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26/03/2024 | FRANCE | N°23/01641

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 26 mars 2024, 23/01641


COUR D'APPEL

DE NÎMES



2ème chambre section A









ORDONNANCE N° :



N° RG 23/01641 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2DE



Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON, décision attaquée en date du 04 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00655



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE CITE DE TARASCON Pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL CITYA L'HORLOGE, au capital de 50 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AVIGNON sous le

numéro 349 759 647, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité ...

COUR D'APPEL

DE NÎMES

2ème chambre section A

ORDONNANCE N° :

N° RG 23/01641 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2DE

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON, décision attaquée en date du 04 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00655

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE CITE DE TARASCON Pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL CITYA L'HORLOGE, au capital de 50 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AVIGNON sous le numéro 349 759 647, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Anthony MARTINEZ de la SELARL ANTHONY MARTINEZ, avocat au barreau d'AVIGNON

APPELANT

Madame [N] [I] épouse [R]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [C] [R]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame [B] [U] épouse [D]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Chaima EL MABROUK, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [Y] [D]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Chaima EL MABROUK, avocat au barreau d'AVIGNON

S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC Banque coopérative régie par les art.L512.85 et suivants du code monétaire et financier, SA à Directoire et à Conseil d'Orientation et de Surveillance, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 775 559 404 (85 D 264), intermédiaire en assurance immatriculée à l'ORIAS sous le n° 07 006 180,- Titulaire de la carte professionnelle'transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs' n° CPI [Numéro identifiant 1] délivrée par la CCI de [Localité 11]-Provence garantie par le CEGC - [Adresse 3], prise en la personne de son directeur en exercice demeurant et domicilié audit siège

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représentant : Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau D'AVIGNON

S.A. BPCE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [Z] [F],

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentant : Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON

MUTUELLE MAE ASSURANCE, immatriculée RCS ROUEN sous le numéro510 778 442 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentant : Me Jean-philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMES

LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

ORDONNANCE

Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 27 Février 2024 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01641 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2DE,

Vu les débats à l'audience d'incident du 27 Février 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024,

Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire d'AVIGNON a :

ordonné la mise hors de cause de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC,

ordonné la mise hors de cause de la mutuelle MAE ASSURANCE,

déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale opposée par la société BPCE ASSURANCES,

débouté la société BPCE ASSURANCES du moyen tiré de la déchéance de garantie,

condamné in solidum M. [Y] [D] et Mme [B] [U] épouse [D] à payer à M. [C] [R] et Mme [M] [I] épouse [R] les sommes suivantes :

4.037,50 EUR au titre des travaux de remise en état,

17.500 EUR au titre du préjudice de jouissance,

10.000 EUR au titre du préjudice moral,

dit que la société BPCE ASSURANCES relèvera et garantira M. [Y] [D] et Mme [B] [U] épouse [D] de ces condamnations,

condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à M. [C] [R] et Mme [M] [I] épouse [R] les sommes suivantes :

4.037,50 EUR au titre des travaux de remise en état,

17.500 EUR au titre du préjudice de jouissance,

condamné in solidum les époux [D] et le syndicat des copropriétaires à payer à M. [C] [R] et Mme [M] [I] épouse [R] la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration au greffe du 12 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] a interjeté appel de ce jugement en ses dispositions le concernant.

Le 26 octobre 2023, la société BPCE ASSURANCES a notifié par RPVA des conclusions d'incident aux fins de prescription de l'action en garantie engagée à son encontre.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, la société BPCE ASSURANCES demande au conseiller de la mise en état de :

déclarer recevable la saisine du conseiller de la mise en état, le tribunal judiciaire n'ayant pas statué sur l'exception mais s'étant simplement déclaré incompétent,

débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs conclusions, fins et demandes injustement dirigées à son encontre,

déclarer prescrite l'action en garantie engagée à son encontre,

condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs écritures notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, les époux [R] demandent au conseiller de la mise en état de :

vu l'arrêt rendu par la 2ème chambre de la Cour de cassation le 3 juin 2021 sous le n° 15008,

A titre principal :

juger la société BPCE ASSURANCES irrecevable en sa demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale qu'elle oppose,

en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables,

A titre subsidiaire :

juger la société BPCE ASSURANCES mal fondée en sa fin de non-recevoir,

la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause :

condamner la société BPCE ASSURANCES à leur payer la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La mutuelle MAE ASSURANCE, dans des conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2024, s'en rapporte à justice sur les mérites du présent incident.

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2024, les époux [D] demandent au conseiller de la mise en état de :

vu les articles 907 et 914 du code de procédure civile,

vu les pièces versées aux débats,

vu la jurisprudence citée,

A titre principal :

déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par voie d'incident,

A titre subsidiaire :

débouter la société BPCE ASSURANCES de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l'action,

En tout état de cause :

condamner la société BPCE ASSURANCES à leur verser la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], dans des conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2024, s'en rapporte à justice.

MOTIFS

SUR LA PRESCRIPTION

En application des articles 907 et 789 6° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, postérieurement à sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Selon l'avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021 n°21-70.006, la détermination à l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne peut avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi, seule la cour d'appel disposant, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. Aussi, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

Dans le cas présent, la société BPCE ASSURANCES soulève, au visa de l'article L. 114-2 du code des assurances, la prescription biennale de l'action aux fins d'indemnisation engagée par les époux [R] à son encontre en faisant valoir que le point de départ du délai de prescription étant constitué par l'assignation en référé introduite en 2017 à l'encontre des époux [D], la prescription était largement acquise lorsqu'elle a été assignée au fond le 26 août 2021.

Ce moyen tiré de la prescription n'a pas été tranché en première instance dans la mesure où le tribunal a déclaré irrecevable la demande présentée à ce titre par la société BPCE ASSURANCES, faute d'avoir été soulevée devant le juge de la mise en état.

Ainsi que l'indiquent à juste titre les époux [R], cette fin de non-recevoir aurait pour effet, si elle était accueillie, de remettre en cause le jugement qui a condamné la société BPCE ASSURANCES, assureur des époux [D], au paiement de diverses sommes à titre de réparation.

Il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le surplus des moyens développés par les parties, que cette demande est irrecevable comme formée devant une juridiction dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

La société BPCE ASSURANCES, qui succombe, sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu en équité de faire application, à ce stade de la procédure, de ces dispositions en faveur des époux [R] et [D].

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe 

DECLARE irrecevable comme formée devant le conseiller de la mise en état la demande de la société BPCE ASSURANCES tendant à voir déclarer prescrite, au visa de l'article L. 114-2 du code des assurances, l'action aux fins d'indemnisation des époux [R] dirigée à son encontre,

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES aux dépens de l'incident.

La Greffière Le Conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 23/01641
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;23.01641 ?
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