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07/03/2024 | FRANCE | N°23/02477

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 07 mars 2024, 23/02477


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 23/02477 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4WW



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JUGE DE LA MISE EN ETAT DE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALES

04 juillet 2023

RG:22/01178



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à Selarl Monestier

Selarl Favre de Thierrens ...



















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 07 MARS 2024









Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALES en date du 04 Juillet 2023, N°22/01178



CO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02477 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4WW

AL

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALES

04 juillet 2023

RG:22/01178

[D]

C/

S.A.R.L. MENDEZ PERE ET FILS

Grosse délivrée

le

à Selarl Monestier

Selarl Favre de Thierrens ...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 07 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALES en date du 04 Juillet 2023, N°22/01178

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [R] [D]

né le 16 Septembre 1956 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Camille MONESTIER de la SELARL MONESTIER, Postulant, avocat au barreau D'ALES

Représenté par Me Yvan DAUMIN de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE - AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.R.L. MENDEZ PERE ET FILS Société à responsabilité limité prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 07 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [D] a confié à la SARL MENDEZ PERE & FILS, suivant un devis d'un montant de 167.936,38 EUR HT accepté au mois de septembre 2015, la réalisation de travaux dans son immeuble situé sur la commune de [Localité 5].

Des modifications sont intervenues concernant les prestations devant être effectuées.

Se plaignant de malfaçons et non finitions, il a, par acte du 14 novembre 2019, assigné en référé la SARL MENDEZ PERE & FILS aux fins d'obtenir, à titre principal, sa condamnation à terminer les travaux, à titre subsidiaire, l'autorisation de procéder à la poursuite des travaux avec une autre entreprise aux frais de la SARL MENDEZ PERE & FILS ainsi qu'allocation d'une provision de 15.000 EUR, et à titre infiniment subsidiaire, l'instauration d'une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 1er avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'ALES a nommé M. [F] [Y] en qualité d'expert, déboutant par ailleurs la SARL MENDEZ PERE & FILS de sa demande de provision.

Le rapport d'expertise a été déposé le 25 février 2022.

Suite au dépôt du rapport d'expertise, M. [R] [D] a, par acte du 26 octobre 2022, assigné la SARL MENDEZ PERE & FILS devant le tribunal judiciaire d'ALES pour obtenir, à titre d'indemnisation, le paiement de diverses sommes.

A titre reconventionnel, la SARL MENDEZ PERE & FILS a sollicité le paiement d'une somme de 48.104 EUR TTC, ladite somme correspondant à diverses factures émises entre le 16 septembre 2015 et le 14 septembre 2017 au titre principalement de situations de travaux.

Suivant des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 2 juin 2023, M. [R] [D] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable la demande en paiement de la SARL MENDEZ PERE & FILS, la prescription de cette demande étant acquise en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation.

Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'ALES a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] [D].

Par déclaration au greffe du 19 juillet 2023, ce dernier a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes des dernières conclusions de M. [R] [D] notifiées par RPVA le 21 août 2023, il est demandé à la cour de :

annuler l'ordonnance du juge de la mise en état d'ALES du 4 juillet 2023,

et statuant à nouveau :

opposer une fin de non-recevoir aux conclusions reconventionnelles de la SARL MENDEZ PERE & FILS en tant qu'elle demande la condamnation de M. [R] [D] au paiement de factures frappées de prescription,

condamner la SARL MENDEZ PERE & FILS au paiement de la somme de 3.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SARL MENDEZ PERE & FILS aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Camille MONESTIER.

M. [R] [D] soutient, au visa des articles L. 218-2 du code de la consommation et 2224 du code civil, que l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations rendent la créance exigible et que le point de départ de la prescription biennale applicable dans les relations entre un professionnel et un consommateur correspond à la date d'achèvement desdits travaux ou à celle de l'exécution des prestations. Il ajoute que le fait que le maître de l'ouvrage conteste les factures pour inachèvement ou malfaçons n'a pas pour effet de reporter indéfiniment le point de départ de la prescription biennale, et considère, au cas d'espèce, qu'il ne peut être sollicité le paiement des factures émises à compter de 2015 et jusqu'au 14 septembre 2017, pour cause de prescription, l'assignation aux fins d'expertise du 14 novembre 2019 n'ayant pu par ailleurs avoir d'effet interruptif.

Aux termes des dernières conclusions de la SARL MENDEZ PERE & FILS notifiées par RPVA le 9 septembre 2023, il est demandé à la cour de :

vu l'article L. 218-2 du code de la consommation,

vu la jurisprudence de la cour de cassation maintenant constante,

vu l'état d'avancement de l'ouvrage,

dire et juger l'appel interjeté mal fondé en la forme et sur le fond,

débouter M. [R] [D] de son appel, ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

confirmer l'ordonnance dont appel en ce que le juge n'a pas déclaré prescrite l'action en paiement de la SARL MENDEZ PERE & FILS,

juger la demande reconventionnelle de la SARL MENDEZ PERE & FILS non prescrite,

débouter M. [R] [D] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,

faire droit à l'appel incident de la SARL MENDEZ PERE & FILS,

infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté la SARL MENDEZ PERE & FILS de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,

Statuant à nouveau :

condamner M. [R] [D] à payer à la SARL MENDEZ PERE & FILS une somme de 2.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SARL MENDEZ PERE & FILS fait valoir, selon le dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le délai de prescription de deux ans prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation court à compter de la date d'achèvement des travaux qui a pour effet de rendre la créance exigible. Elle ajoute qu'au cas d'espèce, les travaux n'ont pu être achevés en raison d'oppositions réitérées de M. [R] [D]. Elle précise que ce dernier a refusé toute réception de l'ouvrage, a émis de très nombreuses réserves et a fini par refuser toute intervention de sa part. Elle indique encore avoir effectué un certain nombre de prestations dont elle sollicite le paiement mais ne pouvait engager d'action tant que les difficultés liées à l'achèvement des travaux et la reprise des prétendus désordres et non-conformités invoqués n'étaient pas réglées, et considère que l'ouvrage étant resté inachevé, comme en convient du reste M. [R] [D], le délai de prescription applicable au paiement du solde des travaux n'a pu commencer à courir. Enfin, elle relève que ce n'est qu'à compter du rapport d'expertise qu'elle pouvait formuler une demande en paiement.

Pour un plus ample rappel des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer aux dernières écritures des parties notifiées par RPVA.

MOTIFS

SUR LA PRESCRIPTION

Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [R] [D], le premier juge expose que les travaux réalisés par la SARL MENDEZ PERE & FILS n'étant pas totalement achevés, la prescription biennale prévue à l'article L. 218-2 du code de procédure civile n'a pas commencé à courir.

L'article L. 137-2 du code de la consommation devenu l'article L. 218-2 de ce même code prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

En outre, l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En application de ces dispositions, il est de principe que l'action en paiement de factures formée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle le professionnel a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ladite date étant caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en dispose autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations qui rendent sa créance exigible.

Ainsi que le relève le premier juge, M. [R] [D], dans son assignation en référé du 14 novembre 2019, expose, à l'appui de sa demande principale tendant à la condamnation de la SARL MENDEZ PERE & FILS à procéder à la finition des travaux, que « les travaux n'ont jamais été totalement achevés », réitérant cette affirmation dans son assignation au fond du 26 octobre 2022, suite au dépôt du rapport d'expertise de M. [S] [Y] qui confirme cette réalité, s'agissant notamment du lot électricité. En outre, M. [R] [D] ne remet pas en cause, dans le cadre de son appel, le défaut d'achèvement des travaux.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a considéré, observation étant encore faite que le dépôt d'un rapport d'expertise n'a pas pour effet de rendre exigible la créance, que la prescription biennale n'a jamais commencé à courir.

La SARL MENDEZ PERE & FILS est donc recevable, la question d'une éventuelle interruption de prescription étant sans objet, en sa demande reconventionnelle en paiement de ses factures émises entre le 16 septembre 2015 et le 14 septembre 2017 au titre des situations n°1 à n°5 du marché de travaux et d'autres travaux effectués hors marché, l'expert relevant sur ce point que le projet initial avait évolué en cours de chantier et que des modifications étaient en conséquence intervenues concernant les travaux à réaliser.

En considération de ces éléments, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] [D].

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS

L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [R] [D] à payer à la SARL MENDEZ PERE & FILS, qui soutient à tort que ses demandes au titre de ses frais irrépétibles et des dépens ont été rejetées, la somme de 1.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En équité, une indemnité complémentaire de 1.000 EUR sera allouée en cause d'appel à la SARL MENDEZ PERE & FILS au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] [D], qui succombe, sera débouté de sa demande présentée à ce titre et supportera les entiers dépens d'appel de l'incident.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance rendue le 4 juillet 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'ALES en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

DEBOUTE M. [R] [D] de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le CONDAMNE à payer à ce titre à la SARL MENDEZ PERE & FILS la somme de 1.000 EUR,

CONDAMNE M. [R] [D] aux entiers dépens d'appel de l'incident.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 23/02477
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;23.02477 ?
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