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21/03/2024 | FRANCE | N°23/02909

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 21 mars 2024, 23/02909


ARRÊT N°



2ème chambre section A



N° RG 23/02909 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6CX



NA



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

04 mai 2015

RG:13/02889

S/RENVOI CASSATION



S.A.S.U. BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON



C/



SAS ICADE PROMOTION

S.A.S. [X] FRANCE

Commune COMMUNE DE [Localité 11]













Grosse délivrée

Le

à SCP BCEP

Selarl Lamy Pomiès

Selarl Léonard Vézian
>Selarl Pericchi

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT DU 21 MARS 2024







APPELANTE :



S.A.S.U. BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON immatriculée au RCS de [Loca...

ARRÊT N°

2ème chambre section A

N° RG 23/02909 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6CX

NA

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

04 mai 2015

RG:13/02889

S/RENVOI CASSATION

S.A.S.U. BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON

C/

SAS ICADE PROMOTION

S.A.S. [X] FRANCE

Commune COMMUNE DE [Localité 11]

Grosse délivrée

Le

à SCP BCEP

Selarl Lamy Pomiès

Selarl Léonard Vézian

Selarl Pericchi

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT DU 21 MARS 2024

APPELANTE :

S.A.S.U. BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° B 441 698 016, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉES :

SAS ICADE PROMOTION Immatriculée au RCS sous le numéro 784606576 dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis

PRISE EN SON ETABLISSEMENT SISLE BELEM

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Olivier GUERS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. [X] FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

COMMUNE DE [Localité 11] prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jean philippe MENEAU, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Avis de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation (art.1037-1 et s. du CPC)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 21 Mars 2024,, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique du 20 août 2010, la commune de [Localité 11] a acquis en l'état futur d'achèvement divers biens immobiliers à réaliser par la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT comprenant notamment au niveau rez-de-chaussée du volume 18 une surface de 998 m² incluant le niveau rez-de-chaussée de la crèche, un ascenseur, un patio, un jardin et un potager.

La SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT a confié par contrat en date du 29 mars 2010 la réalisation des travaux tous corps d'état hors terrassement à la SA BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON, laquelle a sous-traité le lot VRD à la société [X] MIDI MEDITERRANEE.

La crèche a été mise à la disposition de la commune le 15 avril 2011 pour y réaliser des travaux d'aménagement qu'elle s'était réservée.

En date du 8 novembre 2011, la commune a fait constater par huissier de justice :

-des infiltrations d'eau de pluie à partir de la menuiserie de la porte d'entrée,

-de l'eau de pluie répandue dans différentes pièces recouvertes de sol souple, et inondant la sous-couche,

-des marques de cloquage du sol souple et de décollement des plinthes.

Par ordonnance en date du 10 novembre 2011 le juge des référés saisi par la commune de [Localité 11] a désigné en qualité d'expert M. [I] lequel a déposé son rapport le 13 septembre 2012.

Par exploit d'huissier en date du 6 mai 2013, la commune de [Localité 11], demanderesse, a fait assigner la société SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT défenderesse, en déclaration de responsabilité du sinistre subi suite à l'inondation de la crèche [Localité 8] et paiement avec exécution provisoire et condamnation aux dépens sur le fondement des articles 1601-3 et suivants et 1792 du code civil :

- au titre des travaux de réparation, d'une somme de 46 220,05 € indexée sur l'indice BT01 depuis le rapport d'expertise du 13 septembre 2012

-outre 150 000 € au titre du préjudice économique

-et 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes la commune a exposé que le local à usage de crèche qui a été livré le 15 avril 2011 par la défenderesse a subi le1er novembre suivant une inondation en provenance du patio non encore livré et que la venderesse se devait de supporter les risques de l'ouvrage encore non livré. 

Elle a fait valoir que l'expert judiciaire impute le sinistre à l'obturation et à l'insuffisance du réseau et fixé le cout des travaux de reprise, et qu'en ce qui concerne le préjudice économique celui-ci tient à l'emploi en sureffectif de personnel pour une crèche ne fonctionnant pas, lequel préjudice est évalué à 150 000 € par l'expert.

Par exploit d'huissier en date du 1er juin 2013, la société ICADE PROMOTION a appelé en cause la SA BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON aux 'ns de garantie pour toute condamnation prononcée à son encontre et paiement d'une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a exposé que l'expert judiciaire retient la responsabilité de la SA BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON pour faute d'exécution.

Par un nouvel exploit d'huissier en date du 3 juillet 2013, la SA BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILON a elle-même appelé en cause la société [X] MIDI MEDITERRANEE aux fins de garantie pour toute condamnation prononcée à son encontre et pour un montant TTC de 6 688 € 79 correspondant aux travaux de recherche préfinancés et au paiement d'une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a exposé que l'expert judiciaire retient la responsabilité de la société [X] dans l'inondation de la crèche.

L'ensemble de ces procédures ont été jointes par le juge de la mise en état.

Le tribunal de Montpellier statuant publiquement, par jugement contradictoire en date du 4 mai 2015, a :

-Condamné la SAS ICADE LOGEMENT PROMOTION à payer à la commune de [Localité 11] avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour une somme totale de 199 686,56 € ainsi qu'une somme de 2000 € et à supporter les entiers dépens comprenant les référés expertise ;

-Condamné la société BEC CONSTRUCTIONS LANGUEDOC ROUSSILLON à garantir la SAS ICADE LOGEMENT PROMOTION pour la totalité des condamnations du présent jugement en principal intérêts, frais irrépétibles et dépens et à lui payer encore une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Débouté la société BEC CONSTRUCTIONS LANGUEDOC ROUSSILLON de son appel en garantie contre la société [X] MIDI MEDITERRANEE ;

-Condamné la société BEC CONSTRUCTIONS LANGUEDOC ROUSSILLON aux dépens de cet appel en garanti et à payer à la société [X] MIDI MEDITERRANEE une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Rejeté toute autre demande ;

-Ordonné l'exécution provisoire.

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 28 mai 2015.

La cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 4 juillet 2019, a :

-In'rmé partiellement le jugement entrepris mais statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension ;

-Dit que la société Icade a engagé sa responsabilité envers la commune de [Localité 11] ;

-Condamné la société Icade Promotion à payer à la commune les sommes de :

*49.686,56 € TTC en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

*134.515, 00 € en réparation de son préjudice économique avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

-Débouté la commune du surplus de ses prétentions ;

-Rejeté la 'n de non-recevoir opposée par la société Bec Construction ;

-Rejeté les demandes de garantie de la société Icade Promotion dirigées contre la société Bec Construction et la société [X] Méditerranée ;

-Dit en conséquence que les appels de garantie des sociétés Bec Construction et [X] Méditerranée sont sans objet ;

-Rejeté la demande en paiement formée par la société Bec Construction contre la société [X] Méditerranée ;

-Condamné la société Icade Promotion aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront ceux du référé expertise ainsi que les frais taxés de 1'expertise judiciaire et qui seront recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

-Rejeté les demandes de la commune et de la société Bec Construction dirigées contre la société [X] Méditerranée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné la société Bec Construction à payer à la société [X] Méditerranée la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en première instance et en cause d'appel.

La société Icade Promotion a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Montpellier.

Par arrêt en date du 26 novembre 2020, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué ainsi qu'il suit :

- Casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de garantie de la société Icade Promotion dirigées contre la société Bec Construction, l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

-Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;

-Condamne la société Bec construction Languedoc-Roussillon aux dépens ;

-En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

aux motifs suivants :

« Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

Selon ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution.

Pour rejeter l'appel en garantie de la société Icade contre la société Bec, l'arrêt retient qu'aucun lien de causalité n'étant établi entre l'insuffisance du réseau d'évacuation des eaux pluviales et l'inondation à l'origine des dommages, la responsabilité contractuelle de la société Bec ne peut être retenue de ce chef.

En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le sinistre, intervenu avant réception, était provoqué par l'obstruction du réseau d'évacuation des eaux de pluie réalisé par la société Bec, tenue à une obligation de résultat, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

La société Bec Construction a formalisé une déclaration de saisine devant la cour d'appel de Montpellier, cour de renvoi.

Par arrêt rendu le 17 mars 2022, la cour d'appel de Montpellier autrement composée a:

In'rmé le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société Bec Construction à garantir la SAS Icade Promotion pour la totalité des condamnations en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SAS Bec Construction Languedoc Roussillon de son appel en garantie contre la SAS [X] Midi Méditerranée et l'a condamné aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

-Dit qu'en l'absence de réserves concernant le vice affectant le réseau d'évacuation du patio, à l'origine des dommages subis par la crèche, la demande en garantie de la société Icade Promotion à l'encontre de la société Bec Construction est irrecevable ;

-Dit en conséquence que la demande de garantie de la société Bec Construction dirigée contre la société [X] Méditerranée devenue [X] France est sans objet ;

-Condamné la société Icade Promotion aux entiers dépens d'appel ;

-Condamné la société Icade Promotion à payer à la société Bec Construction, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;

-Condamné la société Bec Construction à payer à la société [X] France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;

-Condamné in solidum la société Icade Promotion, la société Bec Construction et la société [X] France à payer à la commune de [Localité 11] la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel.

La société Icade Promotion a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Par arrêt rendu le 22 juin 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué ainsi qu'il suit :

-Casse et annule en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

-Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

-Condamne la société Bec construction Languedoc-Roussillon aux dépens ;

-En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bec Construction Languedoc-Roussillon à payer la somme de 3 000 euros à la société Icade Promotion ;

aux motifs suivants :

« Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Pour déclarer irrecevable la demande de garantie formée par la société Icade contre la société Bec, l'arrêt retient que le vice affectant le réseau d'évacuation des eaux du patio devait obligatoirement faire l'objet de réserves afin de permettre à la société Icade de solliciter, sur le fondement de la garantie décennale et, le cas échéant, sur un fondement contractuel, la garantie de la société Bec, peu important que le désordre ait été réparé.

En statuant ainsi, alors que seuls les désordres existants à la réception peuvent faire l'objet de réserves, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt déclarant irrecevable la demande de garantie de la société Icade contre la société Bec entraine la cassation du chef de dispositif déclarant sans objet la demande de garantie de la société Bec contre la société [X], qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. »

Par déclaration du 8 septembre 2023, la société Bec Construction a saisi la cour d'appel de céans, cour de renvoi.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 23 janvier 2024 en application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mars 2024.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la société Bec Construction demande à la cour de :

Vu les articles 1134, 1147, 1788 et 1792 du Code civil,

-JUGER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société BEC CONSTRUCTION

LANGUEDOC ROUSSILLON,

-INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

' Condamné la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON à garantir la société ICADE PROMOTION au titre de la totalité des condamnations prononcées à son encontre en principal intérêts et frais, outre à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

' Débouté la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la société [X] MEDITERRANEE et l'a condamnée à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

ET, STATUANT à nouveau :

A titre principal,

-JUGER que la réception des travaux concernés par le sinistre du 1er novembre 2011 a été prononcée le 20 décembre 2011, et fait en conséquence échec à toute réclamation de la société ICADE PROMOTION concernant les vices affectant le patio de la crèche [Localité 8],

-JUGER que le décompte général définitif du 12 juillet 2012 établi entre les sociétés ICADE PROMOTION et BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON est intangible, et fait en conséquence échec à toute réclamation de la société ICADE PROMOTION concernant les vices affectant le patio de la crèche [Localité 8], ces vices ayant été portés à sa connaissance antérieurement à l'établissement dudit décompte,

En conséquence,

-DECLARER irrecevable l'appel en garantie de la société ICADE PROMOTION dirigé à l'encontre de la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'appel en garantie de la société ICADE PROMOTION serait jugé recevable,

-JUGER que la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON n'a pas engagé sa responsabilité décennale en l'absence de lien de causalité entre son intervention et le sinistre survenu le 1er novembre 2011,

-JUGER que la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILON n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,

-JUGER que la société ICADE PROMOTION ne peut invoquer l'article 1788 du Code civil à l'encontre de la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON.

En conséquence,

-DEBOUTER la société ICADE PROMOTION de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON.

A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour de céans condamnerait la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON à garantir la société ICADE PROMOTION,

-JUGER que les malfaçons relevées par l'expert Monsieur [I] sont entièrement imputables à la société [X] MIDI MEDITERANNEE qui était tenue d'une obligation de résultat à l'égard de la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON.

-JUGER que les désordres et malfaçons affectant l'ouvrage sont entièrement imputables aux fautes commises par la société [X] MIDI MEDITERRANEE dans le cadre de sa prestation

-JUGER que la société [X] MIDI MEDITERANNEE avait la garde des ouvrages litigieux, et donc la charge des risques, au jour du sinistre intervenu le 1 er novembre 2011.

En conséquence,

-CONDAMNER la société [X] MIDI MEDITERRANEE à relever et garantir la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens.

En toutes hypothèses,

-CONDAMNER tout succombant à payer à la société BEC CONSTRUCTION la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Bec Construction fait essentiellement valoir :

*A titre principal sur l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé par ICADE PROMOTION à son encontre au titre de la réception des travaux prononcée sans réserve que :

-une réception prononcée sans réserve malgré l'existence d'un vice connu du maître de l'ouvrage fait obstacle à son action en garantie décennale à l'encontre de l'entrepreneur ;

-les désordres de construction « apparents » qui n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception par le maitre de l'ouvrage, ne peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

-le point de départ de l'action en garantie décennale est fixé à la date de la réception des travaux, et il doit être tenu compte des dates de réceptions distinctes, lorsque les travaux ont fait l'objet de réceptions successives,

-il en résulte que le maitre de l'ouvrage est privé de toute contestation à l'encontre de l'entrepreneur, concernant des travaux affectés de vices apparents ou dont il avait connaissance, et qu'il a néanmoins réceptionnés sans réserve,

-les travaux concernés par le sinistre du 1er novembre 2011 n'ont pas été réceptionnés le 14 octobre 2011, mais le 20 décembre 2011, soit postérieurement à la survenance du sinistre,

-seuls les travaux intérieurs ont été réceptionnés sans réserve le 14 octobre 2011,

-lors de la réception du 20 décembre 2011, la société ICADE PROMOTION avait nécessairement connaissance : de la survenance du sinistre intervenu le 1 er novembre 2011 et des causes de ce sinistre, mais dans le cadre de la réception des travaux du 20 décembre 2011, la société ICADE PROMOTION n'a formulé aucune réserve concernant ces désordres qui étaient apparents, ou dont elle avait à tout le moins connaissance si bien que de ce chef, la demande en garantie de la société ICADE PROMOTION dirigée à l'encontre de la concluante est irrecevable, tant sur le fondement de la responsabilité décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

*Sur l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé par ICADE PROMOTION, à son encontre au titre de l'intangibilité du décompte général définitif établi entre les parties que :

- le cahier des clauses administratives particulières (ci-après dénommé le « CCAP ») applicable au marché conclu entre ICADE PROMOTION et BEC CONSTRUCTION prévoit expressément de soumettre ledit marché à la norme AFNOR NF P03-001,

-la procédure d'apurement des comptes prévue à l'article 19.6 de ladite norme est donc applicable au marché, et stipule notamment, concernant l'établissement du décompte général définitif entre les parties :

« 19.6.3 : L'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d''uvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.

19.6.4 : Le maître de l'ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations ».

-qu'ainsi, lorsque le marché renvoie aux règles de la norme NF P03-001 relatives à l'apurement des comptes, la jurisprudence est constante en ce que, passé le délai de contestation contractuellement prévu, le décompte général définitif établi devient intangible, lie définitivement les parties et fait donc échec à toute réclamation postérieure par le maître de l'ouvrage ou l'entrepreneur,

-le 12 juillet 2012, la société BEC CONSTRUCTION a adressé son décompte à la maîtrise d''uvre, arrêté à une somme totale de 16 657 807. 63 €, et qui a été validé par le maître d''uvre et le maitre d'ouvrage,

-en conséquence, ce décompte est devenu le décompte général définitif du marché en juillet 2012, soit postérieurement à la survenance du sinistre du 1 er novembre 2011, à l'ordonnance du Juge des référés du 10 novembre 2011 désignant Monsieur [I] en qualité d'expert judiciaire, au dernier compte-rendu de Monsieur [I] et aux ultimes dires à expert qui devaient être adressés par les parties avant le 25 juin 2012 et avant l'établissement du décompte du 12 juillet 2012, les sociétés ICADE PROMOTION et BEC CONSTRUCTION avaient nécessairement connaissance : du sinistre survenu le 1er novembre 2011, des causes du sinistre, les opérations d'expertise s'étant concrètement achevées à la fin du mois de juin 2012 et donc des vices apparents affectant le réseau d'évacuation des eaux pluviales au niveau du patio de la crèche [Localité 8],

-en acceptant le décompte général définitif du 12 juillet 2012, sans formuler de réserves concernant les vices liés au sinistre du 1er novembre 2011, la société ICADE PROMOTION a donc renoncé définitivement à toute réclamation à l'encontre de la concluante concernant ces vices apparents.

Subsidiairement, sur son absence de responsabilité, la société BEC CONSTRUCTION soutient pour l'essentiel que :

-aux termes de son rapport, l'expert judiciaire identifie très clairement les causes du sinistre en ces termes :

« (') au niveau des causes, deux éléments sont à retenir, à savoir :

1) Elément relevant de la responsabilité civile : Il s'agit du fait générateur du sinistre à savoir l'obstruction constituée d'amalgame compact de couleur blanche (soit de plâtre, soit d'enduit à placo). Ces matériaux peuvent avoir été manipulés, soit par les intervenants ayant 'uvré directement pour la Commune de [Localité 11], soit par les Entreprises commandées par ICADE et BEC CONSTRUCTION.

2) Elément relevant de la responsabilité décennale : Le réseau mis en place par la Société [X], sous-traitante de BEC CONSTRUCTION a dû être repris car insuffisant inadapté et coude inaccessible »

L'expert judiciaire relève en outre :

- Que s'agissant du volet responsabilité civile, « il n'est pas possible d'identifier l'auteur de cette obstruction. Il peut s'agir de l'un des intervenants commandés par la Commune de [Localité 11]. Il est certain que la Société FPI est la plus suspectée puisque titulaire du lot ''cloison/doublage/plafond » ;

- Que s'agissant du volet responsabilité décennale, les défauts d'exécution du réseau proprement dit sont imputables à la société [X] qui en avait la charge.

L'expert judiciaire conclut à une responsabilité « à parité égale » :

- Sur le volet responsabilité civile : 50 % à la charge des intervenants directs commandés par la Commune de [Localité 11] ou par ICADE;

- Sur le volet responsabilité décennale : 50 % à la charge de l'entreprise [X]

-malgré les conclusions, le premier juge a considéré à tort que la société BEC CONSTRUCTION était « responsable de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du Code civil », alors que sa responsabilité, tant dans le cadre de la réalisation du patio (aucun élément ne permettant d'établir que la « malfaçon au niveau de l'exécution des réseaux d'évacuation des eaux du patio », dont fait état l'expert, serait en partie à l'origine de l'inondation du patio, que dans la survenance de l'obstruction du réseau d'eaux pluviales n'est pas établie ( auquel la société BEC est totalement étrangère),

-même en admettant que la société BEC CONSTRUCTION aurait eu, au jour du sinistre, la garde de l'ouvrage, cette garde ne pourrait que concerner « la chose même qu'elle a fournie », soit les matériaux composant le patio extérieur de la crèche, or les demandes indemnitaires formulées par la commune de [Localité 11], pour lesquelles la société ICADE PROMOTION recherche la garantie de la concluante, n'ont jamais concerné le patio en lui-même, mais exclusivement des dommages consécutifs à l'inondation de ce patio et la société BEC CONSTRUCTION ne saurait être responsable, sur le fondement de l'article 1788 du Code civil, de ces dommages consécutifs, faute de démontrer la preuve d'une faute de la société BEC CONSTRUCTION dans l'obstruction du réseau,

-l'entrepreneur principal n'a aucune obligation de surveillance et de contrôle de son sous-traitant, et même si la société BEC CONSTRUCTION était tenue d'une obligation de surveillance, la seule existence de désordres ne saurait suffire à engager sa responsabilité car encore faut-il démontrer une négligence caractérisée laquelle n'est pas rapportée en l'espèce ce d'autant que l'auteur de l'obstruction n'a pu être clairement identifié.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, la société Icade Promotion demande à la cour de :

Vu les articles 122, 624, 625, 632 et 638 du Code de procédure civile

Vu les articles 1355 et 1792 du Code civil,

Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 22 juin 2023,

Vidant le renvoi,

-Déclarer irrecevables et infondées les fins de non-recevoir soulevées par la Société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON à l'encontre des demandes formées par la Société ICADE PROMOTION;

-Débouter la Société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON de l'intégralité de ses demandes, fins de non-recevoir et conclusions telles que dirigées contre la Société ICADE PROMOTION;

Vu l'article 1792 du Code civil,

-Confirmer le jugement rendu le 4 mai 2015 par le Tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu'il a condamné la Société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON à garantir la Société ICADE PROMOTION de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêt, frais et dépens et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Société ICADE PROMOTION la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Subsidiairement,

Vu l'article 1147 ancien du Code civil,

-Confirmer le jugement rendu le 4 mai 2015 par le Tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu'il a condamné la Société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON à garantir la Société ICADE PROMOTION de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêt, frais et dépens et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Société ICADE PROMOTION la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

En tout état de cause,

Condamner la Société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à la Société ICADE PROMOTION la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel,

Condamner la Société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON à supporter les dépens exposés en cause d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la société Icade Promotion fait essentiellement valoir que :

- sur la recevabilité de son action en garantie :

*lors de la réception des ouvrages incluant la crèche, intervenue le 14 octobre 2011, le vice affectant le réseau d'évacuation des eaux du patio n'était pas apparent puisqu'il fut révélé après sinistre intervenu le 1er novembre 2011,

*le vice ne pouvait pas être réservé lors des opérations de réception tenues le 14 octobre 2011, ce d'autant que les opérations de réception concernaient la crèche et non le patio extérieur atteint du vice,

*lors de la réception du patio extérieur, intervenue le 20 décembre 2011, le sinistre était alors intervenu,

*les causes de ce sinistre avaient été immédiatement identifiées, et la Société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON a préfinancé les travaux de reprise et de suppression de la cause du dommage qui ont été mis en 'uvre le 3 novembre 2011 si bien que lors des opérations de réception, le vice avait été réparé et n'existait donc plus, et aucune réserve n'avait à être émise lors de la réception du patio extérieur,

*la fin de non-recevoir consistant dans le fait que le sinistre était connu lors de l'établissement du décompte général définitif, et que faute de réserve sur ce décompte la Société ICADE PROMOTION serait irrecevable en son action a déjà été jugée par l'arrêt du 4 juillet 2019 rendu par la cour d'appel de Montpellier qui a rejeté cette fin de non-recevoir et dans le cadre des débats tenus devant la Cour de cassation (pourvoi n° 19-22.633), le rejet de la fin de non-recevoir n'a pas été remis en cause puisque dans son arrêt du 26 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé le seul chef de l'arrêt ayant rejeté la demande de garantie,

*la fin de non-recevoir est donc définitivement écartée.

-sur le fond des demandes

*sur la responsabilité décennale elle rappelle que dans le cadre de l'opération de construction, la Société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON est intervenue en qualité de locateur d'ouvrage en charge des travaux tous corps d'état, que la réception des travaux entre le maître de l'ouvrage et son contractant général fut prononcée le 14 octobre 2011 pour l'intégralité de l'ouvrage à l'exception du patio extérieur, et le 20 décembre 2011 pour le patio extérieur, que le dommage intervenu le 1er novembre 2011 affecte les ouvrages à destination de crèche, et les rend indiscutablement impropres à leur destination selon le rapport d'expertise judiciaire, que le dommage affectant la crèche s'est manifesté postérieurement à la réception de cet ouvrage, que le constructeur de l'ouvrage est de plein droit responsable des dommages qui affectent cet ouvrage par application de l'article 1792 du Code civil aucune cause étrangère revêtant les caractéristiques de la force majeure n'étant établie.

*sur la responsabilité contractuelle à titre subsidiaire (article 1147 ancien du Code civil), que le dommage affectant la crèche s'est manifesté postérieurement à la réception de cette dernière, mais antérieurement à la réception du patio extérieur, que le dommage trouve sa cause dans le « remplissage » du patio, qui a inondé la crèche attenante et que s'il devait être considéré que le dommage est intervenu avant réception des travaux, le locateur d'ouvrage demeurerait tenu à réparation sur le fondement de sa responsabilité civile contractuelle de droit commun car selon l'expert judiciaire deux causes sont à l'origine du sinistre:

et la première cause du dommage demeure strictement imputable à la Société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON, locateur d'ouvrage en charge des travaux tous corps d'état et tenu de ce fait d'une obligation de résultat quant à la conformité des ouvrages aux règles de l'art et la deuxième cause du dommage engage également la responsabilité de la Société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage, la Société ICADE PROMOTION, car en sa qualité de locateur d'ouvrage en charge des travaux tous corps d'état, l'entreprise BEC est responsable sur le fondement de l'article 1147 ancien du Code civil des dommages aux ouvrages existants.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la société [X] Méditerranée devenue la société [X] France demande à la cour de :

-CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :

- débouté la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON de son appel en garantie à l'encontre de la société [X] MIDI MEDITERRANEE devenue [X] France

- condamné la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à la société [X] MIDI MEDITERRANEE devenue [X] France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens

Y ajoutant,

CONDAMNER la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à la société [X] France la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

LA CONDAMNER aux entier dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la société [X] fait essentiellement valoir que :

-la société BEC CONSTRUCTION entend rechercher la responsabilité de la société [X] au titre de prétendues malfaçons relevées par l'expert [I] et qui affecteraient le réseau d'évacuation des eaux pluviales du patio, or il résulte incontestablement du rapport que les ouvrages réalisés par la société [X] ne sont pas à l'origine du sinistre,

-l'expert judiciaire a clairement identifié dans le cadre de son rapport que l'obturation de la canalisation par un amalgame compact de couleur blanche (soit de plâtre, soit d'enduit à placo) est le fait générateur de l'inondation qui a endommagé les locaux de la crèche voisine, or cet amalgame ne peut être le fait des travaux réalisés par la société [X], en charge des VRD et qui donc n'a nullement utilisé dans le cadre de ses travaux ni plaque de plâtre ni enduit à placo, et d'évidence, l'amoncellement des résidus de chantier est imputable aux entreprises en charge du second 'uvre et de la réalisation des travaux d'aménagements intérieurs de la crèche,

-il résulte encore des propres constatations de l'expert que ni l'insuffisance du regard présent dans le patio ni l'inaccessibilité à la canalisation obstruée ne sont encore à l'origine de l'inondation ni même n'en constituent une quelconque cause d'aggravation, puisque le sinistre est survenu hors la présence des entreprises sur le chantier et qu'une meilleure accessibilité aux canalisations n'aurait pas permis d'éviter l'inondation, laquelle s'est produite par suite de l'obstruction générée par l'intervention d'entreprises tierces,

-les travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire et aujourd'hui définitivement validés par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 4 juillet 2019, ne concernent nullement les réseaux d'évacuation des eaux pluviales mais seulement les locaux intérieurs de la crèche,

-la société [X] n'a pas non plus manqué à son obligation de conseil à l'égard de l'entrepreneur principal,

-la société BEC CONSTRUCTION est encore mal fondée à rechercher la responsabilité de la société

[X] sur le fondement de l'article 1788 du code civil, alors même qu'elle soutient au principal que ce fondement de responsabilité lui est inapplicable, et les dispositions de l'article 1788 du code civil n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas de perte de la chose fournie par l'entreprise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce si bien que les dispositions de l'article 1788 du code civil sont donc strictement inapplicables au cas d'espèce et la société BEC CONSTRUCTION sera encore déboutée des fins de ses demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, la commune de [Localité 11] demande à la cour de :

Vu les articles 122, 624 et 625 du code de procédure civile,

Vu l'effet dévolutif de la cassation partielle,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 4 juillet 2019,

Vu l'arrêt de la cour de cassation du 26 novembre 2020,

Vu les pièces,

-Constater qu'aucune demande ne peut prospérer à l'encontre de la commune de [Localité 11] ;

-Rejeter l'ensemble des demandes dirigées contre la commune de [Localité 11] ;

-Rejeter l'ensemble des demandes tendant à remettre en cause le principe de la responsabilité d'Icade Promotion envers la commune de [Localité 11] ainsi que la somme qu'elle a été condamnée à lui verser ;

-Mettre à la charge solidaire des succombants une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

La commune de Montpellier rappelle que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, et qu'en l'espèce la Cour de cassation en son arrêt du 26 novembre 2020 a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier seulement en ce qu'il rejette les demandes de garantie de la société Icade Promotion contre la société Bec Construction et constate en outre le désistement de la société Icade Promotion de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la commune de Montpellier.

Elle soutient par conséquent que les points de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 4 juillet 2019 la concernant et aux termes desquels la responsabilité de la société Icade Promotion envers la commune est reconnue et cette dernière est condamnée à lui verser la somme de 134 515 € sont devenus définitifs si bien que plus aucune demande ne peut prospérer à son encontre alors que pourtant les parties adverses continuent à l'associer à la présente procédure ce qui l'oblige à engager des frais pour s'y faire représenter.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle :

-que le jugement rendu le 4 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Montpellier a retenu la responsabilité de la société Icade Promotion à l'égard de la commune de Montpellier et l'a condamnée à lui payer avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour une somme totale de 199 686,56 € ainsi qu'une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens comprenant les référés expertise,

-que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 4 juillet 2019 a confirmé la responsabilité de la société Icade Promotion à l'égard de la commune laquelle d'ailleurs n'était pas discutée, et a confirmé en outre la condamnation de la société Icade Promotion à indemniser la commune de Montpellier de ses préjudices et a infirmé le montant des sommes mises à la charge de la société Icade Promotion en la condamnant à verser à la commune de [Localité 11] les sommes de :

*49.686,56 € TTC en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

*134.515, 00 € en réparation de son préjudice économique avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

-que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 novembre 2020, donnant acte à la société Icade Promotion du désistement de son pourvoi dirigé contre la commune de Montpellier, n'a pas cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier en date du 4 juillet 2019 en ce qui concerne ses dispositions relatives aux demandes de la commune de Montpellier à l'encontre de la société Icade Promotion, si bien que ces dispositions sont aujourd'hui définitives.

La cour relève enfin qu'il n'est d'ailleurs formé devant la présente cour aucune demande à l'encontre de la commune de [Localité 11].

Par conséquent, suite à l'arrêt de la Cour de cassation en date du 22 juin 2023 la présente cour est uniquement saisie de la demande de garantie dirigée par la société Icade Promotion (société Icade) contre la société Bec Construction Languedoc Roussillon (société Bec) et de la demande en garantie de cette dernière contre la société [X] Méditerranée devenue la société [X] France (société [X]).

Sur la demande de garantie dirigée par la société Icade contre la société Bec :

-Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Bec :

La société Bec soutient tout d'abord que la réception sans réserve le 20 décembre 2011 par la société Icade des travaux du patio alors qu'elle avait connaissance du sinistre survenu le 1er novembre 2011 et des causes de ce sinistre rend irrecevable la demande en garantie dirigée par la société Icade à l'encontre de la société Bec.

La cour rappelle que par contrat en date du 29 mars 2010 la société Icade (maître de l'ouvrage) a confié à la société Bec la construction de 54 logements en R+3, un niveau de parking en sous-sol, de bureaux en R+2 avec commerces en RDC et crèche en R+1 sis [Adresse 9], tous corps d'état hors terrassement.

Il n'est pas discuté que :

-le 14 octobre 2011 la société Icade a réceptionné sans réserve les travaux réalisés par la société Bec à l'exception des travaux extérieurs et des travaux du patio,

-le 1er novembre 2011 les locaux de la crèche ont été inondés, cette inondation étant de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination,

- l'inondation de la crèche provient du fait que l'écoulement des eaux de pluie ne pouvant plus se faire par le réseau du patio, la crèche a servi d'exutoire,

-suite à l'intervention sur les réseaux du patio de la société Bec dans les jours suivants le sinistre et malgré de nouvelles fortes précipitations les dommages ne se sont pas reproduits (rapport d'expertise judicaire page 28),

-le 20 décembre 2011 la société Icade a réceptionné sans réserve les travaux du patio.

La Cour de cassation dans son arrêt du 22 juin 2023 a rappelé que seuls les désordres existants à la réception peuvent faire l'objet de réserves, or il ressort de la chronologie des faits ci-dessus exposée, que lors de la réception de la crèche le 14 octobre 2011, les travaux de celle-ci n'étaient affectés d'aucun vice existant, si bien que la société Icade ne pouvait émettre de réserve, étant observé en outre que les désordres survenus dans la crèche le 1er novembre 2011 ne trouvent pas leur origine dans un vice affectant les travaux de la crèche mais dans un vice affectant les travaux du patio, et que le 20 décembre 2011 lors de la réception du patio, le désordre affectant le réseau d'écoulement des eaux pluviales avait été réparé, si bien que la société Icade n'avait pas à émettre de réserves lors de la réception du patio, les désordres n'étant plus existants à la date de la réception.

Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par la société Bec ne pourra qu'être rejetée.

La société Bec oppose également la fin de non-recevoir à la demande de garantie de la société Icade à son encontre tirée de l'acceptation sans réserve par la société Icade de son décompte général définitif du 12 juillet 2012, soit postérieurement au sinistre et à la connaissance des causes du sinistre, le pré-rapport d'expertise ayant déjà été déposé à cette date.

Toutefois, la cour relève que la cour d'appel de Montpellier en son arrêt en date du 4 juillet 2019 a déjà statué sur cette fin de non-recevoir qu'elle a rejetée, et que l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la Cour de cassation n'a pas cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 4 juillet 2019 en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir opposée par la société Bec mais uniquement en ce qu'il rejette les demandes de garantie de la société Icade contre la société Bec, si bien que cette dernière n'est plus fondée à invoquer devant la présente cour cette fin de non-recevoir.

Par conséquent, l'ensemble des fins de non-recevoir invoquées par la société Bec seront rejetées.

-Sur le bien-fondé de la demande de garantie dirigée par la société Icade contre la société Bec : 

Il est constant au regard des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise judiciaire que le sinistre survenu le 1er novembre 2011 dans la crèche est dû après de fortes pluies à une obturation sur un mètre de long de la canalisation d'évacuation des eaux de pluie du patio par un amalgame compact de plâtre et/ou d'enduit.

Le dommage est donc survenu sur un ouvrage du patio avant la réception dudit patio si bien que c'est la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur (en l'espèce la société Bec), fondée sur l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 qui doit trouver à s'appliquer.

Comme rappelé par la Cour de cassation dans son arrêt en date du 26 novembre 2020, l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat, sur la base de l'article 1147 du code civil, qui entraîne présomption de responsabilité contre lui, sauf preuve de la "cause étrangère" qui doit être rapportée par l'entrepreneur.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise qui ne fait pas l'objet de critiques sérieuses sur ce point que le fait générateur du sinistre est l'obstruction du réseau d'évacuation des eaux de pluie par un amalgame compact soit de plâtre soit d'enduit à placo et que les investigations n'ont pas permis de connaître l'entreprise ou les entreprises en cause, l'expert judiciaire mentionnant dans son rapport : « Plusieurs entreprises peuvent être suspectées, à savoir :

-le titulaire du lot 01 cloison doublage faux plafonds

-d'autres corps de métier qui bien souvent procèdent au rebouchage des trous ou scellement avec le même type de produits (plâtre).

Ces entreprises peuvent être soit l'un des intervenants directement commandé par la mairie, soit d'autres entreprises commandées par Icade ou Bec Construction. ».

Il en résulte que l'entrepreneur principal la société Bec qui avant réception est responsable de "tout désordre" ne vient pas suffisamment rapporter la preuve d'une cause étrangère pouvant l'exonérer de sa responsabilité dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve que l'obstruction du réseau d'évacuation des eaux de pluie par un amalgame compact soit de plâtre soit d'enduit à placo n'est pas le fait de travaux qui lui ont été confiés par la société Icade dans le cadre de l'acte d'engagement du 29 mars 2010.

Par conséquent, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 4 mai 2015 sera confirmé par ces motifs substitués, en ce qu'il a condamné la société Bec à relever et garantir la société Icade de la totalité des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêt, frais irrépétibles et dépens.

Sur la demande de garantie dirigée par la société Bec contre la société [X] :

Il est constant que, par contrat en date du 27 septembre 2010, la société Bec a sous-traité à la société [X] le lot 20 VRD dans le cadre du marché principal de travaux conclu entre la société Icade et la société Bec.

Il sera rappelé que le sous-traitant est responsable des manquements aux obligations qui lui incombent en vertu du contrat de sous-traitance entre lui et l'entrepreneur principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, l'article 1792 n'étant pas applicable aux rapports entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant.

Le sous-traitant doit alors exécuter sa mission en respectant les règles de l'art, et il est responsable des fautes grossières d'exécution et de la violation des règles de l'art, la preuve de ces fautes incombant à l'entrepreneur principal.

En l'espèce, il a été exposé précédemment que le sinistre trouve son origine dans l'obstruction du réseau d'évacuation des eaux de pluie par un amalgame compact soit de plâtre soit d'enduit à placo commise par une ou des entreprises commandées soit par la mairie, soit par Icade, soit par Bec Construction.

Il n'est à aucun moment démontré ni même soutenu d'ailleurs que la société [X] soit à l'origine de l'obstruction du réseau d'évacuation des eaux de pluie du patio.

Par ailleurs si l'expert judiciaire a considéré qu'il y avait un défaut de construction au niveau des réseaux à savoir l'existence d'un seul regard pourvu d'un coude à 90° non accessible et des réserves concernant la création d'un caniveau à poser dans le patio face à l'entrée de la crèche, il n'est pas établi ni par l'expertise judicaire ni par d'autres pièces que ce défaut de construction soit à l'origine du sinistre survenu le 1er novembre 2011 dans la crèche, ni même qu'il ait concouru à l'aggravation des désordres.

Par conséquent, aucune faute en lien avec le sinistre du 1er novembre 2011 commise par la société [X], sur laquelle ne pèse pas une présomption de responsabilité, n'étant démontrée par la société Bec, c'est à bon droit que le premier juge a débouté la société Bec de sa demande en garantie formée contre la société [X] et le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires :

Le jugement dont appel sera en outre confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.

En outre la société Bec succombant au principal sera condamnée à payer à la société Icade la somme de 3 000 euros, à la société [X] la somme de 3 000 euros et à la commune de [Localité 11] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant suite à l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 22 juin 2023, par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement rendu le 4 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu'il a condamné la société Bec Construction Languedoc Roussillon à relever et garantir la société Icade Promotion de la totalité des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêt, frais irrépétibles et dépens, en ce qu'il a débouté la société Bec Construction Languedoc Roussillon de sa demande de garantie contre la société [X] Méditerranée devenue [X] France ainsi qu'en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

Y ajoutant,

Condamne la société Bec Construction Languedoc Roussillon à payer à la société Icade Promotion la somme de 3 000 euros, à la société [X] Méditerranée devenue [X] France la somme de 3 000 euros et à la commune de [Localité 11] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Bec Construction Languedoc Roussillon aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 23/02909
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;23.02909 ?
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