La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2024 | FRANCE | N°19/03506

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 14 mars 2024, 19/03506


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 19/03506 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HPGX



NA



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

22 juillet 2019

RG:18/01909



[I]

[B]



C/



S.C.I. SCI L'APUYA



































Grosse délivrée

le

à SCP Fontaine

S

CP SIGMA















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 14 MARS 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en date du 22 Juillet 2019, N°18/01909



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Nathalie AZOUARD, Présidente...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 19/03506 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HPGX

NA

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

22 juillet 2019

RG:18/01909

[I]

[B]

C/

S.C.I. SCI L'APUYA

Grosse délivrée

le

à SCP Fontaine

SCP SIGMA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 14 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en date du 22 Juillet 2019, N°18/01909

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [J] [I]

né le 12 Février 1975 à [Localité 13] (26)

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [H] [B]

née le 14 Mars 1976 à [Localité 12] (07)

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

SCI L'APUYA immatriculée au RCS de Aubenas sous le n° 485 390 561, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M.[M] [T]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Corinne FUSTER de la SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

Représentée par Me Albert MOUSEGHIAN de la SOCIETE CIVILE CJA PUBLIC CHAVENT MOUSEGHIAN CAVROIS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Janvier 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 14 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [I] et Mme [H] [B] ont acquis en novembre 2004 sur la commune de [Localité 10] maison d'habitation et un terrain attenant sis à [Localité 10] ([Localité 1]).

En décembre 2005 la SCI DE L'APUYA a acquis un château dont les murs prolongent une falaise d'une quinzaine de mètres de hauteur, surplombant d'une part une voie publique et d'autres part plusieurs propriétés privées dont celle de M. [J] [I] et Mme [H] [B].

Ces derniers se sont vus refuser des demandes de permis de construire et d'autorisation de travaux aux motifs notamment d'un risque de chute de pierres de la falaise.

M. [J] [I] et Mme [H] [B] sur la base d'un rapport d'expertise ordonné par le tribunal administratif de Lyon ont assigné devant le tribunal de grande instance de Privas la SCI DE L'APUYA afin que celle-ci soit contrainte d'exécuter des travaux conservatoires à la suppression du risque et ce sous astreinte.

Par jugement en date du 22 juillet 2019 le tribunal de grande instance de Privas a statué comme il suit :

Déboute M. [J] [I] et Mme [H] [B] de leurs demandes ;

Avant dire droit :

Ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder M. [P] [N], géomètre expert foncier DPLG, [Adresse 4], avec pour mission de :

1°) Convoquer les parties, recueillir leurs explications et prendre connaissance de leurs conclusions et pièces (notamment le procès-verbal dc bornage amiable du 9 février 2007) ainsi que de tous documents utiles ;

2°) Se rendre à [Localité 10] ([Localité 1]) et visiter les parcelles cadastrées section [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 7] et [Cadastre 5] :

3°) Procéder à toutes constatations utiles et entendre tous sachants ;

4°) Identi'er les limites séparatives des propriétés des parties ;

5°) Véri'er si la terrasse de M. [J] [I] ct Mme [H] [B] empiète sur la propriété de la société civile immobilière de 1'Apuya ;

6°) Dans l'affirmative, déterminer avec précision l'emprise de1'empiétementa l'aide d'un plan comportant des cotations ainsi que toutes indications utiles et notamment le tracé exact de Ia terrasse et de la limite séparative des propriétés ;

7°) Fournir toutes indications utiles relatives aux conditions d'édification de la terrasse ;

Dit que l'expert fera connaitre sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport dans un délai de sept mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dument sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat charge du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter, dans um délai maximum d'un mois, leurs observations auxquelles il répondra de façon appropriée ;

Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;

Fixe à la somme de 2 000 euros Ia provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la société civile immobilière de l'Apuya entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Privas avant 1'expiration d'un délai d'un mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l'expert ;

Sursoit à statuer sur la demande de démolition de la terrasse dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et des observations consécutives des parties ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience dc mise en état dématérialisée du 19 septembre 2019 pour véri'cation du versement de la consignation.

Reserve les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Par déclaration au greffe du 29 août 2019 M. [J] [I] et Mme [H] [B] ont interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 12 août 2021, la cour d'appel de Nîmes a vu l'accord des parties ordonné une médiation judiciaire et désigné en qualité de médiateur Mme [C] [W] et fixé la durée de la médiation à trois mois à compter de la première réunion.

Par ordonnance en date du 28 janvier 2022 le président de la chambre a prorogé jusqu'au 19 avril 2022 le délai imparti à Mme [C] [W] pour déposer son rapport.

Le 8 avril 2022 Mme [C] [W] a déposé au greffe de la cour son rapport en précisant que les parties étaient parvenues à un accord.

Aux termes des dernières conclusions de M. [J] [I] et Mme [H] [B] notifiées par RPVA le 19 avril 2023, il est demandé à la cour de :

Donner acte aux concluants de ce qu'ils se désistent de l'ensemble de leurs demandes telles que formulées avant l'établissement du protocole consécutif aux opérations de médiation, sous la condition suspensive que la SCI DE L'APUYA signifie également des conclusions tendant à se désister de ses propres demandes et homologuer le protocole établi.

Homologuer le protocole d'accord établi entre les parties et validé le 13 septembre 2023.

Lui donner force exécutoire.

Juger que chacune des parties gardera à sa charge les dépens et frais par elle exposés.

Aux termes des dernières conclusions de la SCI DE L'APUYA notifiées par RPVA le 1er février 2024, il est demandé à la cour de :

Homologuer le protocole d'accord transactionnel notifié le 13 septembre 2023 par M. [J] [I] et Mme [H] [B] à la SCI DE L'APUYA et lui donner force exécutoire.

Constater le désistement d'appel de M. [J] [I] et Mme [H] [B] ainsi que l'acceptation de ce désistement par la SCI DE L'APUYA.

Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Après l'ordonnance du 27 septembre 2023 fixant, la clôture de la procédure, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au 14 mars 2024.

MOTIFS

En l'absence de toute opposition des parties, et de façon à pouvoir accueillir les conclusions de la SCI DE L'APUYA en date du 1er février 2024 il convient de révoquer l'ordonnance de clôture.

La cour constate le désistement d'instance et d'action de M. [J] [I] et Mme [H] [B] en l'état du protocole d'accord transactionnel du 13 septembre 2023, désistement qui est accepté par l'autre partie et dit que le désistement est parfait.

Le protocole transactionnel qui sera annexé à la présente décision, recevra homologation qui lui donnera force exécutoire.

Chaque partie supportera la charge des dépens exposés dans la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Révoque l'ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2023.

Donne acte à M. [J] [I] ct Mme [H] [B] de leur désistement d'instance et d'action.

Homologue le protocole transactionnel conclu le 13 septembre 2023 entre M. [J] [I] ct Mme [H] [B] d'une part et la SCI DE L'APUYA d'autre part.

Confère force exécutoire au protocole transactionnel du 13 septembre 2023, lequel sera annexé à la présente décision.

Dit que partie supportera la charge de ses propres frais et dépens exposés dans la présente procédure.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 19/03506
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;19.03506 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award