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07/07/2023 | FRANCE | N°23/00733

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 07 juillet 2023, 23/00733


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/00733 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXLR



NG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

02 février 2023

RG :21/00312



Société GROUPAMA MEDITERRANEE



C/



[O]

Commune COMMUNE DE [Localité 4]





Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE
r>2ème chambre section B



ARRÊT DU 07 JUILLET 2023





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 02 Février 2023, N°21/00312



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entend...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00733 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXLR

NG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

02 février 2023

RG :21/00312

Société GROUPAMA MEDITERRANEE

C/

[O]

Commune COMMUNE DE [Localité 4]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 07 JUILLET 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 02 Février 2023, N°21/00312

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Société GROUPAMA MEDITERRANEE

Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée

immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le n° 379 834 906

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Thierry BERGER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉES :

Madame [D] [O]

née le 17 Octobre 1973 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Diane PHILLIPS de la SELARL LES CYSTES - SELARL D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Anne CANDILLON, Postulant, avocat au barreau d'ALES

Commune COMMUNE DE [Localité 4]

représentée par son Maire en exercice, demeurant

[Adresse 6]

[Localité 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Céline SANCHEZ-VINOT de la SARL ALBA JURIS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau d'ALES

Représentée par Me Hélène BRAS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 07 Juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [O], qui est propriétaire d'une maison d'habitation assurée auprès de la SA. Pacifica, depuis le 10 février 2017, sise [Adresse 8] sur la commune de [Localité 9], a subi des dégradations, suite à des épisodes pluvieux survenus en juin et septembre 2020, ayant donné lieu à deux arrêtés de catastrophes naturelles respectivement des 6 juillet 2020 et 23 septembre 2020, pour cause d'inondations et coulées de boues.

A sa demande, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès a, par ordonnance du 6 janvier 2022, ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [R] [B], expert judiciaire, qui a été étendue à la compagnie Groupama Méditerranée, en sa qualité d'assureur de la Commune de [Localité 4], par ordonnance du 11 août 2022.

Par exploits de commissaire de justice des 1er et 8 septembre 2022, Mme [D] [O] a saisi de nouveau le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès afin que la mesure d'expertise confiée à M. [B] soit étendue à la Commune de [Localité 4] et à d'autres voisins, M. et Mme [S], Mesdames [J] et [A] [Y], M. [P] ainsi que Mic Insurance Company, assureur de la société ABCD, qui a réalisé les travaux d'extension de sa maison, sollicitant en outre la condamnation de la Commune de [Localité 4] à lui payer une provision ad litem de 13 500 €, somme correspondant au montant des consignations sollicitées pour financer les frais d'expertise judiciaire.

Par exploits de commissaire de justice des 11 et 18 octobre 2022, la Commune de [Localité 4] a fait assigner en garanti son assureur Groupama Méditerranée afin qu'il soit condamné à la relever et garantir de toutes condamnations.

Par exploit du 4 janvier 2023, Mme [O] a également attrait M. [L] [V] devant le juge des référés afin que lui soient également déclarées communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire ordonnées le 6 janvier 2022.

Par ordonnance contradictoire du 2 février 2023, rectifiée par ordonnance du 10 février 2023, le président du tribunal judiciaire d'Alès a :

-dit que le juge des référés de l'ordre judiciaire est compétent,

-constaté le désistement d'instance de Mme [D] [O] à l'encontre de M. [G] [S] et de M. [X] [P],

-déclaré commune à Mme [N] [S], Mme [J] [Y], Mme [A] [Y], M. [L] [V] ainsi que la compagnie d'assurance Mic Insurance Company, l'ordonnance du juge des référés du 6 janvier 2022 organisant l'expertise judiciaire,

-ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/011, RG 22/421 et RG 22/385 au dossier enregistré sous le numéro 31/312,

-dit que l'expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais, les parties nouvellement en cause et que celles-ci devra être mise en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert et

-ordonné la poursuite de l'expertise,

-désigné le juge chargé du contrôle des expertises à l'effet de suivre l'exécution de cette mesure,

-condamné la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles méditerranée Groupama Méditerranée à relever et garantir la commune [Localité 4] de toutes condamnations,

-condamné la commune [Localité 4] à verser à Mme [D] [O] une provision « ad litem» de 3 000 €,

-débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-réservé les dépens qui suivront le sort décidé dans l'ordonnance du 6 janvier 2022,

Par déclaration du 24 février 2023, la Société Groupama Méditerranée a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Société Groupama Méditerranée, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de la loi des 16 et 24 août 1790 et du Décret du 16 Fructidor An III, de :

-infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès du 02 février 2023 en ce qu'elle a : « dit que le juge des référés de l'ordre judiciaire est compètent ; condamné la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée Groupama Méditerranée à relever et garantir la commune [Localité 4] de toutes condamnations ; condamné la commune [Localité 4] à verser à Mme [D] [O] une provision « ad litem » de 3000 € ; »

Et statuant à nouveau :

-déclarer incompétent le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès, au profit du tribunal administratif de Nîmes pour apprécier la responsabilité de la Commune de [Localité 4],

-déclarer irrecevables les demandes de Mme [D] [O] dirigées à l'encontre de la Commune de [Localité 4],

-inviter Mme [D] [O] à mieux se pourvoir.

-la débouter de sa demande de condamnation de la Commune de [Localité 4] à lui payer une provision,

-la débouter de toutes ses demandes dirigées à son encontre, es qualité d'assureur de la Commune de [Localité 4],

-la condamner à lui payer 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Subsidiairement :

-débouter Mme [D] [O] de sa demande de condamnation de la Commune de [Localité 4] à payer une provision, celle-ci souffrant d'une contestation sérieuse en application de l'article 835 du code de procédure civile,

-la débouter en conséquence de ses demandes dirigées à son encontre, es qualité d'assureur de la Commune de [Localité 4],

-la condamner à lui payer 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de son appel, la Société Groupama Méditerranée soutient tout d'abord l'incompétence du juge des référés pour condamner la Commune de [Localité 4] à payer une provision puisque l'appréciation d'une commune relève de la seule compétence juridictionnelle du tribunal administratif, en application de la Loi des 16 et 24 août 1790 et du Décret du 16 Fructidor An III, s'agissant d'une situation qui relève d'un régime de droit public.

Elle conclut au rejet de la demande de provision formée à son encontre, laquelle souffre d'une contestation sérieuse au sens de l'article 835 du code de procédure civile, étant donné que la preuve de la dette de responsabilité administrative de la Commune de [Localité 4] n'est pas rapportée, qui seule est susceptible d'être garantie par la Compagnie d'assurance, et qu'en l'absence de décision administrative, la responsabilité de la commune n'est nullement engagée.

Subsidiairement, elle soutient que les travaux de protection contre les inondations incombent au propriétaires eux-mêmes rappelant le principe d'absence d'obligation pour les personnes publiques d'effectuer des travaux de protection des propriétés privées contre l'action naturelle des eaux pluviales et les inondations.

Elle précise par ailleurs que les phénomènes naturels évoqués, expliquant les dommages subis par Mme [O], ont fait l'objet de deux arrêtés de catastrophe naturelle permettant à cette dernière d'être indemnisée du préjudice qui en est résulté par son assureur catastrophe naturelle.

De plus, elle soulève que Mme [O] ne rapporte pas la preuve de ce que la Commune de [Localité 4] aurait commis une faute engageant sa responsabilité, puisque d'une part l'expertise judiciaire n'est pas terminée, qu'il n'appartient pas à l'expert de dire le droit, que d'autres parties sont appelées en la cause, et que les travaux évoqués par l'expert judiciaire à la charge de la Commune pour améliorer selon l'expert la situation ne peuvent lui incomber.

Mme [D] [O], en sa qualité d'intimée, par conclusions en date du 14 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :

-confirmer la décision appelée en tous ses chefs,

-condamner la compagnie Groupama Méditerranée et la Commune de [Localité 4] à payer à Mme [D] [O] la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel,

Mme [D] [O] soutient tout d'abord la compétence juridictionnelle du juge des référés considérant que le juge judiciaire est parfaitement compétent pour condamner un assureur, personne de droit privé, y compris lorsqu'il est pris en qualité d'assureur d'une personne publique.

Elle explique que le juge des référés peut mettre à la charge de la Commune de [Localité 4] la provision ad litem sollicitée sans avoir à apprécier les fautes et responsabilités de celle-ci, mais simplement en considérant que la gestion des eaux pluviales dans cette partie du village, dépasse le litige entre particuliers, et relève de la sphère d'intervention de la puissance publique.

Elle fait valoir ensuite le bien-fondé de la provision ad litem et qu'en conséquence, le juge des référés est compétent pour condamner la Commune de [Localité 4] et son assureur Groupama Méditerranée à lui verser une provision ad litem à l'expertise, dans la mesure où l'obligation à son égard n'est pas sérieusement contestable.

Elle indique que les dégâts occasionnés sur sa parcelle sont la résultante d'un problème de gestion des eaux pluviales qui concerne la Commune de [Localité 4] et implique nécessairement la responsabilité de celle-ci. Elle explique que l'expert judiciaire a d'ores et déjà pu déterminer l'imputabilité des dégâts subis à la Commune de [Localité 4] à hauteur de 20% notamment pour ne pas avoir nettoyé les embâcles de juin 2020, avoir réduit les sections des vallats pour le passage sous voirie, ne pas avoir positionné d'ouvrages anti-embâcles avec les passages sous voirie et ne pas avoir prévu un ouvrage pour empêcher le chemin communal de recevoir le flux du vallat droit.

La Commune de [Localité 4], en sa qualité d'intimée et appelante incident, par conclusions en date du 9 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, de :

-infirmer l'ordonnance du 2 février 2023 en tant qu'elle a condamné la commune de [Localité 4] à verser à Mme [D] [O] une provision ad litem de 3 000 euros,

-à défaut, condamner Groupama Méditerranée, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, à la relever et garantir de toutes condamnations,

En tout état de cause,

-débouter Mme [D] [O] de ses demandes, fins et conclusions,

-la condamner à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-réserver les dépens.

La Commune de [Localité 4] soutient tout d'abord que les demandes formées à son encontre par Mme [O] se heurtent à une contestation sérieuse tenant à la nature du différend, d'une part et à l'absence d'engagement de sa responsabilité d'autre part, qui fait obstacle à une condamnation à verser une provision ad litem.

Elle explique que l'expertise ordonnée se révèle complexe du fait du nombre d'intéressés et du fait de la recherche de responsabilités sur des fondements juridiques différents selon les cas. Elle ajoute que le financement de cette expertise ne doit pas être à la charge de la commune alors que cette mesure d'instruction relève pour une grande partie d'un contentieux avec des professionnels de la construction, et pour le reste d'un contentieux avec l'ensemble de ses voisins.

Ensuite, elle indique être totalement étrangère à ce contentieux ainsi qu'aux relations contractuelles existant entre Mme [O] et les professionnels de la construction d'une part, et que les deniers publics ne sauraient bénéficier à un contentieux entre personnes privées relatif à des désordres de construction, d'autre part.

Elle ajoute par ailleurs que du fait des deux arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pris par le Ministre de l'Intérieur, Mme [O] a bénéficié comme tous les assurés de la garantie sur les biens faisant l'objet de ses contrats d'assurances.

Enfin et à défaut, elle entend faire valoir la garantie de la Compagnie Groupama Méditerranée à relever et garantir la commune en cas de condamnation au paiement du provision ad litem, en sa qualité d'assureur.

La clôture de la procédure est intervenue le 5 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2022 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 75 du code de procédure civile dispose que, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction sans que soit remis en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.

Le premier juge a rejeté cette exception d'incompétence rappelant que Mme [D] [O] a sollicité uniquement la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire visant à établir l'étendue de ses préjudices causés par des éléments pluri-factoriels, notamment de violents épisodes pluvieux, affectant sa propriété. Il a donc considéré que le litige, susceptible de naître entre les parties, est de nature à relever, pour partie, de l'ordre judiciaire, raisonnement qui n'est pas contesté.

Mais, la Compagnie d'assurance Groupama Méditerrannée soulève l'incompétence du juge des référés de l'ordre judiciaire, non pas pour ordonner une mesure d'expertise au contradictoire de la Commune, mais pour condamner cette dernière à payer une provision, puisqu'il est indéniable que l'appréciation de la responsabilité d'une commune relève de la seule compétence du tribunal administratif, au visa de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 Fructidor an III.

La demande de provision pour frais d'instance fondée sur l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile impose au juge d'anticiper sur les opérations d'expertise, afin de déterminer l'existence potentielle d'un droit de créance. Or, dans certaines hypothèse, comme en l'espèce, une analyse technique complexe est nécessaire.

Dans la cause, une expertise est en cours afin d'établir notamment l'existence d'un lien de causalité entre l'action de la commune et les désordres subis par la demanderesse, étant précisé que l'instance concerne également des voisins et des prestataires susceptibles d'être intervenus dans la production des dommages.

Ainsi, concernant la demande d'une provision ad litem formulée exclusivement à l'encontre de la commune, seul le juge administratif est compétent pour apprécier cette potentielle responsabilité, en cours des opérations d'expertise, raison pour laquelle le premier juge aurait dû se déclarer incompétent pour statuer sur la demande en paiement d'une provision ad litem dirigée contre une personne publique.

La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a écarté cette exception d'incompétence sur la demande en paiement de la provision ad litem, condamné la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles méditerranée Groupama Méditerranée à relever et garantir la commune [Localité 4] de toutes condamnations et condamné la commune [Localité 4] à verser à Mme [D] [O] une provision « ad litem» de 3 000 €.

Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [O], qui succombe dans le soutien de ses prétentions.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande formulée par la commune [Localité 4] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles méditerranée Groupama Méditerranée au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance du 2 février 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a :

-déclaré le juge des référés compétent pour allouer une provision ad litem à l'encontre de la commune [Localité 4],

-condamné la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles méditerranée Groupama Méditerranée à relever et garantir la commune [Localité 4] de toutes condamnations pronncées à son encontre et

-condamné la commune [Localité 4] à verser à Mme [D] [O] une provision « ad litem» de 3 000 €,

dispositions qui sont infirmées,

Statuant à nouveau des chefs réformés,

Se déclare incompétente pour allouer à Mme [D] [O] une provision ad litem réclamée à l'encontre de la commune de [Localité 4],

Invite Mme [O] à mieux se pourvoir,

Dit n'y avoir lieu à condamner la Compagnie d'assurance Groupama Méditerrannée à relever et garantir la commune de [Localité 4] de toutes condamnations,

Déboute la Compagnie d'assurance Groupama Méditerrannée et la commune de [Localité 4] de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne Mme [O] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 23/00733
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;23.00733 ?
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