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26/03/2024 | FRANCE | N°23/01575

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 26 mars 2024, 23/01575


COUR D'APPEL

DE [Localité 9]



2ème chambre section A









ORDONNANCE N° :



N° RG 23/01575 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ4X



Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 09 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 18/04171



Monsieur [H] [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES

Madame [P] [C] ÉPOUSE [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [G] [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Céline GUILLE de...

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

2ème chambre section A

ORDONNANCE N° :

N° RG 23/01575 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ4X

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 09 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 18/04171

Monsieur [H] [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES

Madame [P] [C] ÉPOUSE [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [G] [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [F] [K] [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES

APPELANTS

Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] représenté par son Syndic en exercice, la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET [J] à l'enseigne CABINET [J], FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE, Gestion immobilière inscrite au RCS de [Localité 8] sous le N°B 342 480 076 prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

INTIME

LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

ORDONNANCE

Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 27 Février 2024 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01575 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ4X,

Vu les débats à l'audience d'incident du 27 Février 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024,

Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de GRASSE a prononcé diverses condamnations à l'encontre de Mme [P] [C] épouse [S], M. [H] [S], M. [F] [S] et M. [N] [S] au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6].

Les consorts [S] ont interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE le 11 janvier 2023.

Par ordonnance du 7 février 2023, le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de NÎMES a, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, été prononcé.

Suivant des conclusions notifiées le 3 avril 2023 par-devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, les consorts [S] ont sollicité l'annulation du jugement du 9 janvier 2023, et subsidiairement son infirmation en toutes ses dispositions, outre le débouté de l'intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires et sa condamnation au paiement de la somme de 8.000 EUR au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Par acte d'huissier du 18 avril 2023, les consorts [S] ont délivré au syndicat des copropriétaires une assignation à comparaître devant la cour d'appel de NÎMES comportant dénonce de la déclaration d'appel du 11 janvier 2023, de l'avis du 16 janvier 2023 de désignation d'un conseiller de la mise en état par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, des conclusions d'incident du 30 janvier 2023, de l'ordonnance de renvoi du 7 février 2023 devant la cour d'appel de NÎMES, des conclusions d'annulation et subsidiairement d'infirmation notifiées le 3 avril 2023.

Le 7 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] a notifié par RPVA des conclusions d'incident aux fins de caducité de l'appel.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] demande au conseiller de la mise en état de :

Au principal :

prononcer la caducité de l'appel interjeté le 11 janvier 2023 par M. [H] [S], Mme [P] [C] épouse [S], M. [F] [S] et M. [G] [S] à l'encontre du jugement du 9 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de GRASSE,

Très subsidiairement :

prononcer la radiation de l'appel interjeté le 11 janvier 2023 par M. [H] [S], Mme [P] [C] épouse [S], M. [F] [S] et M. [G] [S] à l'encontre du jugement du 9 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de GRASSE, faute pour ces derniers de s'être intégralement acquittés des condamnations mises à leur charge sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

En tout état de cause :

condamner in solidum M. [H] [S], Mme [P] [C] épouse [S], M. [F] [S] et M. [G] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] la somme de 3.000 EUR au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En substance, le syndicat des copropriétaires fait valoir que du fait de l'ordonnance de renvoi du 7 février 2023, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE n'est plus saisie de l'appel et n'est donc plus en mesure de recevoir les conclusions d'appelant prévues à l'article 908 du code de procédure civile. Il ajoute que les consorts [S] pouvaient signifier leurs conclusions au greffe de la cour d'appel de NÎMES sur support papier, en faisant application de l'article 930-1 du code de procédure civile. Par ailleurs, il expose qu'aucun texte n'empêche l'intimé de soulever la caducité de l'appel, par voie d'incident, quand bien même il n'aurait pas conclu au fond, et que ce n'est par voie de conséquence que dans l'hypothèse où la caducité de l'appel serait écartée que la question de la recevabilité des conclusions de l'intimé pourrait se poser. Il ajoute qu'en tout état de cause, les écritures signifiées par acte extrajudiciaire du 18 avril 2023 sont irrecevables dès lors qu'elles ne sont pas antérieurement ou simultanément déposées au greffe compétent pour les recevoir, et estime que devant la cour d'appel de NÎMES, les consorts [S] n'ont pas régularisé leurs conclusions au fond, de sorte qu'aucun délai pour conclure n'a commencé à courir pour l'intimé. Enfin, il soutient que faute de conclusions d'appelant dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel auprès de la cour d'appel de NÎMES, l'appel des consorts [S] est caduc.

Aux termes des dernières conclusions de M. [H] [S], Mme [P] [C] épouse [S], M. [F] [S] et M. [G] [S] notifiées par RPVA le 26 février 2024, il est demandé au conseiller de la mise en état de :

déclarer irrecevables toutes conclusions et pièces du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et par voie de conséquence, les conclusions d'incident,

subsidiairement, les déclarer mal fondées et débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] de sa demande de caducité de l'appel,

le condamner à payer aux concluants unis d'intérêt la somme de 5.000 EUR au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Les consorts [S] soutiennent que le syndicat des copropriétaires n'a pas conclu au fond dans le délai qui lui était imparti. Ils ajoutent, au visa de l'article 910-1 du code de procédure civile, que seules les conclusions qui déterminent l'objet du litige répondent aux exigences des articles 905-2 et 908 à 910 de sorte que des conclusions d'incident portant sur une exception de procédure, même destinée à l'extinction de l'instance d'appel, ne satisfont pas au texte. Ils indiquent encore qu'en déposant leurs conclusions devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE le 3 avril 2023, alors même qu'ils ne pouvaient le faire devant la cour de renvoi dès lors que ce dépôt ne peut intervenir que par voie électronique avec le numéro de répertoire général, et en les dénonçant le 18 avril 2023 au syndicat, ils ont satisfait aux dispositions du code de procédure civile applicables. Ils poursuivent en exposant que le syndicat avait connaissance de leurs écritures d'appel et de la saisine de la cour dès le 18 avril 2023 et pouvait, quand bien même les références d'enrôlement devant la cour de renvoi n'étaient pas encore connues, faire application des dispositions des articles 671 du code de procédure civile pour notification directe des conclusions d'intimé et 930-1 du même code lorsque l'acte électronique ne peut être accompli, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils précisent également que le renvoi devant la cour de céans ne crée pas une nouvelle instance, peu important le fait que celle-ci reçoive un nouveau numéro au répertoire général, et qu'ils n'étaient pas tenus de resignifier leurs écritures, de sorte qu'en concluant au fond le 22 septembre 2023, soit hors délai, le syndicat est irrecevable.

MOTIFS

L'article 914 du code de procédure civile dispose :

« Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

prononcer la caducité de l'appel,

('.),

déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910,

('.) »

Par ailleurs, l'article 908 énonce qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 930-1 prévoit encore : « A peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et au visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est simultanément restitué.

(') »

A titre liminaire, il sera rappelé qu'un incident aux fins de caducité de l'instance ne constitue pas une exception de procédure de sorte que les dispositions des articles 74 et suivants du code de procédure civile n'ont pas vocation s'appliquer.

Comme l'indique le syndicat des copropriétaires, aucune disposition n'impose à l'intimé de notifier, avant toutes conclusions d'incident, des conclusions au fond. En outre, il importe de relever, ainsi que le fait à juste titre valoir le syndicat, que par l'ordonnance du 7 février 2023, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE s'est trouvée dessaisie de l'appel formé par les consorts [S] à l'encontre du jugement du 9 janvier 2023 du tribunal judiciaire de GRASSE. Aussi, les conclusions du 3 avril 2023 devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE signifiées le 18 avril 2023 sont dépourvues d'effet et n'ont pu, en conséquence, faire courir le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile à l'encontre du syndicat des copropriétaires. A ce propos, il sera observé, ainsi que ce dernier le soutient à bon droit, que les consorts [S] pouvaient, en l'absence de tout enregistrement de la procédure au greffe de la cour d'appel de NÎMES, déposer leurs conclusions auprès dudit greffe selon les modalités de l'article 930-1 du code de procédure civile.

Au vu de ces éléments, c'est à tort que les consorts [S] soulèvent l'irrecevabilité des conclusions d'incident et au fond du syndicat des copropriétaires. Surabondamment, il sera noté que les dispositions des articles 914 et 908 du code de procédure civile donnent pouvoir au conseiller de la mise en état de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel en cas de non-respect du délai de trois mois dont dispose l'appelant pour conclure.

Il est acquis, dans le cas présent, que les consorts [S] n'ont déposé aucunes conclusions d'appelant devant la cour d'appel de NÎMES.

Aussi, il convient, étant encore observé que la signification de conclusions le 18 avril 2023 est indifférente, de dire que l'appel est caduc.

Il n'y a pas lieu, en équité, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du syndicat des copropriétaires qui sera donc débouté de sa demande présentée à ce titre.

Les consorts [S], qui succombent, seront déboutés de leur demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire :

DECLARE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] recevable en ses conclusions d'incident,

DECLARE caduque la déclaration d'appel de M. [H] [S], Mme [P] [C] épouse [S], M. [F] [S] et M. [G] [S],

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [H] [S], Mme [P] [C] épouse [S], M. [F] [S] et M. [G] [S] aux entiers dépens de l'incident.

La greffière, Le conseiller de la mise en état,

Copies délivrées aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 23/01575
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;23.01575 ?
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