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07/03/2024 | FRANCE | N°23/01532

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 07 mars 2024, 23/01532


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 23/01532 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZYF



AL



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

04 avril 2023

RG:21/00395



[Z]

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS (MAF ASSURANCES)



C/



[P]

[P]

S.A.R.L. A TOUT BOIS DE COEUR

S.A.R.L. VALLMITJANA




















>

Grosse délivrée

le

à Selarl Lamy Pomies...

Selarl Sarlin Chabaud....

Selarl Favre de Thierrens....

SCP GMC AVOCATS















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 07 MARS 2024







Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01532 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZYF

AL

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

04 avril 2023

RG:21/00395

[Z]

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS (MAF ASSURANCES)

C/

[P]

[P]

S.A.R.L. A TOUT BOIS DE COEUR

S.A.R.L. VALLMITJANA

Grosse délivrée

le

à Selarl Lamy Pomies...

Selarl Sarlin Chabaud....

Selarl Favre de Thierrens....

SCP GMC AVOCATS

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 07 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 04 Avril 2023, N°21/00395

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF ASSURANCES) Société d'Assurances Mutuelle à Cotisations Variables prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 10]

[Localité 15]

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉS :

Monsieur [N] [P]

né le 20 Septembre 1950 à [Localité 17]

[Adresse 14]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [W] [P]

née le 03 Juillet 1950 à [Localité 21]

[Adresse 14]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. A TOUT BOIS DE COEUR Société à responsabilité limitée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Localité 12]

Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. VALLMITJANA inscrite au RCS de NIMES sous le numéro 392 540 621, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 18]

[Localité 13]

Représentée par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Arnaud JULIEN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 07 Mars 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 22 janvier 2010, les époux [P] ont fait l'acquisition auprès des époux [C] :

d'une maison à usage d'habitation avec terrain attenant, située à [Localité 19] lieudit [Adresse 16], cadastrée A [Cadastre 3] pour une contenance de 16 a 44 ca, A [Cadastre 6] pour une contenance de 59 ca, A [Cadastre 8] pour une contenance de 07 ca et A [Cadastre 9] pour une contenance de 59 a 84 ca ;

de la moitié indivise d'une parcelle de terre située à [Localité 19] lieudit [Adresse 16], cadastrée A [Cadastre 7] pour une contenance de 67 ca et A [Cadastre 4] pour une contenance de 01 a 60 ca ;

dans un ensemble en copropriété situé à [Localité 19] lieudit [Adresse 16], cadastré A [Cadastre 5] pour une contenance de 46 ca, du lot n°4 constitué par un grenier et les 622/1.000èmes des parties communes générales.

Suivant un contrat d'architecte en date du 26 avril 2010, les époux [P] ont confié une mission de maîtrise d'oeuvre complète à M. [Y] [Z], architecte assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en vue de la réhabilitation de l'ensemble de sa propriété.

La réalisation des travaux a été confiée à :

la SARL VALLMITJANA pour le lot gros 'uvre, maçonnerie, terrassement, couverture et étanchéité,

la SARL A TOUT BOIS DE COEUR pour le lot charpente,

la SARL MGB pour le lot menuiserie,

la SARL ACZ ROSET pour le lot zinguerie.

Les époux [P] se sont plaints de désordres et malfaçons en cours de chantier.

Le chantier s'est arrêté au mois de juin 2012.

Par ordonnance de référé du 2 octobre 2014, M. [X] [O] a été désigné en qualité d'expert.

Suivant une ordonnance sur requête du 7 mars 2016, la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET a été désignée en qualité d'administrateur provisoire en vue de convoquer une assemblée générale pour désigner un syndic. Aucune désignation n'est intervenue lors de l'assemblée générale du 10 juin 2016, en l'absence de toute majorité.

Par ordonnance sur requête du 12 septembre 2018, M. [V] [H] a été nommé en qualité de syndic provisoire pour permettre la convocation d'une nouvelle assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic, et administrer à titre provisoire la copropriété avec les pouvoirs donnés au syndic.

Par courrier du 18 février 2020, ce dernier a informé la présidente du tribunal judiciaire d'ALES de son impossibilité d'administrer la copropriété, compte tenu de l'absence de règlement par Mme [R] [C], copropriétaire, de sa quote-part de ses frais d'intervention. Aucune désignation de syndic n'est intervenue.

Suite au dépôt du rapport le 9 février 2019, les époux [P] ont assigné M. [Y] [Z], la MAF, la SARL A TOUT BOIS DE COEUR et la SARL VALLMITJANA devant le tribunal de grande instance d'ALES aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 181.919,91 EUR TTC au titre des travaux de reprise et celle de 32.900 EUR au titre de leur préjudice de jouissance tel que fixé par l'expert, outre celle de 8.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant des conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2022, la SARL VALLMITJANA a saisi le juge de la mise en état d'un incident, sollicitant que l'action des époux [P] soit déclarée à leur encontre irrecevable.

M. [Y] [Z] et la MAF d'une part, et la SARL A TOUT BOIS DE COEUR d'autre part, ont également conclu à l'irrecevabilité de l'action.

Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'ALES a :

déclaré recevable l'action des époux [P] à l'encontre de M. [Y] [Z], la MAF, la SARL A TOUT BOIS DE COEUR et la SARL VALLMITJANA,

renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du tribunal judiciaire d'ALES du 16 mai 2023 à 9 heures pour les conclusions des époux [P], notamment s'agissant des désordres et des travaux de reprise affectant leur propriété exclusive pour lesquels ils ont qualité à agir dans le cadre de la présente instance, c'est à dire les parcelles cadastrées A [Cadastre 3], A [Cadastre 6], A [Cadastre 8] et A [Cadastre 9],

condamné in solidum M. [Y] [Z], la MAF, la SARL VALLMITJANA et la SARL A TOUT BOIS DE COEUR aux dépens de l'incident,

condamné in solidum M. [Y] [Z], la MAF, la SARL VALLMITJANA et la SARL A TOUT BOIS DE COEUR à payer à Mme [W] [P] et M. [N] [P] la somme de 1.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration au greffe du 2 mai 2023, M. [Y] [Z] et la MAF ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Aux termes des dernières écritures de M. [Y] [Z] et de la MAF notifiées par RPVA le 23 juin 2023, il est demandé à la cour de :

réformer l'ordonnance rendue le 4 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'ALES,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

prononcer l'irrecevabilité de la demande des consorts [P],

débouter les consorts [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

prononcer l'irrecevabilité des demandes des consorts [P] portant sur le coût des travaux inhérents aux parties communes de l'immeuble,

En tout état de cause,

condamner les consorts [P] à devoir à M. [Y] [Z] la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [Y] [Z] et la MAF soutiennent que l'immeuble acquis par les époux [P] est soumis au statut de la copropriété, ainsi que le mentionne leur titre de propriété. Ils font valoir, au visa des articles 2 et 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, que la toiture de l'immeuble fait partie du gros 'uvre et constitue, à défaut de clause contraire dans le règlement de copropriété, une partie commune. Ils ajoutent que le juge de la mise en état ne pouvait donc rejeter leur demande tendant à l'irrecevabilité des demandes des époux [P], ni inviter ces derniers dans le cadre de leurs conclusions au fond à procéder à une ventilation en précisant « les désordres et travaux de reprise affectant leur propriété exclusive pour lesquels ils ont qualité à agir dans le cadre de la présente instance ». Ils indiquent encore qu'il n'appartenait pas aux demandeurs à l'incident de faire une distinction entre les demandes recevables et celles qui ne le sont pas, une telle distinction relevant de l'office du juge.

Aux termes des dernières écritures de la SARL VALLMITJANA notifiées par RPVA le 23 juin 2023, il est demandé à la cour de :

vu l'article 789 du code de procédure civile,

vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,

réformer l'ordonnance rendue le 4 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'ALES,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

déclarer irrecevable la demande des consorts [P],

débouter les consorts [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

déclarer irrecevables les demandes des consorts [P] qui se rapportent à des travaux affectant les parties communes de l'immeuble,

débouter les consorts [P] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

rejeter toute autre demande,

condamner les consorts [P] à payer à la SARL VALLMITJANA la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La SARL VALLMITJANA expose qu'à l'exception des lots menuiseries extérieures, photovoltaïque et panneaux solaires, l'intégralité des travaux affectent les parties communes. Elle ajoute, la concernant, que sa responsabilité ne peut être recherchée que pour les travaux de reprise se rapportant à son lot, à savoir le lot gros 'uvre, démolition, terrassement, VRD, maçonnerie, couverture et étanchéité, et soutient qu'en application de l'article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, seul le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a qualité à agir en ce qui concerne les travaux réalisés sur les parties communes, ce qui rend l'action des époux [P] irrecevable. A titre subsidiaire, elle fait valoir, pour pouvoir déclarer partiellement recevables les demandes des époux [P], qu'il incombe à ces derniers de ventiler les travaux entre ceux qui affectent les parties communes et ceux qui affectent les parties privatives.

Aux termes des dernières conclusions de la SARL A TOUT BOIS DE COEUR notifiées par RPVA le 11 juillet 2023, il est demandé à la cour de :

vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [X] [O],

vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative à la copropriété,

vu le règlement de copropriété,

vu l'article 789 du code de procédure civile,

vu l'ordonnance du juge de la mise en état d'ALES dont appel,

vu l'appel interjeté par M. [Y] [Z] et la MAF,

faire droit à l'appel interjeté par M. [Y] [Z] et la MAF,

dire et juger cet appel bien fondé en la forme et sur le fond,

faire droit à l'appel incident de la SARL A TOUT BOIS DE COEUR,

infirmer l'ordonnance dont appel en ce que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'ALES :

a déclaré recevable l'action des époux [P] à l'encontre de M. [Y] [Z], la MAF, la SARL A TOUT BOIS DE C'UR et la SARL VALLMITJANA,

n'a pas débouté les époux [P] de leurs demandes, fins et conclusions,

a condamné les parties défenderesses à porter et payer aux époux [P] une somme de 1.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident,

Statuant de nouveau,

déclarer irrecevable l'action des époux [P] à l'encontre de la concluante, la SARL A TOUT BOIS DE C'UR n'étant concernée que par des réclamations portant sur les parties communes de l'immeuble, soumis au régime de la copropriété,

dire et juger que les époux [P] n'ont pas qualité pour agir,

les débouter de leurs demandes, fins et conclusions,

les condamner solidairement à porter et payer à la SARL A TOUT BOIS DE C'UR une somme de 3.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance, pour les frais engagés en première instance,

les condamner solidairement à porter et payer à la SARL A TOUT BOIS DE C'UR une somme de 3.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens du présent appel, pour les frais engagés au titre de la présente procédure d'appel.

La SARL A TOUT BOIS DE COEUR fait siennes les observations de M. [Y] [Z] et de la MAF et expose que le juge de la mise en état aurait nécessairement dû déclarer irrecevables les demandes des consorts [P] portant sur des parties communes soumises au statut de la copropriété. En outre, elle précise qu'elle n'est concernée que par les désordres de toiture dénoncés par les époux [P] et souligne que la charpente constituant incontestablement une partie commune selon le règlement de copropriété et l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, seul le syndicat des copropriétaires, qui n'est pas dans la cause, pouvait agir. Elle ajoute que le juge de la mise en état ne pouvait donc rejeter la demande tendant à ce que les époux [P] soient déclarés irrecevables en leurs demandes et les renvoyer, devant le tribunal, à préciser leurs demandes portant sur les parties communes et les parties privatives.

Aux termes des dernières écritures de Mme [W] [P] et M. [N] [P] notifiées par RPVA le 13 juillet 2023, il est demandé à la cour de :

vu les pièces versées aux débats,

rejeter l'appel de M. [Y] [Z] et de son assureur la MAF,

débouter purement et simplement M. [Y] [Z] et son assureur la MAF de l'ensemble de leurs demandes,

confirmer l'ordonnance dont appel,

débouter la SARL A TOUT BOIS DE C'UR de ses demandes et de son appel incident,

condamner M. [Y] [Z] et son assureur la MAF à payer aux concluants une somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Les époux [P] font valoir que les travaux réalisés par les entreprises sous la maîtrise d'oeuvre de M. [Y] [Z] l'ont été dans les parties privatives de leur lot de sorte qu'ils ont seuls qualité pour demander réparation des conséquences dommageables des désordres. En outre, ils soutiennent qu'ils ont également qualité pour agir concernant les désordres affectant les parties communes dès lors qu'ils subissent un préjudice personnel. Par ailleurs, ils indiquent qu'une copie de leur titre de propriété a été remise à M. [Y] [Z] qui a accepté de réaliser sa mission, et rappellent que l'architecte est tenu, au titre de son obligation de conseil, de s'assurer des conditions juridiques de réalisation de l'ouvrage, engageant à défaut sa responsabilité.

Pour un plus ample rappel des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.

MOTIFS

SUR LA RECEVABILITE

Dans son ordonnance, le juge de la mise en état, après avoir rappelé qu'une partie de l'ensemble immobilier dont les époux [P] sont propriétaires est soumise au statut de la copropriété, expose que les travaux qu'ils ont entrepris « ont été réalisés pour une grande partie sur leurs parties privatives et dans une moindre mesure sur une partie commune de la propriété faisant l'objet d'une copropriété », soit sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 5]. Il ajoute que si les époux [P] n'ont pas qualité à agir pour solliciter l'allocation de sommes destinées à financer des travaux sur des parties communes, ils ont en revanche qualité à agir pour solliciter l'allocation de sommes destinées à financer des travaux sur leur propriété, précisant toutefois « qu'il leur appartiendra, dans le cadre des échanges de conclusions qui interviendront avec le reste des protagonistes, de déterminer dans quelle proportion les désordres et les travaux de reprise préconisés par l'expert concernent, d'une part, les parcelles cadastrées section A [Cadastre 3], section A n°[Cadastre 6], section A n°[Cadastre 8], section A n°[Cadastre 9] et d'autre part la parcelle en copropriété cadastrée section A [Cadastre 5] lieudit [Adresse 16] à [Localité 19]. » Par ailleurs, il indique que les différents postes de travaux de reprise visés par l'expert concernent tant la partie en copropriété que la propriété exclusive des époux [P] de sorte que l'action en paiement de ces derniers est recevable.

Il ressort du rapport d'expertise que les époux [P] ont entrepris la réalisation de travaux de rénovation et d'extension de leur propriété sise à [Localité 19], laquelle est constituée d'une maison avec terrain attenant cadastrée A [Cadastre 3], A [Cadastre 6], A [Cadastre 8] et A [Cadastre 9] et d'un bien soumis au régime de la copropriété cadastré A [Cadastre 5]. Comme le montrent les plans de masse figurant dans le rapport d'expertise et le plan cadastral annexé au rapport de M. [V] [H], les bâtiments d'habitation propriété des époux [P] sont situés sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 6] et A [Cadastre 5] qui sont contiguës.

Les devis et factures des entreprises ayant participé à la réalisation des travaux et notamment les devis de la SARL A TOUT BOIS DE C'UR des 23 février et 13 avril 2011 et ses factures du 30 septembre 2011, ainsi que les factures des 25 juillet 2011, 23 septembre 2011 et 17 octobre 2011 de la SARL VALLMITJANA ne distinguent pas les travaux effectués dans la partie bâtie cadastrée A [Cadastre 6] et sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 8], A [Cadastre 3] et [Cadastre 9] (création notamment d'un bassin de réserve) propriété exclusive des époux [P] de ceux entrepris dans la partie bâtie relevant de la copropriété cadastrée A [Cadastre 5]. Pas davantage, les comptes rendus de chantier établis par M. [Y] [Z] ne font de distinction.

Dans son rapport, l'expert procède à un examen exhaustif des désordres affectant les travaux et évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 181.919,91 EUR TTC. En réponse aux dires des parties, il précise, observation étant faite que c'est l'ensemble de la toiture des bâtiments qui a été repris, qu'il est certain qu'une partie des travaux concerne des ouvrages de la copropriété, mais note toutefois ne pas avoir eu pour mission l'étude de ce point de divergence entre les parties, n'intégrant pas en conséquence cette dimension dans l'appréciation des désordres et des travaux de reprise devant être réalisés.

Les époux [P] sont recevables en leur action concernant les travaux effectués sur le bâtiment cadastré A [Cadastre 6] et les parcelles cadastrées A [Cadastre 8], A [Cadastre 3] et [Cadastre 9] qui sont leur propriété exclusive.

Concernant le bâtiment cadastré A [Cadastre 5] soumis au régime de la copropriété, ils sont recevables en leur action concernant les travaux effectués sur les parties privatives.

Selon l'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, « Le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes ».

Par ailleurs, l'article 15 de la même loi dispose : « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la copropriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.

('.) »

Il est de principe, en application de ces dispositions, que lorsque l'action est dirigée contre un tiers à la copropriété pour la réparation des désordres affectant les parties communes et notamment contre tout constructeur ou entrepreneur, l'action du copropriétaire seul demeure subordonnée à l'invocation d'un préjudice personnel et distinct de celui supporté par la collectivité. En outre, il est constant qu'une telle action ne peut avoir pour objet que de faire cesser l'atteinte portée aux parties communes, le copropriétaire n'ayant pas qualité à agir pour obtenir le paiement du coût des travaux de remise en état des parties communes que seul le syndicat peut revendiquer.

Dans le cas présent, il est manifeste, au vu du rapport d'expertise, que les parties communes du bâtiment cadastré A [Cadastre 5], telles que définies par le règlement de propriété du 24 décembre 1996 qui vise notamment « tous les éléments formant l'ossature du bâtiment » et l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, sont affectées par les désordres décrits qui touchent notamment la toiture et le gros 'uvre, dans leur partie concernant la parcelle cadastrée A [Cadastre 5].

Aussi, les époux [P], qui se contentent d'alléguer l'existence d'un préjudice personnel sans le caractériser et dont l'action tend principalement au paiement des travaux de reprise tels que fixés par l'expert judiciaire, sont irrecevables en leur action en ce qu'elle concerne les travaux effectués sur les parties communes du bien cadastré A [Cadastre 5] soumis au régime de la copropriété.

L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action des époux [P] à l'encontre de M. [Y] [Z], la MAF, la SARL A TOUT BOIS DE COEUR et la SARL VALLMITJANA, et statuant à nouveau, les époux [P] seront déclarés :

recevables en leur action concernant les travaux effectués sur le bâtiment cadastré A [Cadastre 6], les parcelles A [Cadastre 8], A [Cadastre 3] et [Cadastre 9] ainsi que dans les parties privatives du bâtiment cadastré A [Cadastre 5] soumis au statut de la copropriété,

irrecevables en leur action concernant les travaux effectués sur les parties communes du bâtiment cadastré A [Cadastre 5] soumis au statut de la copropriété.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS

L'ordonnance déférée sera infirmée en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, les demandes formées à ce titre devant le premier juge seront rejetées.

L'équité ne commande pas, en cause d'appel, de faire application de ces dispositions en faveur des parties qui seront donc déboutées de leurs prétentions formées à ce titre.

Par ailleurs, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qui concerne les dépens de l'incident et statuant à nouveau, les dépens de première instance seront partagés par moitié, la contestation de la recevabilité de l'action des époux [P] n'étant que partiellement fondée.

Pour les mêmes motifs, les dépens exposés en cause d'appel seront également partagés par moitié entre d'une part, les époux [P], et d'autre part, M. [Y] [Z], la MAF, la SARL A TOUT BOIS DE COEUR et la SARL VALLMITJANA.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'ALES du 4 avril 2023, sauf en ce qu'elle a renvoyé l'affaire à la mise en état pour les conclusions des époux [P],

Et statuant à nouveau :

DECLARE les époux [P] recevables en leur action concernant les travaux effectués sur le bâtiment cadastré A [Cadastre 6], les parcelles A [Cadastre 8], A [Cadastre 3] et [Cadastre 9] ainsi que dans les parties privatives du bâtiment cadastré A [Cadastre 5] soumis au statut de la copropriété,

DECLARE les époux [P] irrecevables en leur action concernant les travaux effectués sur les parties communes du bâtiment cadastré A [Cadastre 5] soumis au statut de la copropriété,

DIT n'y avoir lieu à l'application en première instance de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE le partage des dépens de l'incident exposés en première instance par moitié entre d'une part, les époux [P], et d'autre part, M. [Y] [Z], la MAF, la SARL A TOUT BOIS DE COEUR et la SARL VALLMITJANA,

Et y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu en cause d'appel à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE le partage des dépens de l'incident exposés en cause d'appel par moitié entre d'une part, les époux [P], et d'autre part, M. [Y] [Z], la MAF, la SARL A TOUT BOIS DE COEUR et la SARL VALLMITJANA.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 23/01532
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;23.01532 ?
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