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21/03/2024 | FRANCE | N°20/02929

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 21 mars 2024, 20/02929


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°



N° RG 20/02929 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3EK



NA



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

11 avril 2019

RG:16/01761



Société FRANKFURT ENERGY HOLDING GMBH



C/



[S]

[S]

[H]

S.A. MAAF ASSURANCES

S.A.R.L. GLOBALE TRADE CONCEPT

Société LA MATMUT

S.A.R.L. GEO OIKOS

Société EUROSOL GMBH

S.A. GAN ASSURANCES

Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU B

ÂTIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS (SMABTP)

[G]







Grosse délivrée

le

à Selarl LX

SCP Pitras-Verdier

SCP Lecat Beraud...

Selarl GN

Selarl Delran Sergent

Selarl Leonard Vézian

Me Garcia

Me Gouyet Pommaret




...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/02929 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3EK

NA

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

11 avril 2019

RG:16/01761

Société FRANKFURT ENERGY HOLDING GMBH

C/

[S]

[S]

[H]

S.A. MAAF ASSURANCES

S.A.R.L. GLOBALE TRADE CONCEPT

Société LA MATMUT

S.A.R.L. GEO OIKOS

Société EUROSOL GMBH

S.A. GAN ASSURANCES

Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS (SMABTP)

[G]

Grosse délivrée

le

à Selarl LX

SCP Pitras-Verdier

SCP Lecat Beraud...

Selarl GN

Selarl Delran Sergent

Selarl Leonard Vézian

Me Garcia

Me Gouyet Pommaret

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 21 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en date du 11 Avril 2019, N°16/01761

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Société FRANKFURT ENERGY HOLDING GMBH (anciennement dénommée CHINA SOLAR GmbH) SARL de droit allemand immatriculéeau RCS du Tribunal d'instance de FRANKFURT AM MAIN sous le n° HRB 74256, prise ne la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis

[Adresse 22]

[Localité 9] (ALLEMAGNE)

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sarah LEFEBVRE de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT - EBA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [Y] [S]

né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 26] (07)

[Adresse 24]

[Localité 7]

Représenté par Me Florence PITRAS-VERDIER de la SCP PITRAS-VERDIER TOLLIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Madame [O] [S] née [C]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 23] (07)

[Adresse 24]

[Localité 7]

Représentée par Me Florence PITRAS-VERDIER de la SCP PITRAS-VERDIER TOLLIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Maître [Z] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EUROSOL France

assigné à domicile le 15/02/2021

[Adresse 27]

[Localité 6]

S.A. MAAF ASSURANCESimmatriculée au RCS de Niort sous le n° 542 073 580 agissant poursuites et des diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 20]

[Localité 16]

Représentée par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

S.A.R.L. GLOBALE TRADE CONCEPT

radiée d'office le 17/06/2020 représentée par [M] [G], mandataire ad 'hoc désigné par ordonnance du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 12/09/2022

[Adresse 21]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurette GOUYET POMMARET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Société LA MATMUT, mutuelle assurance des travailleurs mutualistes représenrée par son directeur domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 10]

[Localité 15]

Représentée par Me Florence PITRAS-VERDIER de la SCP PITRAS-VERDIER TOLLIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

S.A.R.L. GEO OIKOS immatriculée au RCS de Romans sous le N° 495 036 865 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 12]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Société EUROSOL GMBH n°Registre du commerce (Handelsregisternummer) HRB 4700 LU, dont le siège social est [Adresse 19] (Allemagne), prise en la personne de ses gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Localité 11] ALLEMAGNE

Représentée par Me Eric DUMONTEIL de la SCP DUMONTEIL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A. GAN ASSURANCES, au capital de 109 817 739€ immatriculée au RCS de PARIS sous le N° B 542 063 797 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social

[Adresse 18]

[Localité 13]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Léa SIBONI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS (SMABTP)

Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 17]

[Localité 14]

Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [M] [G], ès qualités de mandataire ad'hoc aux fins de représenter la SARL GLOBAL TRADE CONCEPT désigné par ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de NIMES le 12 septembre 2022

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Pauline GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Décembre 2023

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 21 Mars 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. et Mme [S] sont propriétaires d'une maison d'habitation sur la toiture de laquelle ils ont fait installer des panneaux photovoltaïques selon marché de travaux passé avec la société GLOBAL TRADE CONCEPT en 2008.

La société GLOBAL TRADE CONCEPT a sous-traité à la société GEO OIKOS la pose des panneaux et du bac d'étanchéité, l'installation électrique, la pose de l'onduleur et les raccordements électriques.

Le 14 juillet 2011, un incendie s'est déclaré dans les combles à proximité des panneaux photovoltaïques.

Les époux [S] ont assigné en référé la société GLOBAL TRADE CONCEPT, la compagnie MAAF Assurances, la compagnie SMABTP Assurances (les assureurs de GLOBAL TRADE CONCEPT) et la société GEO OIKOS.

Par ordonnance dc référé en date du 15 décembre 2011, le Président du tribunal de grande instance de Privas a ordonné une mesure d'expertise, dont les opérations ont été étendues aux sociétés EUROSOL France (fournisseur supposé des panneaux) et Mastervolt France (fabricant de l'onduleur) d'une part et aux sociétés EUROSOL GmbH ct CHINA SOLAR (vendeurs initiaux supposés des panneaux) d'autre part par ordonnances datées respectivement dès 12 janvier 2012 et 26 juillet 2012.

Par actes d'huissier signi'és respectivement les 16 juin 2016, 10 juin 2016 et 14 juin 2016, les époux [S] et la compagnie MATMUT ont assigne la société Global Trade Concept, la compagnie SMABTP Assurances et la compagnie MAAF Assurances, assureurs successifs de la société Global Trade Concept aux 'ns d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

La SMABTP a appelé en cause la société EUROSOL GmbH et la société CHINA SOLAR GmbH (devenue FRANKFURT ENERGY HOLD1NG GmbH) par assignations du 17 novembre 2016, aux 'ns d'être relevée et garantie de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.

Par assignation du 12 avril 2017, la MAAF a appelé en cause Maître [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la société EUROSOL France SARL, et la compagnie GAN Assurances, aux 'ns d'être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre.

Par assignation du 24 avril 2017, la société GLOBAL TRADE CONCEPT a assigné la société GEO OIKOS en garantie.

L'ensemble des procédures a été joint.

Le jugement rendu le 11 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Privas a :

Déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre dc la compagnie GAN ASSURANCES,

Déclaré recevables les appels en garantie formes contre les sociétés EUROSOL GmbH et FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH,

Condamné in solidum la société GLOBAL TRADE CONCEPT et la MAAF à payer à la MATMUT, en sa qualité d'assureur subrogé de Madame [O] [S] et Monsieur [Y] [S], la somme de 19 289 €,

Condamné in solidum la société GLOBAL TRADE CONCEPT et la SMABTP à payer à la MATMUT, en sa qualité d'assureur subrogé de Madame [O] [S] et Monsieur [Y] [S], la somme de 142 449,22 €,

Condamné la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH à payer à Madame [O] [S] et Monsieur [Y] [S] ct à la MATMUT la somme de 5000 € au titre de 1' article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH au paiement des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL COSTANTINI, Avocat au Barreau de l'Ardèche, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamné in solidum la société EUROSOL GmbH et la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH à relever et garantir la société GLOBAL TRADE CONCEPT, Ia MAAF et la SMABTP de toutes condamnations prononcées a leur encontre,

Condamné la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH à relever et garantir la société EUROSOL GmbH de toute condamnation prononcée in son encontre,

Débouté les parties de leurs plus amples demandes,

Ordonné 1'execution provisoire de la présente décision.

Sur les désordres et la responsabilité de la société GLOBAL TRADE CONCEPT le tribunal considère que les conditions de mise en 'uvre de la garantie décennale des constructeurs prévue par l'article 1792 du code civil sont remplies en ce que :

-les panneaux photovoltaïques ont été installés en lieu et place des tuiles sur la toiture et sont fixés sur une armature métallique posée sur des bacs d'étanchéité,

-les bacs d'étanchéité et les panneaux photovoltaïques assurent ensemble outre la production d'électricité une fonction de couverture pérenne de l'immeuble et ils sont donc des ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil,

-les désordres constatés par l'expert judiciaire (destruction d'une partie des panneaux, effondrement de la couverture au-dessus de certaines pièces de vie') rendent manifestement l'ouvrage impropre à sa destination.

Sur le préjudice des époux [S] les premiers juges retiennent pour l'essentiel au titre des travaux de réfection de l'habitation la somme de 117 070,82 € TTC selon l'évaluation proposée par l'expert, et pour le bâchage, les frais de déplacement et de déménagement, la somme de 1 076,40 €, offerte par la SMABTP, aucune facture n'étant versée au débat.

Ils ne font pas droit aux demandes d'indemnisation relative au mobilier, à l'aménagement du jardin, et à l'assurance dommage ouvrage en l'absence de justificatifs, ni aux honoraires d'architecte ce poste de préjudice étant déjà pris en compte par le sapiteur dans son chiffrage du préjudice.

Sur le préjudice de jouissance les premiers juges l'évaluent en retenant une valeur locative mensuelle de la maison de 900 € et en considérant qu'avant les travaux de réfection il s'est écoulé une période de 2 ans.

Enfin le tribunal s'agissant de l'incendie de leur habitation retient pour les époux [S] l'existence d'un préjudice moral dont il fixe souverainement l'indemnisation à la somme de 5 000 €.

Sur les demandes dirigées contre la MAAF et la SMABTP la décision critiquée relève que la MAAF ne conteste pas sa garantie en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société GLOBAL TRADE CONCEPT en la limitant au coût des travaux de remplacement des panneaux photovoltaïques et que la SMABTP ne conteste pas plus sa garantie au titre de la responsabilité civile limitée aux conséquences dommageables de l'incendie à l'exception du remplacement des panneaux photovoltaïques pris en charge par la MAAF.

Sur les appels en garantie dirigées contre les sociétés EUROSOL GmbH et CHINA SOLAR devenue la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH le tribunal judiciaire retient qu'il ressort des pièces produites aux débats que les panneaux vendus par la société GLOBAL TRADE CONCEPT aux époux [S] sont bien des panneaux de marque CHAORI vendus par la société EUROSOL à la société GLOBAL TRADE CONCEPT.

Sur la loi applicable aux appels en garantie le jugement déféré considère que c'est le règlement Rome I du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qui doit régler la question de conflit de loi et qu'en application de ce règlement le contrat de vente de panneaux solaires entres les sociétés CHINA SOLAR et EUROSOL GmbH d'une part puis entre EUROSOL GmbH et EUROSOL France doit être régi par la loi allemande compte tenu du pays de résidence de ces deux sociétés.

Sur la prescription de l'appel en garantie le tribunal relève qu'en application du code civil allemand articles § 433, § 437 et § 438 il faut appliquer un délai de prescription de 5 ans car les panneaux solaires installés en lieu et place de la toiture des époux [S] ont été utilisés conformément à leur destination courante pour une construction immobilière dont ils ont causé la défectuosité et que la livraison de la chose ayant eu lieu initialement par CHINA SOLAR le 5 août 2008 le délai de prescription expirait le 5 août 2013 si bien que les sociétés ayant été régulièrement assignées avant cette date, puisque le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à leur encontre par ordonnance du 26 juillet 2012, les appels en garantie ne sont pas prescrits et sont donc recevables.

Sur le fond, le jugement dont appel expose que les sociétés EUROSOL GmbH et FRANKFURT ENERGY HOLDING se bornent à critiquer le rapport d'expertise mais qu'il est établi par l'expert judiciaire que l'incendie trouve sa cause dans un défaut de connecteur, serti d'origine sur le panneau photovoltaïque et que compte tenu de ce défaut dont elles sont seules responsables, les sociétés EUROSOL GmbH et FRANKFURT ENERGY HOLDING doivent être condamnées à relever et garantir la MAAF ct la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre.

La décision ajoute que la société CHINA SOLAR étant en effet le fabricant initial des panneaux photovoltaïques, qu'elle a ensuite vendu à la société EUROSOL GmbH, elle doit donc être condamnée, in 'ne, à relever ct garantir la société EUROSOL GmbH de toute condamnation prononcée a son encontre.

Sur les demandes dirigées contre le GAN assureur responsabilité civile de EUROSOL France, les premières juges les déclarent irrecevables comme prescrites l'action exercée sur le fondement de l'article 1648 du code civil se prescrivant dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, lequel ne peut être invoqué qu'à l'intérieur de la prescription de droit commun de cinq ans dont le point de départ est fixé au jour de la vente, si bien que les panneaux solaires ayant été vendus à la société GLOBAL TRADE CONCEPT par la société EUROSOL le 21 novembre 2008 et l'assignation à l'encontre de la compagnie le GAN n'ayant été délivrée que le 12 avril 2017 l'action contre cet assureur est prescrite tant en application du délai de l'article 1648 du code civil tant qu'en application du délai de droit commun.

La société FRANKFURT ENERGY HOLDING a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 13 novembre 2020.

Le 29 décembre 2022 elle a assigné en intervention forcée M. [M] [G] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société GLOBAL TRADE CONCEPT.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 28 décembre 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mars 2024.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, la société FRANKFURT ENERGY HOLDING demande à la cour de :

Vu les pièces visées au bordereau annexé à la présente,

Vu l'article 555 du Code de Procédure Civile,

Vu l'ordonnance rendue le 12.09.2022 par le Président du Tribunal de Commerce de NIMES désignant Monsieur [M] [G] es qualité de mandataire ad'hoc aux fins de représenter la SARL GLOBAL TRADE CONCEPT dans le cadre de la procédure judiciaire pendante devant la Cour d'Appel de NIMES,

Vu l'évolution du litige,

' Déclarer recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcée délivrée à Monsieur [M] [G], es qualité de mandataire ad'hoc aux fins de représenter la SARL GLOBAL TRADE CONCEPT dans le cadre de la procédure judiciaire pendante devant la Cour d'Appel de Nîmes

' S'entendre dire et juger que la requérante est recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée devant la Cour d'appel de NIMES.

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J] du 30.03.2015,

Vu le Règlement (CE) n°593/2008 du 17.06.2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I),

Vu les § 204, 276, 278, 280, 433 et suivants du Code Civil Allemand (« BGB »),

Vu les § 377 et suivants du Code de Commerce Allemand (« HGB »),

Vu les dispositions de la loi allemande sur la responsabilité du fait des produits défectueux du

01.01.1990 (« Produkthaftungsgesetz »),

' Recevoir la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH (anciennement dénommée CHINA SOLAR) en ses écritures et la déclarer bien fondée ;

' Infirmer le jugement de première instance rendu par le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS le 11 avril 2019 en toutes ses dispositions ; des chefs ayant

« DECLARE irrecevables les demandes formées à l'encontre de GAN ASSURANCES,

DECLARE recevables les appels en garantie formés contre les sociétés EUROSOL GmbH et FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH,

CONDAMNE in solidum la société GLOBAL TRADE CONCEPT et la MAAF à payer à la MATMUT, en sa qualité d'assureur subrogé de Madame [O] [S] et Monsieur [Y] [S], la somme de 19.289 € (dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-neuf euros),

CONDAMNE in solidum la société GLOBAL TRADE CONCEPT et la SMABTP à payer à la MATMUT, en sa qualité d'assureur subrogé de Madame [O] [S] et Monsieur [Y] [S], la somme de 142.449,22 € (cent quarante-deux mille quatre cent quarante-neuf euros et vingt-deux centimes),

CONDAMNE la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH à payer à Madame [O] [S] et Monsieur [Y] [S], la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH au paiement des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL COSTANTINI, Avocat au Barreau de l'Ardèche, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE in solidum la société EUROSOL Gmbh et la société FRANKFURT ENERGY HOLDING à relever et garantir la société GLOBAL TRADE CONCEPT, la MAAF et la SMABTP de toutes condamnations prononcées à leur encontre,

CONDAMNE la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH à relever et garantir la société EUROSOL GmbH de toute condamnation prononcée à son encontre,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ».

Statuant à nouveau,

A titre principal,

' Constater que les panneaux photovoltaïques litigieux vendus et installés par la société GLOBAL TRADE CONCEPT sont de marque GREENSUN, conformément au devis accepté par les époux [S] ;

' Constater que l'Expert Judiciaire a indiqué, aux termes de son rapport d'expertise, que les caractéristiques techniques des panneaux litigieux sont celles des panneaux de marque GREENSUN, type GSM180 SOLAR MODULE 180W, fabriqués par la société ZHEJIANG ERA SOLAR TECHNOLOGY Co. LTD, communiquant la notice correspondante en annexe n°13 à son pré-rapport et reprise dans son rapport final ;

' Constater que ladite notice GREENSUN ainsi communiquée porte le cachet de la Mairie de [Localité 25] avec une date de réception au 25 juillet 2008, ce document ayant été transmis à la Mairie dans le cadre des démarches administratives préalables à l'installation des panneaux photovoltaïques litigieux ;

' Dire et juger que la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH (anciennement CHINA SOLAR) n'a pas fourni à la société EUROSOL GmbH des panneaux de marque GREENSUN, mais uniquement des panneaux de marque CHAORI qui n'ont pas été installés sur site ;

' Dire et juger que la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH (anciennement CHINA SOLAR) n'a pas fourni les panneaux litigieux ;

' Rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH (anciennement CHINA SOLAR).

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la Cour devait juger que les panneaux litigieux ont été vendus par la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH (anciennement désignée CHINA SOLAR),

' Constater que la société GLOBAL TRADE CONCEPT est intervenue sur l'installation photovoltaïque litigieuse, dans des conditions inconnues et non documentées, les 7 et 17 juin 2011, soit quelques jours avant l'incendie survenu le 14 juillet 2011 ;

' Dire et juger que ces deux interventions sur site dans les jours précédant le sinistre sont nécessairement en lien avec la survenance du sinistre ;

' Dire et juger que les conclusions de l'Expert Judiciaire mettant en cause la défaillance d'un connecteur, ne sont pas démontrées techniquement et ne reposent sur aucune vérité technique avéré, en se limitant à faire état de possibilités et de probabilités ;

' Dire et juger que la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH (anciennement CHINA SOLAR) ne porte aucune responsabilité technique dans la survenance du sinistre ;

' Rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH (anciennement CHINA SOLAR).

A titre très subsidiaire,

' Dire et juger que les demandes en garantie formées à l'encontre de la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH (anciennement CHINA SOLAR), sont soumises au droit allemand ;

Sur le fondement du droit des obligations allemand :

' Dire et juger que les demandes formées à l'encontre de la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH (anciennement CHINA SOLAR), sont prescrites conformément au § 438 du Code Civil Allemand (BGB) ;

' Dire et juger que la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH (anciennement CHINA SOLAR) ne porte aucune responsabilité en qualité de vendeur intermédiaire conformément aux § 276 et 280 du Code Civil Allemand (BGB) ;

' Dire et juger qu'aucune réclamation concernant d'éventuels vices des panneaux photovoltaïques vendus n'a jamais été notifiée à la société FRANKFURT ENERGY

HOLDING GmbH (anciennement CHINA SOLAR) ;

' Rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH (anciennement CHINA SOLAR).

Sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux :

' Dire et juger que les demandes formées à l'encontre de la société FRANKFURT ENERGY HOLDING Gmbh (anciennement CHINA SOLAR), sont prescrites conformément à loi allemande sur la responsabilité du fait des produits défectueux (« ProdHaftG ») ;

' Dire et juger que la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH (anciennement CHINA SOLAR) n'a fait preuve d'aucune négligence objective ou faute dans la commercialisation de panneaux photovoltaïques dont elle n'est pas le fabricant ;

' Dire et juger que le prétendu défaut n'existait pas au moment de la mise en circulation des panneaux photovoltaïques par la société FRANKFURT ENERGY HOLDING (anciennement CHINA SOLAR) ;

' Dire et juger que le préjudice immatériel n'est pas indemnisable en droit allemand sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ;

' Rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH (anciennement CHINA SOLAR),

A titre infiniment subsidiaire,

' Constater que le chiffrage présenté par les époux [S] et la MATMUT a été expressément rejeté par l'Expert Judiciaire car non conforme à la réfection de l'immeuble à l'identique ;

' Constater que le Sapiteur financier a évalué le coût total des travaux de réfection à la somme de 117.070,82 € TTC ;

' Rejeter les demandes des époux [S] et de la MATMUT.

En tout état de cause,

' Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident ;

' Rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH (anciennement CHINA SOLAR), ainsi que tout appel incident formé à son encontre.

' Condamner la SMABTP à verser à la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH (anciennement dénommée CHINA SOLAR) la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

' Condamner la SMABTP à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Au soutien de ses prétentions la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH (anciennement dénommée CHINA SOLAR) fait valoir pour l'essentiel que :

-les panneaux vendus aux époux [S] par la société Global Trade Concept ne sont pas de marque CHAORI mais de marque GREENSUN tel que cela ressort en particulier du devis établi en juin 2008 par la société Global Trade Concept et accepté par les époux [S] le 24 octobre 2008, et de la notice technique GREENSUN laquelle porte le cachet de la mairie de [Localité 25] (lieu du domicile des époux [S]) en date du 28 juillet 2008 et que l'expert a annexé à son pré-rapport ;

-à supposer par extraordinaire que les panneaux en cause soient de marque CHAORI et aient été vendus par la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH (anciennement dénommée CHINA SOLAR), leur défectuosité n'est pas démontrée, l'expert ne s'est jamais intéressé à la pose des panneaux, l'expert n'a pas investigué sur les deux interventions sur site de la société Global Trade Concept quelques jours avant le sinistre, les opérations techniques menées par l'expert pour déterminer l'origine et les causes du sinistre sont particulièrement critiquables comme cela ressort des nombreuses notes techniques étables par M. [P] expert, la compatibilité des panneaux avec les normes et standard allemands n'a pas été vérifiée par l'expert, l'expert se contente de possibilités et de probabilités sans déterminer avec certitude la cause de l'incendie ;

-les demandes formées par Global Trade Concept et ses assureurs à l'encontre de la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH sont nécessairement soumises au droit allemand, comme cela ressort du certificat de coutume en droit allemand versé aux débats, le vendeur n'est responsable en droit des obligations allemand des éventuels vices affectant le bien vendu que dans l'hypothèse où ces vices ressortent de sa responsabilité ( par inattention ou négligence) et le vendeur intermédiaire ne peut être responsable d'une faute commise par le fournisseur ou le fabriquant du bien, s'agissant d'un contrat de vente entre deux sociétés commerciales c'est le code de commerce allemand qui trouve à s'appliquer qui fait peser sur l'acheteur une obligation d'examen et de la réclamation de la marchandise et qui enferme l'action de l'acheteur dans un délai de 2 ans (le délai de prescription de 5 ans n'étant pas systématiquement applicable à une installation de panneaux photovoltaïques) au-delà duquel il n'a plus la possibilité de faire valoir ses droits au titre de la garantie du vendeur, la société Eurosol GmbH n'a à aucun moment rapporté la preuve qu'elle aurait inspecté les panneaux, qu'elle aurait après inspection adressé une notification de défaut à la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH, qui l'aurait réceptionnée, que les panneaux auraient été affectés d'un vice caché, en tout état de cause les panneaux à supposer qu'ils aient été fournis par la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH ayant été installés sur site le 5 août 2008, l'action de la société Eurosol GmbH issue de la livraison des dits panneaux est donc prescrite depuis le 6 août 2010, en tout état de cause même à supposer la prescription quinquennale applicable et en raison de sa suspension en l'état de l'assignation en expertise, l'action à l'égard de la société Eurosol a expiré le 16 novembre 2016 à minuit ;

-la responsabilité du fait des produits défectueux ne peut trouver à s'appliquer à l'action en garantie contre la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH car en droit allemand cette responsabilité ne s'attache pas au produit lui-même mais au comportement objectivement fautif ou négligent de celui qui met le produit sur le marché et le producteur n'est pas responsable s'il peut prouver que le défaut n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation, la prescription de trois ans en la matière commence à courir à partir du moment où le consommateur avait la possibilité d'avoir connaissance des faits sur lesquels se fonde le défaut, en l'espèce la SMABTP et la MAAF ont eu connaissance des faits litigieux dès le début de la procédure en référé expertise en novembre 2011 et au plus tard le 10 avril 2012 dès la note intermédiaire N°1 de l'expert sur un défaut hypothétique des panneaux et de l'identité du fournisseur des panneaux dès l'ordonnance du 26 juillet 20112 si bien que l'ensemble des demandes à l'encontre de la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH sur le fondement de la responsabilité du fat des produits défectueux se trouvent prescrites depuis le 26 juillet 2015 ;

-enfin tous les droits du ProdHaftG se prescrivent par 10 ans à compter de la livraison par le fournisseur de la marchandise à l'acheteur, les panneaux ayant été livrés le 5 août 2008 le délai susvisé expirait le 5 août 2018 or la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH n'a été appelée pour la première fois en garantie par la société Global Trade Concept que par conclusions en date du 22 novembre 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, la SMABTP demande à la cour de :

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [J],

Vu l'article 1147 du Code Civil dans sa version applicable en l'espèce

Vu les articles 437 et 488 du Code Civil allemand

Vu le "Produkthaftungsgesetzt"

Vu les factures produites aux débats

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Sur les responsabilités,

JUGER que l'incendie trouve son origine exclusive dans un vice caché affectant les panneaux CHAORI fournis par la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH, venant aux droits de la société CHINA SOLAR, puis par la société EUROSOL GmbH et vendus par la société EUROSOL France.

Par conséquent

JUGER que la responsabilité des sociétés EUROSOL France, EUROSOL GmbH et FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés en leur qualité de vendeur et fournisseur ou encore sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.

En conséquence, CONDAMNER in solidum les sociétés LE GAN, EUROSOL GmbH et FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations prononcées à son encontre.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour considèrerait, comme le soutiennent les sociétés EUROSOL GmbH et FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH, que l'incendie trouve son origine dans un défaut de pose,

CONDAMNER la société GEO OIKOS, sous-traitant de la société GLOBAL TRADE CONCEPT, et son assureur la MAAF, à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Sur le montant des indemnités allouées aux époux [S],

CONFIRMER le jugement entrepris fixant le préjudice subi à la somme totale de 161 738,22 €

CONDAMNER la MAAF à relever et garantir la SMABTP au titre du coût des travaux de réparation des panneaux photovoltaïques, de la perte de production électrique et des frais de déménagement.

En toute hypothèse, JUGER que la SMABTP est bien fondée à opposer le montant de sa franchise, s'élevant à la somme de 1 848 €.

CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SMABTP la somme de 5 000,00 € au titre des frais irrépétibles.

CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL LEONARD VEZZIAN CURAT, Avocat au Barreau NIMES, qui affirme y avoir pourvu.

Au soutien de ses prétentions la SMABTP fait valoir pour l'essentiel sur la responsabilité des sociétés EUROSOL GmbH et FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH que

-les opérations d'expertises ont bien démontrées que les panneaux mis en 'uvre sont de marque CHAORI sont bien ceux que la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH a commercialisé par l'intermédiaire des sociétés EUROSOL GmbH et EUROSOL France,

-un simple devis annexé au permis de construire validé par la mairie faisant mention de panneaux de la marque GREESUN ne peut permettre de conclure face à l'ensemble des autres pièces que ce sont des panneaux de cette marque qui ont été installés sur la maison des époux [S],

-sur l'origine de l'incendie l'expert judiciaire a exclu le défaut de pose et retenu un câblage correct, l'expert a expliqué sur l'analyse du connecteur les raisons pour lesquelles il n'était pas nécessaire de recourir à un sapiteur et qu'après un débat technique qui a déjà eu lieu durant les opérations d'expertise il est démontré que le sinistre trouve bien son origine dans un défaut du connecteur électrique,

-l'action de la SMABTP n'est pas prescrite même si l'on considère que la loi allemande est applicable dans les relations contractuelles entre GLOBAL TRADE CONCEPT, EUROSOL France, EUROSOL GmbH et CHINA SOLAR devenue FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH car il est constant que les panneaux photovoltaïques sont intégrés à la construction et en assurent le couvert si bien que c'est l'article § 438 du code civil allemand qui est applicable lequel dispose que la prescription est de cinq ans à compter de la livraison soit selon la facture à compter du 5 août 2008 si bien que les sociétés CHINA SOLAR et FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH ayant été assignées en référé expertise le 26 juillet 2012 les appels en garante ne sont pas prescrits,

-la directive européenne concernant la responsabilité du fait des produits défectueux a été transposée en droit allemand dans le « Produkthaftumgsgestzt » (ProdHaftG) qui dispose que non seulement le fabriquant de la marchandise peut être tenu responsable mais également la personne qui appose son nom sur le produit ainsi que l'importateur du bien dans l'UE et dans certains cas le distributeur de la chose, qui n'impose pas à la victime d'établir une faute personnelle du fabricant ou de l'importateur s'agissant d'un régime de responsabilité sans faute,

-l'action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit en droit français comme en droit allemande par trois ans à compter du jour où la victime a eu connaissance de l'intégralité des éléments nécessaires à son action soit en l'espèce le 14 juillet 2011 jour de l'incendie pour la connaissance du dommage, le 30 mars 2015 date du dépôt du rapport d'expertise pour la connaissance de l'existence du défaut, si bien que l'assignation en garantie des sociétés EUROSOL GmbH et FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH ayant été régularisées le 17 novembre 2016, l'action de la SMABTP n'est pas prescrite.

Sur le montant de l'indemnisation la SMABTP sollicite la confirmation du jugement entrepris, la cour renvoyant sur ce point à ses écritures pour un plus ample exposé.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, M. [M] [G] mandataire ad'hoc de la société GLOBAL TRADE CONCEPT demande à la cour de :

Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile,

Vu les paragraphes 433 et suivants du code civil allemand dit BGB,

Débouter la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Débouter la société EUROSOL GmbH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Débouter les époux [S] de leurs demandes au titre de l'appel incident ;

Confirmer l'absence de prescription de l'action en garantie contre les sociétés EUROSOL GmbH et FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH ;

Confirmer la décision en son intégralité,

Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions la société GLOBAL TRADE CONCEPT fait valoir en substance :

-sur la responsabilité et la confirmation des garanties prononcées que :

*aux termes de son rapport d'expertise, M. [J] a confirmé que la seule cause possible de l'incident est due à un échauffement du connecteur électrique d'un des panneaux photovoltaïques, sous-dimensionné par rapport à la puissance délivrée par lesdits panneaux,

*bien que le marché ait été conclu avec la société GLOBAL TRADE CONCEPT, leur installation a été confiée à la société GEO OIKOS,

*ces panneaux de marque CHAORI comme cela ressort des factures et du rapport d'expertise judiciaire ont été vendus par la société EUROSOL GmbH et préalablement fabriqués par la société CHINA SOLAR (devenue FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH),

* la réception administrative du projet par la mairie ne définit pas davantage la marque des panneaux réellement posés, qui plus est au regard des photos, des factures et numéros de série des panneaux posés sur la propriété des époux [S] qui ont été produites devant le juge de première instance,

*le désordre constaté rendant l'ouvrage impropre à sa destination, le tribunal a retenu la responsabilité de la société GLOBAL TRADE CONCEPT au visa de l'article 1792 du code civil,

*la preuve est rapportée que les panneaux photovoltaïques étaient de marque CHAORI, vendus par la société EUROSOL à GLOBAL TRADE CONCEPT, et que ces panneaux présentaient un défaut dont les sociétés EUROSOL GmbH et FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH sont seules responsables,

*la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH critique les investigations de l'expert, mais ne critique pas pour autant la détection de l'origine de l'incendie, imputable au connecteur et elle échoue à démontrer que la cause de l'incendie pèserait sur l'onduleur, alors même que l'expert confirme que c'est le connecteur qui est en cause,

*le paragraphe 433 du code civil allemand précise que le vendeur d'une chose est tenu d'en effectuer la délivrance et de procurer la propriété à l'acheteur d'une chose exempte de défauts matériels et de défauts juridiques et en sa qualité affirmée de vendeur intermédiaire, les obligations précitées pèsent bien sur la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH qui ne peut reprocher à l'acheteur de ne pas s'être prévalu du défaut au moment de la livraison alors le défaut a été révélé par l'expertise,

*la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH ne peut enfin se prévaloir d'un délai de prescription biennal à son endroit dans la mesure où, comme l'a justement rappelé le tribunal, « selon le paragraphe 438, les actions du paragraphe 437 se prescrivent par cinq ans pour une chose qui a été utilisée conformément à sa destination courante pour une construction mobilière dont elle a causé la défectuosité et que la prescription quinquennale trouve donc application,

*l'action en garantie exercée par la SMABTP à l'encontre de la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH n'est pas prescrite dans la mesure où la délivrance de l'assignation en référé le 20 juillet 2012 a suspendu le délai de prescription, qui n'a recommencé à courir que six mois après le dépôt du rapport d'expertise, soit à compter du 1er octobre 2015 et non du 30 septembre 2015 comme le soutient la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH dans la mesure où le rapport a été déposé le 30 mars 2015 (+ 6 mois), et que le dernier jour de suspension étant le 30 septembre 2015, la reprise du décompte de la prescription ne peut intervenir que le lendemain, soit le 1er octobre 2015 , que restant alors à courir un délai de 1 an, 1 mois et 16 jours, son expiration est, non pas le 16 novembre 2016 mais le 17 novembre 2016, jour de délivrance de l'assignation en garantie à la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH par la SMATBP.

-sur le préjudice des époux [S]

*les époux [S] ont interjeté appel de la décision quant aux montants des préjudices qui leur ont été alloués mais dans leurs conclusions ils sollicitent la confirmation de la décision en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société GLOBAL TRADE CONCEPT, sans demander infirmation de la décision quant aux préjudices subis, or en application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement,

*en tout état de cause le tribunal de grande instance a fait une juste appréciation des préjudices des époux [S] au regard du rapport d'expertise judiciaire.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2021, la MAAF ASSURANCES et l'EURL GEO OIKOS demandent à la cour de :

ENJOINDRE à la société FEH de communiquer à la Cour et aux parties, les pièces commerciales relatives à l'acquisition, par elle, des panneaux photovoltaïques litigieux par la présentation du marché, du bon de commande, de la facture de son fournisseur ;

DIRE ET JUGER que MAAF ASSURANCES a, en sa qualité d'assureur décennal de la société GLOBAL TRADE CONCEPT jusqu'au 31 décembre 2010 doit sa garantie exclusivement pour les travaux de reprise des panneaux photovoltaïques, dont l'évaluation est admise par toutes les parties ;

DIRE ET JUGER que tous les autres préjudices sont à la charge de l'assureur décennal, à l'époque de l'incendie, en l'occurrence SMABTP, qui ne conteste pas cette obligation ;

DIRE ET JUGER au regard des conclusions claires, pertinentes et motivées figurant dans le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [M] [J], rapport qui depuis son dépôt en date du 30 mars 2015, n'a fait l'objet d'aucune critique d'un technicien ou expert privé, que l'incendie a pour origine exclusive le réchauffement du connecteur électrique affectant les panneaux photovoltaïques insérés dans le toit de la villa [S] et que tout défaut de pose de la société GEO OIKOS est exclu ;

DIRE ET JUGER à l'examen de la facture de la société EUROSOL GMBH, des constatations et photos prises lors de la réunion d'expertise contradictoire et des conclusions formelles de l'expert judicaire, que les panneaux photovoltaïques sont du module CHAORI, livrés successivement par FEH à EUROSOL GMBH, puis à EUROSOL FRANCE et enfin à la société GLOBAL TRADE CONCEPT ;

DIRE ET JUGER qu'en l'état de l'opacité totale sur les coordonnées et références du fournisseur de la société FEH, certainement bien antérieures au 17 juin 2008, le règlement CE n° 593 2008 ne doit pas trouver application ;

DIRE ET JUGER que le droit allemand n'apparait pas applicable au litige ;

En toute hypothèse,

DIRE ET JUGER même au regard du droit allemand et application de l'article 437 du Code civil allemand, que la société FEH engage sa responsabilité contractuelle à l'égard des acquéreurs successifs de ces panneaux photovoltaïques constitutifs d'une chose défectueuse impliquant le remboursement des dépenses ;

DIRE ET JUGER en application de l'article 438 du même Code civil allemand que la prescription ne commence à courir qu'à compter de la livraison des produits pour la construction immobilière ou pour une chose utilisée conformément à sa destination courante ou pour une construction immobilière pour une durée de cinq ans ;

DIRE ET JUGER que les panneaux photovoltaïques insérés dans la maison de Monsieur et Madame [S], selon une destination courante, ont provoqué le sinistre avec pour conséquence, l'impossibilité pour le propriétaire occupant de continuer à jouir de son domicile ;

DIRE ET JUGER que la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire en application d'une ordonnance de référé, à laquelle FEH était partie, est devenue définitive et a entrainé l'interruption de la prescription ;

DIRE ET JUGER que le recours exercé contre FEH et la société EUROSOL GMBH, sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux est recevable puisque mis en 'uvre dans les trois ans suivant le dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [J] et fondé par la preuve de la faute du fabricant ou importateur du produit dans la communauté européenne ou de son distributeur, du dommage dont la réparation est sollicitée, et du lien de causalité établi par l'expertise ;

REJETER l'ensemble des moyens et prétentions des sociétés FRANKFURT ENERGY HOLDING et EUROSOL GMBH ;

REJETER par conséquent l'ensemble des moyens et prétentions de la société FRANKFURT ENERGY HOLDING ;

REJETER tout moyens et prétentions susceptibles d'être présentés par d'autre partie à l'encontre de MAAF ASSURANCES et de la société GEO OIKOS ;

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en date du 11 avril 2019 en toutes ses dispositions ;

CONDAMNER la société FRANKFURT ENERGY HOLDING au paiement d'une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel.

La MAAF ASSURANCES ET l'EURL GEO OIKOS font d'abord valoir que la société FEH entretient le maximum d'opacité, proche de la réticence dolosive sur ses produits : composition, lieu de fabrication, modalité de distribution alors qu'il est établi par les factures versées aux débat et le rapport d'expertise que la société GLOBAL TRADE CONCEPT a vendu le 22 décembre 2008 à Monsieur et Madame [S], 18 panneaux dénommés « KIT COMPLET ESP 3A 180 M CHAORI pour intégration en toiture » et que d'éventuels devis ou documents d'urbanisme antérieurs au contrat de vente ne présentent aucun intérêt.

Elles ajoutent concernant la cause de l'incendie, que l'expert judicaire qui s'est livré à des investigations de qualité selon des méthode reconnues est formel sur l'origine de l'incendie grâce à ses investigations techniques, complètes et exemplaires et les tests en laboratoires.

Elles soutiennent donc que le sinistre est dû à l'échauffement du connecteur par résistance de contact, d'un panneau photovoltaïque et que l'expert dans son pré-rapport, a exclu une pose défectueuse de la part de la société GEO OIKOS, sous-traitant de la société GLOBAL TRADE CONCEPT.

Sur la législation applicable

Elles font valoir essentiellement que :

-FRANKFURT ENERGY HOLDING reconnait expressément que l'article 437 alinéa 3 du Code civil allemand confère une garantie contractuelle aux acquéreurs successifs d'une chose défectueuse et qu'il est manifeste que les panneaux photovoltaïques constituent une chose défectueuse puisqu'ils ont entrainé un incendie,

-l'article 438 du même code énonce une prescription quinquennale, tout comme d'ailleurs le code civil français, au moins dans deux hypothèses :

- 1) lorsque le produit est utilisé dans la construction immobilière : les panneaux sont intégrés dans la toiture de la villa [S] et sont nécessairement indissociables de la maison ;

- 2) pour une chose utilisée conformément à sa destination courante pour une construction immobilière dont elle a causé la défectuosité : les panneaux photovoltaïques ont bien été utilisés selon une destination courante, et ces mêmes panneaux sont bien la cause de la destruction du toit de la maison [S],

-la prescription a en effet été interrompue par la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise judiciaire auxquelles, les sociétés EUROSOL GMBH et FEH participaient,

-l'ordonnance d'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [J] à ces deux sociétés de droit allemand, est en date du 20 juin 2012,

-la référence à un droit étranger n'est jamais de nature à remettre en cause les effets juridiques d'une décision définitive qui a interrompu la prescription,

-il est admis que MAAF ASSURANCES a notifié des prétentions à l'encontre de EUROSOL GMBH et FEH par conclusions du 14 mars 2017 devant le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS et que cinq années ne s'étaient pas écoulées entre le dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [J], le 30 mars 2015, et la notification des conclusions de MAAF ASSURANCES,

-la MAAF ASSURANCES ne pouvait pas régulariser un appel en garantie contre les fournisseurs de GLOBAL TRADE CONCEPT tant qu'elle n'avait pas été assignée devant la juridiction du fond ce qui n'est intervenu que par l'assignation des 10, 14 et 16 juin 2016,

-les principes juridiques d'ordre public en matière de sécurité sont identiques en Allemagne et en France et s'appliquent à tous les produits, même si ceux-ci sont incorporés dans un immeuble et entrainent une responsabilité des professionnels fabricants et importateurs des marchandises défectueuses.

La MAAF et l'EURL GEO OIKOS font enfin valoir que l'appel incident de Monsieur et Madame [S] n'apparait pas justifié au regard de la motivation figurant dans le jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS et qu'en toute hypothèse, il ne concerne pas le coût des travaux de remplacement des panneaux solaires au paiement duquel est seulement tenu la MAAF.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, la GAN ASSURANCES demande à la cour de :

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Privas en date du 11 avril 2019,

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé à la Cour d'Appel de Nîmes de :

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Privas en date du 11 avril 2019 en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie GAN ASSURANCES, en l'état de l'acquisition de la prescription ;

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de condamnation au titre de l'article 700 du CPC de la Compagnie GAN ASSURANCES ;

JUGER qu'il n'a été formé aucun appel principal ou incident recevable concernant la mise hors de cause de GAN ASSURANCES

En conséquence,

REJETER toutes demandes formulées à l'encontre de GAN ASSURANCES ;

CONDAMNER tout succombant à verser à la Compagnie GAN ASSURANCES la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de 1 ère instance

Subsidiairement, si la Cour devait réformer le jugement de 1 ère instance sur ce point

JUGER que les garanties de GAN ASSURANCES ne sont pas mobilisables ;

REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de GAN ASSURANCES ;

METTRE GAN ASSURANCES hors de cause ;

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible GAN ASSURANCES était condamnée,

CONDAMNER les sociétés EUROSOL GMBH et FRANKFURT ENERGY HOLDING, venant aux droits de CHINA SOLAR GMBH, à relever et garantir GAN ASSURANCES de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

En tout état de cause,

JUGER que seul le chiffrage de l'expert judiciaire pourra être retenu ;

REJETER les autres demandes des époux [S] et de la MATMUT, et à tout le moins les ramener à des plus justes proportions ;

DECLARER irrecevables les demandes de la SMABTP dans ses dernières conclusions à l'encontre de GAN ASSURANCES

CONDAMNER tout succombant à régler à GAN ASSURANCES la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais engagés dans le cadre de la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre liminaire, GAN ASSURANCES expose il importe de préciser que la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GMBH n'avait pas formé de demande à l'encontre de GAN ASSURANCES en première instance, si bien qu'elle y serait donc irrecevable en cause d'appel.

La compagnie ajoute qu'en première instance, si elle avait été appelée en cause par la Compagnie MAAF ASSURANCES, cette dernière avait finalement renoncé à formuler toute demande contre la concluante, alors qu'à l'inverse, en cours de procédure de 1ère instance, la SMABTP avait cru bon devoir soutenir un appel en garantie contre GAN ASSURANCES.

Elle fait valoir que par conséquent la Cour ne pourra que juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel toute demande qui viendrait à être formulée par les parties n'ayant pas formé de demande à l'encontre de GAN ASSURANCES en 1ère instance.

Concernant la SMABTP elle fait observer qu'aux termes de ses conclusions d'intimé du 11 mai 2021 et de ses conclusions ultérieures elle demande la confirmation du jugement de 1ère instance en toutes ses dispositions incluant donc la mise hors de cause de la compagnie GAN ASSURANCES mais sollicite aussi dans son dispositif la condamnation in solidum de GAN, d'Eurosol GMBH et de Frankfurt Energy Holding GMBH à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, mais que cette demande est irrecevable car en ayant pas formé appel incident à l'encontre des dispositions du jugement de première instance mettant le GAN hors de cause, la SMABTP ne peut plus formuler de demandes à l'encontre de la compagnie le GAN.

Surabondamment le GAN pour demander la confirmation de la décision dont appel en ce qu'elle l'a mise hors de cause fait valoir pour l'essentiel que :

-l'action en garantie des vices cachés doit être engagée avant l'expiration du délai de la prescription de droit commun, soit 5 ans, à compter de la date de la vente, or, en l'espèce, la facture de la vente des panneaux litigieux entre la société EUROSOL FRANCE et la société GLOBAL TRADE CONCEPT est datée du 21 novembre 2008 et la prescription pour engager une action sur le fondement des vices cachés était donc acquise le 21 novembre 2013

-toutefois ce n'est que par exploit en date du 12 avril 2017 que GAN ASSURANCES a été assignée sur ledit fondement, soit plus de trois ans après l'acquisition de la prescription,

-par ailleurs, aux termes de l'article 1648 du Code civil, l'action résultant des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice et même en considérant que la date de la découverte du vice est placée au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 30 mars 2015, la prescription était acquise le 30 mars 2017 en application de l'article 1648 du code civil qui dispose que l'action résultant des vices cachés doit être intentée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice,

-l'assignation n'a toutefois été délivrée à l'encontre de GAN ASSURANCES que le 12 avril 2017 et la première demande émanant de la SMABTP résulte de ses conclusions récapitulatives n°3 du 19 décembre 2018,

-avant cette date, GAN ASSURANCES n'avait jamais été partie à la procédure, et n'a aucunement été mise en cause dans le cadre de l'expertise judiciaire, et n'avait même jamais été informée du sinistre litigieux,

-enfin la société EUROSOL FRANCE, son assurée, a été placée sous procédure de liquidation judiciaire à compter du 21 février 2014, et n'a donc pas fait l'objet d'une assignation au fond,

-en conséquence au jour de la signification de l'assignation à GAN ASSURANCES et des conclusions de la SMABTP la prescription était acquise.

En tout état de cause, sur les modalités d'application des garanties souscrites dans le temps, le GAN expose que même s'il était considéré que l'action formée à l'encontre de GAN ASSURANCES n'est pas prescrite, ses garanties n'en seraient pas pour autant mobilisables aux motifs que :

-en application des dispositions contractuelles du contrat d'assurance responsabilité civile souscrit par la société EUROSOL FRANCE les garanties du contrat sont mobilisables si le sinistre a lieu avant la résiliation du contrat et que la première réclamation est adressée pendant la durée de vie dudit contrat,

-le contrat a été souscrit avec effet au 9 septembre 2013 et résilié en 2014,

-or, en l'espèce, la première réclamation constituée par l'assignation aux fins d'ordonnance commune a été délivrée à l'encontre de la société EUROSOL FRANCE, avant le 12 janvier 2012 (date de l'ordonnance faisant droit à cette demande) et donc plus d'un an et demi avant la souscription du contrat et par conséquent en dehors de la durée de vie dudit contrat d'assurance,

-le contrat d'assurance prévoit par ailleurs que « L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie »,

-or en l'espèce, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société EUROSOL FRANCE par ordonnance en date du 12 janvier 2012 et la société EUROSOL FRANCE a, par la suite, participé aux opérations d'expertise et y était d'ailleurs représentée par son propre conseil,

-à compter de janvier 2012, la société EUROSOL FRANCE avait donc parfaitement connaissance de l'existence du fait dommageable, à savoir l'incendie, pourtant, lorsqu'elle a souscrit un contrat d'assurance au titre de sa responsabilité civile professionnelle en septembre 2013, elle n'en a pas informé GAN ASSURANCES,

-dès lors, GAN ASSURANCES ne peut couvrir, conformément à ses conditions générales, la société

EUROSOL FRANCE des conséquences pécuniaires du sinistre litigieux.

A titre subsidiaire, GAN ASSURANCES soutient que même si par impossible elle était condamnée, elle serait nécessairement relevée et garantie par les sociétés EUROSOL GMBH et FRANKFURT ENERGY HOLDING, venant aux droits de CHINA SOLAR GMBH car il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la cause de l'incendie est un échauffement du connecteur électrique d'un des panneaux photovoltaïques, lesquels avant d'être vendus à la société GLOBAL TRADE CONCEPT, ont été achetés par la société EUROSOL FRANCE à la société EUROSOL GHMBH, qui les a elle-même acquis à la société CHINA SOLAR.

Elle ajoute que le panneau étant manifestement affecté d'un vice caché qu'il appartient aux revendeurs et au fabricant de garantir et GAN ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la société EUROSOL FRANCE, est donc en droit de de se retourner contre les sociétés EUROSOL GMBH et FRANKFURT ENERGY HOLDING, venant aux droits de CHINA SOLAR GMBH, qui ont vocation à supporter la charge finale de la garantie.

A titre infiniment subsidiaire, sur le quantum des demandes des époux [S] et de la MATMUT le GAN demande que seule l'évaluation expertale soit prise en compte comme retenu par les premiers juges.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, la EUROSOL GMBH demande à la cour de :

Vu les articles 1792 et 1147 du Code Civil

Vu les pièces

A titre principal

CONSTATER que l'Expert n'a pas identifié de manière formelle et incontestable les panneaux de l'installation litigieuse.

JUGER qu'à défaut d'identification des panneaux la SMABTP ne démontre pas que EUROSOL GMBH a fourni lesdits panneaux

En conséquence

REFORMER le Jugement dont appel en toutes ses dispositions

METTRE purement et simplement la Société EUROSOL GMBH hors de cause.

DEBOUTER la SMABTP de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire

Vu le manque de rigueur de la réalisation des opérations d'Expertise.

JUGER que la cause du sinistre subi par les époux [S] n'est pas déterminée

JUGER qu'il n'est pas démontré un lien de causalité directe entre la fourniture de panneaux CHAORI à EUROSOL France et le sinistre des époux [S].

JUGER qu'ainsi les conditions de la mise en jeu de la responsabilité de la Société EUROSOL GMBH ne sont pas réunis.

JUGER qu'il n'est pas démontré un vice caché du chef de la Société EUROSOL GMBH

En conséquence réformer le jugement dont appel sur ce point et débouter la SMABTP de l'ensemble de ses demandes.

SUR LES DEMANDES DES EPOUX [S]

JUGER que les époux [S] ne rapportent pas la preuve des préjudices qu'ils prétendent avoir subis.

JUGER que leurs prétentions seront ramenées au chiffrage de l'Expert

CONFIRMER le Jugement dont appel sur ce point.

En tout état de cause

JUGER que le droit allemand n'a pas à recevoir application dans le présent litige.

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné FRANKURT ENERGY HOLDING GMBH (anciennement CHINA SOLAR) à relever et garantir la Société EUROSOL GMBH de toute somme éventuellement mise à sa charge.

CONDAMNER la SMABTP à payer à la Société EUROSOL GMBH la somme de 5.000 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société EUROSOL GMBH conclut à titre principal à la réformation du jugement dont appel en raison du fait qu'il n'est pas et qu'il n'a jamais été établi ni par le demandeur, ni par l'expert, ni par aucune des parties que les panneaux litigieux ont été fournis par EUROSOL GMBH.

Elle fait valoir qu'à tout le moins il a toujours existé un doute sur l'origine des panneaux, dont il n'est pas déterminé avec certitude ni la provenance, ni la marque.

Elle expose que s'il est constant que la société CHINA SOLAR fournit habituellement des panneaux de marque CHAORI à la société EUROSOL GmbH qui les fournit elle-même à la société EUROSOL France il n'est pas démontré en particulier par le rapport d'expertise que ce soit des panneaux de cette marque qui aient été installés chez les époux [S] par la société GLOBAL TRADE CONCEPT à la lecture de plusieurs documents versés au débat portant la mention de panneaux de marque «Greensun ». Elle affirme qu'alors même que cela est déterminant dans la chaine des responsabilités dans le présent litige l'expert n'a pas cru bon, alors que cela faisait partie intégrante de sa mission, de déterminer de manière claire et non-équivoque le modèle et la marque des panneaux photovoltaïques.

A titre subsidiaire, la société EUROSOL GMBH, à supposer établi le fait que les panneaux solaires soient de marque CHAORI, conteste le mode opératoire de l'expert qui n'a pas accompli selon elle sa mission avec la rigueur nécessaire dans l'établissement des responsabilités.

La société EUROSOL GMBH fait pour l'essentiel valoir sur ce point que :

-aucun schéma de cheminement de câblage de l'installation n'a été réalisé tant par les sociétés GLOBAL TRADE CONCEPT et GEO OIKOS que par l'expert judiciaire pour restituer l'emplacement des connecteurs et des rallonges en toiture,

-le schéma fourni à postériori est un schéma de principe et non d'exécution contrairement aux préconisations de l'UTE C 15 712,

-le pré-rapport et le rapport d'expertise judiciaire ne définissent pas clairement la zone qui pourrait être incriminée sur le connecteur,

-il n'est pas démontré que le connecteur prélevé et analysé soit bien celui qui serait à l'origine de l'incendie, ce dernier n'ayant pas été lors du prélèvement identifié, numéroté et/ou répertorié,

-l'expert a refusé de visionner au binoculaire le connecteur et il n'a pas été fait de mesures électriques pas plus que l'expert n'a jugé opportun de recourir aux services d'un sapiteur,

-l'expert ne donne pas la composition exacte du polymère,

-les calculs de l'expert outre qu'ils ont été réalisés sur la base de la documentation des panneaux GREENSUN et non CHAORI, sont erronés ce dernier ayant raisonné avec des valeurs purement théoriques et ne correspondant pas à la réalité de l'incident,

-l'expert n'a pas procédé à une étude comparative des deux connecteurs prélevés,

-l'expert ne s'est pas préoccupé de savoir si la pose de l'installation était conforme aux règles de l'art.

Sur les demandes indemnitaires des époux [S] la société EUROSOL GMBH soutient qu'ils ne justifient pas du montant du préjudice dont ils sollicitent la réparation et ne demandent pas une reconstruction à l'identique et qu'il convient de se référer à l'évaluation expertale sur ce point.

En tout état de cause, la société EUROSOL GMBH sollicite la confirmation du Jugement dont appel en ce qu'il condamné FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge.

Elle fait valoir qu'en l'état de l'opacité totale sur les coordonnées et références du fournisseur de son fournisseur le règlement CE n° 593 2008 ne doit pas trouver application et que le droit allemand n'a pas à recevoir application dans le présent litige même dans les rapports entre deux sociétés de droit allemand

Elle ajoute qu'au surplus même au regard du droit allemand en application de l'article 437 du Code civil allemand, la société FRANKURT ENERGY HOLDING GMBH engage sa responsabilité contractuelle à l'égard des acquéreurs successifs de ces panneaux photovoltaïques constitutifs d'une chose défectueuse impliquant le remboursement des dépenses et que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné FRANKURT ENERGY HOLDING GMBH à relever et garantir la société EUROSOL GMBH de toute condamnation prononcée à son encontre.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2021, [O] [S] et [Y] [S] et la MATMUT demandent à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 1792 du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 1147 du Code Civil,

Vu le rapport d'expertise de l'expert judiciaire,

Vu les pièces versées aux débats,

Con'rrner le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PRIVAS le 11 avril 2019,

En ce qu'il a

- dit et jugé la société GLOBAL TRADE CONCEPT entièrement responsable du préjudice subi par M. et Mme [S] suite au sinistre intervenu le 14juiilet 2011.

- Condamné la société GLOBAL TRADE CONCEPT et ses assureurs à indemniser le préjudice des concluants.

Ce faisant,

Dire et juger que les sommes arbitrées par la juridiction de première instance ne correspondent pas à la réalité du préjudice subi par les sinistrés

En conséquence, condamner la société GLOBAL TRADE CONCEPT et ses assureurs à payer :

- A Monsieur et Madame [S], la somme de 140.176,34 €

- A la MATMUT, en sa qualité d'assureur subrogé de Monsieur et Madame [S], la somme de 208.163,66 €,

Les condamner à payer à la MATMUT la somme de 12.204,36 € représentant les frais de l'expertise judiciaire.

Les condamner à payer la somme de 6.000 € sur ie fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamner aux entiers dépens

Sur l'origine du sinistre les époux [S] et la MATMUT font valoir que les investigations menées par l'expert judiciaire ont permis de déterminer, après en particulier des analyses faites en laboratoire, qu'il n'existait qu'une seule possibilité de départ de feu, à savoir la montée en température du connecteur du système photovoltaïque et que la cause de l'incident est due à un échauffement du connecteur électrique d'un des panneaux photovoltaïques et que les conséquences de ces désordres ont rendu impossible l'usage de la destination de la construction.

Sur la responsabilité ils rappellent que le contractant de Monsieur et Madame [S] est la société GLOBAL TRADE CONCEPT qui a procédé à la vente, puis à l'installation des panneaux photovoltaïques, par le biais d'un sous-traitant, avec lequel Monsieur et Madame [S] n'ont pas eu de relation contractuelle.

Ils ajoutent que l'installation de panneaux photovoltaïques intégrés en toiture, ce qui est le cas en l'espèce, répond à la dé'nition d'ouvrage au sens de l'article 1792 du Code Civil, qu'il n'est pas contestable que les panneaux photovoltaïques sont à l'origine de l'incendie et que la défectuosité de l'ouvrage a rendu l'immeuble impropre à sa destination engageant ainsi la responsabilité de la société GLOBAL TRADE CONCEPT.

Ils répondent à l'argumentation adverses que les panneaux qui ont été installés sur la toiture sont bien de la marque CHAORI (et non GREENSUN) comme cela ressort de l'expertise judiciaire.

Sur les préjudices ils soutiennent que pour une première période un premier procès-verbal d'évaluation a été établi le 11 avril 2012 par les experts des parties chiffrant le préjudice des époux [S] au 11 avril 2012, à 236.306,00 € et qu'il n'est pas acceptable que les compagnies d'assurance aient voulu ultérieurement remettre en cause leur engagement.

Ils exposent ensuite qu'à cette somme s'ajoutent des sommes complémentaires et affirment que le sapiteur (M. [T]) que s'est adjoint l'expert judiciaire n'a pas tenu compte des éléments justi'catifs adressés tout au long des années et ils demandent qu'au chiffrage fait par l'expert judiciaire soit donc d'ajouter les autres postes ci-après énoncés :

- Le bâchage, les frais de déplacement et le déménagement (4529 €)

- Mobilier(21.883 €)

- Honoraires d'architecte (9.846 €)

- Honoraires d'expert (10.918 €)

- Assurance dommages-ouvrages (7.033 €) correspondant à l'évaluation contradictoire retenue par les experts

- Aménagement jardin 1.500 €

- Perte de jouissance 32.500 €

- Préjudice moral 80.000 €

Ils développent de façon particulièrement détaillée en particulier l'existence de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral la cour renvoyant pour un plus ample exposé aux écritures des intéressés.

En ce qui concerne la subrogation de la MATMUT ils exposent que pour permettre à Monsieur et Madame [S] de pouvoir en'n vivre à nouveau dans leur maison, la MATMUT a en effet procédé à de nombreux règlements, notamment, pour un montant total, suivant justi'catifs produits, de 208.163,66 € et qu'elle est donc subrogée à hauteur de cette somme, et qu'en conséquence, le montant des préjudices devant être retenu s'élève a :

- pour Monsieur et Madame [S] : 140.176,34 €

- pour la MATMUT : 208.163,66 €, outre les frais d'expertise judiciaire réglés par la compagnie soit 12.204,36 €.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 28 décembre 2023.

MOTIFS

A titre liminaire la cour rappelle tout d'abord qu'en application de l'article 912 du code de procédure civile, en son troisième alinéa, les parties doivent déposer à la cour d'appel leur dossier dans un délai minimum de quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoirie.

En l'espèce il a été constaté qu'à la date de l'audience de plaidoirie du 23 janvier 2024, Maître Florence PITRAS, avocat au barreau de l'Ardèche, conseil des époux [S] et de la MATMUT n'avait pas déposé son dossier contenant les pièces, mentionnées au bordereau annexé à ses conclusions du 12 avril 2021.

Maître PITRAS étant absente à l'audience du 23 janvier 2024 et non représentée il lui a été demandé, dès le 23 janvier 2024 par le greffe de la cour, via la messagerie RPVA de déposer son dossier contenant ses pièces dans les meilleurs délais, l'affaire étant mise en délibéré au 21 mars 2024.

En l'absence de réponse et aucun dossier n'étant parvenu à la cour, il a été à nouveau demandé via la messagerie RPVA par le greffe à Maître PITRAS le 14 février 2024 de déposer son dossier avec les pièces visées au bordereau des conclusions dans les plus brefs délais.

Ce message est resté sans réponse et Maître PITRAS malgré plusieurs tentatives n'a pu être jointe au numéro de téléphone figurant sur ses écritures.

La cour devra donc trancher le présent litige en l'absence des pièces visées au bordereau des conclusions des époux [S] et de la MATMUT.

Sur les demandes des époux [S] et de la MATMUT à l'encontre de la société GLOBAL TRADE CONCEPT :

Il est établi que les époux [S] ont le 24 octobre 2008 donné leur accord au devis établi par la société GLOBAL TRADE CONCEPT pour la fourniture et la pose d'un kit complet de panneaux photovoltaïques ( avec structure d'intégration à la toiture et onduleur) , que le matériel a été installé en décembre 2008 en toiture par la société GEO OIKOS qui a procédé à la pose des panneaux photovoltaïques en lieu et place des tuiles, et du bac d'étanchéité, à l'installation électrique, à la pose de l'onduleur et aux raccordements électriques, en qualité de sous-traitant de la société GLOBAL TRADE CONCEPT, que ces travaux ont donné lieu à l'établissement d'une facture n°974 d'un montant de 19 990 € établie par la société GLOBAL TRADE CONCEPT à l'attention des époux [S], facture qui a été acquittée.

Il est également constant que le 14 juillet 2011 un incendie s'est produit en toiture de l'habitation [S], lequel incendie a entrainé l'effondrement de la quasi-totalité de la toiture au-dessus des pièces de la partie jour, et détruit en partie les panneaux photovoltaïques.

Même s'il existe un débat sur la cause précise du sinistre, que la cour examinera dans les développements suivants, il n'est pas contesté, notamment par la société TRADE GLOBAL CONCEPT et ses assureurs la MAAF et la SMABTP, que cet incendie trouve son origine dans l'installation photovoltaïque.

C'est à juste titre que les premiers juges en se fondant en particulier sur le rapport d'expertise judiciaire ont retenu que les dispositions de l'article 1792 du code civil étaient applicables à l'encontre de la société GLOBAL TRADE CONCEPT dans la mesure où les panneaux photovoltaïques et le bac d'étanchéité outre la fonction de production d'électricité avaient aussi une fonction de couverture pérenne de l'immeuble sur lequel ils sont posés, constituant ainsi des ouvrages au sens de l'article 1792 du code précité et que les désordres constatés rendent manifestement l'ouvrage impropre à sa destination.

La société GLOBAL TRADE CONCEPT ne conteste pas d'ailleurs sa responsabilité qui a été retenue en première instance à l'égard des époux [S] sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792, cette responsabilité n'est pas plus contestée par ses assureurs.

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices des époux [S] et le recours subrogatoire de son assureur la MATMUT, le tribunal de première instance s'est fondé sur le rapport d'expertise judiciaire de M. [J], qui s'est adjoint les services d'un sapiteur M. [T].

Il n'existe aucune discussion sur le remplacement des panneaux photovoltaïques et la perte de production électrique en réparation desquels le jugement a alloué une somme de 19 289 €.

En revanche dans le cadre de leur appel incident les époux [S] et la MATMUT critiquent la décision déférée en ce qu'elle a retenu pour les travaux de réfection la somme de 117 070,82 € comme chiffré par le sapiteur M [T], pour le bâchage et les frais de déplacement celle de 1 076,40 €, qu'elle a rejeté leurs demandes indemnitaires au titre du mobilier, de l'aménagement du jardin, des honoraires d'architecte, des honoraires d'expert, et de l'assurance dommages-ouvrage.

Ils développent pour l'essentiel les mêmes moyens en droit et en fait que devant le tribunal de première instance.

Il ressort du rapport du sapiteur que celui-ci a chiffré à la somme de 117 070,82 € TTC le montant total des travaux de réfection de l'habitation des époux [S] en retenant 5 lots : le lot démolition gros 'uvre, le lot charpente couverture zinguerie, le lot menuiserie (intérieur et extérieur), le lot doublage des cloisons, plafonds et peintures, le lot électricité et le lot plomberie et sanitaire outre des honoraires de maîtrise d''uvre pour 7,5% du montant HT total des travaux.

Le sapiteur a répondu au dire en date du 30 décembre 2013 du conseil des époux [S] et de la MATMUT notamment sur le fait que la prise en compte de certains travaux comme une isolation par l'extérieur n'était pas conforme à l'identique, les prestations revendiquées étant supérieures à l'existant et que dans certaines estimations les prix proposés semblent supérieurs à la moyenne des prix pratiqués.

Les époux [S] et leur assureur soutiennent dans leurs écritures comme en première instance qu'un premier procès-verbal d'évaluation a été établi le 11 avril 2012 par les experts des parties et en particulier des compagnies d'assurance, chiffrant le dommage de la façon suivante :

- Reconstruction y compris mise en conformité et démolition 140.658,00€

- Bâchage, frais de déplacement et déménagement 4.529,00 €

- Mobilier 21 .833,00 €

- Aménagement jardin 1.500,00 €

- Panneaux scolaires 16.636,00 €

- Perte de production électrique pendant 18 mois 2.653,00 €

- Paiement d'un loyer pendant 18 mois 20.700,00 €

- Honoraires d'architecte 9.846,00 €

- Honoraires d'expert 10.918,00 €

- Dommages ouvrage 7.033,00 €

TOTAL : 236.306,00 €.

Ils ajoutent qu'il n'ait pas admisible que les compagnies aient voulu ultérieurement remettre en cause leur engagement, et que c'est donc bien cette somme qui devra être retenue comme constituant l'évaluation des sommes dues à la date du 11 Avril 2012, à laquelle s'ajoutent des sommes complémentaires.

Toutefois comme exposé à titre liminaire, la cour ne dispose ni du procès-verbal du 11 avril 2012 auquel il est fait référence, ni de factures, ni d'aucune pièce, si bien qu'en l'état de la carence dans l'administration de la preuve des époux [S] et de la MATMUT le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation pour les travaux de réfection à la somme de 117 070,82 € et l'indemnisation pour le bâchage et les frais de déplacement à celle de 1 076,40 €.

En ce qui concerne le préjudice de jouissance les premiers juges ont bien retenu son existence à compter de la survenance du sinistre le 14 juillet 2011 et jusqu'à la date de réaménagement donnée par les époux [S] au 26 juin 2013 soit pendant 23 mois et 15 jours.

Sur l'évaluation du préjudice de jouissance ils se sont basés sur un rapport de l'assureur des époux [S] faisant état d'une valeur locative mensuelle de 900 €, soit un préjudice de jouissance de 21 150 €.

Les époux [S] ne contestent pas dans leurs écritures la période retenue pour l'évaluation de leur préjudice de jouissance mais fixent la valeur locative mensuelle de leur maison à la somme de 1.500 € et sollicitent donc une indemnisation de 35.250,00 €.

Mais la cour ne possède aucune pièce permettant de considérer que la valeur locative de 900 € retenue par la décision querellée selon les motifs précédemment rappelés serait insuffisante à réparer le préjudice subi.

La décision sera donc confirmée sur ce point.

Les époux [S] sollicitent par ailleurs une somme de 17 484 € exposant qu'ils ont été contraints de se reloger pendant presque 24 mois et ont dû s'acquitter d'un loyer mensuel de 744 € dont ils sont bien fondés à demander le remboursement.

Toutefois la cour ne peut s'appuyer sur aucune pièce justificative pour faire droit à cette demande.

Les premiers juges ont enfin retenu l'existence d'un préjudice moral considérant que son existence était incontestable au regard du sinistre survenu.

Ils ont fixé son indemnisation à la somme de 5 000 € au motif que les époux [S] ne produisaient aucune pièce à l'appui de leur demande de réparation à hauteur de 80 000 €.

En appel les époux [S] sollicitent dans leurs écritures une nouvelle fois la somme de 80 000 € en invoquant le traumatisme engendré par cet événement dramatique et la détresse subie, mais il ne pourra qu'être à nouveau constaté l'absence de pièce ce qui ne permet pas à la cour d'infirmer la décision de première instance sur de point.

La subrogation de la MATMUT assureur des époux [S] ne fait pas l'objet de contestation dans son principe, même si la cour ne dispose pas des quittances subrogatives.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que la MATMUT serait indemnisée en sa qualité d'assureur subrogé des époux [S] à hauteur du montant total du préjudice des époux [S] retenu par la décision entreprise.

Sur les demandes dirigées contre la MAAF et la SMABTP assureurs de la société GLOBAL TRADE CONCEPT :

Il est établi que jusqu'au 1er janvier 2011, la société GLOBAL TRADE CONCEPT était assurée pour la garantie décennale auprès la MAAF et qu'à compter du 1er janvier 2011 la SMABTP est devenue l'assureur responsabilité civile et garanties légales de la société GLOBAL TRADE CONCEPT.

La MAAF ne conteste pas le jugement de première instance en ce qu'il l'a à juste titre condamnée solidairement avec son assuré GLOBAL TRADE CONCEPT à payer à la MATMUT en sa qualité d'assureur subrogé des époux [S] la somme de 19 289 € au titre du remplacement des panneaux photovoltaïques et de la perte de production électrique.

La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.

La SMABTP assureur de la société GLOBAL TRADE CONCEPT à compter du 1er janvier 2011, ne conteste pas sa garantie en qualité d'assureur responsabilité civile pour les conséquences dommageables de l'incendie (déduction faite de la franchise) à l'exception de la reprise des panneaux photovoltaïques et de la perte de production d'électricité lesquelles relèvent de la garantie décennale due par la MAAF.

Elle demande par conséquent la confirmation du jugement critiqué en ce qu'il l'a condamnée à payer solidairement avec son assuré GLOBAL TRADE CONCEPT à la MATMUT en sa qualité d'assureur subrogé des époux [S] la somme de 142 449,22 € (après déduction de la franchise de 1 848 €).

Cette décision ne pourra qu'être confirmée sur ce point la cour ayant rejeté pour les motifs ci-dessus exposés l'appel incident des époux [S] et de la MATMUT sur le montant des indemnisations allouées en première instance.

Sur les appels en garantie dirigées contre la société EUROSOL GMBH et contre la société FRANKFURT ENERGY HOLDING, venant aux droits de CHINA SOLAR GMBH :

La société EUROSOL GMBH et la société FRANKFURT ENERGY HOLDING, venant aux droits de CHINA SOLAR GMBH critiquent le jugement dont appel en ce qu'il a tout d'abord retenu que les panneaux photovoltaïques vendus par la société GLOBAL TRADE CONCEPT aux époux [S] sont bien des panneaux de marque CHAORI, vendus par successivement la société EUROSOL GMBH et par la société CHINA SOLAR et par ailleurs en ce qu'il a retenu que l'incendie survenu le 14 juillet 2011 trouvait son origine dans l'échauffement du connecteur électrique d'un des panneaux photovoltaïques.

-Sur l'origine des panneaux photovoltaïques :

Il n'est pas contesté par la société FRANKFURT ENERGY HOLDING, que la société CHINA SOLAR aux droits de laquelle elle vient, fournit de façon habituelle à la société EUROSOL GMBH, des panneaux solaires de marque CHAORI, laquelle les fournit à son tour par l'intermédiaire de la société EUROSOL France à la société GLOBAL TRADE CONCEPT.

Il est ainsi versé aux débats une facture en date du 21 novembre 2008 de la société EUROSOL France à la société GLOBAL TRADE CONCEPT portant sur la vente de 250 panneaux solaires CHAORI type CRM 180 et une facture en date du même jour de la société EUROSOL GMBH à la société EUROSOL France sur la vente de 250 panneaux solaires type CRM 180.

Si comme relevé par les premiers juges il est en effet versé aux débats le devis de la société GLOBAL TRADE CONCEPT accepté par les époux [S] le 24 octobre 2008 portant la mention de panneaux de marque GREENSUN, un certificat de panneaux photovoltaïques de marque GREESUN portant le tampon du maire de la commune où se situe la maison des époux [S] en date du 28 juillet 2008, il est produit aux débats par la société GLOBAL TRADE CONCEPT un exemplaire en couleur de la facture en date du 22 décembre 2008 au nom des époux [S] portant sur la vente d'un kit complet d'installation solaire faisant clairement apparaitre contrairement à des photocopie de la dite facture en noir et blanc la marque CHAORI modules monocristallin 180.

Cette identification des panneaux installés sur la toiture des époux [S] comme étant des panneaux de marque CHAORI n'a pas été remise en cause par les conclusions expertales et la société EUROSOM GMBH n'a jamais soutenu que la société GLOBAL TRADE CONCEPT aurait pu acquérir des panneaux de marque CHAORI auprès d'autres fournisseurs, pas plus que FRANKFURT ENERGY HOLDING, venant aux droits de CHINA SOLAR GMBH n'a contesté être le producteur des panneaux solaires de marque CHAORI.

Par conséquent c'est à juste titre que le jugement dont appel a retenu que les panneaux solaires vendus par la société GLOBAL TRADE CONCEPT aux époux [S] en décembre 2008 étaient bien des panneaux de marque CHAORI vendus à GLOBAL TRADE CONCEPT par la société EUROSOL et fabriqués par FRANKFURT ENERGY HOLDING, venant aux droits de CHINA SOLAR GMBH.

-Sur les causes du sinistre du 14 juillet 2011 :

Il sera tout d'abord relevé à la lecture du pré-rapport d'expertise judiciaire qui n'est pas critiqué sur ce point que lors de la première réunion d'expertise le 22 mars 2012 il a été constaté par l'expert judiciaire et les parties présentes que la maison n'avait fait l'objet d'aucune réparation après le sinistre, que les lieux avaient été laissés dans l'état après l'intervention des sapeurs-pompiers, que les déblais évacués étaient restés sur le terrain privatif des époux [S] et que par conséquent l'expert avait pu d'une part examiner les lieux dans leur état non modifiés après l'incendie et analyser les différents éléments et en particulier les panneaux solaires, les câbles électriques ' installés chez les époux [S].

En ce qui concerne en premier lieu les causes de l'incendie l'expert judiciaire M. [J] a opéré selon une démarche scientifique consistant d'abord à déterminer la zone d'éclosion du feu.

L'expert après un examen précis des lieux a ainsi éliminé un départ de feu depuis l'intérieur de l'habitation (pièces de vie, combles) pour en arriver au constat que le départ du feu se situait sur le toit où les seuls éléments combustibles concernent les éléments d'installation des panneaux photovoltaïques.

Il a ensuite mis en évidence une forme en V de la combustion caractéristique d'un départ de feu à l'emplacement initial au niveau de la fiche de raccordement du connecteur électrique d'un des panneaux photovoltaïques.

L'expert judiciaire a après ces constations sur site procédé au prélèvement du connecteur pour une analyse en laboratoire et si comme l'oppose EUROSOL GMBH l'expert n'a pas relevé une référence de ce connecteur rien ne permet sauf de simples allégations de dire que le connecteur analysé par le laboratoire LCIE n'est pas celui prélevé par l'expert sur le lieu du départ de feu.

Si l'expert judiciaire après avoir répondu à l'ensemble des dires des parties et en particulier aux dires des conseils des sociétés EUROSOL GMBH et FRANKFURT ENERGY HOLDING sur sa méthode scientifique, sur son refus de s'adjoindre un sapiteur, sur les notes techniques de M. [P] expert mandaté par la société EUROSOL GMBH conclut que la cause de l'incendie est bien un échauffement du connecteur électrique d'un des panneaux photovoltaïques, la cour relève que l'expert judiciaire fonde après l'observation son analyse de l'origine de l'incendie sur des calculs scientifiques pour déterminer si une défaillance du connecteur de type résistance de contact est susceptible de provoquer une montée en température suffisante pour engendrer l'auto inflammation du bac d'étanchéité.

Or il ne peut être que constaté à la lecture du pré-rapport (p 29 et 30) que l'expert judiciaire raisonne en se basant sur les données constructeurs figurant en annexe 13 de son pré-rapport, laquelle annexe 13 correspond à la notice de panneaux solaires de marque GREEN SUN et non à celle de panneaux de marque CHAORI, l'expert ne précisant à aucun moment si les caractéristiques des panneaux solaires de marque CHAORI et de marque GREEN SUN sont identiques ou à tout le moins semblables.

Ainsi lorsque l'expert écrit en page 31 de son pré-rapport que « Cette résistance de contact-4,77m '- est inférieure au seuil constructeur qui est de 5m '. Une élévation de température au niveau d'un connecteur, capable de provoquer l'auto inflammation du bac d'étanchéité est donc possible », pour ajouter que les calculs théoriques et les tests en laboratoire mettent en évidence qu'il n'y a qu'une seule possibilité de départ de feu : la montée en puissance du connecteur, cette analyse basée sur des caractéristiques constructeurs de panneaux d'une marque différente des panneaux en cause ne peut permettre de conclure avec suffisamment de certitude que la cause de l'incendie est bien un échauffement du connecteur électrique d'un des panneaux photovoltaïques.

La cour ajoute que si l'expert judiciaire dans son rapport d'expertise a bien relevé après déclarations des parties que l'installation avait fonctionné pendant deux ans et demi sans que ne soit signalé une difficulté, et que deux interventions avaient eu lieu en 2011 le 7 juin puis le 17 juin pour changer à deux reprises l'onduleur, travaux nécessitant une intervention sur le toit, il ne s'est pas intéressé à ces travaux survenus moins d'un mois avant l'incendie ne serait-ce que pour écarter tout lien de causalité entre cette intervention et le sinistre, sauf à écarter de façon globale toute cause exogène.

Ainsi et contrairement à ce qui a été retenu par la décision critiquée il n'est pas suffisamment démontré sur la base du seul rapport d'expertise judiciaire et en l'absence d'autres pièces venant en corroborer les conclusions qu'il existe un lien de causalité directe entre la fourniture de panneaux photovoltaïques marque CHAORI par la société EUROSOL GMBH et le sinistre survenu chez les époux [S] et la responsabilité de ladite société ne peut être retenue.

La responsabilité de la société FRANKFURT ENERGY HOLDING, venant aux droits de CHINA SOLAR GMBH ne peut pas plus être retenue en sa qualité de fabriquant des panneaux solaires en cause puisqu'il n'est pas suffisamment démontré que l'incendie du 14 juillet 2011 trouve sa cause dans un défaut de fabrication ou de conception desdits panneaux.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré recevables les appels en garantie formés contre les sociétés société EUROSOL GMBH et FRANKFURT ENERGY HOLDING, venant aux droits de CHINA SOLAR GMBH et en ce qu'il a condamné la société EUROSOL GMBH et la société FRANKFURT ENERGY HOLDING, venant aux droits de CHINA SOLAR GMBH à relever et garantir la société GLOBAL TRADE CONCEPT, Ia MAAF et la SMABTP de toutes condamnations prononcées à leur encontre, et en ce qu'il a condamné la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH à relever et garantir la société EUROSOL GmbH de toute condamnation prononcée à son encontre.

Sur la demande de condamnation de la société GEO OIKOS :

A titre subsidiaire dans l'hypothèse où la responsabilité des sociétés EUROSOL GMBH et FRANKFURT ENERGY HOLDING ne seraient pas retenues, la SMABTP demande de condamner la société GEO OIKOS sous-traitant de la société GLOBAL TRADE CONCEPT et son assureur la MAAF à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Il sera toutefois relevé que le rapport d'expertise judiciaire n'a pas retenu comme origine de l'incendie un défaut dans la pose de l'installation qui a été réalisée par la société GEO OIKOS et la SMABTP ne rapporte pas la preuve de ce que l'intervention de la société GEO OIKOS serait à l'origine du sinistre du 14 juillet 2011 et ne développe même pas de moyens sur cette prétention.

Par conséquent la SMABTP ne pourra qu'être déboutée de ses demandes à l'encontre de la société GEO OIKOS et de son assureur la MAAF.

Sur les demandes dirigées contre la compagnie GAN ASSURANCES :

Il n'est pas contesté que la compagnie GAN ASSURANCES est l'assureur responsabilité civile de la société EUROSOL mais le jugement entrepris a déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la compagnie d'assurance pour cause de prescription.

Devant la cour il n'est pas formé de demande à l'encontre de la compagnie GAN ASSURANCES sauf par la SMABTP laquelle dans le dispositif de ses écritures demande tout à la fois de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ce qui suppose en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la compagnie d'assurance GAN pour cause de prescription mais aussi de condamner in solidum les sociétés LE GAN, EUROSL Gmbh et FRANKFURT ENERGY HOLDING à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ce qui est contradictoire.

En tout état de cause il apparait que la garantie de la compagnie GAN ASSURANCES, n'est recherchée qu'en sa qualité d'assureur de la société EUROSOL si bien que la responsabilité de cette dernière n'étant pas retenue, la compagnie GAN ASSURANCES ne peut être tenue à aucune garantie et doit être mise hors de cause.

Sur les demandes accessoires :

Le jugement dont appel devra être infirmé en ce qu'il a condamné la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH à payer à Mme [O] [S] et M. [Y] [S] ct à la MATMUT la somme de 5000 € au titre de 1' article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la société FRANKFURT ENERGY HOLDING GmbH au paiement des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL COSTANTINI, Avocat au Barreau de l'Ardèche, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau, la société GLOBAL TRADE CONCEPT, la MAAF et la SMABTP seront condamnées in solidum à payer à Mme [O] [S] et M. [Y] [S] ct à la MATMUT la somme de 5000 € au titre de 1' article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL COSTANTINI, Avocat au Barreau de l'Ardèche, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité en première instance ne commande pas de faire droit aux demandes des sociétés EUROSOL GMBH et FRANKFURT ENERGY HOLDING au titre des frais irrépétibles.

Devant la cour l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que la société GLOBAL TRADE CONCEPT supportera les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le tribunal de grande instance de Privas le 11 avril 2019 en ce qu'il a condamné in solidum la société GLOBAL TRADE CONCEPT et la MAAF à payer à la MATMUT, en sa qualité d'assureur subrogé de Madame [O] [S] et Monsieur [Y] [S], la somme de 19 289 €, et condamné in solidum la société GLOBAL TRADE CONCEPT et la SMABTP à payer à la MATMUT, en sa qualité d'assureur subrogé de Madame [O] [S] et Monsieur [Y] [S], la somme de 142 449,22 € ;

S'y substituant pour le reste, et y ajoutant,

Déboute la société GLOBAL TRADE CONCEPT, la MAAF et la SMABTP de leur demande visant à être relevées et garanties par les sociétés EUROSOL GMBH et FRANKFURT ENERGY HOLDING des condamnations prononcées à leur encontre ;

Déboute la SMABTP de ses demandes de relevé et garantie à l'encontre de la société GEO OIKOS et de son assureur la MAAF ;

Met hors de cause la compagnie GAN ASSURANCES ;

Condamne in solidum la société GLOBAL TRADE CONCEPT, la MAAF et la SMABTP à payer à Mme [O] [S] et M. [Y] [S] ct à la MATMUT la somme de 5000 € au titre de 1' article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL COSTANTINI, Avocat au Barreau de l'Ardèche, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civiles pour la procédure devant la cour d'appel ;

Condamne la société GLOBAL TRADE CONCEPT à supporter les dépens de la procédure d'appel

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/02929
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;20.02929 ?
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