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14/03/2024 | FRANCE | N°23/02557

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 14 mars 2024, 23/02557


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 23/02557 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I463



NA



JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 28]

23 juin 2023

RG:20/00576



[P]

[P]

[Z]

[A]

[O]



C/



[R]

[E]

S.A.R.L. ABSOLU DEVELOPPEMENT

S.C.I. DOMAINE DE L'[26]

S.A.R.L. HOTEL [26]


















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Grosse délivrée

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à Sarl Salvignol & associés

Selarl Delran-Bargeon-...











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 14 MARS 2024





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 28] en date du 23 Juin 2023, N°20/...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02557 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I463

NA

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 28]

23 juin 2023

RG:20/00576

[P]

[P]

[Z]

[A]

[O]

C/

[R]

[E]

S.A.R.L. ABSOLU DEVELOPPEMENT

S.C.I. DOMAINE DE L'[26]

S.A.R.L. HOTEL [26]

Grosse délivrée

le

à Sarl Salvignol & associés

Selarl Delran-Bargeon-...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 14 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 28] en date du 23 Juin 2023, N°20/00576

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Madame [I] [P] épouse [C] [S] en sa qualité d'héritière et légataire à titre universel de M. Monsieur [F] [P], né le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 27] (92), de nationalité française, de son vivant demeurant [Adresse 18] - [Localité 20], dirigeant de sociétés, décédé le [Date décès 19] 2018 dans le [Localité 6],

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 27]

[Adresse 4]

[Localité 21]

Représentée par Me Marc OLIVIER-MARTIN de l'AARPI ROOM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [B] [P] agissant en sa qualité d'héritièr et légataire à titre universel de M. Monsieur [F] [P], né le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 27] (92), de nationalité française, de son vivant demeurant [Adresse 18] - [Localité 20], dirigeant de sociétés, décédé le [Date décès 19] 2018 dans le [Localité 6]

né le [Date naissance 11] 1961 à [Localité 24]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Me Marc OLIVIER-MARTIN de l'AARPI ROOM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [G] [Z]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 29]

[Adresse 18]

[Localité 20]

Représenté par Me Marc OLIVIER-MARTIN de l'AARPI ROOM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [D] [A] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de légataire particulier de M. Monsieur [F] [P], né le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 27] (92), de nationalité française, de son vivant demeurant [Adresse 18] - [Localité 20], dirigeant de sociétés, décédé le [Date décès 19] 2018 dans le [Localité 6],

né le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 25]

[Adresse 16]

[Localité 22]

Représenté par Me Marc OLIVIER-MARTIN de l'AARPI ROOM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [J] [O] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de légataire particulier de M. Monsieur [F] [P], né le [Date naissance 9] 1960 à Neuillysur-Seine (92), de nationalité française, de son vivant demeurant [Adresse 18] - [Localité 20], dirigeant de sociétés, décédé le [Date décès 19] 2018 dans le [Localité 6]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 23]

[Adresse 16]

[Localité 22]

Représenté par Me Marc OLIVIER-MARTIN de l'AARPI ROOM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [W] [R]

né le [Date naissance 14] 1959

[Adresse 13]

[Localité 17]

Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON-DYENS-SERGENT-ALCALDE Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [M] [E]

né le [Date naissance 12] 1960

[Adresse 13]

[Localité 17]

Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON-DYENS-SERGENT-ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. ABSOLU DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social

[Adresse 13]

[Localité 17]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON-DYENS-SERGENT-ALCALDE Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.C.I. DOMAINE DE L'[26] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social

[Adresse 7]

[Localité 17]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON-DYENS-SERGENT-ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. HOTEL [26] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social

[Adresse 15]

[Localité 17]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON-DYENS-SERGENT-ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 14 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

MM. [W] [R] et [M] [E] ont proposé, en août 2013, à MM. [F] [P], [J] [O] et [D] [A] de s'associer avec eux afin de reprendre l'hôtel [26], sis à [Localité 17] (Gard).

Dans le cadre de ce projet, deux sociétés ont été créées le 5 mars 2014 :

- d'une part, la SCI Domaine de l'[26], détenant les murs de l'hôtel et le terrain, constituée entre MM. [W] [R], [M] [E], [F] [P], [J] [O], [D] [A] et [G] [Z], dont la gérance a été confiée à MM. [R] et [E] ;

- d'autre part, la SARL Relais de l'[26], aujourd'hui dénommée SARL Hôtel [26], exploitant l'hôtel, constituée entre la SARL Absolu développement, représentée par ses gérants MM. [E] et [R] et MM. [P], [O] et [A]. La gérance a également été confiée à MM. [R] et [E].

Un litige étant survenu entre les associés, l'exclusion de MM. [O] et [A] a été votée tant par l'assemblée générale mixte de la SARL Hôtel [26], en date du 3 mai 2016, que par celle de la SCI Domaine de l'[26], le même jour.

L'assemblée générale extraordinaire de la SCI Domaine de l'[26] en date du 11 janvier 2018 a voté l'exclusion de MM. [P] et [Z].

Afin d'obtenir la condamnation de la SARL Hôtel [26] à leur verser notamment un rappel de salaire au titre des périodes de travail non rémunérées, la requalification de leurs contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée ainsi que des dommages-intérêts au titre de la rupture abusive de leurs contrats de travail, MM. [O] et [A] ont saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, lequel, par jugement du 29 juillet 2019, a fait droit à leurs demandes.

La SARL Hôtel [26] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 26 avril 2023 la cour d'appel de Nîmes a infirmé le jugement entrepris pour partie et statuant à nouveau a dit que MM [O] et [A] n'étaient pas liés par un contrat de travail à la SARL Hôtel [26] avant le 1er septembre 2015, a débouté MM [O] et [A] de leurs prétentions au titre de la période antérieure au 1er septembre 2015, confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la rupture s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Hôtel [26] à payer à MM [O] et [A] diverses sommes au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et à titre de dommages et intérêts.

M. [P] est décédé le [Date décès 19] 2018.

M. [D] [A], en sa qualité de légataire particulier de [F] [P], décédé, M. [J] [O], également en sa qualité de légataire particulier de [F] [P], Mme [I] [P], épouse de [C] [S], en sa qualité d'héritière et de légataire à titre universel de [F] [P], M. [B] [P], en sa qualité d'héritier et de légataire à titre universel de [F] [P], et M. [G] [Z] ont, par acte du 27 décembre 2019, fait assigner la SARL Hôtel [26], la SCI Domaine de l'[26], MM. [W] [R] et [M] [E] ainsi que la SARL Absolu développement devant le tribunal de grande instance de Nîmes, demandant, principalement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir condamner au paiement de certaines sommes, la SARL Hôtel [26], au titre du remboursement des comptes courants, la SCI Domaine de l'[26], également au titre du remboursement des comptes courants, solidairement MM. [R] et [E], au titre du prix de rachat des parts sociales de la SCI Domaine de L'[26], solidairement la société Absolu développement et MM. [R] et [E], au titre de la perte de chance de bénéficier des gains de l'activité développée dans le cadre de l'Hôtel [26], solidairement MM. [R] et [E], au titre de la perte de chance de bénéficier de la cession d'une partie du terrain acquis par la SCI Domaine de l'[26], solidairement la SCI Domaine de l'[26] et MM. [R] et [E], au titre de leur engagement de caution à MM. [O] et [A], solidairement la société Hôtel l'[26] et MM. [R] et [E], au titre de leur engagement de caution à MM. [O] et [A], solidairement la société Absolu développement et MM. [R] et [E], au titre du préjudice moral.

Par conclusions d'incident, la SARL Hôtel [26], la SCI Domaine de l'[26], MM. [W] [R] et [M] [E] ainsi que la SARL Absolu développement ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes notamment à titre principal d'une exception d'incompétence matérielle au profit du tribunal de commerce de Nîmes concernant les demandes dirigées contre la SARL Hôtel [26].

Par ordonnance du 20 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a statué comme suit :

-déclarons le tribunal judiciaire de Nîmes incompétent afin de connaître des demandes formulées à l'encontre de la SARL Hôtel [26] au profit du tribunal de commerce de Nîmes ['],

-déboutons M. [D] [A], M. [J] [O], Mme [I] [P] épouse de [C] [S], M. [B] [P] et M. [G] [Z], de leur demande visant au rejet des pièces adverses n°1 à 61,

-déboutons M. [D] [A], M. [J] [O], Mme [I] [P] épouse de [C] [S], M. [B] [P] et M. [G] [Z], de leur demande au titre du préjudice moral,

-constatons le versement en CARPA par M. [R] et M. [E] des sommes de 53 106 euros et de 56 250 euros,

-déboutons M. [D] [A], M. [J] [O], Mme [I] [P] épouse de [C] [S], M. [B] [P] et M. [G] [Z] de leurs demandes provisionnelles ['],

-réservons les dépens.

Par arrêt du 15 juin 2022, la cour d'appel de Nîmes a notamment confirmé l'ordonnance du 20 janvier 2022 en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Nîmes incompétent pour connaître des demandes formulées à l'encontre de la SARL Hôtel [26] au profit du tribunal de commerce de Nîmes.

Par conclusions d'incident en date du 28 février 2023, la SARL Absolu développement, M. [W] [R], la SARL Hôtel [26], M. [M] [E] et la SCI Domaine de l'[26] ont saisi le juge de la mise en état notamment d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [O] en sa qualité de légataire particulier de [F] [P], et de M. [A], également en sa qualité de légataire particulier de [F] [P], tendant à faire déclarer irrecevables leurs demandes.

Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a statué comme suit :

-constatons que la somme de 53 106 € a été réglée par M. [W] [R] et M. [M] [E] au titre des comptes courants d'associés de M. [F] [P] dans la SCI Domaine de l'[26],

-déclarons irrecevables, faute de qualité à agir, l'intégralité des demandes formulées par M. [D] [A] et M. [J] [O] ès-qualités de légataires particuliers de M. [F] [P],

-ordonnons à la SARL Absolu développement, M. [W] [R], M. [M] [E], et la SCI Domaine de l'[26], de communiquer les bilans et comptes de résultat 2017 de la SARL Hôtel [26], et ce dans leur intégralité,

-sursoyons à statuer dans la présente instance dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Nîmes concernant la SARL Hôtel [26],

-condamnons in solidum M. [D] [A], M. [J] [O], Mme [I] [P] épouse de [C] [S], M. [B] [P] et M. [G] [Z], à payer à la SARL Absolu développement, M. [W] [R], M. [M] [E] et la SCI Domaine de l'[26], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros,

-réservons les dépens.

Le juge de la mise en état retient notamment qu'il ne ressort pas des éléments versés aux débats que, de son vivant, M. [P], ait intenté une quelconque action en contestation, tant de son exclusion de la SCI Domaine de l'[26], que du prix de rachat de ses parts sociales.

Il considère que le simple fait qu'il n'ait pas encaissé le chèque de 2 141,40 € correspondant à la valeur des parts qu'il détenait dans la société ne peut valoir contestation explicite ; qu'il ne ressort pas de manière explicite du testament établi par M. [P] le 1er août 2018 la volonté de ce dernier d'engager une telle action.

Sur l'irrecevabilité des demandes formulées par M. [D] [A] et M. [J] [O] ès-qualités de légataires particuliers de M. [F] [P] faute de qualité à agir, le juge de la mise en état juge qu'il ne lui appartient pas d'interpréter les volontés du de cujus exprimées au sein de ses dispositions testamentaires ; qu'en tout état de cause, au jour du décès et donc de l'ouverture de la succession, M. [P] n'était plus détenteur des parts et qu'il n'avait aucunement entrepris une action contre son exclusion, rappelant que MM. [A] et [O] sont légataires à titre particulier et non pas légataires universels.

Il retient en outre qu'en l'absence d'invocation et de démonstration d'un préjudice personnel subi par MM. [A] et [O] du fait tant de l'exclusion de M. [P] de la SCI Domaine de l'[26] que de la critique du prix de rachat par les associés majoritaires des parts sociales détenues par M. [P] dans la SCI Domaine de l'[26], MM. [A] et [O] n'ont pas qualité à agir.

Par déclaration du 25 juillet 2023, Mme [I] [P], M. [B] [P], M. [G] [Z], M. [D] [A] et M. [J] [O] ont relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables, faute de qualité à agir, les demandes formulées par MM. [A] et [O], ès qualités de légataires particuliers de [F] [P] et les a condamnés au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Un changement de chambre pour connaître de l'affaire est intervenu le 6 septembre 2023.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 9 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé, M. [D] [A], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de légataire particulier de [F] [P], décédé le [Date décès 19] 2018, M. [J] [O], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de légataire particulier de [F] [P], Mme [I] [P], épouse de [C] [S], en sa qualité d'héritière et légataire à titre universel de [F] [P], M. [B] [P], en sa qualité d'héritier et légataire à titre universel de [F] [P], M. [G] [Z], appelants, demandent à la cour de :

Vu l'article 795 du code de procédure civile,

Vu les articles 88 et suivants du code de procédure civile,

- infirmer, l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 juin 2023 entreprise en ce qu'elle a :

*déclaré irrecevables, faute de qualité à agir, l'intégralité des demandes formulées par Monsieur [D] [A] et Monsieur [J] [O] en qualité de légataire particulier de M. Monsieur [F] [P],

* condamné in solidum Monsieur [D] [A] et Monsieur [J] [O] et de Mme [I] [S] et Monsieur [B] [P] en qualité de légataire particulier de M. Monsieur [F] [P] à payer à Monsieur [W] [R], Monsieur [M] [E], la SCI Domaine de l'[26] et la SARL Absolu développement la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

- juger recevables l'intégralité des demandes formulées par Monsieur [D] [A] et Monsieur [J] [O] en qualité de légataire particulier de Monsieur [F] [P], et reconnaitre leur qualité à agir,

- condamner solidairement la société Hôtel [26], la société SCI Domaine de l'[26], la société Absolu développement, Monsieur [W] [R] et Monsieur [M] [E] à payer au titre l'article 700 du code de procédure pénale (sic), les sommes de :

* 2 500 euros à M. [J] [O],

* 2 500 euros à M. [D] [A],

* 2 500 euros à MM. [J] [O] et [D] [A] en leur qualité de légataires particuliers de M. [F] [P],

* 2 500 euros à M. [G] [Z],

- condamner solidairement la société Hôtel [26], la société SCI Domaine de l'[26], la société Absolu développement, Monsieur [W] [R] et Monsieur [M] [E] aux entiers dépens.

 

Ils font essentiellement valoir que :

- s'ils n'ont pas réglé la somme à laquelle ils ont été condamnés au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le juge de la mise en état le 23 juin 2023, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes débiteurs (sic) « auprès des intimés au titre des condamnations prononcées à l'encontre de ces derniers par le conseil de prud'hommes de Nîmes » ;

-l'exclusion de M. [P] de la SCI Domaine de l'[26] en date du 11 janvier 2018 était prévue depuis longtemps par les gérants ; que M. [P] avait ainsi manifesté son intention de contester la stratégie d'exclusion dès 2016 et sa volonté de réclamer en justice l'indemnisation de son préjudice en résultant, cette exclusion l'ayant privé de la perte de chance de bénéficier des fruits de l'exploitation du terrain acquis par la SCI Domaine de l'[26] et ayant eu lieu sans qu'intervienne le remboursement de ses parts sociales, comme le démontrent plusieurs pièces versées aux débats, notamment :

* deux mises en demeure, d'une part, par un courrier du 15 février 2016 dans lequel le conseil de M. [P] conteste l'exclusion éventuelle de son client de la SCI Domaine de l'[26], les intimés estimant à tort que ce courrier ne concerne que les relations de travail entre la SARL Hôtel [26] et MM. [O] et [A], d'autre part par un autre courrier du 5 janvier 2018 dans lequel il est fait état de la volonté d'obtenir réparation du préjudice important subi par M. [P] du fait de son exclusion de la SCI Domaine de l'[26] et de la SARL Hôtel [26], ce courrier étant concomitant à sa convocation en date du 4 décembre 2017 mentionnant que les délibérations de l'assemblée générale porteraient sur l'exclusion des associés minoritaires en raison de la perte de leur qualité d'associés au sein de la SARL Hôtel [26], ce qui était le cas de M. [P] ;

* le chèque réceptionné par M. [P], concernant le règlement du rachat de ses parts, lors de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 janvier 2018 dont font état les intimés, qui n'a pas été encaissé, manifestant ainsi la non-acceptation par M. [P] de son exclusion ;

*le courrier officiel du 8 mars 2018, adressé en vue de recourir à la médiation, préalable obligatoire à la saisine de la juridiction, dans lequel le conseil de M. [P] énonce expressément que M. [P] conteste son exclusion de la SCI Domaine de l'[26], faisant ainsi état de la demande de M. [P] à son conseil d'intenter une action en justice à cette fin, le fait qu'il soit rédigé au nom des quatre associés exclus n'empêchant pas de caractériser la volonté de M. [P] de contester son exclusion ;

*le testament de M. [P], ce dernier, ayant pris connaissance du contentieux à intervenir, mentionnant qu'il lègue à MM. [O] et [A] « ses parts dans la SCI Domaine de l'[26] ou leur représentation dans le cadre du contentieux », de sorte que par cette expression, M. [P] souhaitait manifestement léguer à MM. [O] et [A] la valeur des parts et l'indemnisation de la perte des parts qui serait fixée par le juge dans le cadre du contentieux.

Les appelants précisent que Mme [I] [P], en sa qualité d'héritière de [F] [P] et d'exécuteur testamentaire et M. [B] [P], en sa qualité d'héritier de [F] [P], ont confirmé cette volonté du défunt dans les conclusions versées aux débats devant le juge de la mise en état.

Ils ajoutent qu'ayant entrepris toutes les démarches en vue d'un règlement amiable du litige et les intimés ayant été demandeurs à un incident infondé et dilatoire, ces derniers devront être condamnés au paiement d'une somme totale de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.

 

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 15 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé, la société Absolu développement, M. [W] [R], la SARL Hôtel [26], M. [M] [E] et la SCI Domaine de l'[26], intimés, demandent à la cour de :

- confirmer purement et simplement la décision entreprise dans toutes ses dispositions,

- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- les condamner au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens de l'instance d'appel.

 

Les intimés font observer, in limine litis, que la somme allouée par le juge de la mise en état le 23 juin 2023 au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas été réglée. Ils font valoir en substance que M. [P] n'a intenté aucune action en justice, ni exprimé sa volonté de contester son exclusion de la SCI Domaine de l'[26] dès lors que :

- les courriers versés aux débats par les appelants ne sont pas susceptibles de prouver la volonté manifeste de M. [P] de contester son exclusion de la SCI, ce dernier n'ayant pas encore été exclu lors des courriers des 15 février 2016 et 5 janvier 2018, et le courrier du 8 mars 2018, étant relatif à une demande de médiation, d'autant que le premier courrier porte sur la relation de travail entre MM. [O] et [A] et la société Hôtel [26] ainsi que sur une offre de rachat par M. [P], M. [O] et M. [A] des parts sociales de MM. [R] et [E], que le second courrier est rédigé au nom de MM. [O], [A], [P] et [Z], la volonté propre de ce dernier étant seule exprimée comme l'indique le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 11 janvier 2018 et que le troisième courrier, rédigé également au nom des quatre associés minoritaires, ne permet pas d'identifier la volonté propre de M. [P] ;

- M. [P] avait reconnu lui-même dans un courriel du 29 décembre 2015 devoir sortir de la SARL ainsi que de la SCI en même temps que les deux autres associés minoritaires, MM. [O] et [A] ;

- il n'a pas manifesté son intention de s'opposer aux décisions de l'assemblée générale, ni après sa convocation par lettre recommandée avec accusé de réception à l'assemblée générale du 11 janvier 2018 devant se prononcer notamment sur son exclusion, n'étant pas venu et ne s'étant pas fait représenter à l'assemblée, ni après l'envoi par courrier recommandé du procès-verbal de l'assemblée générale, d'autant qu'il a réceptionné le chèque de 2 141,40 € à son nom qui y était joint.

Dans ces conditions, ils soutiennent que M. [P] a perdu sa qualité d'associé le 11 janvier 2018, que lors de la rédaction de son testament le 1er août 2018, il n'a donc pas pu transmettre de droits sur les parts de SCI ni à ses héritiers, ni à ses légataires, en application de l'article 895 du code civil, de sorte que MM. [O] et [A] ne peuvent agir en leur qualité de légataires à titre particulier et qu'aucune des parties n'a la capacité de former des demandes au titre de la succession de [F] [P] suite à son exclusion de la SCI.

En réplique à la demande des appelants au titre des frais irrépétibles, ils expliquent que l'incident était fondé dans la mesure où ces derniers ne contestent pas le sursis à statuer et qu'ils ne pouvaient préjuger de la nécessité de soulever l'incident. Ils font remarquer que le choix procédural des appelants de saisir uniquement le tribunal judiciaire est à l'origine des difficultés et qu'il leur appartenait de saisir tant le tribunal de commerce que le tribunal judiciaire dans la mesure où le litige impliquait l'application de règles différentes aux SARL et aux SCI.

L'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2024 à 8h45 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile et mise en délibéré au 14 mars 2024.

MOTIFS

In limine litis, la cour observe qu'elle n'est pas saisie de la question sur le fait que la somme allouée par le juge de la mise en état le 23 juin 2023 au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'ait pas été réglée, dans la mesure où elle ne se traduit pas en termes de prétentions dans le dispositif des dernières écritures de la société Absolu développement, de M. [W] [R], de la SARL Hôtel [26], de M. [M] [E] et de la SCI Domaine de l'[26] et auxquelles la cour est seulement tenue de répondre.

Sur l'irrecevabilité, faute de qualité à agir, de l'intégralité des demandes formulées par M. [D] [A] et M. [J] [O] ès-qualités de légataires particuliers de M. [F] [P] :

Il sera d'abord rappelé que le legs particulier, sans être vraiment défini, est présenté par l'article 1010 du code civil, par opposition aux articles précédents : « tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier » et il s'en déduit que le legs à titre particulier se définit comme ayant pour objet un bien déterminé, ou plusieurs, qui se trouve être particulièrement désigné, situé, singularisé dans le patrimoine du testateur.

Le légataire à titre particulier n'a droit qu'au bien ou au droit objet du legs sans pouvoir prétendre, ni à l'universalité, ni à une quote-part du patrimoine constituant la succession et l'existence de la chose ou du droit légué doit s'apprécier au jour du décès du testateur.

En l'espèce, il est constant que le 1er août 2018 M. [F] [P] a par testament olographe en particulier légué à M. [D] [A] et M. [J] [O] par moitié chacun ses parts de la SCI Domaine de l'[26] ou de leur représentation dans le cadre du contentieux, mais il est également constant qu'à la date d'établissement de ce testament et à celle du jour du décès et donc de l'ouverture de la succession comme pertinemment relevé par le juge de la mise en état, M. [F] [P] n'était plus détenteur des parts de la SCI Domaine de l'[26] puisqu'il en avait été exclu lors de l'assemblée générale extraordinaire du 11 janvier 2018 de ladite SCI, assemblée qui n'a pas été contestée par M. [F] [P] de son vivant.

C'est à bon droit que le juge de la mise en état, qui a relevé que de son vivant M. [F] [P] n'avait pas diligenté une quelconque action en contestation de son exclusion de la SCI et/ou en contestation du prix de rachat de ses parts sociales, a considéré que le simple fait que M. [F] [P] n'ait pas encaissé le chèque de rachat de ses parts ne pouvait valoir une contestation explicite et caractériser suffisamment la volonté de M. [F] [P] d'intenter une action en justice.

Cette intention claire et non équivoque ne ressort pas plus des courriers adressés par Maître Olivier-Martin, conseil de MM. [F] [P], [J] [O], [D] [A] et [G] [Z], à Maître Chabrat, conseil de MM. [E] et [R], étant observé que seul le courrier en date du 8 mars 2018 est postérieur à l'exclusion de la SCI Domaine de l'[26] de M. [F] [P] et que ce courrier ne permet pas d'individualiser les positions de chacun des intéressés ( MM. [F] [P], [J] [O], [D] [A] et [G] [Z]) et que la seule indication que :

« Mes clients contestent :

Leur exclusion des sociétés SCI Domaine de l'[26] et l'abus de majoriété dont ils ont été victimes,

Le prix de rachat de leurs parts sociales de la SCI Domaine de l'[26],

Le refus des sociétés SCI Domaine de l'[26] et SARL Hôtel [26] à rembourser leurs comptes courants. »

ne peut permettre, sauf au juge de la mise en état à interpréter la volonté du défunt ce qui ne lui appartient pas, de considérer qu'il est rapporté la preuve d'une contestation explicite par M. [F] [P] de son exclusion de la SCI Domaine de l'[26] et du prix de rachat de ses parts sociales.

Par conséquent l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable faute de qualité à agir l'intégralité des demandes formulées par M. [D] [A] et M. [J] [O] légataires à titre particulier dans la mesure où il n'est pas plus démontré, ni même invoqué l'existence d'un préjudice personnel subi par M. [D] [A] et M. [J] [O].

Sur les demandes accessoires :

Les appelants succombant au principal seront condamnés au paiement de la somme de 2 000 € au profit de la société Absolu développement, M. [W] [R], M. [M] [E] et la SCI Domaine de l'[26] en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance rendue le 23 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'elle a déclaré irrecevable faute de qualité à agir, l'intégralité des demandes formulées par M. [D] [A] et M. [J] [O] ès-qualités de légataires particuliers de M. [F] [P].

Condamne in solidum M. [D] [A], M. [J] [O], Mme [I] [P] épouse de [C] [S], M. [B] [P] et M. [G] [Z], à payer à la SARL Absolu développement, M. [W] [R], M. [M] [E] et la SCI Domaine de l'[26], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 €.

Condamne M. [D] [A], M. [J] [O], Mme [I] [P] épouse de [C] [S], M. [B] [P] et M. [G] [Z] aux dépens de la procédure devant la cour.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 23/02557
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.02557 ?
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