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07/07/2023 | FRANCE | N°23/00896

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 07 juillet 2023, 23/00896


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/00896 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IX23



CS



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

13 février 2023

RG :22/01222



[D]

[K]



C/



[O]





Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 07

JUILLET 2023





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 13 Février 2023, N°22/01222



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Corinne STRUNK, Conseillère, faisant fonction de Présidente a entendu les plaidoiries, en applica...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00896 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IX23

CS

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

13 février 2023

RG :22/01222

[D]

[K]

C/

[O]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 07 JUILLET 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 13 Février 2023, N°22/01222

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, faisant fonction de Présidente a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, faisant fonction de Présidente

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [W] [D]

né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Christelle LEXTRAIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [V] [K] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Christelle LEXTRAIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [U] [O]

né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Laure DE CASTRO, avocat au barreau de NIMES

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 30 mai 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Corinne STRUNK, Conseillère faisant fonction de Présidente, le 07 Juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 8 février 2019 avec effet au 25 mars 2019, M. [U] [O] a donné à bail à M. [W] [D] et Mme [V] [K], son épouse, une maison à usage d'habitation, sise [Adresse 2]), moyennant un loyer de 983 € comprenant une provision pour charges.

En considération de loyers demeurés impayés, M. [U] [O] a fait délivrer le 21 avril 2022 à ses locataires un commandement visant la clause résolutoire prévue au bail leur enjoignant de payer la somme de 2 073,52 €.

Par exploit du commissaire de justice du 12 septembre 2022, M. [U] [O] a fait assigner les preneurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, afin de voir  notamment constater la résiliation du bail par l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir leur expulsion immédiate, et obtenir le versement d'une indemnité d'occupa-tion ainsi qu'une somme provisionnelle à valoir sur l'arriéré de loyers et charges.

Par ordonnance de référé du 13 février 2023, ce magistrat a :

- déclaré la demande en résiliation de bail diligentée par M. [O] [U] recevable et bien-fondée,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à M. [D] [W] et Mme [D] [V] à la date du 21 juin 2022,

En conséquence,

- ordonné leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, du logement sis sur la commune de [Localité 10], [Adresse 2], si besoin est avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L.411-l et suivants du code des procédures d'exécution,

- les a condamnés solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er juillet 2022 et jusqu'à libération effective des lieux,

- rejeté l'existence d'une contestation sérieuse tenant au montant de la dette,

- les a condamnés solidairement à payer à M. [O] [U] la somme provisionnelle de 6975,47 € au titre de la dette locative arrêtée à la date du 2 janvier 2023,

- dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à M. [D] [W] et Mme [D] [V],

- condamné solidairement M. [D] [W] et Mme [D] [V] à payer à M. [O] [U] la somme de 500,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration du 8 mars 2023, M. [W] [D] et Mme [V] [K] épouse [D] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Par des conclusions notifiées le 3 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions M. [W] [D] et Mme [V] [K] épouse [D], appelants, demandent à la cour, au visa de l'article1225 du code civil et de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :

- déclarer M. et Mme [D] bien fondés dans leur demande,

- réformer en tous points la décision critiquée,

Y faisant droit :

- suspendre le jeu de la clause résolutoire du contrat de bail,

- rejeter toute prétention contraire,

- statuer ce que de droit sur les dépens,

Au soutien de leur appel, les époux [D] exposent tout d'abord que le bailleur n'a jamais entendu faire jouer la clause résolutoire, voir prononcer la résiliation du bail et voir ordonner leur expulsion, la société de gestion ayant agi, seule, à son insu. Ils précisent que le retard de paiement des loyers résultait d'un accord pris avec leur bailleur eu égard aux difficultés financières rencontrées par la famille.

Ils font ensuite valoir ne plus être débiteurs d'une quelconque somme et être à jour de leurs loyers, leur situation financière s'étant améliorée. En effet, ils expliquent que Mme [D] vient de signer un CDD leur permettant ainsi de rééquilibrer leur trésorerie, de subvenir aux besoins quotidiens de leurs trois enfants tout en apurant les dettes de loyer.

En tout état de cause, ils indiquent être de bonne foi, que leur expulsion entraînerait une situation plus que précaire car ils ne disposent pas de solution de relogement.

Par observations notifiées par RPVA le 19 avril 2023, le conseil des appelants indique, qu'en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, il avait jusqu'au 26 mars 2023 pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé lequel n'avait pas encore constitué avocat d'une part, et produit l'acte de signification en date du 22 mars 2023 qu'il a omis de transmettre au greffe de la cour, d'autre part.

M. [U] [O], en sa qualité d'intimé, par conclusions notifiées le 15 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, demande à la cour de :

- prendre acte de ce qu'il acquiesce à la demande de réformation de l'ordonnance entreprise.

- prendre acte de ce qu'il entend renoncer au bénéfice de l'ordonnance de référé dont appel en date du 13 février 2013.

- réformer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.

- condamner les consorts [D] aux dépens d'appel.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les appelants ont réglé les arriérés de loyers et que par conséquent, il n'entend pas s'opposer à la demande de réformation de l'ordonnance en date du 13 février 2023 et entend préciser qu'il renonce donc expressément au bénéfice de ladite ordonnance.

Par ordonnance du 12 mai 2023, le Premier Président a notamment ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance de référé du 13 février 2023 dont appel, M. [O] ne s'opposant pas à cette demande.

La clôture de la procédure est intervenue le 30 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 juin 2023, pour être mise en délibéré, par disposition au greffe, le 7 juillet 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la demande principale :

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 21 avril 2022 aux appelants qui leur enjoint de régler dans un délai de deux mois la somme, en principal, de 2073,52 €.

Les époux [D] ne contestent pas le défaut de règlement des sommes réclamées dans le commandement de payer dans le délai imparti.

Il en résulte, conformément à ce qui été constaté dans l'ordonnance critiquée, que dans les deux mois qui ont suivi la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, les causes du commandement n'ont pas été réglées.

En conséquence, c'est par de justes motifs que le premier juge a constaté que les locataires n'ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai imparti et que la clause résolutoire était donc acquise à la date du 21 juin 2022.

Cette décision sera également confirmée sur ce point.

En appel, les époux [D] réclament la suspension de la clause résolutoire en considération de l'apurement de la dette locative ce que confirme l'intimé dans ses conclusions reconnaissant en effet que les locataires ont réglé l'arriéré locatif rendant ainsi sans objet la demande de résiliation et d'expulsion.

Ce point n'étant pas contesté par les parties, les époux [D] ont démontré leur capacité financière et leur bonne foi par des versements réguliers qui leur ont permis d'apurer la dette locative et être à jour de leurs loyers et charges.

Fort de ces éléments, il convient de constater que la dette locative est maintenant apurée et que les appelants sont à jour du règlement du loyer et charges courantes. Cette situation conduit la cour à accorder des délais de paiement correspondant aux règlements réalisés par les appelants jusqu'en mars 2023, à suspendre les effets de la clause résolutoire, qui est donc réputée n'avoir jamais joué, les loyers devant être payés selon les clauses du bail.

- Sur les demandes accessoires :

Le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile a été exactement apprécié par le premier juge.

En appel, les appelants, qui succombent partiellement, seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance de référé rendue le 13 février 2023 par le le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, en ce qu'elle a :

- déclaré la demande en résiliation de bail diligentée par M. [U] [O] recevable et bien-fondée,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire son profit à la date du 21 juin 2022,

- condamné M. [W] [D] et Mme [V] [D] à payer à M. [U] [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

L'infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,

Accorde des délais de paiement à M. [D] [W] et Mme [D] [V],

Suspend les effets de la clause résolutoire insérée au bail du 8 février 2019 liant les parties pendant le cours de ces délais,

Constate que M. [D] [W] et Mme [D] [V] ont réglé l'intégralité des sommes dues à M. [U] [O],

Dit que la clause résolutoire est réputée n'avoir pas joué,

Dit n'y avoir lieu à expulsion,

Dit que le loyer sera payé conformément au bail,

Condamne solidairement M. [D] [W] et Mme [D] [V] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par la conseillère faisant fonction de présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 23/00896
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;23.00896 ?
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