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14/03/2024 | FRANCE | N°23/02587

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 14 mars 2024, 23/02587


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 23/02587 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5BJ



GG



JUGE DE L'EXECUTION DE PRIVAS

13 juillet 2023 RG :23/00922



Société CREDIT AGRICOLE NEXT BANK



C/



S.C. [Adresse 11]

TRESOR PUBLIC (ADM SIP-SIE [Localité 9])





















Grosse délivrée

le

à Me VAJOU


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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 14 MARS 2024







Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de PRIVAS en date du 13 Juillet 2023, N°23/00922



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Monsieur Georges GAIDON, Présiden...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02587 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5BJ

GG

JUGE DE L'EXECUTION DE PRIVAS

13 juillet 2023 RG :23/00922

Société CREDIT AGRICOLE NEXT BANK

C/

S.C. [Adresse 11]

TRESOR PUBLIC (ADM SIP-SIE [Localité 9])

Grosse délivrée

le

à Me VAJOU

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 14 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de PRIVAS en date du 13 Juillet 2023, N°23/00922

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Céline DELCOURT, greffière lors des débats et du prononcé de la décision.

En présence de Madame Hanane EL GANNOUNY, greffière stagiaire, lors des débats.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Société CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (anciennement dénommée CREDIT AGRICOLE FINANCEMENTS SUISSE) SA immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de GENEVE

sous le numéro 1287/2000, identifiée sous le numéro CHE-102.383.391poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliésen cette qualité en son siège social

[Adresse 10]

[Localité 2] (GENEVE) SUISSE

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

S.C. [Adresse 11] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

assignée à personne habilitée le 14/09/2023

[Adresse 11]

[Localité 8]

TRESOR PUBLIC (ADM SIP-SIE [Localité 9]) en la personne de son représentant légal en exercice faisant élection de domicile en ses Bureaux

assigné à personne habilitée le 14/09/2023

SIP-SIE [Localité 9] [Adresse 7]

[Localité 1]

Statuant en matière d'assignation à jour fixe,

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre, le 14 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

Par acte notarié en date du 20 mars 2010, la société de droit suisse Crédit Agricole Financement ((SUISSE) a consenti à la SCI [Adresse 11] un prêt immobilier d'un montant de 800.000 francs suisses, soit une contre- valeur de 554.477,41 euros, destiné à financer des travaux sur une résidence secondaire située à [Localité 8] remboursable selon 240 mensualités de 4296,30 francs suisses, soit 2977,75 euros, au taux d'intérêt LIBOR 3 mois CHF de 1,25% l'an dont marge fixe de 1%.

Par exploit dressé par Maître [X] [K] commissaire de justice à LARGENTIERE (07) en date du 4 janvier 2023, la société de droit suisse Crédit Agricole Next Banque (SUISSE) anciennement dénommée Crédit Agricole Financement, a fait délivrer à la SCI [Adresse 11] un commandement valant saisie immobilière sur des parcelles non bâties situées à [Localité 8], section E n° [Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 6], pour une somme de 215.396,22 euros.

Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de PRIVAS sous le n°2023 S n°00006.

Par acte en date du 31 mars 2023, la société de droit suisse Crédit Agricole Next Bank (SUISSE) a fait assigner à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de PRIVAS, en présence du Trésor Public [Localité 9], la SCI [Adresse 11].

Par jugement en date du 13 juillet 2023, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de PRIVAS a :

-Constaté la nullité de l'assignation en date du 31 mars 2023,

-Dit n'y avoir lieu à statuer sur la procédure de vente sur saisie immobilière.

La société de droit suisse Crédit Agricole Next Bank a interjeté appel le 27 juillet 2023.

Par ordonnance en date du 8 août 2023, la présidente de chambre déléguée, a autorisé la société de droit suisse Crédit Agricole Next Bank à assigner à jour fixe devant la cour la SCI [Adresse 11].

Par acte en date du 14 septembre 2023, la société de droit suisse Crédit Agricole Next Bank a assigné devant la cour, la SCI [Adresse 11].

Par écritures déposées le 3 août 2023, la société de droit suisse Crédit Agricole Next Bank conclut à l'infirmation du jugement déféré, et demande à la cour de :

-Juger régulière l'assignation,

-Fixer le montant de la créance la somme de 215.460,86 francs suisses, soit une contre-valeur en euros au 7 décembre 2022, de 215.396,22 euros outre intérêts au taux de 1 % à compter du 8 décembre 2022,

-Ordonner la vente des biens immobiliers au prix de 20.000 euros,

-Renvoyer la procédure devant le juge de l'exécution de PRIVAS afin de fixer la date d'adjudication et les modalités de poursuite de la procédure.

Elle soutient les moyens et arguments suivants :

L'acte en date du 31 mars 2023 notifié selon les formes prévues par l'article 690 du Code de procédure civile, au lieu d'établissement de la SCI [Adresse 11], était régulier, et le juge de l'exécution ne pouvait relever d'office une nullité de forme éventuelle de cet acte.

Le Trésor public d'[Localité 9] régulièrement avisé, n'a pas comparu.

SUR CE

L'article 690 du Code de procédure civile dispose : La notification destinée à une personne morale de droit privée est faite au lieu de son établissement ; A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilités à la recevoir.

L'article 694 du Code de procédure civile prévoit : La nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent les nullités des actes de procédure.

De même l'article 114 du même code prévoit : Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L'irrégularité éventuelle de la notification d'un acte d'huissier de justice est une nullité pour vice de forme. Il est constant que l'huissier de justice qui a agi sans faute et sans fraude, ayant constaté lors de la signification de l'acte, que la société n'exerçait à l'adresse de son siège social aucune activité et n'y était pas représentée, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir poursuivi ses diligences au domicile du représentant de la société dès lors qu'il n'avait pas d'autre obligation que de tenter la signification au lieu du siège social fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés, dont l'existence n'était pas contestée. En outre, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, que le juge ne peut relever d'office cette exception sans violer les dispositions de l'article 114 précité.

En l'espèce, le commissaire de justice précise dans les modalités de remise de l'acte en date du 31 mars 2023 : « La SCI [Adresse 11] n'a plus d'activité à son siège [Adresse 11] [Localité 8]. Le -dit mas a été venu aux enchères publiques par l'étude il y a près de 3 ans. Nous avons essayé de trouver le domicile personnel de la gérante [R] [E], sans succès. Sur le site société.com le siège de la SCI [Adresse 11] est toujours [Adresse 11] [Localité 8].

Le commissaire de justice instrumentaire a donc en la cause, respecté les formalités de l'article 690 précité. Le 1er juge qui relève que le commissaire de justice n'a fait aucune recherche auprès des administrations, ou qu'il ressort d'une consultation d'Info greffe que [R] [E] est gérante de 2 autres SCI immatriculées au RCS d'AUBENAS et de 2 autres entreprises immatriculées à ANNECY et à BASSE-TERRE, ne pouvait valablement prononcer d'office la nullité de l'assignation ; il ne pouvait au plus qu'inviter la demanderesse à reciter.

Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris.

Le créancier en l'espèce justifie d'un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur des droits réels afférents à un immeuble. Il y a lieu de constater que la procédure respecte les prescriptions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution.

La créance au regard des pièces produites et notamment du décompte du 7 décembre 2022, sera mentionnée pour un montant de 215.396,22 euros outre les intérêts au taux contractuel.

Il convient d'ordonner la vente forcée des biens décrits dans le commandement en date du 4 janvier 2023 régulièrement publié au service de la publicité foncière de PRIVAS, pour une mise à prix de 20.000 euros.

La SCI [Adresse 11] partie succombant, sera condamnée à payer à l'appelante une indemnité de procédure de 1000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré,

Constate que l'assignation en date du 31 mars 2023 est régulière,

Constate que la procédure respecte les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution,

Mentionne la créance de la société de droit suisse Crédit Agricole Next Bank à la somme de 215396,22 euros contre-valeur au 7 décembre 2022 de 215.460,86 francs suisses, outre les intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 8 décembre 2022,

Ordonne la vente forcée des biens immobiliers décrits dans le commandement de payer en date du 4 janvier 2023,

Fixe la mise à prix à la somme de 20.000 euros net vendeur,

Renvoie l'affaire au juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de PRIVAS pour procéder à l'adjudication,

Ordonne l'emploi des dépens en frais taxés de vente,

Condamne la SCI [Adresse 11] aux dépens,

La condamne à payer à l'appelante une indemnité de procédure de 1000 euros.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 23/02587
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.02587 ?
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