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19/03/2024 | FRANCE | N°22/02848

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 19 mars 2024, 22/02848


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02848 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRLX



LM



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 16]

05 juillet 2022

RG :11-22-73



[U]

[T]



C/



S.A. [20]

Organisme [35]

S.A. [17]

Etablissement [24]

Société [19]

Etablissement [31]

Société [34]

Etablissement [32]

[U]








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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 19 MARS 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 16] en date du 05 Juillet 2022, N°11-22-73



COMPOSITION DE LA COUR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02848 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRLX

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 16]

05 juillet 2022

RG :11-22-73

[U]

[T]

C/

S.A. [20]

Organisme [35]

S.A. [17]

Etablissement [24]

Société [19]

Etablissement [31]

Société [34]

Etablissement [32]

[U]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 19 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 16] en date du 05 Juillet 2022, N°11-22-73

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Sandrine IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [B] [U]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Non comparant

Madame [S] [T] épouse [U]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Non comparante

INTIMÉS :

S.A. [20]

Chez Synergie

CS 14110

[Adresse 12]

Non comparante

TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 28]

[Adresse 30]

[Localité 3]

Non comparante

S.A. [17]

Chez [Localité 29] CONTENTIEUX

[Adresse 7]

[Localité 15]

Non comparante

[24]

[Adresse 6]

CS 20067

[Localité 10]

Non comparante

Société [19]

Chez [27]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Non comparante

Etablissement [31]

[Adresse 13]

[Localité 2]

Non comparant

Société [34]

Pôle Solidarité

[Adresse 9]

[Localité 14]

Non comparante

SIP [Localité 16]

[Adresse 18]

BP 134

[Localité 2]

Non comparant

Monsieur [W] [U]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Non comparant

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 16 octobre 2023.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 19 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 décembre 2021, la [22] a déclaré recevable la requête de M. [B] [U] et Mme [S] [T] épouse [U], présentée le 22 novembre 2021, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement.

La commission, suivant avis du 29 mars 2022, après avoir constaté que la situation des intéressés n'était pas irrémédiablement compromise, a élaboré des mesures imposées et a préconisé un rééchelonnement de tout ou partie de leurs créances sur une durée maximale de 35 mois au taux maximum de 0.76%.

M. [B] [U] et Mme [S] [T] épouse [U] ont contesté ces mesures recommandées le 21 avril 2022.

Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubenas a notamment infirmé les mesures préconisées par la [21] en date du 29 mars 2022 et fixé la capacité de remboursement mensuelle des époux [U] à la somme de 365 euros, et ordonné le renvoi du dossier à ladite commission aux fins de l'élaboration d'un nouveau plan de redressement, lequel devra tenir compte du fait que la créance envers la SA [25] a été soldée et que les époux [U] restent devoir à [34] la somme de 156.27 euros au 10 mai 2022 et d'édiction d'un nouveau plan d'apurement qui devra prendre en considération la nouvelle capacité de remboursement mensuelle des époux [U] à concurrence de la somme de 365 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 18 juillet 2022 et réceptionné au greffe de la cour le 19 juillet 2022, M. [B] [U] et Mme [S] [T] épouse [U] ont relevé appel de ce jugement. Ils soutiennent que le montant retenu au titre de leur capacité de remboursement à hauteur de 365 euros par mois est trop élevé au regard de leur situation financière, de leur âge et de leur état de santé.

Cette procédure, enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02848, a été fixée à l'audience du 9 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.

Par courriel adressé au greffe de la cour en date du 24 octobre 2023, M. [B] [U] et Mme [S] [T] épouse [U] indiquent qu'ils ne seront pas présents à l'audience du 9 janvier 2024 puisqu'en raison de difficultés financières aggravées, ils ont été contraints de déposer un nouveau dossier de surendettement devant la commission de surendettement de l'Ardèche, lequel a été déclaré recevable le 26 septembre 2023 et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils expliquent que leur situation financière s'est aggravée compte tenu de l'absence de revenus salariaux due au fait d'une rupture de contrat pour des raisons médicales liées à une tentative de suicide.

A l'audience du 9 janvier 2024, M. [B] [U] et Mme [S] [T] épouse [U] n'étaient ni présents ni représentés.

La [26], par courrier reçu le 27 février 2023, fait mention d'une créance résiduelle de 1 245,36 € (montant dette origine 1 045,93 €), soit une aggravation de l'endettement de 199,43 € depuis la procédure de surendettement et jugement du 5 juillet 2022.

La société [33], mandatée par la société [20], par courrier reçu au greffe de la cour le 26 octobre 2023, a indiqué s'en remettre à la justice, étant précisé que l'adoption du plan de réaménagement conventionnel ou judiciaire entraînera la cessation définitive de l'assurance facultative éventuellement souscrite auprès de la compagnie d'assurance, dans le cadre du ou des prêt(s) référencé(s).

Aucun des autres créanciers n'étaient présents, ni représentés.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie est ouverte, est de 15 jours et que celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Le recours interjeté par M. [B] [U] et Mme [S] [T] épouse [U], qui respecte les conditions légales, sera donc déclaré recevable.

Sur le fond

Il ressort des pièces annexées au courriel des appelants en date du 24 octobre 2023 qu'au cours de la procédure d'appel, M. [B] [U] et Mme [S] [T] épouse [U] ont saisi la [23] d'une nouvelle demande pour bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, compte tenu de la modification de leur situation personnelle. Cette demande a été déclarée recevable le 26 septembre 2023 et la commission de surendettement a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il y a lieu dès lors de constater que l'appel interjeté le 18 juillet 2022 à l'encontre du jugement rendu le 5 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aubenas, statuant en matière de surendettement des particuliers, est devenu sans objet puisque la nouvelle saisine de la commission, déclarée recevable, prime et prive de tout intérêt la procédure dont appel.

Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel formé par M. [B] [U] et Mme [S] [T] épouse [U] à l'encontre de la décision prononcée le 5 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubenas,

Constate que l'appel interjeté le 18 juillet 2022 par M. [B] [U] et Mme [S] [T] épouse [U] à l'encontre du jugement rendu le 5 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubenas, est devenu sans objet,

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/02848
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;22.02848 ?
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