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21/03/2024 | FRANCE | N°23/02876

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section c, 21 mars 2024, 23/02876


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 23/02876 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I57P



LM



PRESIDENT DU TJ D'AVIGNON

18 août 2023

RG:23/00182



[L]

S.A.S.U. CR DEVELOPPEMENT

S.A.S. LES AGASSINS



C/



[G]







































Grosse délivrée
>le

à Selarl Sarlin Chabaud...

SELARL Reymond Krief...















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C





ARRÊT DU 21 MARS 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Président du TJ d'AVIGNON en date du 18 Août 2023, N°23/00182



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madam...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02876 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I57P

LM

PRESIDENT DU TJ D'AVIGNON

18 août 2023

RG:23/00182

[L]

S.A.S.U. CR DEVELOPPEMENT

S.A.S. LES AGASSINS

C/

[G]

Grosse délivrée

le

à Selarl Sarlin Chabaud...

SELARL Reymond Krief...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 21 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Président du TJ d'AVIGNON en date du 18 Août 2023, N°23/00182

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre,

Mme Laure MALLET, Conseillère,

Madame Sandrine IZOU, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024, prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [O] [L]

né le 29 Juin 1974 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Sébastien AVALLONE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S.U. CR DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de Montpellier sosu le n° 533 843 405, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sébastien AVALLONE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. LES AGASSINS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sébastien AVALLONE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

Madame [S] [G]

née le 29 Septembre 1966 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 21 mars 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Le 08 décembre 2020, le maire de la commune de [Localité 7] a délivré un permis de construire à la SAS CR Développement, permis transféré le 2 juin 2021 à la SAS Les Agassins.

Mme [S] [G], voisine des constructions envisagées, a sollicité l'annulation dudit permis de construire par recours gracieux le 30 juillet 2021, lequel a été rejeté le 12 août 2021.

Le 18 octobre 2021, Mme [S] [G] a formé un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nîmes pour voir, principalement, annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 ainsi que le permis de construire, et enjoindre le maire de la commune de Le Pontet d'introduire une action en démolition devant le juge judiciaire.

Par acte de commissaire de justice du 16 février 2022, les SAS CR Développement et Les Agassins ont fait assigner Mme [G] devant le tribunal judiciaire d'Avignon pour voir notamment constater que les actions administratives et contentieuses de celle-ci sont abusives, constater que le recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire n'a d'autre objet que de leur nuire, la condamner en conséquence au paiement de la somme de 240 030 € de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ainsi qu'au paiement de la somme de 50 000 € au titre du préjudice moral, outre 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 23 juin 2022, les parties concluaient un protocole d'accord transactionnel, emportant le désistement des procédures engagées par chacune des parties, et engagements :

- par Mme [G], de renoncer à tout recours à l'encontre du permis de construire pour tous troubles mineurs et éventuels générés par le chantier ;

- par les SAS de verser à Mme [G] d'une somme de 200 000 € en réparation de tout préjudice consécutif à la construction (100 000 € dans le mois du désistement d'instance devant le tribunal administratif, 100 000 € dans les deux mois suivants), remplacer le portail actuel par un mur séparatif de 2,50 m, élaguer à 5m du sol les branches dépassant sur l'impasse, planter des arbres persistants de 5 m de haut.

Les parties se sont désistées chacune des procédures qu'elles avaient respectivement engagées.

Invoquant le non-respect du protocole tenant au paiement tardif de la somme de 200 000 € et à la non réalisation des aménagements (réalisation d'un mur, élagage des branches et plantation d'arbres persistants) Mme [G] a saisi le juge des référés près du tribunal judicaire d'Avignon aux fins d'exécution forcée dudit protocole et de réparation, à titre provisionnel, de son préjudice

La SAS Les Agassins, après autorisation du juge de l'exécution, a fait pratiquer une saisie conservatoire de créance sur les comptes de Mme [G] auprès de la société générale le 29 juin 2023.

Par acte du 26 juillet 2023, la SAS CR Développement, la SAS Les Agassins et M. [O] [L] ont fait assigner au fond Mme [G] devant le tribunal judicaire d'Avignon notamment en restitution de la somme de 200 000€ et du coût de la réalisation du mur en l'état du non enregistrement du protocole outre des dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral.

Par ordonnance contradictoire du 18 août 2023, le président du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en référé, a :

-reçu Mme [S] [G] en son action,

-ordonné l'exécution forcée des travaux mis à la charge de la SAS CR Développement, la SAS Les Agassins et M. [O] [L] au titre de l'article 2 du protocole transactionnel du 23 juin 2022,

-assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, ce pour une durée de six mois, sauf quant à la plantation des arbres persistants et à haute tige, le point de départ de l'astreinte à retenir à cet égard devant être celui du premier jour de la saison à laquelle utilement les planter (moyennant, si besoin en cas de désaccord pour fixer cette date, la consultation de tout sachant aux frais des SAS et M [L]).

-condamné in solidum la SAS CR Développement, la SAS Les Agassins et M. [O] [L] à payer à Mme [S] [G] la somme provisionnelle de 3 000 € en réparation du préjudice moral résultant de la résistance abusive de l'autre partie au protocole transactionnel,

-débouté la SAS CR Développement, la SAS Les Agassins et M. [O] [L] de leurs demandes,

-condamné in solidum la SAS CR, Développement, la SAS Les Agassins et M. [O] [L] à payer à Mme [S] [G] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SAS CR Développement, la SAS Les Agassins et M. [O] [L] in solidum aux dépens.

Par déclaration du 4 septembre 2023, M. [O] [L], la SASU CR Développement et la SAS Les Agassins ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [O] [L], la SASU CR Développement et la SAS Les Agassins, appelants, demandent à la cour de :

-infirmer l'ordonnance rendue le 18 août 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon

Et statuant à nouveau,

-débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner Mme [G] à verser à la SAS Les Agassins la somme provisionnelle de 200 000 euros,

-condamner Mme [G] à verser à chacun des concluants la somme provisionnelle de 5 000 euros,

-condamner Mme [G] à verser à la SAS Les Agassins la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Mme [G] aux entiers dépens.

Mme [S] [G], par conclusions en date du 3 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1182 et 2044 du code civil, et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :

-confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

*reçu Mme [S] [G] en son action,

*ordonné l'exécution forcée des travaux mis à la charge de la SAS CR Développement, la SAS Les Agassins et M. [O] [L] au titre de l'article 2 du protocole transactionnel du 23 juin 2022,

*assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, ce pour une durée de six mois, sauf quant à la plantation des arbres persistants et à haute tige, le point de départ de l'astreinte à retenir à cet égard devant être celui du premier jour de la saison à laquelle utilement les planter (moyennant, si besoin en cas de désaccord pour fixer cette date, la consultation de tout sachant aux frais des SAS et M [L]) ;

*débouté la SAS CR Développement, la SAS Les Agassins et M. [O] [L] de leurs demandes,

*condamné in solidum la SAS CR, Développement, la SAS Les Agassins et M. [O] [L] à payer à Mme [S] [G] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamné la SAS CR Développement, la SAS Les Agassins et M. [O] [L] in solidum aux dépens.

Statuant à nouveau

-condamner la SAS CR Développement, la SAS Les Agassins et M. [O] [L] à lui payer la somme provisionnelle de 8 000 € en réparation du préjudice moral au titre de leur résistance abusive -débouter la SAS CR Développement, la SAS Les Agassins et M. [O] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

-condamner la SAS CR Développement, la SAS Les Agassins et M. [O] [L] à payer à Mme [S] [G] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-condamner la SAS CR Développement, la SAS Les Agassins et M. [O] [L] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. "

Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile " Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "

Mme [G] sollicite l'exécution du protocole signé entre les parties reprochant aux appelants d'avoir payé tardivement la somme de 200 000 € et de pas avoir réalisé les aménagements visés à celui-ci.

Les appelants soutiennent qu'à défaut d'enregistrement par Mme [G] du protocole d'accord, la contrepartie de 200 000 € prévue par la transaction non enregistrée est réputée sans cause en application de l'article L. 600-8 du code de l'urbanisme, qu'ainsi cette somme doit être restituée, l'intimée ne pouvant leur reprocher une exécution tardive, qu'il s'agit d'une première contestation sérieuse.

Ils ajoutent qu'au jour où la juridiction de première instance statuait, la SAS Les Agassins avait déjà réalisé un mur de clôture d'une hauteur deux mètres depuis plusieurs semaines et que s'agissant des végétaux, la plantation d'arbres de haute tige ne pouvait pas être réalisée avant le mois d'octobre

Ils font valoir, qu'en toute hypothèse, l'ensemble des avantages concédés à Mme [G] sont désormais soumis à une action en répétition.

Enfin, ils invoquent subsidiairement une deuxième contestation sérieuse tenant à la nullité du protocole transactionnel pour violence.

Mme [G] réplique que le protocole signé entre les parties n'est pas soumis à l'obligation d'enregistrement prévue aux articles L. 600-8 du code de l'urbanisme et 635 du code général des impôts, dès lors que ledit protocole n'est pas limité au seul engagement de Mm [G] de renoncer à son recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire attaqué mais que l'indemnité allouée et les travaux auxquels les appelants se sont engagés constituent la contrepartie de renonciations diverses et réciproques.

Concernant la prétendue nullité du protocole pour violence, elle conteste tout acte de violence émanant d'elle ayant entouré la signature du protocole transactionnel et précise que cet argument est soulevé pour la première fois dans le cadre de la présente instance d'appel.

Il convient de rappeler que la condition de l'absence de contestation sérieuse n'est pas requise par l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.

Pour autant, le trouble doit être " manifestement " illicite.

Selon l'article L 600-8 du code de l'urbanisme dans sa version applicable en l'espèce

" Toute transaction par laquelle une personne ayant demandé ou ayant l'intention de demander au juge administratif l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'engage à se désister de ce recours ou à ne pas introduire de recours en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l'article 635 du code général des impôts.

La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée dans le délai d'un mois prévu au même article 635, est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention de l'avantage en nature. "

En l'espèce, il est constant et non contesté par Mme [G] que le protocole d'accord du 23 juin 2022 n'a jamais été enregistré.

La question est donc de déterminer s'il doit trouver application alors que ce dernier comprend certes le désistement de Mme [G] à son recours en annulation devant le juge administratif du permis de construire délivré en contrepartie du versement d'une somme d'argent mais ne se limite pas à ce seul engagement, l'indemnité allouée et les travaux auxquels les appelants se sont engagés constituant la contrepartie de renonciations diverses et réciproques.

Or, il ne relève pas du pouvoir du juge des référés, juge de l'évidence, de trancher une question dont dépend l'existence de l'obligation invoquée.

En conséquence, le trouble n'est pas manifestement illicite comme exigé par l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile et il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à l'application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.

Dès lors, infirmant le jugement déféré, Mme [G] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

En l'état de la contestation sérieuse, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation de Mme [G] à verser à la SAS Les Agassins la somme provisionnelle de 200 000 euros et la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G] supportera les dépens de première instance et d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à la SAS Les Agassins ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Elle sera déboutée de sa demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [S] [G] de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de Mme [G] à verser à la SAS Les Agassins la somme provisionnelle de 200 000 euros et la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne Mme [S] [G] aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute la SAS Les Agassins de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section c
Numéro d'arrêt : 23/02876
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;23.02876 ?
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