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07/03/2024 | FRANCE | N°23/01417

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 07 mars 2024, 23/01417


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 23/01417 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZNE



VH



JUGE DE LA MISE EN ETAT DE CARPENTRAS

11 avril 2023

RG:21/00738



MADAME LA PRÉFETE DU DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE



C/



[B]

[B]

[B]

[B]

[B]

[B]

SCI LE TOMPLE























Grosse délivrée



le

à SASU COMTAT JURIS

SELARL LAMY POMIES...















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 07 MARS 2024









Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de carpentras en date du 11 Avril 2023, N°21/00738



COMPOSITION DE LA COUR L...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01417 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZNE

VH

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE CARPENTRAS

11 avril 2023

RG:21/00738

MADAME LA PRÉFETE DU DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE

C/

[B]

[B]

[B]

[B]

[B]

[B]

SCI LE TOMPLE

Grosse délivrée

le

à SASU COMTAT JURIS

SELARL LAMY POMIES...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 07 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de carpentras en date du 11 Avril 2023, N°21/00738

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame MADAME LA PRÉFETE DU DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Myriam SILEM de la SA SASU COMTAT JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉS :

Monsieur [U] [B]

né le 09 Septembre 1954 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Monsieur [A] [X] [H] [B]

né le 01 Octobre 1981 à [Localité 12]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Madame [M] [L] [D] [B] épouse [J]

née le 18 Novembre 1982 à [Localité 12]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Madame [Y] [M] [N] [B]

née le 12 Septembre 1995 à [Localité 12]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Madame [F] [W] [C] [B] épouse [S]

née le 10 Décembre 1988 à [Localité 12]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Monsieur [O] [P] [A] [B]

né le 22 Mars 1992 à [Localité 12]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON

SCI LE TOMPLE au capital de 5 000 €, inscrite au RCS d'AVIGNON sous le numéro 851 300 483, représentée par ses cogérants en exercice

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 07 Mars 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 28 novembre 1989, M. [U] [B] a été autorisé à édifier une maison d'habitation sur deux niveaux de 201 m2 et un garage de 48 m2 situé à 10 mètres de l'habitation sur un terrain situé [Adresse 6] sur la commune de [Localité 11] (Vaucluse).

M. [B] a édifié le bâtiment indépendant, qu'il a qualifié de " mazet ", pour une surface d'environ 28,50 m² et non un garage.

En octobre 2013, en l'absence d'opposition du maire saisi et de tout recours, M. [B] a été autorisé à procéder à l'extension de 19,95 m² de cet ouvrage.

Dans les mêmes circonstances, en 2015, M. [B] a été autorisé à construire un bassin de prévention incendie de 36 m3, propre au mazet, qui servirait de piscine.

M. [B] a déposé le 27 mai 2015, une demande de permis de construire pour une extension du mazet à hauteur de 48 m².

Un arrêté de refus a été pris le 20 juillet 2015 par le maire de la commune de [Localité 11].

Suite au recours gracieux formé le 3 août 2015 par M. [B], le maire de la commune de [Localité 11] a finalement accordé le permis de construire sollicité par un nouvel arrêté du 20 octobre 2015.

Sur déféré du préfet du département du Vaucluse, par jugement du 27 avril 2018, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté du 20 octobre 2015.

M. [B] a interjeté appel de ce jugement.

Parallèlement, par jugement du 18 juin 2019, le tribunal correctionnel de Carpentras a :

*relaxé Monsieur [U] [B] pour les faits d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, commis du 1er mars 1996 au 14 mai 2016 ou aménagement de terrain non conforme au plan de prévention des risques naturels commis du 03 juillet 2004 au 14 mai 2016 ;

*condamné Monsieur [U] [B] au paiement d'une amende de 1.000,00 euros pour avoir exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire, et en méconnaissance du plan national d'urbanisme, portant sur l'édification d'un abri de 35 m2 à usage agricole comportant une dalle ;

* ordonné la démolition de cet ouvrage dans un délai de six mois et à peine d'astreinte de 30 euros par jour de retard ;

* alloué à la commune de [Localité 11] la somme de 150,00 euros en réparation du préjudice par elle subi.

Par arrêt du 15 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de M. [B] tendant à voir annuler le jugement rendu le 27 avril 2018 par le tribunal administratif de Nîmes.

Exposant que les juridictions administratives avaient définitivement annulé le permis de construire délivré le 20 octobre 2015 par le maire de la commune du Barroux à M. [U] [B], la préfète du département de Vaucluse, par acte délivré le 12 mai 2021, a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Carpentras, M. [B] afin d'obtenir, au visa des dispositions de l'article L. 600-6 du code de l'urbanisme, sa condamnation à "procéder à la démolition de sa construction consistant en une habitation de 96 m2 de surface de plancher......ayant fait l'objet du permis de construire annulé définitivement ".

Monsieur [U] [B] a formé incident pour contester le droit à agir de son adversaire et se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal correctionnel de Carpentras le 18 juin 2019.

Par ordonnance du 8 février 2022, le juge de la mise en état a rejeté ces fins de non-recevoir et, ayant considéré que " la réclamation porte sur la destruction d'un ouvrage de 96 m2 alors que le permis annulé ne concernerait qu'une extension de 48 m2 et qu'il paraît ressortir en revanche du jugement rendu par la juridiction pénale, mais également de celui rendu par la juridiction administrative, que les autres constructions ont fait l'objet d'autorisations administratives définitives ou sont à l'abri de toute demande de démolition pour cause de prescription ", a invité les parties à conclure sur cette difficulté.

M. [B] a interjeté appel de cette décision.

Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 25 août 2022.

Par conclusions au fond notifiées le 14 mars 2022, M. [B] a demandé à être déclaré hors de cause n'étant plus propriétaire des ouvrages litigieux pour les avoir donnés avec son épouse commune en biens à ses descendants le 15 octobre 2018, lesquels les ont apportés à la SCI Le Tomple le 28 novembre 2019.

La préfète du département du Vaucluse a fait délivrer une assignation en intervention forcée à Mesdames [M], [F] et [Y] [B], à Messieurs [A] et [O] [B], et à la SCI Le Tomple par acte délivré les 28 et 29 septembre, 10 et 11 octobre 2022.

Par ordonnance du 15 décembre 2022, les deux procédures ont été jointes.

Par conclusions notifiées le 8 février 2023, tous les défendeurs ont formé un nouvel incident pour exciper, outre de l'autorité de la chose jugée, du délai biennal de prescription de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, faute pour le demandeur d'avoir assigné le propriétaire de l'ouvrage dans le délai requis.

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras, par ordonnance contradictoire du 11 avril 2023, a :

- Déclaré irrecevable l'action engagée Mme le Préfet du Département du Vaucluse sur le fondement des dispositions des articles L 600-6 et L 480-13 du code de l'urbanisme.

- Condamné Mme le Préfet du Département du Vaucluse aux dépens.

- Dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles.

Par acte du 21 avril 2023, la préfète du département du Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 17 octobre 2023, laquelle a été déplacée au 9 janvier 2024 à 8h45 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 7 mars 2024.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, la préfète de Vaucluse, appelante, demande à la cour de :

Vu la Constitution du 4 octobre 1958,

Vu l'article L.600-6 du code de l'urbanisme,

Vu l'article L.480-13 du code de l'urbanisme

Vu l'article R2225-1 du code général des collectivités locales

Vu l'article 1240 et suivants du Code civil

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces de la cause,

- Déclarer recevable et bien fondée Madame le Préfète de Vaucluse

- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 avril 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Carpentras

- Juger recevable l'action engagée Mme la Préfète du département du Vaucluse sur le fondement des dispositions des articles L 600-6 et L 480-13 du code de l'urbanisme.

- Juger inapplicable à la prescription de deux ans aux constructions visées par la procédure devant le tribunal judiciaire de Carpentras N° RG 21/00738 - N° Portalis DB3G-W-B7F-GAQJ

- Condamner Monsieur [B] à la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts

- Condamner Monsieur [B] à verser à Monsieur le Préfet de Vaucluse la somme de 2020 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante, fait essentiellement valoir que :

1/ Sur l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription

-toutes les fins de non-recevoir doivent être soulevées concomitamment sous peine d'irrecevabilité, sauf si elles surviennent ou sont révélées ultérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ; que Monsieur [B] a formé incident pour contester le droit à agir de son adversaire et se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement rendu le 18 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Carpentras ; que la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée était déjà connue lors du premier incident ; que Monsieur [B] avait interjeté appel de l'ordonnance rendue le 8 févier 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras et que la cour d'appel de Nîmes avait confirmé le 25 août 2022 cette ordonnance ; qu'en conséquence la cour déclarera irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les intimés ;

- subsidiairement, si la cour ne retenait pas l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, elle ferait application de l'article 123 du code de procédure civile dès lors que M. [B], ayant déjà formé un premier incident le 11 octobre 2021 sans soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription, s'est abstenu volontairement de soulever cette nouvelle fin de non-recevoir dans un but dilatoire, ce qui justifie sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

2/ Subsidiairement sur les différentes fraudes commises par M. [B]

A/ La fraude de M. [B] et l'apparence

- le fait pour M. [B] de n'avoir fait état pour la première fois que par conclusions du 14 mars 2022 de la donation au profit de ses cinq enfants des parcelles visées dans l'assignation et du fait que ces derniers avaient ensuite constitué une SCI Le Tomple manifeste son intention frauduleuse dans le but d'échapper à la démolition des travaux irréguliers qu'il a réalisés ; que cette démarche frauduleuse est également caractérisée notamment par le lien étroit entre le fraudeur, M. [B], et des tiers, ses enfants bénéficiaires de la donation, lesquels ont ensuite fondé la SCI Le Tomple, la transcription particulièrement rapide de l'acte de donation sur les registres de la publicité foncière, ainsi que par l'interposition de personnes physiques et d'une personne morale ; qu'en raison de sa fraude, M. [B] ne peut invoquer la prescription de l'article L. 480-13 aux motifs qu'il n'est plus propriétaire de la construction objet de la présente procédure ;

-le fait par ailleurs pour Monsieur [B] d'avoir laissé penser qu'il était bien propriétaire des parcelles, en n'ayant pas modifié sa présentation en tant que propriétaire du tènement immobilier dans son mémoire déposé le 15 mai 2019 devant la cour administrative d'appel de Marseille telle qu'elle apparaissait dans sa requête du 27 juin 2018 présentée devant cette même cour, constitue une apparence qui soutient sa fraude, de sorte que la SCI Le Tomple ne peut invoquer sa qualité de tiers et que la prescription soulevée par les intimés est inapplicable.

B/ La fraude de M. [B] au regard des obligations posées par le permis de construire

- les faits relatifs à l'arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 2020, décidant que tout permis de construire obtenu frauduleusement est inexistant et nul, sont similaires à ceux du cas présent ; que le permis de construire initial déposé par M. [B] a été obtenu par fraude puisqu'il n'a jamais respecté le permis de construire qui lui a été accordé le 28 novembre 1989 n'ayant jamais réalisé le garage projeté, mais ayant construit, sans autorisation, une toute autre construction qu'il qualifie lui-même de " mazet ", c'est-à-dire une seconde habitation ; que les travaux irréguliers, relatifs au " mazet ", n'ont pas pu être régularisés par le permis de construire autorisé par l'arrêté du 20 octobre 2015 ; qu'ils sont donc frappés de fraude, de sorte que les intimés soutiennent vainement que la fraude ne saurait être opposée à la SCI le Tomple et ses associés et que, par conséquent, la prescription soulevée par les intimés est inapplicable ;

- M. [B] n'a pas effectué de travaux conformes à un permis de construire ni même des travaux non conformes au permis accordé ; que les déclarations de travaux ne peuvent régulariser la situation ; qu'il n'y a eu en conséquence aucun changement de destination contrairement à ce qu'avait affirmé M. [B] pour tromper la religion du juge de la mise en état, comme cela a été jugé par la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'une construction ne bénéficie pas de la protection conférée par l'article L. 480-13 lorsqu'elle a été édifiée sans aucun permis de construire, sans respecter les termes du permis de construire, suite à une déclaration de travaux ; qu'au surplus, M. [B] n'a pas réalisé la " réserve d'eau individuelle de 36 m³ (...) équipée d'une prise normalisée pour assurer la défense extérieure contre l'incendie " imposée par l'article 3 de l'arrêté du permis de construire annulé par la juridiction administrative mais une simple piscine, de sorte qu'il n'a pas édifié sa construction conformément au permis de construire annulé et qu'il a donc commis une fraude.

3/ Plus subsidiairement encore

A/ Exclusion de la prescription de deux années lorsque la construction n'a pas été réalisée conformément au permis de construire

-la prescription de deux ans n'est pas applicable lorsque la construction n'a pas été réalisée conformément au permis de construire ; qu'en l'espèce, M. [B], qui n'a pas réalisé le point d'eau incendie permettant d'assurer la défense extérieure contre l'incendie (DECI) du " mazet " mais un simple bassin d'agrément, n'a pas édifié sa construction conformément au permis de construire annulé, de sorte que la prescription de deux années n'est pas applicable à son action.

B/ Sur la qualité de propriétaire

- le propriétaire visé est celui dont le permis a été annulé pour excès de pouvoir ; qu'au regard de la décision de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 octobre 2019, le propriétaire visé est M. [U] [B], de sorte que l'assignation délivrée à ce dernier le 10 mai 2021, l'a été dans le délai de deux ans après la décision précitée de la cour administrative d'appel de Marseille.

4/ Encore plus subsidiairement

- l'ordonnance du juge de la mise en état est critiquable en ce qu'elle considère qu'elle est irrecevable dans son action, alors même qu'il s'agit de constructions irrégulières, non soumises à autorisations mais à déclaration et qui ne relèvent donc pas de l'article L.480-13, de sorte que la prescription est inapplicable à l'extension de 19,95 m² ainsi qu'à la piscine de 36 m3.

En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, M. [U] [B], M. [A] [X] [H] [B], Mme [M] [L] [D] [B] épouse [J], Mme [Y] [M] [N] [B], Mme [F] [W] [C] [B] épouse [S], M. [O] [P] [A] [B] et la SCI Le Tomple, intimés, demandent à la cour de :

- Rejeter comme nouvelle en cause d'appel la demande en paiement de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 20.000,00 euros, ce par application des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile,

Vu les articles L 600-6 et 480-13 du code de l'urbanisme, les articles 122 et 789 du code de procédure civile

- Rejeter comme non fondé l'appel relevé par Madame la Préfète du département du Vaucluse à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras,

- Confirmer en toutes ses dispositions cette ordonnance,

- Rejeter comme contraire à l'autorité de chose jugée et comme prescrite l'action en démolition exercée par la Préfète du Vaucluse selon conclusions additionnelles de première instance notifiées le 27 janvier 2023.

- Condamner Madame la Préfète du département du Vaucluse à verser à la SCI Le Tomple, la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- La condamner aux dépens distraits au profit de Maître Georges Pomies-Richaud, avocat.

Ils font valoir en substance que :

Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription

-d'une part, l'article 789 6° du code de procédure civile n'impartit pas de soulever concomitamment les différentes fins de non-recevoir susceptibles d'être invoquées, celles-ci pouvant être soulevées en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile ;

-d'autre part, la SCI Le Tomple, qui avait seule vocation à invoquer la prescription en sa qualité de propriétaire du bien objet de l'action en démolition, n'a été appelée en la cause que par assignation du 29 septembre 2022 et que l'action en démolition n'a été dirigée à son encontre que par conclusions notifiées le 27 janvier 2023, alors qu'à ces deux dates la prescription était déjà acquise depuis le 15 octobre 2021.

Sur l'irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages-intérêts

-la demande pour la première fois de la condamnation de M. [U] [B] au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 20 000 euros " au titre de la fraude et des man'uvres pour convaincre ou laisser croire qu'il était toujours le propriétaire officiel pour exciper d'une prescription " présentée dans les conclusions notifiées le 15 septembre 2023 sera déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, par application de l'article 564 du code de procédure civile et de l'article 910-4 du même code ;

-surabondamment, la demande de l'appelante en page 6 de ses conclusions n°2 concernant l'allocation de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du fait que M. [U] [B] se serait " abstenu volontairement de soulever cette nouvelle fin de non-recevoir dans un but dilatoire ", n'est pas reprise au dispositif et qu'il n'est pas possible d'apprécier si elle constituerait une fraction de la somme de 20.000 euros demandée pour un motif en partie similaire.

Sur la prétendue fraude procédurale

1) le défendeur à une action ne saurait être tenu de pallier l'incurie du demandeur ni de concourir au succès des prétentions dirigées à son encontre ; qu'il incombait à la préfète du Vaucluse de s'assurer de l'identité du propriétaire du bien dont elle entendait demander la démolition avant d'engager son action à cette fin ;

2) la théorie de l'apparence évoquée par l'ordonnance dont appel ne peut prospérer dans la mesure où devant la juridiction administrative, M. [U] [B] était partie à la procédure non en sa qualité de propriétaire du bien, mais en sa qualité de pétitionnaire du permis de construire délivré le 20 octobre 2015 dont la légalité était contestée ; qu'en conséquence, il n'était pas tenu de signaler dans le cadre de cette procédure qu'il n'était plus propriétaire du tènement, cette circonstance étant indifférente ; que par ailleurs, il ne saurait lui être reproché d'avoir déclaré être propriétaire du tènement dans sa requête en date du 27 juin 2018, puisque cette information était exacte, la donation ayant été consentie le 15 octobre 2018 ;

3) la fraude ne saurait être opposée à la SCI Le Tomple qui est investie de la faculté de soulever la prescription ;

4) il ne peut être puisé un indice de fraude dans les liens parentaux entre les donateurs et les donataires, alors que ces liens justifient tout au contraire l'intention libérale ; que la donation est d'autant moins suspecte qu'elle constituait une opération de dévolution patrimoniale, étant réalisée en avancement de part successorale sans générer de droits de mutation à la faveur de l'abattement applicable, ce au regard de l'âge des donateurs, de la valeur du bien, et du nombre d'enfants bénéficiaires ;

5) la temporalité de la donation ne peut susciter de défiance, les poursuites pénales à l'encontre de M. [U] [B] n'ayant été engagées que par citation du 28 février 2019, soit 4,5 mois après la donation et l'action en démolition n'ayant été diligentée que 2,5 ans après celle-ci ;

6) concernant l'argument relatif à la brièveté d'enregistrement de l'acte de donation, ni M. [U] [B] ni le notaire instrumentaire ne disposaient d'un quelconque moyen d'accélérer le délai d'enregistrement par un service de l'État.

Sur la prétendue fraude dans l'obtention des différentes autorisations d'urbanisme

La thèse de la fraude développée par le préfet du Vaucluse dans le cadre de l'instance qu'il a engagée devant le tribunal administratif de Nîmes n'a pas prospéré dans la mesure où le tribunal administratif a considéré que l'arrêté du 20 octobre 2015 devait être annulé pour erreur manifeste d'appréciation et non pas tenu pour inexistant à raison d'une quelconque fraude ; que cette thèse a également été écartée de manière tacite par la cour administrative d'appel qui a fait droit au recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 20 octobre 2015 ; que la demande en démolition pour fraude est irrecevable comme méconnaissant l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 octobre 2019 ; et par le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Carpentras le 27 juin 2019 ; La fraude n'est pas démontrée.

Sur la prescription du délai de deux ans prévu à l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme :

- l'action civile en démolition ouverte au représentant de l'État dans le département par l'article L. 600-6 du code de l'urbanisme doit être dirigée, par renvoi à l'article L. 480-13, contre le propriétaire de la construction réalisée en exécution d'un permis de construire annulé sur déféré préfectoral ; que l'action dirigée à l'encontre de M. [U] [B] ne peut avoir un effet interruptif de prescription à l'égard de la SCI Le Tomple, propriétaire du tènement depuis le 28 novembre 2019 dès lors que l'effet interruptif prévu à l'article 2241 du code civil n'est généré que si la demande en justice est dirigée contre la personne tenue à l'exécution de l'obligation légale ou contractuelle qui constitue le support de l'action ;

- il appartenait au représentant de l'Etat dans le département d'agir en démolition à l'encontre de la SCI Le Tomple avant le 15 octobre 2021, terme du délai de deux ans prévu par l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, l'annulation du permis de construire délivré le 20 octobre 2015 ayant été prononcée à titre définitif par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 15 octobre 2019, alors que la demande en démolition n'a été formée à l'encontre de cette société que par voie de conclusions au fond notifiées le 27 janvier 2023 ;

- la préfète du département de Vaucluse soutient vainement que le propriétaire visé par l'article L. 480-13 serait celui dont le permis de construire a été annulé dans la mesure où si ce texte subordonne la mise en 'uvre de l'action en démolition à l'annulation préalable pour excès de pouvoir de l'autorisation d'urbanisme par la juridiction administrative, il n'en vise pas moins comme défendeur à l'action en démolition " le propriétaire " et non " le pétitionnaire ", le code de l'urbanisme visant expressément le pétitionnaire dans certains de ses articles lorsqu'il entend désigner celui-ci.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription retenue par l'ordonnance déférée :

- Sur le moyen tiré de l'impossibilité de soulever un second incident de mise en état :

L'appelante argue que selon l'article 789 du code de procédure civile, il n'est pas permis à M. [B] de soulever une prescription puisqu'il a déjà soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Carpentras le 18 juin 2019.

Selon l'article 789 : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (') "

L'article 789 n'impose pas que toutes les fins de non-recevoir soient soulevées en un même temps.

Par ailleurs, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile.

Le moyen n'est donc pas retenu.

- Sur la prescription soulevée par les intimés :

Selon l'article L 600-6 du code de l'urbanisme : Lorsque la juridiction administrative, saisie d'un déféré préfectoral, a annulé par une décision devenue définitive un permis de construire pour un motif non susceptible de régularisation, le représentant de l'Etat dans le département peut engager une action civile en vue de la démolition de la construction dans les conditions et délais définis par le deuxième alinéa de l'article L. 480-13.

Selon l'article L 480-13 du même code : " Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire : 1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement du second alinéa de l'article L. 600-6, si la construction est située dans l'une des zones suivantes :

(')

L'action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative " ;

L'action en démolition engagée par Madame la Préfète de Vaucluse devant le tribunal judiciaire de Carpentras trouve son fondement dans ces deux articles.

L'action doit donc être engagée contre le propriétaire de la construction dont la démolition est réclamée et dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative.

En l'espèce il est constant et non contesté que la décision d'annulation est devenue définitive le 16 décembre 2019.

Le délai biennal de prescription a ainsi expiré le 16 décembre 2021.

Il est aussi constant que M. [B] n'était plus propriétaire de l'ouvrage litigieux depuis une donation effectuée à ses enfants en date du 15 octobre 2018.

L'assignation délivrée le 12 mai 2021 a été délivrée à M. [B] qui n'était plus propriétaire du bien objet du litige. Les nouveaux propriétaires ont été attraits dans la cause au mois d'octobre 2022.

Il n'est pas contesté que si l'assignation interrompt le délai de prescription, elle n'a d'effet qu'à l'égard de la personne visée dans l'acte.

***

L'appelante argue que l'action engagée contre le propriétaire s'interprète comme étant nécessairement celui titulaire du permis de construire annulé. Qu'ainsi M. [B] est le " bon propriétaire ".

Or, l'article 480-13 alinéa 1er ne parle que du " propriétaire " et non du titulaire du permis de construire annulé. L'action devait viser les propriétaires du bien litigieux, soit en l'espèce les enfants de M. [B] (la SCI Le TOMPLE) et non M. [B] père ancien propriétaire.

Cet argument ne sera pas retenu.

***

L'appelante argue que la fraude dans l'obtention du permis de construire entache ce dernier d'une nullité.

Cet argument ne saurait être retenu dans le cadre d'une fin de non-recevoir. M. [B] est en effet bien titulaire d'un permis de construire qui a été annulé par une décision administrative devenue définitive. Peu importe les fondements de l'annulation de son permis de construire qui sont sans effet sur le délai d'action.

***

L'appelante argue que M. [B] n'a pas édifié sa construction conformément au permis de construire (n'ayant pas réalisé son point d'eau mais un simple bassin d'agrément) et qu'ainsi la prescription ne lui est pas applicable.

Les raisons pour lesquelles le permis de construire a été annulé sont sans incidence sur la prescription soulevée eu égard au délai d'action de deux ans. En tout état de cause, il est rappelé que c'est l'appelante qui se prévaut de l'article 480-13 du code de l'urbanisme pour fonder son action en démolition et ne peut venir arguer désormais de son inapplicabilité sans évoquer un autre fondement qui viendrait soutenir son droit d'agir en démolition.

***

L'appelante argue de la fraude et de la théorie de l'apparence pour indiquer que la prescription lui serait inopposable. A titre subsidiaire elle sollicite des dommages et intérêts à ce titre.

La fraude dans l'obtention du permis de construire est sans incidence sur la prescription.

Si la fraude procédurale ou la théorie de l'apparence pourrait être retenue, elle ne saurait en tout état de cause être opposable à la SCI le Tromple, tiers juridique dans le cadre de l'action civile diligentée.

***

En conséquent, le juge de la mise en état a justement relevé que l'assignation délivrée le 12 mai 2021 à M. [B], qui n'était pas le propriétaire du bien litigieux, n'interrompait pas le délai de prescription et que lorsque les réels propriétaires ont été attraits dans la cause au mois d'octobre 2022, le délai d'action avait expiré depuis le 16 décembre 2021.

Il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action engagée Mme le Préfet du Département du Vaucluse sur le fondement des dispositions des articles L 600-6 et L 480-13 du code de l'urbanisme.

Sur la demande de dommages-intérêts :

Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts. Ils affirment que la demande est nouvelle et donc irrecevable. L'appelante reste taisante sur ce point.

Selon l'article 564 du code de procédure civile : " A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ".

Il n'est pas contestable que l'appelante formule pour la première fois dans les conclusions notifiées le 15 septembre 2023 une demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros, dont le dispositif ne permet pas de savoir d'ailleurs si elle se cumule ou se retranche des conclusions en page 2 de l'appelante sollicitant la somme de 5 000 euros pour des motifs similaires.

Cette demande sera donc déclarée irrecevable.

Sur les frais du procès :

Madame le Préfet de Vaucluse succombant en ses prétentions sera condamnée aux dépens.

Pour des motifs d'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des consorts [B] et de la SCI TROMPLE qui seront déboutée de leur demande formée de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

- Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande en paiement au titre de dommages-intérêts comme étant une nou-velle demande,

Condamne Madame le Préfet de Vaucluse aux dépens d'appel.

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 23/01417
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;23.01417 ?
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