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07/07/2023 | FRANCE | N°23/00671

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 07 juillet 2023, 23/00671


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/00671 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXF5



NG/MM



PRESIDENT DU TJ DE NIMES

08 février 2023

RG :22/00852



[A]



C/



[O]

Compagnie d'assurance MACIF

Organisme CPAM DU GARD

Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES





Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES

>
CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 07 JUILLET 2023





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de Nîmes en date du 08 Février 2023, N°22/00852



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu l...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00671 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXF5

NG/MM

PRESIDENT DU TJ DE NIMES

08 février 2023

RG :22/00852

[A]

C/

[O]

Compagnie d'assurance MACIF

Organisme CPAM DU GARD

Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 07 JUILLET 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de Nîmes en date du 08 Février 2023, N°22/00852

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [Y] [A]

née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 15]

[Adresse 13]

[Localité 5]

Représentée par Me Valérie DEVEZE de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-001337 du 07/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉES :

Madame [I] [O] épouse [M]

née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 17]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Roch-Vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

MACIF Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l'Industrie et du Commerce (MACIF)

Société d'assurance mutuelle à cotisations variables

immatriculée au RCS de Niort sous le n° 440 475 309

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et en son établissement situé [Adresse 8], en sa qualité d'assureur de Mme [A] dossier sinistre 202553063/Y31514.

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentée par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Organisme CPAM DU GARD

assignée le 9 mars 2023 à personne habilitée

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non représentée

Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES IARD SA

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797

prise en son établissement situé [Adresse 16]

[Adresse 12]

[Localité 10]

Représentée par Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2023

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 07 Juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 janvier 2020, Mme [I] [M] a été victime d'un accident de la circulation sur la commune de [Localité 5] alors qu'elle se rendait à son travail à [Localité 18], son véhicule ayant été percuté par celui de Mme [Y] [A].

Mme [I] [M] a été transportée au service des urgences de [Localité 14] où diverses lésions corporelles ont été constatées.

Par exploits de commissaire de justice en date des 18, 21 et 23 novembre 2022, Mme [I] [O] épouse [M] a fait assigner son assureur, la SA Compagnie Gan Assurances Iard, Mme [Y] [A] et son assreur, la Compagnie d'Assurances MACIF, ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard, devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985 :

-désigner un expert judiciaire ;

-condamner solidairement Mme [Y] [A] et la Compagnie d'Assurances MACIF à lui payer la somme de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;

-ordonner aux organismes de sécurité sociale de communiquer leurs débours provisoires à Maître Roch-Vincent Carail ;

-dire et juger que l'ordonnance à intervenir sera commune et opposable aux organismes de sécurité sociale ;

-réserver les dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire du 8 février 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé, a notamment :

-condamné solidairement la Compagnie d'Assurances MACIF et Mme [Y] [A] à verser à Mme [I] [M] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

-rejeté la demande de Mme [Y] [A] d'être relevée et garantie par la Compagnie d'Assurances MACIF ;

-ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [Z] [J], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nîmes ;

-déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Gard ;

-dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

-rappelé que la présente bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 20 février 2023, Mme [Y] [A] a interjeté un appel limité à l'encontre de l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée solidairement avec la Compagnie d'Assurances MACIF à verser à Mme [I] [M] la somme de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et rejeté sa demande de garantie à l'égard de son assureur.

Par conclusions en date du 5 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [Y] [A], appelante, demande à la cour au visa des dispositions des articles 484, 834 et 835 du code de procédure civile, de :

-dire et juger son appel diligenté recevable et bien fondé,

-réformer l'ordonnance en ses dispositions querellées,

-dire et juger le juge des référés incompétent pour statuer sur la demande de provision de Mme [O] épouse [M],

-la renvoyer à se pourvoir devant le juge du fond qui statuera sur son droit à indemnisation au regard des dispositions des articles 1 à 4 de la Loi du 5 juillet 1985,

Subsidiairement,

-condamner la Compagnie MACIF, son assureur responsabilité civile, à la relever et garantir de la condamnation qui serait prononcée à son encontre,

-laisser la charge des dépens d'appel à la partie succombante, étant souligné qu'elle est bénéficiaire d'une aide juridictionnelle partielle au regard de sa situation financière,

-dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Gard et à la Compagnie GAN.

Au soutien de son appel, Mme [A] soutient tout d'abord l'incompétence du juge des référés au regard de la difficulté sérieuse invoquée pour statuer sur la demande d'indemnité provisionnelle. Elle explique que le premier juge a statué sur le fond du litige en faisant de facto une appréciation des causes et circonstances de l'accident au regard des dispositions des articles 1 à 4 de la loi Badinter du 5 juillet 1985, alors que le droit à indemnisation de la victime, conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, ne peut être tranché que par le juge du fond, le juge des référés étant « le juge de l'évidence ».

Sur la garantie due par la Compagnie d'Assurances MACIF au titre de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, elle rappelle que l'assureur d'un véhicule tiers impliqué dans un accident de la circulation était incontestablement tenu de prendre en charge l'indemnisation du préjudice corporel et matériel de la victime, ce conformément aux dispositions de l'article L.211-1 du code des assurances et en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dite « Loi Badinter », sous réserve d'une exclusion d'indemnisation par application des dispositions de l'article 4 de ladite loi.

Par conclusions en date du 17 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [I] [O] épouse [M], intimée, demande à la cour, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile ainsi que de la loi du 5 juillet 1985, de :

-dire et juger prononcer l'appel de Mme [A] recevable mais mal fondé,

-la débouter de l'intégralité de ses demandes,

-dire et juger son appel incident recevable et bien fondé,

-confirmer l'ordonnance querellée du 8 février 2023 en ce qu'elle a ordonné son expertise médicale, condamné solidairement Mme [A] et la compagnie MACIF à lui porter et payer une indemnité provisionnelle et déclaré l'ordonnance commune et opposable à la CPAM du Gard,

-l'infirmer pour le surplus,

-dire et juger que l'existence de son obligation indemnitaire, en sa qualité de victime de l'accident de la circulation le 17 janvier 2020, n'est pas sérieusement contestable contre Mme [A] et sa compagnie d'assurance automobile MACIF,

-dire et juger le juge des référés compétent pour statuer sur sa demande provisionnelle,

-condamner solidairement la Compagnie d'Assurances MACIF et Mme [Y] [A] à lui porter et payer la somme de 20.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices en lien avec l'accident de la circulation,

-constater qu'elle a d'ores et déjà perçu la somme de 5.000 euros à titre provisionnel,

-ordonner aux organismes de sécurité sociale de communiquer leurs débours provisoires à Maître Roch-Vincent Carail,

-dire et juger que l'ordonnance à intervenir sera commune et opposable à la CPAM du Gard et à la compagnie GAN, Organisme de sécurité sociale et tiers payeurs,

-condamner solidairement la Compagnie d'Assurances MACIF et Mme [Y] [A] à lui porter et payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel.

Mme [I] [M] soutient la compétence du juge des référés pour statuer sur sa demande provisionnelle, d'une part, et que son obligation indemnitaire, d'autre part, n'est pas sérieusement contestable.

Cependant, elle forme un appel incident à l'encontre de l'ordonnance déférée notamment en ce qu'elle a condamné solidairement la Compagnie d'Assurances MACIF et Mme [Y] [A] à lui verser une provision à hauteur de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, estimant ce quantum bien insuffisant au regard du préjudice subi. Elle indique qu'au vu des éléments médicaux mais également les procès-verbaux versés aux débats, elle est légitime à solliciter une somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Enfin, sur les frais irrépétibles, elle considère qu'il serait inéquitable qu'elle conserve la charge de ses frais en appel, rappelant avoir été victime d'un très grave accident de la circulation à haute cinétique le 17 janvier 2020 et que Mme [A] tente abusivement de limiter, voire d'exclure, sa responsabilité dans cet accident alors que l'ensemble des éléments rapportés prouve le contraire.

Par conclusions en date du 21 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Compagnie Gan Assurances, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :

-confirmer l'ordonnance du 8 février 2023 en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale de Mme [M], jugé que le juge des référés était compétent pour accorder une provision en l'absence de contestation sérieuse, condamné solidairement la MACIF et Mme [A] à payer une provision à Mme [M] et déclaré commune et opposable l'ordonnance à la CPAM du Gard.

-statuer ce que de droit sur la demande de Mme [A] visant à être relevée et garantie de toute condamnation par son assureur, la MACIF,

Sur l'appel incident de Mme [M] :

-statuer ce que de droit sur le montant de la provision sollicitée en cause d'appel par Mme [M],

-condamner solidairement la Compagnie d'assurances MACIF et Mme [A] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Me Vindret Choveau.

La Compagnie Gan Assurances sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise soutenant l'absence de contestation sérieuse de nature à faire obstacle au versement d'une provision au profit de Mme [I] [M] sur le fondement des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile au regard des investigations réalisées par les services de gendarmerie contredisant la version de Mme [A] relative aux circonstances de l'accident.

S'agissant de l'appel incident formé par Mme [I] [M], elle s'en rapporte à la sagesse de la cour puisqu'aucune demande n'est formée à son égard.

Par conclusions en date du 5 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Compagnie d'assurance MACIF, intimée et appelante incident, demande à la cour de :

A titre principal,

-réformer l'ordonnance déférée en date du 8 février 2023 en ce que la MACIF et Mme [A] ont été condamnées solidairement à verser à Mme [M] une provision de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

-débouter Mme [M] de sa demande de condamnation provisionnelle, tenant l'existence de contestations sérieuses,

Subsidiairement,

-confirmer l'ordonnance du 8 février 2023 en toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

-statuer ce que de droit sur la demande de relevé et garantie sollicitée par Mme [A],

-déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM.

La Compagnie d'assurance MACIF forme un appel incident à l'encontre de l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamnée solidairement à verser à Mme [M] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, soutenant que la question relative aux circonstances exactes de l'accident souffre de contestations sérieuses.

Elle fait valoir que la responsabilité de Mme [A] n'est pas établie et que ce débat relève de la compétence exclusive du juge du fond.

Elle indique, par ailleurs, que la responsabilité de Mme [A] ne saurait être engagée sur les seules déclarations de Mme [M] et sur la base d'une procédure pénale partielle, la plainte de cette dernière ayant été classée sans suite pour le motif suivant « autre poursuite ou sanction non pénale ».

Elle ajoute qu'aucune pièce pénale ne permet d'accréditer la thèse de Mme [M], que les résultats d'analyses toxicologiques et d'alcool sont revenus négatifs, que les arguments avancés par celle-ci ne sont pas convaincants et la mise en place de l'expertise en accidentologie ' dont il convient d'attendre les conclusions - apparaît opportune.

Subsidiairement, elle sollicite que la demande provisionnelle formulée soit ramenée à de plus justes proportions, indiquant que Mme [M] a d'ores et déjà perçu la somme de 2 000 euros à titre provisionnel à faire valoir sur l'indemnisation de ses préjudices par la Compagnie d'assurance GAN, que les séquelles évoquées sont moins importantes et que l'imputabilité des séquelles alléguées à l'accident est vivement contestable.

Enfin, elle entend souligner qu'elle n'a jamais formulé d'exception de garantie s'agissant de la prise en charge des circonstances de l'accident.

La CPAM du Gard, intimée, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 5 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 juin 2023, pour être mise en délibéré, par disposition au greffe, le 7 juillet 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La cour relève à titre liminaire que l'objet de l'appel de l'ordonnance du 8 février 2023, tel que défini par la seule déclaration d'appel, porte sur la condamnation au paiement par la Compagnie d'assurances MACIF et Mme [Y] [A] de la provision allouée fixée à 3 000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice de Mme [I] [M] et le rejet de la demande de Mme [A] d'être relevée et garantie par son assureur, les parties ne remettant pas en question le principe de la mesure expertale, la déclaration d'ordonnance déclarée commune à la CPAM du Gard et la prise en charge des dépens de première instance.

Sur la demande de provision

En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés dans les limites de sa compétence peut toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Par application de ces dispositions, le juge des référés a les pouvoirs d'accorder une provision au créancier lorsque son obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et ce, sans qu'il s'agisse d'un problème de compétence le concernant.

Il y a contestation sérieuse lorsque le juge est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée, qu'elle l'oblige à procéder à un examen des pièces, preuves et arguments permettant d'apprécier le bien fondé des demandes au fond ou qu'il a à prendre parti sur les droits ou obligations revendiqués ou invoqués. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

La hauteur de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que celle du montant de la prétention alléguée. Dans cette limite, le juge des référés fixe souverainement le montant de la provision.

Par ailleurs, l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation prévoit l'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.

En application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable, si elle a été la cause exclusive de l'accident.

L'article 4 du même texte dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

Le premier juge a fait droit à la demande de provision formée par Mme [I] [M] en son principe.

En l'espèce, il est acquis que le 17 janvier 2020, Mme [I] [M], au volant de son véhicule, a été victime d'un accident de la circulation après avoir été percutée par le véhicule sans permis conduit par Mme [Y] [A].

Le droit à indemnisation de Mme [I] [O] épouse [M] est contesté par l'appelante et son assureur qui soutiennent l'incompétence du juge des référés au regard des difficultés sérieuses existant quant à son obligation indemnitaire et au droit d'indemnisation de Mme [I] [M] relevant de l'appréciation du juge du fond. Mme [A] considère que sa responsabilité n'est nullement établie estimant que seul le juge du fond a le pouvoir juridictionnel de trancher sur ce point et s'oppose donc à la demande provisionnelle présentée par Mme [I] [M], en l'état de contestations sérieuses portant sur le principe même du droit à indemnisation de celle-ci ainsi que sur son quantum.

Ce moyen, soutenu par Mme [Y] [A], est inopérant dès lors que la loi du 5 juillet 1985 a instauré un régime d'indemnisation spécifique fondé, non par sur les conditions classiques de la responsabilité civile, mais sur l'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans l'accident, implication en l'espèce non contestée.

Une première analyse superficielle de la situation permet au juge des référés, juge de l'évidence, de s'assurer que la preuve de l'existence de l'obligation alléguée est rapportée.

Au titre des circonstances de l'accident, est produit au débat le procès-verbal d'investigations dressé le 21 janvier 2020 par la gendarmerie nationale d'[Localité 18], dont les constatations ainsi que les éléments techniques exposés mettent en exergue que le véhicule conduit par Mme [A] s'est déporté de sa trajectoire et est venu percuter le véhicule de la victime, lequel n'a pas franchi la ligne du 'STOP' au regard de l'emplacement des deux véhicules après la collision. Les circonstances de l'accident apparaissent établies par les enquêteurs et ne souffrent d'aucune contestation sérieuse.

A la lecture des pièces versées aux débats, aucun élément ne permet de corroborer la version des faits de Mme [Y] [A] laquelle soutient n'avoir commis aucune faute de conduite à l'origine de l'accident et dévié de sa trajectoire. Le droit à indemnisation de Mme [I] [M] ne pourrait dès lors être remis en question qu'en présence d'une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, ce qui n'est nullement démontré par l'appelante. Ainsi, l'obligation indemnitaire de celle-ci apparaît non sérieusement contestable et, par conséquent, le juge des référés avait les pouvoirs pour statuer sur la demande provisionnelle.

S'agissant de l'appréciation du quantum de la demande provisionnelle, Mme [I] [M] forme appel incident en ce que l'ordonnance entreprise a fixé à 3 000 € l'indemnité à valoir sur son préjudice, le premier juge ayant relevé que la victime ne rapportait pas la preuve d'une causalité certaine entre ses divers problèmes de santé et la survenance de l'accident. Il a, par ailleurs, pris en considération la provision de 2 000 €, d'ores et déjà, allouée par la Compagnie d'assurance MACIF à Mme [I] [M].

Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du certificat initial de lésions établi le 17 janvier 2020 par le docteur [K] [S], de l'électromyogramme réalisé le 20 avril 2020, de l'IRM du rachis cervical en date du 27 février 2020, de l'IRM du rachis dorso-lombaire du 5 juin 2020, que Mme [I] [M] souffre de cervicalgie post-traumatique, de courbatures diffuses, de paresthésies des mains, d'un syndrôme du canal carpien sensitivo-moteur bilatéral sévère et d'une discopathie en L4-L5 et L5-S1. La victime produit également divers certificats médicaux qui mettent en exergue la multitude des séquelles et la nécessité d'un suivi médical régulier dont 15 séances de rééducation par AMK du rachis cervical. De plus, le certificat médical établi le 9 septembre 2020 par le Docteur [C] [R], cardiologue, que la victime souffre d'hypertension artérielle grade III, un traitement médicamenteux lui a été prescrit.

Ces éléments médicaux caractérisent d'une façon non sérieusement contestable l'existence d'un préjudice corporel que l'expert désigné précisera lors des opérations expertales.

Au vu de ces éléments, il convient, dans l'attente des conclusions expertales définitives, qui permettront d'imputer précisément les débours aux différents postes de préjudices, d'accueillir la demande de provision formée par Mme [I] [M], mais de la limiter à la somme de 3 000 €, accordée par le premier juge à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices consécutifs à l'accident survenu le 17 janvier 2020.

L'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.

Sur le relevé et la garantie de la Compagnie d'assurance MACIF

En application de l'article L.211-1 du code des assurances, l'assureur d'un véhicule tiers impliqué dans un accident de la circulation est tenu de prendre en charge l'indemnisation du préjudice corporel et matériel de la victime, sous réserve d'une exclusion d'indemnisation par application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.

Le premier juge a considéré que la demande formulée par Mme [Y] [A] tendant à être relevée et garantie par son assureur de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre était prématurée, en l'état de la procédure.

En cause d'appel, la Compagnie d'assurance MACIF indique dans ses écritures n'avoir jamais formulé d'exception de garantie s'agissant de la prise en charge des circonstances de l'accident.

En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que Mme [Y] [A] a assuré son véhicule automobile, objet de l'accident, auprés de la Compagnie d'assurances MACIF, notamment au titre de sa responsabilité civile, laquelle est redevable de la garantie contractuelle sollicitée par l'appelante.

En conséquence, l'ordonnance sera réformée de ce chef.

Enfin, le présent arrêt est opposable à la CPAM du Gard, qui est partie à la procédure.

Sur les dépens et frais irrépetibles

En cause d'appel, Mme [Y] [A], qui succombe principalement dans le soutien de ses prétentions, supportera les dépens de l'instance d'appel, sous réserve des dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

L'équité ne commande pas d'allouer à Mme [I] [M] ainsi qu'à la Compagnie d'assurance GAN une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,

Dans les limites de l'appel,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions déférées à la connaissance de la cour, à l'exception de celle relative au rejet de la demande de Mme [Y] [A] d'être relevée et garantie par la Compagnie d'Assurances MACIF,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la Compagnie d'assurance MACIF à relever et garantir son assurée Mme [Y] [A] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

Déboute Mme [I] [M] et la Compagnie d'assurance GAN de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Y] [A] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés ainsi qu'il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 23/00671
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;23.00671 ?
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