 400 EUR par mois depuis la prise de possession de l'immeuble en octobre 2011, jusqu'au paiement de la somme de 257.816,79 EUR (soit 238.416,79 EUR + 14.400 EUR + 5.000 EUR),

condamner in solidum M. [B] [S] et la SA MMA IARD à payer la somme de 5.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais des deux expertises judiciaires ([A] et [E]).

Aux termes des dernières écritures de M. [B] [S] et de la SA MMA IARD notifiées par RPVA le 12 mai 2023, il est demandé à la cour de :

vu l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES du 31 janvier 2019,

vu le rapport [E] du 17 mai 2021,

vu l'ordonnance du 8 mars 2022,

vu l'arrêt du 8 décembre 2022,

vu le rapport [Z] du 12 avril 2023,

A titre principal :

Sur les travaux réparatoires :

donner acte à la SA MMA IARD de son accord pour régler le coût des travaux arrêté par M. [C] [E] hors assurance dommages-ouvrage, soit 231.416,79 EUR TTC,

débouter M. [H] [R] de sa demande d'actualisation dès lors que la SA MMA IARD lui a proposé de régler amiablement cette somme,

déduire la somme de 4.607,42 EUR TTC déjà réglée, et restée inemployée, au titre de l'étanchéité de la toiture-terrasse en exécution de l'arrêt du 31 janvier 2019,

déduire le montant des travaux déjà réglé par le versement d'une provision de 185.000 EUR en exécution de l'ordonnance du 8 mars 2022,

Sur les préjudices :

débouter M. [H] [R] de sa demande en paiement d'une assurance dommages-ouvrage alors qu'elle n'a pas été souscrite par lui,

limiter la condamnation de M. [B] [S] au titre du préjudice de jouissance de M. [H] [R] à la somme de 6.300 EUR pendant la période des travaux estimée par l'expert à 9 mois,

limiter la condamnation de M. [B] [S] au titre du préjudice de jouissance de M. [H] [R] à la somme de 6.000 EUR correspondant à l'inoccupation du troisième étage considérée comme actuelle et certaine à compter du 19 février 2020 et jusqu'à l'exécution de l'ordonnance du 8 mars 2022,

déduire la somme de 513 EUR réglée au titre du préjudice financier de M. [H] [R] en exécution de l'arrêt du 31 janvier 2019,

déduire la franchise qui est de 10% du sinistre avec un maximum réindexable de 2.805,12 EUR de toute condamnation de la SA MMA IARD à intervenir au titre du préjudice immatériel,

limiter les frais irrépétibles à la somme de 2.000 EUR, outre les dépens hors frais de l'expertise [Z] financée par la SA MMA IARD.

Par ordonnance du 23 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 janvier 2024.

Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.

MOTIFS

SUR L'INDEMNISATION DES TRAVAUX DE DEMOLITION ' RECONSTRUCTION

A titre liminaire, il sera rappelé, ainsi que l'indique dans ses motifs l'arrêt du 8 décembre 2022 de la cour, que la responsabilité décennale de M. [B] [S] est engagée au titre des travaux objet du litige. Ce point ne fait au demeurant l'objet d'aucune discussion entre les parties.

Dans son rapport, l'expert évalue le coût des opérations de démolition et reconstruction à la somme de 198.680,66 EUR HT, soit 238.416,79 EUR TTC, dont 35.813,92 EUR TTC au titre de l'intervention d'un maître d''uvre, d'un BET STRUCTURE, des frais de contrôle SPS et de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage.

Aux termes de ses écritures, M. [H] [R] sollicite le paiement de cette somme à titre de réparation.

En réplique, M. [B] [S] et la SA MMA IARD s'opposent au paiement de la somme de 238.416,79 EUR TTC. En revanche, ils expriment, selon le dispositif de leurs conclusions, leur « accord pour régler le coût des travaux arrêté par M. [C] [E], hors assurance dommages-ouvrage, soit la somme de 231.416,79 EUR TTC », déduction restant à faire de la somme de 4.607,42 EUR TTC déjà réglée et restée inemployée au titre de l'étanchéité de la toiture-terrasse en exécution de l'arrêt du 31 janvier 2019 et de la provision de 185.000 EUR déjà versée en exécution de l'ordonnance du 8 mars 2022. Ils ajoutent que l'actualisation des sommes ne se justifie pas dès lors que l'assureur a fait une proposition amiable de règlement à la lecture du rapport de M. [L] [Z], permettant ainsi à M. [H] [R] d'engager sans délai les travaux. En outre, ils soutiennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir une somme de 7.000 EUR au titre de l'assurance dommages-ouvrage dans la mesure où M. [H] [R] n'avait pas souscrit une telle assurance lors des premiers travaux.

Il importe de relever que les écritures des intimés contiennent une erreur dans la mesure où la somme de 231.416,79 EUR TTC correspond au coût des travaux de démolition et reconstruction, hors assurance dommages-ouvrage, fixé par M. [L] [Z], le coût des travaux fixé par M. [C] [E] étant de 186.076 EUR TTC.

Selon ces écritures, seuls sont en discussion, s'agissant de l'indemnisation du coût des travaux de démolition et reconstruction, le coût de l'assurance dommages-ouvrage fixé par l'expert à la somme de 7.000 EUR et la question de l'indexation.

Ainsi que le relèvent M. [B] [S] et la SA MMA IARD sans être contredits sur ce point, M. [H] [R] n'a pas souscrit en 2010 d'assurance dommages-ouvrage. Le principe de la réparation intégrale du préjudice ayant pour objet de replacer la victime dans la situation qui était la sienne avant la réalisation du dommage, ce dernier ne peut donc prétendre, le préjudice devant être réparé sans perte ni profit, à une indemnisation au titre de l'assurance dommages-ouvrage retenue par l'expert judiciaire.

Le coût des travaux de démolition et reconstruction sera donc fixé à la somme de 231.416,79 EUR TTC.

Ainsi qu'il en est justifié au vu du courrier du 2 mai 2023 adressé au conseil de M. [H] [R], la SA MMA IARD, par l'intermédiaire de son propre conseil, a proposé le versement de la somme de 41.809,37 EUR correspondant au coût des travaux arrêté par l'expert judiciaire, après déduction du coût de l'assurance dommages-ouvrage et des sommes déjà réglées en exécution du premier arrêt de la cour du 31 janvier 2019 (soit 4.607,42 EUR TTC) et de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 mars 2022 (soit 185.000 EUR). Aussi, M. [H] [R], qui ne formule aucune observation en réponse et dont la demande d'indemnisation au titre de l'assurance dommages-ouvrage n'est pas fondée, ne peut légitimement prétendre à l'indexation du coût des travaux.

En considération de ces éléments, M. [B] [S] et la SA MMA IARD seront condamnés à payer in solidum à M. [H] [R] la somme de 231.416,79 EUR TTC, déduction restant à faire de la somme de 4.607,42 EUR TTC au titre de l'étanchéité de la toiture-terrasse non employée et de celle de 185.000 EUR au titre de la provision allouée.

SUR L'INDEMNISATION DES PREJUDICES IMMATERIELS

M. [H] [R] sollicite à l'encontre de M. [B] [S] et de la SA MMA IARD le paiement de la somme de 400 EUR par mois en réparation de son préjudice de jouissance, selon l'évaluation de M. [C] [E], depuis la prise de possession de l'immeuble en 2011 jusqu'au paiement de l'indemnité due au titre des frais de réparation, outre celle de 800 EUR par mois au titre des frais de relogement qu'il devra exposer pendant 18 mois du fait des travaux de démolition et reconstruction.

En réplique, la SA MMA IARD expose que le seul préjudice éventuellement dû par l'assureur ne pourrait correspondre qu'aux frais de déménagement, et soutient qu'en l'absence de toute pièce venant étayer la demande formée à ce titre, M. [H] [R] ne pourra qu'être débouté, ajoutant qu'à défaut, il y aura lieu de faire application des franchises.

Par ailleurs, M. [B] [S] conteste la somme réclamée à hauteur de 400 EUR par mois au titre de l'indemnité de jouissance en considérant celle-ci comme excessive, au regard de la privation effectivement subie et de l'absence de danger relevé par le premier expert, et considère que le préjudice de jouissance lié à l'inoccupation du troisième étage ne peut être considéré comme actuel et certain qu'à compter du 19 février 2020, ce qui limite à 6.000 EUR le montant de ce préjudice. En outre, il fait valoir que la durée de 18 mois prévue pour la réalisation des travaux est excessive dès lors que l'expert ne fait état que d'une durée de 9 mois.

Dans son arrêt du 8 décembre 2022, la cour a débouté M. [H] [R] de sa demande dirigée à l'encontre de la SA MMA IARD au titre du préjudice de jouissance dès lors que celui-ci n'est pas indemnisable, ne constituant pas une perte financière qui seule peut donner lieu à indemnisation au titre de la garantie des immatériels prévue au contrat d'assurance.

Aussi, M. [H] [R] est irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de la SA MMA IARD, in solidum avec son assuré, à l'indemnisation de son préjudice de jouissance.

Dans son rapport, M. [L] [Z] ne se prononce pas sur la question du préjudice de jouissance, sa mission portant exclusivement sur l'évaluation des travaux de démolition et reconstruction.

M. [C] [E] propose dans son rapport du 17 mai 2021 d'évaluer le préjudice de jouissance sur la base de 400 EUR par mois à compter de l'assignation en référé. Il précise qu'il existe un risque pour les habitants de l'immeuble, ce qui l'a conduit à interdire l'accès au dernier étage. En outre, il expose que le BET STRUCTURE ITS 3.0 a préconisé une démolition et reconstruction totale de l'immeuble.

Il est constant, au vu du rapport d'expertise de M. [P] [A], premier expert désigné par ordonnance de référé du 31 octobre 2012, que M. [H] [R] a commencé à occuper l'immeuble à compter du mois d'octobre 2011, mais a très rapidement été confronté, faisant établir dès le 12 mars 2012 un constat d'huissier, à des désordres tenant principalement à des infiltrations par la toiture-terrasse du 2ème étage, à un dysfonctionnement de la man'uvre du portail d'accès au garage et à des fissures du carrelage dans la cuisine du 2ème étage. Aucun désordre structurel n'a alors été relevé et M. [H] [R] a continué à résider dans les lieux, tout en subissant des désagréments liés principalement aux problèmes d'infiltrations. Aussi, il est établi que dès cette époque, ce dernier a subi un préjudice de jouissance qui est certain, ne pouvant faire un usage normal des lieux. La révélation ensuite, à l'occasion de l'expertise de M. [C] [E], de graves problèmes structurels mettant en cause la sécurité des occupants, a aggravé ce préjudice, l'expert interdisant l'accès du dernier étage.

Aux termes de ses écritures, M. [H] [R] demande que ce préjudice de jouissance soit fixé, quelle que soit la période concernée, à la somme de 400 EUR par mois correspondant à une part de la valeur locative du bien qui peut être estimée, au vu des annonces versées aux débats, à la somme de 700 EUR par mois qui n'est pas discutée. Il est manifeste cependant, au vu des éléments qui précèdent, que ce préjudice a évolué dans le temps. Ce préjudice sera évalué à la somme de 200 EUR par mois pour la période de mars 2012 à février 2020, date à laquelle l'accès au dernier étage a été interdit, puis à celle de 400 EUR à compter de cette date.

En conséquence, M. [B] [S] sera condamné au paiement de ces sommes au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance, et ce jusqu'au règlement de l'intégralité des sommes dues au titre des travaux de démolition et reconstruction.

Il n'est pas contesté que pour permettre l'exécution de ces travaux, M. [H] [R] devra quitter les lieux et se reloger provisoirement. Dans son rapport qui n'a fait l'objet d'aucun dire de la part des parties, M. [C] [E] évalue le coût de ces frais à la somme de 850 EUR par mois pendant une durée de 9 mois. Aussi, la somme de 800 EUR par mois sollicitée par l'appelant est justifiée. En outre, la durée de 9 mois fixée par l'expert sera retenue, M. [H] [R] ne produisant aucune pièce de nature à démontrer qu'une durée de 18 mois serait nécessaire à l'exécution des travaux.

Ces frais de relogement, distincts du préjudice de jouissance, sont constitutifs d'un préjudice immatériel en ce qu'ils constituent une perte financière, de sorte que la SA MMA IARD doit sa garantie à ce titre. A cet égard, il sera observé qu'il résulte des motifs de l'arrêt du 8 décembre 2022 que la SA MMA IARD ne contestait pas alors que sa garantie était mobilisable au titre des frais de relogement.

M. [B] [S] et la SA MMA IARD seront donc condamnés in solidum, la SA MMA IARD dans la limite de sa garantie dès lors qu'elle est fondée à opposer aux tiers sa franchise prévue à l'article 4 du contrat (soit 10 % du montant des dommages exprimés en euros, sans pouvoir être inférieure à 0,80 fois l'indice BT 01 et sans pouvoir excéder 3,20 fois l'indice BT 01), à payer à M. [H] [R] la somme de 7.200 EUR.

Dans son rapport, l'expert a également chiffré le coût des frais de déménagement et de réinstallation à la somme de 5.000 EUR. Ce préjudice présente un caractère certain au regard de la nécessité dans laquelle l'appelant va se trouver de devoir s'établir provisoirement hors de son domicile. Ainsi qu'il en a été fait état, M. [B] [S] et la SA MMA IARD n'ont pas déposé de dires pour contester l'existence et le coût de ce préjudice. Aussi, il y a lieu, étant encore observé que l'absence de tout devis produit par l'appelant n'est pas de nature à interdire l'indemnisation de ce préjudice, de retenir l'évaluation de l'expert qui n'apparaît pas excessive.

M. [B] [S] et la SA MMA IARD seront donc condamnés in solidum, la SA MMA IARD dans la limite de sa garantie, à payer à M. [H] [R] la somme de 5.000 EUR au titre de ces frais.

Il n'y a pas lieu en revanche à la déduction de la somme de 573 EUR versée au titre de l'exécution de l'arrêt du 31 janvier 2019 qui a confirmé sur ce point le jugement déféré dès lors que cette somme correspond à des intérêts facturés par la banque de M. [H] [R] au titre de l'allongement de la période d'intérêts du prêt souscrit par l'intéressé pour la réalisation des travaux.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [H] [R] qui obtiendra donc à ce titre la somme de 5.000 EUR.

M. [B] [S] et la SA MMA IARD, qui succombent, supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :

Vu l'arrêt du 8 décembre 2022 rendu par la cour d'appel de NÎMES,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés du jugement du 14 juin 2016,

DEBOUTE M. [H] [R] de sa demande d'indemnisation au titre de l'assurance dommages-ouvrage,

CONDAMNE M. [B] [S] et la SA MMA IARD à payer in solidum à M. [H] [R], au titre des frais de démolition et reconstruction, la somme de 231.416,79 EUR TTC, déduction restant à faire de la somme de 4.607,42 EUR TTC déjà versée au titre de l'étanchéité de la toiture-terrasse et de celle de 185.000 EUR au titre de la provision allouée,

DIT n'y avoir lieu à l'indexation de la somme de 231.416,79 EUR TTC,

DECLARE M. [H] [R] irrecevable en sa demande de condamnation de la SA MMA IARD à l'indemnisation de son préjudice de jouissance,

CONDAMNE M. [B] [S] à payer à M. [H] [R], au titre de la réparation du préjudice de jouissance, la somme de 200 EUR par mois pour la période de mars 2012 à février 2020, puis celle de 400 EUR par mois à compter de mars 2020 jusqu'au règlement de l'intégralité des sommes dues au titre des travaux de démolition et reconstruction,

DIT la SA MMA IARD fondée à opposer à M. [H] [R] la franchise prévue par le contrat d'assurance (soit 10 % du montant des dommages exprimés en euros, sans pouvoir être inférieure à 0,80 fois l'indice BT 01 et sans pouvoir excéder 3,20 fois l'indice BT 01), au titre des préjudices immatériels garantis,

DEBOUTE la SA MMA IARD de sa demande tendant à ce que la somme de 513 EUR soit déduite des sommes dues au titre des préjudices immatériels,

CONDAMNE M. [B] [S] et la SA MMA IARD, cette dernière dans la limite de sa garantie contractuelle, à payer in solidum à M. [H] [R] la somme de 7.200 EUR au titre des frais de relogement,

CONDAMNE M. [B] [S] et la SA MMA IARD, cette dernière dans la limite de sa garantie contractuelle, à payer in solidum à M. [H] [R] la somme de 5.000 EUR au titre des frais de déménagement et réinstallation dans l'immeuble,

Et y ajoutant,

CONDAMNE M. [B] [S] et la SA MMA IARD à payer in solidum à M. [H] [R] la somme de 5.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [B] [S] et la SA MMA IARD in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire de M. [P] [A], M. [C] [E] et M. [L] [Z].

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/03462
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;21.03462 ?
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