RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02392 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4OC
LM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
05 mai 2023
RG:21/02009
[B]
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C/
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[B]
Grosse délivrée
le
à Me Lamrini
SCP De Palma Couchet
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 07 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 05 Mai 2023, N°21/02009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Laure MALLET, Conseillère, faisant fonction de Présidente,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Sandrine IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 18]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
Représenté par Me Mohammed LAMRINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Monsieur [S], [K] [B]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Mohammed LAMRINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Monsieur [W], [O] [B]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Mohammed LAMRINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉS :
Madame [O] [B], décédée le [Date décès 2] 2021 (mention sur le jugement)
[Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [C] [B]
[Adresse 15]
[Adresse 14]
Représenté par Me Carole COUCHET de la SCP DE PALMA - COUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [I], [B]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représenté par Me Carole COUCHET de la SCP DE PALMA - COUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame [J] [B]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représentée par Me Carole COUCHET de la SCP DE PALMA - COUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [L] [B]
[Adresse 14]-
[Adresse 14]
Représenté par Me Carole COUCHET de la SCP DE PALMA - COUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame [T] [B]
[Adresse 15]
[Adresse 14]
Représentée par Me Carole COUCHET de la SCP DE PALMA - COUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame [A] [B]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Carole COUCHET de la SCP DE PALMA - COUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame [E] [B]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représentée par Me Carole COUCHET de la SCP DE PALMA - COUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 30 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Laure MALLET, Conseillère, en remplacement de la Présidente légitimement empêchée, le 07 mars 2024, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [G] épouse [B] et monsieur [D] [B] se sont mariés le [Date mariage 8] 1957.
De leur union sont nés :
-[U] [B],
-[C] [B]
-[N] [B],
-[S] [B],
-[I], [B],
-[J] [B],
-[L] [B],
-[T] [B],
-[A] [B],
-[W] [B],
-[E] [B].
Le 24 février 1994, à la demande de M. [D] [B] et Mme [O] [G] épouse [B], le maire de [Localité 12] a accordé une concession perpétuelle dans le cimetière [13] situé sur la même commune.
Le [Date décès 3] 2007, monsieur [D] [B] est décédé et a été enterré à [Localité 12] dans le caveau familial acquis en vertu de cette concession.
Madame [N] [B] est décédée le [Date décès 7] 2021 et a été enterrée au cimetière de [Localité 17] dans lequel elle avait acquis une concession perpétuelle avec monsieur [P].
Le 12 avril 2021, madame [O] [G] a présenté une demande d'exhumation de corps de son mari afin qu'il soit enterré au cimetière de [Localité 17], le couple ayant déménagé depuis plusieurs années chez leur fille [A] [B], résidant sur la commune de [Localité 17].
Par courrier du 16 avril 2021, le maire de [Localité 12] a indiqué que la demande de transfert de sépulture faisait l'objet d'une opposition par trois des enfants des époux.
Par actes d'huissiers de justice délivrés les 23 juin, 18 août et 16 septembre 2021, madame [O] [G] épouse [B], monsieur [C] [B], monsieur [I] [B] , madame [J] [B], monsieur [L] [B], madame [T] [B], madame [A] [B] et madame [E] [B] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Avignon, messieurs [U] [B], [S] [B] et [W] [B], aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire déclarer leur demande recevable et bien fondée, ordonner l'exhumation du corps de monsieur [D] [B] et ordonner le transfert de la sépulture de monsieur [D] [B] au cimetière de [Localité 17] et statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [O] [G] épouse [B] est décédée le [Date décès 2] 2021.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judicaire d'Avignon a débouté monsieur [S] [B] de sa demande tendant à voir enterrer sa mère à [Localité 12] et non à [Localité 17].
Cette décision est définitive.
Par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2023, le tribunal judicaire d'Avignon a :
-ordonné l'exhumation du corps de Monsieur [D] [B] inhumé au cimetière [13] à [Localité 12],
-ordonné le transfert de la sépulture de Monsieur [D] [B] au cimetière de [Localité 17] ;
-débouté Messieurs [U] [B], [S] [B] et [W] [B] de leur demande d'indemnisation pour procédure abusive ;
-débouté Messieurs [U]-[B], [S] [B] et [W] [B] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Messieurs [U] [B], [S] [B] et [W] [B] aux entiers dépens ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 12 juillet 2023, messieurs [U] [B], [S] [B] et [W] [B] ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 13 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé, messieurs [U] [B], [S] [B] et [W] [B] demandent à la cour de:
Vu le code général des collectivités territoriales (C.G.C.T),
Vu la jurisprudence,
Vu la doctrine,
Vu les pièces produites,
-dire et juger l'appel interjeté par messieurs [U] [B], [S] [B] et [W] [B], recevable en la forme et juste au fond ;
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'exhumation du corps de monsieur [D] [B] inhumé au cimetière [13] à [Localité 12] ; ordonné le transfert de la sépulture de monsieur [D] [B] au cimetière de [Localité 17] ; débouté messieurs [U] [B], [S] [B] et [W] [B] de leur demande d'indemnisation pour procédure abusive ; débouté messieurs [U] [B], [S] [B] et [W] [B] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné, messieurs [U] [B], [S] [B] et [W] [B] aux entiers dépens ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Et statuant à nouveau
-dire que les questions préjudicielles portant, d'une part, sur l'exercice des pouvoirs du maire de la commune de [Localité 12] en matière de régulation des droits sur une concession funéraire, tant en qualité d'autorité exécutive des décisions du conseil municipal, soit en tant que détenteur de pouvoirs propres, (délégations du conseil municipal ou pouvoirs de police en matière funéraire) et, d'autre part, l'appréciation de la légalité de l'acte administratif à caractère contractuel, intitulé « Acte de rétrocession ' concession de terrain », sont fondées et motivées en droit et en fait,
-débouté les intimés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, soit au titre de représentants légaux de feue leur mère, madame [O] [G], veuve de [D] [B], pour incapacité à modifier les volontés exprimées de son vivant par son époux, leur père, feu [D] [B], soit en ce qui concerne l'adhésion au procès intenté contre leurs trois frères défendeurs, puisqu'il a été démontré et établi, que ces requérants étaient « tenus de respecter les contrats passés par leur auteur », comme cela fut le cas lors de la fondation de la concession perpétuelle sise dans le cimetière de [Localité 12], tel que l'a prescrit le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, dans la réponse à la question écrite de monsieur le député [K] [X], en date du 12 Juillet 2005.
-débouter les intimés de la demande d'exhumation du corps de feu [D] [B], formulée par feue madame [O] [G], veuve de feu [D] [B], puisque la volonté exprimée par son époux, cofondateur de la concession perpétuelle, sise dans le cimetière [13] à [Localité 12], tombeau N° 97, Carré F, en date du 24 octobre 1994, en choisissant librement ce type de sépulture, ne saurait être remise en cause, ni contestée, tel que l'a jugé la cour d'Appel de Paris, dans son arrêt en date du 11 juin 1957, D, 1957, 570.
-déclarer non écrites les clauses du contrat obsèques, conclu le 14 mai 2021, au visa de l'article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales, et ce par une pure application de la loi,
-condamner solidairement, les sept enfants de feue madame [O] [G], décédée en cours de procédure, requérants aux présents, à payer au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 5000,00 €, aux trois appelants, messieurs [U] [B], [S] [B] et [W] [B]
-condamner solidairement, les sept enfants de feue madame [O] [G], décédée en cours de procédure, requérants aux présents, à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux trois défendeurs, messieurs [U] [B], [S] [B] et [W] [B], la somme 5000 € ;
-condamner les intimés eux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 20 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé, monsieur [C] [B], monsieur [I] [B], madame [J] [B], monsieur [L] [B], madame [T] [B], madame [A] [B], madame [E] [B], demandent à la cour de :
Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile,
-les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions,
-déclarer mal fondé l'appel de messieurs [U] [B], [S] [B] et [W] [B] à l'encontre de la décision rendue le 05 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
A titre principal,
-juger irrecevables les conclusions d'appelants de messieurs [U] [B], [S] [B] et [W] [B] faute de demande, dans leur dispositif, d'infirmation ou d'annulation du jugement,
-confirmer le jugement du 5 mai 2023 rendu par le tribunal judicaire d'Avignon en toutes ses dispositions,
-condamner solidairement messieurs [U] [B], [S] [B] et [W] [B] à la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamner solidairement messieurs [U] [B], [S] [B] et [W] [B] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
-déclarer mal fondé l'appel de messieurs [U] [B], [S] [B] et [W] [B] à l'encontre de la décision rendue le 05 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
-débouter messieurs [U] [B], [S] [B] et [W] [B] de leurs demandes de questions préjudicielles,
-débouter messieurs [U] [B], [S] [B] et [W] [B] de leurs demandes non écrites les clauses du contrat d'obsèques,
-confirmer le jugement du 5 mai 2023 rendu par le tribunal judicaire d'Avignon en toutes ses dispositions
-condamner solidairement messieurs [U] [B], [S] [B] et [W] [B] à la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamner solidairement messieurs [U] [B], [S] [B] et [W] [B] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 30 novembre 2023.
Les appelants ont notifié des conclusions le 7 décembre 2023 contenant une demande de révocation de l'ordonnance de clôture aux fins d'admission aux débats du courrier de désistement de M. [C] [B] intervenu dans le cadre de la procédure devant le Premier Président.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Selon l'article 802 du code de procédure civile « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. »
Selon l'article 803 du code de procédure civile « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »
Les conclusions notifiées le 7 décembre 2023 sont postérieures à l'ordonnance de clôture du 30 novembre 2023.
Le motif fondant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture tenant à la production du courrier de désistement de M. [C] [B] dans le cadre de la procédure devant le Premier Président intervenue postérieurement ne caractérise pas la cause grave exigée par l'article 803 du code de procédure civile alors même que ce courrier de désistement ne concerne pas la présente instance.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture.
Sur la recevabilité des conclusions des appelants en date du 13 octobre 2023,
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions ni la confirmation, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Les intimés soulèvent l'irrecevabilité des conclusions des appelants du 13 octobre 2023 faute de contenir dans le dispositif une demande d'infirmation, de confirmation ou d'annulation du jugement déféré, emportant ainsi la confirmation du jugement déféré.
Or, les conclusions du 13 octobre 2023, qui ne sont pas autrement critiquées que comme n'énonçant pas dans le dispositif une demande de réformation, de confirmation ou d'annulation, contiennent clairement l'énoncé de celle-ci dans les termes suivants :
« Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'exhumation du corps de monsieur [D] [B] inhumé au cimetière [13] à [Localité 12] ; ordonné le transfert de la sépulture de monsieur [D] [B] au cimetière de [Localité 17] ; débouté Messieurs [U] [B], [S] [B] et [W] [B] de leur demande d'indemnisation pour procédure abusive ; débouté messieurs [U] [B], [S] [B] et [W] [B] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné , Messieurs [U] [B], [S] [B] et [W] [B] aux entiers dépens ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. »
L'irrecevabilité invoquée par les intimés des conclusions des appelants en date du 13 octobre 2023 sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d'exhumation du corps de feu [D] [B] inhumé au cimetière de [Localité 12] et son transfert au cimetière de [Localité 17],
Les appelants soulèvent des questions préjudicielles portant, d'une part, sur l'exercice des pouvoirs du maire de la commune de [Localité 12] en matière de régulation des droits sur une concession funéraire, tant en qualité d'autorité exécutive des décisions du conseil municipal, soit en tant que détenteur de pouvoirs propres, (délégations du conseil municipal ou pouvoirs de police en matière funéraire) et, d'autre part, l'appréciation de la légalité de l'acte administratif à caractère contractuel, intitulé « Acte de rétrocession ' concession de terrain ».
Selon l'article 49 du code de procédure civile, « Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre 1er du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.
L'existence d'une question préjudicielle suppose qu'il s'agit d'une contestation sérieuse. La résolution de cette contestation doit être nécessaire au règlement du litige. »
En l'espèce, le règlement du litige, à savoir la demande d'exhumation du corps de feu [D] [B] inhumé au cimetière de [Localité 12] et son transfert au cimetière de [Localité 17], repose sur la volonté du défunt qu'il convient de rechercher.
Le litige relève incontestablement de la compétence du juge judiciaire.
Concernant la question préjudicielle tenant aux motifs du refus opposé par le maire de [Localité 12] à Mme [O] [G] veuve [B] à sa demande d'exhumation, elle n'est pas nécessaire au règlement du présent litige puisque, en toute hypothèse, la demande d'exhumation a été refusée en l'état de l'opposition de trois des enfants du défunt.
Concernant la question préjudicielle soulevée par les appelants se rapportant à la légalité de l'acte « Acte de rétrocession ' concession de terrain » du 16 février 2021 relatif à la concession dans laquelle est inhumée feue [O] [G] veuve [B] et au transfert du corps de feu [D] [B] dans ce caveau n° K7 du cimetière de [Localité 17], l'utilité de sursoir à statuer en l'état de la questions préjudicielle soulevée ne se posera dans le présent litige qu'après un examen préalable de la demande d'exhumation.
Selon l'article 16-1-1 du code civil « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. »
Dès lors que la paix des morts ne doit pas être troublée par les divisions des vivants et leurs convenances personnelles, il est admis que l'exhumation d'un corps ou d'une urne cinéraire, par dérogation au principe de l'immutabilité des sépultures, ne peut être effectuée que pour des motifs graves et sérieux, tel le caractère provisoire de la sépulture ou/et le respect de la volonté, exprimée ou présumée du défunt.
En l'espèce, M. [D] [B] et son épouse, Mme [O] [G] veuve [B], ont acquis le 24 octobre 1994 une concession perpétuelle dans le cimetière [13] situé sur la commune de [Localité 12] dans le [Localité 20].
Il ressort des pièces produites aux débats (attestation et facture du 19 avril 1995 des Pompes funèbres Maussan) que les époux [B] ont fait réaliser un monument sur cette concession en 1995.
Alors qu'il n'est pas contesté que le couple non séparé vivait depuis plusieurs années au domicile de leur fille à [Localité 17], feu [D] [B] n'a jamais de son vivant manifesté la volonté de remettre en cause le contrat de concession au cimetière de [Localité 12] ni exprimé son souhait d'être inhumé à [Localité 17].
D'ailleurs, au décès de feu [D] [B] le [Date décès 3] 2007, sa veuve, qui par son lien stable et permanent était habilitée à organiser les funérailles de son mari défunt, a pris la décision de faire inhumer son corps dans la concession perpétuelle sise à [Localité 12], confirmant encore la volonté de son mari.
Il convient par ailleurs de noter que l'acte de concession de Mme [A] [B], leur fille, et M. [F] au cimetière de [Localité 17] date du 16 février 2021, soit de nombreuses années après le décès de feu [D] [B].
Pendant près de 14 ans après son décès, sa veuve n'a jamais contesté ou remis en cause l'inhumation de son mari au cimetière de [Localité 12].
Si les attestations produites aux débats par les intimés révèlent qu'effectivement la volonté de leur mère a évolué au fil des années quant à son lieu de sépulture, celle -ci souhaitant reposer dans le caveau de sa fille au cimetière de [Localité 17], ce changement de volonté n'est pas de nature à remettre en cause la volonté de son mari clairement exprimée dans le contrat de concession de 1994, volonté qu'elle a respecté lors de son décès.
Le souhait de feue [O] [G] veuve [B] de transférer le corps de son mari au cimetière de [Localité 17] en 2021, qui résulte de son choix personnel d'être inhumée à [Localité 17], ne peut se confondre avec celle de feu [D] [B] exprimé clairement de son vivant de reposer à [Localité 12], disposition devenue irrévocable à son décès en 2007 et ne pouvant plus être remise en cause.
Pour ces motifs, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des intimés.
Par suite, la question préjudicielle tenant à l'illégalité de l'acte « Acte de rétrocession ' concession de terrain » du 16 février 2021 n'est pas nécessaire au règlement du litige.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande au titre des questions préjudicielles mais infirmé en ce qu'il a ordonné l'exhumation du corps de feu [D] [B] inhumé au cimetière [13] à [Localité 12] et ordonné le transfert de la sépulture de feu [D] [B] au cimetière de [Localité 17].
Statuant à nouveau de ces chefs, les intimés seront déboutés de leur demande d'exhumation et de transfert du corps de feu [D] [B].
Sur la demande des appelants de voir déclarer non écrites les clauses du contrat obsèques, conclu le 14 mai 2021 par feu [O] [G] veuve [B],
Comme l'a justement indiqué le premier juge, les appelants ne justifient pas en quoi cette demande se rattache à la demande principale visant à l'exhumation et au transfert de sépulture de feu [D] [B], s'agissant d'un contrat obsèques souscrit par feue [O] [G]. La demande est donc irrecevable en application de l'article 70 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu'en cas de légèreté blâmable non démontrée en l'espèce autant par les appelants que les intimés.
En conséquence, il y lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté messieurs [U] [B], [S] [B] et [W] [B] de leur demande de dommages et intérêts et de débouter les intimés de leur demande de ce chef, notamment eu égard à la présente décision.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées concernant les dépens et confirmées en ce qu'il a débouté les appelants au titre des frais irrépétibles de première instance.
Au regard du caractère familial du litige, chacune des parties supportera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés.
Compte tenu de l'équité, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Déboute messieurs [U] [B], [S] [B] et [W] [B] de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Rejette la demande d'irrecevabilité des conclusions de messieurs [U] [B], [S] [B] et [W] [B] en date du 13 octobre 2023,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre des questions préjudicielles, rejeté la demande tendant à voir déclaré non écrites les clauses du contrat obsèques conclu le 14 mai 2021 par feue [O] [G] veuve [B], et débouté messieurs [U] [B], [S] [B] et [W] [B] de leur demande d'indemnisation pour procédure abusive et de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute monsieur [C] [B], monsieur [I] [B], madame [J] [B], monsieur [L] [B], madame [T] [B], madame [A] [B], madame [E] [B] de leur demande d'exhumation du corps de feu [D] [B] inhumé au cimetière de [Localité 12] et son transfert au cimetière de [Localité 17],
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens de première instance et d'appel par elles exposés,
Déboute monsieur [C] [B], monsieur [I] [B], madame [J] [B], monsieur [L] [B], madame [T] [B], madame [A] [B], madame [E] [B] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déboute messieurs [U] [B], [S] [B] et [W] [B] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel
Arrêt signé par Mme Laure MALLET, Conseillère, en remplacement de la Présidente légitimement empêchée et par Mme LAURENT-VICAL, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLERE,