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21/03/2024 | FRANCE | N°23/02320

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 21 mars 2024, 23/02320


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 23/02320 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4GH



AL



JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PRIVAS

25 mai 2023

RG:22/02528



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Grosse délivrée

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à Selarl Léonard Vezian

Selarl LX















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 21 MARS 2024











Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de PRIVAS en date du 25 Mai 2023, N°22/02528



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02320 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4GH

AL

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PRIVAS

25 mai 2023

RG:22/02528

[B]

C/

[B]

Grosse délivrée

le

à Selarl Léonard Vezian

Selarl LX

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 21 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de PRIVAS en date du 25 Mai 2023, N°22/02528

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [W] [B]

né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

ETATS-UNIS

Représenté par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Murielle-isabelle CAHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [S] [B]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Jérémy ASTA-VOLA de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 21 Mars 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 30 mars 2001, M. [W] [B] a cédé à son fils [S] [B] ses parts sociales au sein de la société ETI moyennant le prix de 28.000 FRS, soit 4.269 EUR.

Soutenant qu'il était atteint au moment de la cession d'un trouble bipolaire constituant un handicap, M. [W] [B] a fait assigner, par acte d'huissier du 20 septembre 2022, M. [S] [B] devant le tribunal judiciaire de PRIVAS aux fins d'obtenir l'annulation de la cession de parts sociales.

Suivant des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 15 février 2023, M. [S] [B] a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour cause de prescription.

Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PRIVAS a :

déclaré l'action en nullité de l'acte de cession de parts sociales en date du 18 mars 2001 pour insanité d'esprit introduite par M. [W] [B] irrecevable pour cause de prescription,

condamné M. [W] [B] aux dépens,

condamné M. [W] [B] à payer à M. [S] [B] la somme de 1.200 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 7 juillet 2023, M. [W] [B] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Aux termes des dernières écritures de M. [W] [B] notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, il est demandé à la cour de :

vu les articles 414-1 et suivants du code civil,

vu l'article 1304 ancien du code civil,

vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PRIVAS du 25 mai 2023,

vu les pièces versées aux débats,

déclarer l'appel recevable et bien fondé,

réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PRIVAS du 25 mai 2023 en ce qu'elle a :

déclaré l'action en nullité de l'acte de cession de parts sociales en date du 18 mars 2001 pour insanité d'esprit introduite par M. [W] [B] irrecevable pour cause de prescription,

condamné M. [W] [B] aux dépens,

condamné M. [W] [B] à payer à M. [S] [B] la somme de 1.200 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

déclarer l'action en nullité de l'acte de cession de parts sociales en date du 18 mars 2001 pour insanité d'esprit introduite par M. [W] [B] en date du 20 septembre 2022 recevable,

condamner M. [S] [B] au paiement d'une somme de 5.000 EUR au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Murielle CAHEN ;

En substance, M. [W] [B] soutient :

que la tentative de médiation qu'il avait initiée n'a pu aboutir du fait de M. [S] [B] ; qu'il ne lui a jamais fait de menaces ou intimidations, mais l'a seulement informé, par la voie de son conseil, des risques encourues en cas de procédure judiciaire engagée à son encontre ;

qu'il a récemment découvert que sa maladie pouvait représenter un handicap et surtout que cela avait pu altérer son jugement lors de la cession objet du litige ;

que si la nullité de l'acte de cession ne peut plus être sollicitée sur le fondement du droit des contrats pour cause de prescription, elle peut toutefois l'être au titre de l'abus de faiblesse qu'il n'a découvert que très récemment, l'existence d'un trouble bipolaire pouvant être reconnue juridiquement pour retenir une telle qualification ;

que c'est à tort que le juge de la mise en état a, au visa de l'article 1304 du code civil, retenu comme point de départ du délai de prescription de cinq ans le 18 mars 2001, date de la cession, en l'absence de toute démonstration d'une impossibilité absolue d'agir ayant suspendu ce délai ;

qu'en effet, il ne pouvait agir avant d'avoir obtenu en 2021 des explications médicales sur les conséquences de sa maladie, précision étant faite que M. [S] [B] était informé de sa maladie et de l'incapacité qui était alors la sienne d'en apprécier les conséquences ; que cela explique que le certificat médical produit date de 2022 ;

qu'il ne peut être argué, pour contester son état, de sa signature le 3 janvier 2001 d'un acte de vente dans la mesure où il se trouvait alors hospitalisé aux ETATS-UNIS dans un hôpital psychiatrique, suite à une tentative de suicide, le pouvoir dont il est fait état apparaissant par ailleurs comme un faux ;

que c'est ainsi que M. [S] [B] s'est servi de sa maladie, usant de man'uvres dolosives et frauduleuses, pour l'évincer de la société ETI, procédant notamment, avant même la cession litigieuse et à son insu, à des augmentations de capital et à une modification de la répartition des parts sociales pour le rendre minoritaire, usurpant ainsi la fonction de dirigeant ;

qu'il n'était pas davantage en mesure de contester les multiples assemblées générales de la société ETI qui ont eu lieu hors sa présence et dont il ignorait l'existence ; qu'il a ainsi subi une spoliation importante dans le cadre de la vente querellée ;

qu'au regard des «grossières erreurs » contenues dans l'acte de cession s'agissant notamment du prix offert en regard de la valeur de la société qui était à l'époque évaluée à plus de 3.000.000 EUR, il était alors nécessairement atteint d'un épisode de sa maladie ;

qu'il ne peut être tiré argument, pour considérer qu'il était en mesure de comprendre la portée de ses actes, d'un changement de régime matrimonial dès lors qu'il n'y a jamais eu un tel changement mais uniquement, sur les conseils d'un notaire, l'insertion d'une clause de protection au dernier vivant.

Aux termes des dernières conclusions de M. [S] [B] notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, il est demandé à la cour de :

vu les articles susvisés et notamment l'article 122 du code de procédure civile,

vu les pièces communiquées,

vu la jurisprudence,

confirmer l'ordonnance rendue le 25 mai 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de PRIVAS en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

condamner M. [W] [B] au paiement d'une indemnité supplémentaire de 15.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [W] [B] aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Emmanuelle VAJOU, sur son affirmation de droit.

M. [S] [B] fait valoir pour l'essentiel :

que la médiation n'a jamais été une man'uvre dilatoire ;

que les dispositions des articles 414-1 et 414-2 du code civil créés par la loi du 5 mars 2007 ne sont pas applicables au regard de la date de l'acte de cession litigieux, et que seules les dispositions de l'article 489 ancien du code civil doivent en conséquence être analysées ;

que l'auteur ou le signataire d'un acte juridique est présumé avoir été sain d'esprit lors de sa signature et qu'il appartient audit auteur ou signataire, lorsqu'il entend contester l'acte, de rapporter la preuve qu'au moment où il a signé celui-ci, il était dans l'incapacité totale d'agir, l'action dont il dispose étant enfermée dans le délai de cinq ans prévu à l'article 1304 alinéa 1 ancien du code civil ;

que dans le cas présent, l'action a été engagée plus de 21 ans après la signature de l'acte de cession de sorte qu'elle est prescrite ;

que l'affirmation de M. [W] [B] selon laquelle il était prétendument atteint, en 2001, d'un trouble bipolaire de type 2 et ignorait sa vulnérabilité est inopérante sur la fixation du point de départ du délai de prescription qui demeure, par application de l'article 489 ancien susvisé et de l'article 1304 ancien du code civil, la date de conclusion du contrat, les dispositions de l'article 2224 du code civil, au demeurant postérieur aux faits litigieux, n'étant pas applicables ;

que le certificat médical de 2022 ne fait pas état des prétendues conséquences du trouble invoqué, étant encore observé que l'on peut légitimement s'interroger, M. [W] [B] ayant consulté le docteur [J] en 2003, 2005, 2006 et 2010, sur une éventuelle absence d'information donnée à l'appelant sur les conséquences de sa bipolarité ;

que le seul moyen que M. [W] [B] pourrait théoriquement alléguer est la suspension de la prescription sur le fondement de l'adage « contra non valentem agere non currit praescriptio », selon lequel le délai de prescription est suspendu contre celui qui justifie avoir été dans l'impossibilité absolue d'agir ;

qu'au cas d'espèce, M. [W] [B], à qui incombe la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve d'une telle impossibilité absolue d'agir, se contentant d'allégations et d'accusations sans fondement ; qu'ainsi, il n'a jamais offert de justifier ni de l'existence de ce trouble au jour de la signature de l'acte, ni de ce que ce trouble l'aurait totalement empêché d'agir dans le délai de prescription, étant encore observé que les allégations selon lesquelles il aurait eu connaissance de ce trouble affectant son père sont mensongères et de surcroît inopérantes ;

que par ailleurs, ce prétendu trouble n'a jamais empêché M. [W] [B], qui est un homme d'affaires aguerri et avisé, de mener à bien ses affaires et de diriger la société ETI dont il est le fondateur ; qu'en outre, ce dernier n'a jamais fait l'objet d'une mesure de protection ; que le 3 janvier 2001, M. [W] [B] a d'ailleurs, disposant à cette occasion d'un pouvoir qu'il lui avait remis, représenté la société ETI pour procéder à la vente d'un fonds de commerce, ledit acte faisant foi jusqu'à inscription de faux ;

que ce prétendu trouble ne l'a pas davantage empêché d'organiser son patrimoine et sa vie personnelle, s'agissant notamment de la modification intervenue au niveau de son régime matrimonial, le fait qu'il ne s'agisse que de l'insertion d'une clause de protection au dernier vivant étant inopérant, de son départ pour les ETATS-UNIS et de l'obtention de la nationalité américaine ;

qu'en outre, M. [W] [B] a toujours été assisté de conseils et que le prix de cession des titres ne constitue pas davantage un élément de preuve utile ; que ses allégations relatives notamment aux augmentations de capital et aux assemblées générales sont par ailleurs fausses, celui-ci ayant expressément consenti aux diverses opérations réalisées et les votes ayant eu lieu à l'unanimité des associés ; que ce sont les conseils de M. [W] [B] et de la société ETI qui ont d'ailleurs établi les actes, tenu les assemblées générales et opéré les formalités nécessaires à leur enregistrement et publicité ; que l'usurpation des fonctions de gérant est également mensongère, celle-ci procédant d'un vote à l'unanimité lors de l'assemblée générale du 30 septembre 2020, suite à la décision de M. [W] [B] de quitter la gérance de la société ETI ;

qu'enfin, le seul certificat du docteur [D] [J] du 21 juin 2022 indiquant avoir reçu en consultation M. [W] [B] en 2003, 2005, 2006 et 2010 pour un trouble bipolaire de type 2 ne permet pas d'établir que l'intéressé était atteint de ce trouble mental le 30 mars 2001, et qu'à supposer ce trouble avéré, il aurait totalement altéré ses facultés mentales et mis celui-ci dans l'impossibilité absolue d'agir avant l'expiration du délai de prescription.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.

MOTIFS

SUR LA PRESCRIPTION

Dans son ordonnance, le premier juge indique, au visa des articles 489 et 1304 du code civil, dans leur version applicable au litige eu égard à la date de signature de l'acte de cession de parts sociales, que le point de départ de l'action en nullité de l'acte litigieux pour insanité d'esprit correspond au jour de son établissement, soit le 18 mars 2001. Il ajoute que la prescription d'une durée de cinq ans était donc acquise à la date du 18 mars 2006, en l'absence par ailleurs de toute démonstration par M. [W] [B] d'une impossibilité absolue d'agir ayant suspendu ce délai.

Aux termes de ses écritures, M. [W] [B] vise les dispositions des articles 414-1 et suivants du code civil. Comme l'a relevé à bon droit le juge de la mise en état, ces dispositions issues de la loi n°2007-309 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs n'ont pas vocation à s'appliquer, l'acte litigieux étant en date du 18 mars 2001.

C'est donc au regard des dispositions des articles 489 et 1304 anciens du code civil qu'il y a lieu d'examiner la demande aux fins de nullité pour insanité d'esprit de l'acte de cession de parts sociales du 18 mars 2001.

L'article 489 ancien du code civil dispose : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

Du vivant de l'individu, l'action ne peut être exercée que par lui, ou par son tuteur ou curateur, s'il lui en a ensuite été nommé un. Elle s'éteint par le délai prévu à l'article 1304. »

Par ailleurs, l'article 1304 ancien du code civil énonce : « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.

Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant. »

Ainsi que le rappelle le premier juge, il est de principe, en application de ces dispositions, que le délai quinquennal de prescription court à compter de l'acte contesté, mais que son auteur peut toutefois prouver que la prescription a été suspendue en raison d'une impossibilité d'agir, selon l'adage « contra non valentem agere non currit praescriptio » que le législateur a depuis repris dans l'article 2234 du code civil tel que résultant de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 relative à la prescription.

Aussi, le délai de prescription de l'action en nullité pour insanité d'esprit de l'acte de cession de parts sociales du 30 mars 2001 a commencé à courir à compter de cette date.

Il s'ensuit qu'à la date du 30 mars 2006, toute action en nullité était par voie de conséquence prescrite, sauf pour M. [W] [B], sur qui pèse la charge de la preuve, à démontrer que la prescription se serait trouvée suspendue du fait d'une impossibilité d'agir, ladite impossibilité d'agir devant s'entendre d'une impossibilité absolue.

Aux termes de ses écritures, ce dernier soutient que ce n'est que récemment, après avoir obtenu les explications d'un médecin sur les conséquences de son affection, qu'il a découvert que sa bipolarité pouvait représenter un handicap et que cela avait pu altérer son jugement lors de la cession objet du litige. Il produit un certificat médical du docteur [J] du 11 juin 2022 qui indique : « Je soussigné, Docteur [D] [J], médecin psychiatre agréé, certifie avoir reçu en consultation en 2003, 2005, 2006 et 2010 Monsieur [B] [W], né le [Date naissance 3]1939, pour un trouble bipolaire de type 2, pour la poursuite des soins dont il faisait l'objet antérieurement à [Localité 6]. »

Aucune autre pièce médicale n'est versée aux débats et notamment aucun justificatif des soins dont M. [W] [B] aurait bénéficié antérieurement à sa prise en charge par le docteur [J], et de son hospitalisation en milieu psychiatrique au début de l'année 2001 aux ETATS-UNIS. Aussi, en l'état des éléments produits, il n'est pas démontré que M. [W] [B] souffrait en 2001 de l'affection psychiatrique dont il fait état. A cet égard, il n'est d'ailleurs pas sans intérêt de relever que les témoignages des frères de M. [S] [B], MM. [C] et [Z] [B], et de M. [I] [M] et Mme [H] qui entretenaient des relations professionnelles à l'époque de l'acte querellé avec M. [W] [B], n'évoquent pas l'existence de troubles psychiques dont aurait été atteint ce dernier. Par ailleurs, M. [W] [B] ne peut sérieusement soutenir, alors même qu'il reconnaît avoir été suivi au long cours pour sa maladie, n'avoir réalisé que très récemment que celle-ci pouvait altérer son jugement. En outre, il s'évince des propres développements de M. [W] [B] que la bipolarité de type 2 dont il souffre selon le certificat médical du docteur [J] n'a pas pour effet d'altérer de manière continue la conscience et le comportement du sujet. Dès lors, il est manifeste, observation par ailleurs étant faite qu'ainsi que le fait à juste titre observer l'intimé, le certificat dont s'agit ne donne aucune précision sur les conséquences de cette maladie et notamment sur une altération totale du discernement, que M. [W] [B] était en tout état de cause en mesure, à supposer qu'il se soit effectivement trouvé à la date de la signature de l'acte litigieux dans un état d'insanité d'esprit, d'agir au cours des vingt années qui ont suivi, pendant les périodes où il allait mieux.

En l'absence de toute impossibilité absolue d'agir, aucune suspension de la prescription ne peut donc être retenue.

Aussi, il convient, observation enfin étant faite qu'il n'y a pas lieu d'examiner les arguments développés par M. [W] [B] au titre du dol dès lors que la cour n'est saisie d'aucune prétention sur ce fondement, ce dernier sollicitant uniquement dans le dispositif de ses écritures qui seul lie la cour que l'action aux fins de nullité de l'acte de cession de parts sociales du 18 mars 2001 soit déclarée recevable pour insanité d'esprit, de relever que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré prescrite ladite action.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

L'ordonnance déférée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] [B], qui succombe, sera débouté de sa demande présentée sur ce fondement au titre des frais qu'il a exposés en appel.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [S] [B] qui obtiendra donc à ce titre la somme de 2.000 EUR.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :

CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PRIVAS du 25 mai 2023 en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

DEBOUTE M. [W] [B] de sa demande formée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [W] [B] à payer à M. [S] [B] la somme de 2.000 EUR sur ce fondement,

CONDAMNE M. [W] [B] aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Me Emmanuelle VAJOU.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 23/02320
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;23.02320 ?
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