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14/03/2024 | FRANCE | N°23/03449

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 14 mars 2024, 23/03449


ARRÊT N°



N° RG 23/03449 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7VT



AL



COUR D'APPEL DE NIMES

19 Octobre 2023

RG:22/03512



[K]



C/



[D]

[K]

[K]

S.C.I. ISIS

S.C.I. LA MONNAIE

S.C.I. CALQUIERES

S.C.I. MON JARDIN

S.C.I. MON JARDIN 2

S.C.I. LA CAPITELLE



























Grosse délivrée

le

à SCP BCEP

Me Benezech





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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 14 MARS 2024







REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :



Monsieur [W] [K]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (ALGERIE)

[Adresse 6]

[Localité 5]



Représenté par Me Margaux EXPERT de la SC...

ARRÊT N°

N° RG 23/03449 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7VT

AL

COUR D'APPEL DE NIMES

19 Octobre 2023

RG:22/03512

[K]

C/

[D]

[K]

[K]

S.C.I. ISIS

S.C.I. LA MONNAIE

S.C.I. CALQUIERES

S.C.I. MON JARDIN

S.C.I. MON JARDIN 2

S.C.I. LA CAPITELLE

Grosse délivrée

le

à SCP BCEP

Me Benezech

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 14 MARS 2024

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :

Monsieur [W] [K]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (ALGERIE)

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES

CONTRE :

Madame [H] [D] prise en sa qualité de gérante et associée des six SCI précitées

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Tristan SOULARD, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Guilhem BENEZECH, avocat au barreau de NIMES

Madame [O] [K] prise en sa qualité d'associée des six SCI précitées

née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 9]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Monsieur [N] [K] prise en sa qualité d'associé des six SCI précitées

né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 9]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Me Tristan SOULARD, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Guilhem BENEZECH, avocat au barreau de NIMES

S.C.I. ISIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au dit siège social

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Tristan SOULARD, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Guilhem BENEZECH, avocat au barreau de NIMES

S.C.I. LA MONNAIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Tristan SOULARD, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Guilhem BENEZECH, avocat au barreau de NIMES

S.C.I. CALQUIERES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Tristan SOULARD, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Guilhem BENEZECH, avocat au barreau de NIMES

S.C.I. MON JARDIN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Tristan SOULARD, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Guilhem BENEZECH, avocat au barreau de NIMES

S.C.I. MON JARDIN 2 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Tristan SOULARD, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Guilhem BENEZECH, avocat au barreau de NIMES

S.C.I. LA CAPITELLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Tristan SOULARD, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Guilhem BENEZECH, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 14 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 19 octobre 2023, la cour d'appel de NÎMES a notamment :

débouté la SCI ISIS, la SCI LA MONNAIE, la SCI CALQUIERES, la SCI MON JARDIN, la SCI MON JARDIN 2, la SCI LA CAPITELLE, Mme [H] [D], Mme [O] [K] et M. [N] [D] de leur demande de caducité de la déclaration d'appel,

infirmé l'ordonnance rendue le 13 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NÎMES en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté la SCI ISIS, la SCI LA MONNAIE, la SCI CALQUIERES, la SCI MON JARDIN, la SCI MON JARDIN 2, la SCI LA CAPITELLE, Mme [H] [D], en sa qualité de gérante et associée, Mme [H] [D] en sa qualité de représentante légale de Mme [O] [K], associée, et M. [N] [D], associé, de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau :

déclaré M. [W] [K] recevable en l'ensemble de ses demandes formées devant le juge de la mise en état et au fond,

débouté M. [W] [K] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire, de sa demande de suspension provisoire de Mme [H] [D] de ses fonctions de gérante et de sa demande de provision,

ordonné à M. [W] [K] de produire et communiquer les pièces suivantes dont il est fait état dans les procès-verbaux d'assemblée générale du 19 août 2021 des SCI ISIS, LA MONNAIE et CALQUIERES, soit :

les convocations du 3 août 2021 remises en main propre,

les rapports de gestion sur l'activité des sociétés,

les textes des résolutions proposées,

les lettres de démission de M. [W] [K] de ses fonctions de gérant,

les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020,

ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [C] [V] (1969), [Adresse 7], avec pour mission de :

entendre les parties et tous sachants,

se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les actes de cession des parts sociales et les procès-verbaux d'assemblée générale du 19 août 2021 concernant les SCI ISIS, LA MONNAIE et CALQUIERES, les actes de cession des parts sociales et les procès-verbaux d'assemblée générale du 26 avril 2022 concernant les SCI MON JARDIN, MON JARDIN 2 et LA CAPITELLE, ainsi que les convocations du 3 août 2021 et les lettres de démission dont la production est ordonnée par l'arrêt,

procéder à l'examen de ces différents documents après s'être fait remettre toutes pièces de comparaison en original et à défaut d'original, en copie,

dire si M. [W] [K] a apposé sa signature sur les documents dont s'agit et/ou y a fait des mentions manuscrites,

fournir tous éléments de nature à permettre la solution du litige soumis au tribunal judiciaire de NÎMES,

et y ajoutant,

débouté la SCI ISIS, la SCI LA MONNAIE, la SCI CALQUIERES, la SCI MON JARDIN, la SCI MON JARDIN 2, la SCI LA CAPITELLE, Mme [H] [D], Mme [O] [K] et M. [N] [D] de leur demande tendant à ce que les pièces n°41 et 42 de M. [W] [K] soient écartées des débats,

dit n'y avoir lieu à la publication du présent arrêt au registre du commerce et des sociétés,

dit n'y avoir lieu à l'application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SCI ISIS, la SCI LA MONNAIE, la SCI CALQUIERES, la SCI MON JARDIN, la SCI MON JARDIN 2, la SCI LA CAPITELLE, Mme [H] [D], Mme [O] [K] et M. [N] [D] aux dépens de l'incident de première instance et d'appel.

En date du 7 novembre 2023, M. [W] [K] a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle, au visa de l'article 462 du code de procédure civile.

Il expose qu'une erreur a été commise dans la désignation de la partie tenue à la production de pièces dans la mesure où cette obligation incombe à Mme [H] [D].

Dans des conclusions en réplique notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, la SCI ISIS, la SCI LA MONNAIE, la SCI CALQUIERES, la SCI MON JARDIN, la SCI MON JARDIN 2, la SCI LA CAPITELLE, Mme [H] [D], Mme [O] [K] et M. [N] [D] demandent à la cour de :

constater qu'il n'existe aucun acte de cession pour la SCI ISIS en date du 19 août 2021 et qu'en conséquence, il est matériellement impossible pour quiconque de produire « les pièces dont il est fait état dans les procès-verbaux d'assemblée générale du 19 août 2021 » ou encore « la lettre de démission de M. [W] [K] de ses fonctions de gérant » dans la mesure où ce dernier n'a jamais été gérant de la SCI ISIS,

constater que tous les documents dont il serait ordonné la communication à Mme [H] [D] ont d'ores et déjà été valablement adressés à M. [W] [K],

juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner aléatoirement à l'une des associées, personne physique, des sociétés la communication de documents,

rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle formée par M. [W] [K].

M. [W] [K] conclut en réponse au maintien de sa requête. Il indique que les observations des intimés tendent en réalité à une révision de l'arrêt rendu, ce qui ne peut prospérer dans le cadre d'une requête en rectification d'erreur matérielle.

MOTIFS

L'article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

(') »

Les moyens développés par les intimés au soutien de leur demande de rejet de la requête en rectification d'erreur matérielle et repris dans le dispositif de leurs écritures sont inopérants dès lors qu'ils visent à remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue par la cour, ce qui ne relève pas de la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile. Par ailleurs, c'est bien par suite d'une erreur purement matérielle qu'il a été enjoint à M. [W] [K] de produire les pièces visées dans le dispositif de l'arrêt, cette injonction s'appliquant en réalité à Mme [H] [D] ainsi que cela ressort des motifs de l'arrêt qui fait droit à la demande de M. [W] [K].

Au visa des dispositions précitées, il sera donc fait droit à la demande en rectification d'erreur matérielle de M. [W] [K].

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES du 19 octobre 2023,

DIT que la mention du dispositif ainsi libellée :

« ORDONNE à M. [W] [K] de produire et communiquer les pièces suivantes dont il est fait état dans les procès-verbaux d'assemblée générale du 19 août 2021 des SCI ISIS, LA MONNAIE et CALQUIERES, soit :

les convocations du 3 août 2021 remises en main propre,

les rapports de gestion sur l'activité des sociétés,

les textes des résolutions proposées,

les lettres de démission de M. [W] [K] de ses fonctions de gérant,

les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 »

sera remplacée par la mention suivante :

« ORDONNE à Mme [H] [D] de produire et communiquer les pièces suivantes dont il est fait état dans les procès-verbaux d'assemblée générale du 19 août 2021 des SCI ISIS, LA MONNAIE et CALQUIERES, soit :

les convocations du 3 août 2021 remises en main propre,

les rapports de gestion sur l'activité des sociétés,

les textes des résolutions proposées,

les lettres de démission de M. [W] [K] de ses fonctions de gérant,

les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 »

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme l'arrêt,

DIT que les frais de l'instance en rectification seront pris en charge par le Trésor public.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 23/03449
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.03449 ?
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