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07/07/2023 | FRANCE | N°23/00538

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 07 juillet 2023, 23/00538


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/00538 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IW2E



CS/MM



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON

17 janvier 2023

RG :22/00318



[V]



C/



[C]





Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 07 JUILLET

2023





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON en date du 17 Janvier 2023, N°22/00318



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00538 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IW2E

CS/MM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON

17 janvier 2023

RG :22/00318

[V]

C/

[C]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 07 JUILLET 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON en date du 17 Janvier 2023, N°22/00318

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [Y] [V]

née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Allan ROCHETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001569 du 14/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉ :

Monsieur [E] [C]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Frédéric BASSOMPIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 30 mai 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 07 Juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 juin 2021, M. [E] [C] a donné à bail à Mme [Y] [V], un bien sis [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer de 970 €.

M. [E] [C] a fait délivrer le 20 juillet 2022 à Mme [Y] [V], un commandement visant la clause résolutoire lui enjoignant de payer la somme, en principal, de 2 247,82 € et de justifier d'une assurance contre les risques locatifs.

Par exploit de commissaire de justice du 11 octobre 2022, M. [E] [C] a fait assigner Mme [Y] [V] devant le président du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en référé, aux fins de résiliation de bail et d'expulsion.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 17 janvier 2023, ce magistrat a :

-constaté la résiliation du bail du 14 août 2021 par l'effet de le clause résolutoire à la date du 20 septembre 2022 ;

-condamné Mme [Y] [V] à payer à [E] [C] la somme de 5 089.24 euros de provision pour l'arriéré de loyers au 3 janvier 2022, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges (calculée comme si le bail n'avait pas été résilié), et ce, jusqu'à libération des lieux ;

-ordonné l'expulsion du locataire ci-dessus désigné ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;

-dit que les meubles garnissant les lieux pourront être transportés aux frais du locataire par l'huissier instrumentaire dans un garde meuble désigné par le locataire et, à défaut, par le bailleur en cas d'exécution forcée ;

-rejeté les autres demandes ;

-ordonné communication de la décision à la préfecture de Vaucluse ;

-condamné le défendeur aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Par déclaration du 10 février 2023, Mme [Y] [V] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Par des conclusions notifiées le 26 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [Y] [V], appelante, demande à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989, d'infirmer et de réformer l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 150€ par mois pendant 35 mois et de prévoir une dernière mensualité de 3 000 €, de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire dans l'attente, de débouter M. [C] du surplus de ses demandes et de laisser les dépens engagés à la charge des parties.

Au soutien de son appel, Mme [Y] [V] fait valoir être de bonne foi mais avoir connu une période difficile en raison de nombreuses erreurs commises par la CAF puisque d'un mois à l'autre, le montant des allocations familiales dont elle bénéficiait variait de manière significative entraînant de fait, une irrégularité de paiement de son loyer.

Elle indique s'être rapprochée du CCAS d'[Localité 5] pour régler sa dette locative et assainir sa situation financière, expliquant qu'avec l'aide de sa travailleuse sociale, elle a repris le règlement régulier de ses loyers et verse la somme de 150 € de plus par mois pour apurer sa dette et a également souscrit une assurance habitation.

Elle ajoute que son plan d'apurement est réalisable et sérieux, d'autant plus que le CCAS d'[Localité 5] est en train de mobiliser le Fond de Solidarité Logement (FLS) du Département de Vaucluse à hauteur de 3.000 €, somme qui sera versée dès obtention.

M. [E] [C], en sa qualité d'intimé et appelant à titre incident, par conclusions du 30 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, sollicite de la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de:

-juger que la juridiction ne peut suspendre les effets de la clause résolutoire pour défaut d'assurance,

-juger en tant que de besoin que Mme [Y] [V] n'est pas en capacité de tenir les délais de paiement qu'elle présente,

En conséquence,

-confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail souscrit le 14 juin 2021, et ce, par application de la clause résolutoire,

-infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a jugé que la clause résolutoire avait produit ses effets au 20 septembre 2022,

Statuant de nouveau sur ce point,

-juger que la clause résolutoire a produit des effets au 20 août 2022,

-confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Mme [Y] [V] et celle de tous occupants de son chef, en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [E] [C] la somme de 5.089,24 € à titre de provision à valoir sur la créance de ce dernier arrêtée au 3 janvier 2023 outre, à compter de cette même date, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et charges, en ce qu'elle a condamné Mme [Y] [V], aux dépens de première instance en ce compris le coût du commandement,

Y ajoutant,

- condamner Mme [Y] [V] à payer à M. [E] [C] une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

M. [E] [C] conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise faisant valoir que Mme [Y] n'a jamais satisfait au commandement d'avoir à justifier de la souscription d'une garantie d'assurance contre les risques locatifs.

En revanche, il forme un appel incident expliquant qu'en l'espèce, la clause résolutoire a produit son effet un mois après la signification du comman-dement, le juge ne disposant d'aucun pouvoir de suspendre les effets de la clause résolutoire pour défaut d'assurance . Il considère donc que la clause résolutoire est acquise à compter du 20 août 2022.

De plus, il soulève qu'à compter du mois de mai 2022, Mme [Y] [V] a définitivement cessé de procéder au règlement du loyer, devant en conséquence se contenter de percevoir l'allocation logement versée par la CAF.

Il s'oppose à la demande d'octroi de délais de paiement invoquant le fait que la dette locative de Mme [Y] [V] ne cesse de s'accroître et que le plan d'apurement proposé par l'appelante n'est absolument pas tenable alors même qu'elle est déjà dans l'incapacité de régler les loyers courants qui demeurent à ce jour encore impayés en dépit de ses déclarations.

La clôture de la procédure est intervenue le 30 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 juin 2023, pour être mise en délibéré, par disposition au greffe, le 7 juillet 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

L'obligation pour le preneur de payer le loyer et les charges justifiées résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Aux termes de l'article 7 g) de cette loi applicable en l'espèce, le preneur est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur de son représentant.

Le bail signé entre les parties comporte, conformément à l'article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, une clause résolutoire en cas de défaut de souscription par le locataire d'une assurance contre les risques locatifs, en vertu de laquelle le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux.

Le bailleur a fait délivrer à Mme [Y] [V], le 20 juillet 2022, un commandement, de payer, la somme de 2 247,82 €, visant la clause résolutoire et d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs.

Le premier juge a constaté la résiliation du bail, faute pour Mme [Y] [V] d'avoir remis le justificatif d'assurance des lieux loués couvrant la période du bail en cours d'exécution dans le mois du commandement conformément à l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989.

En cause d'appel, Mme [Y] [V] soutient dans ses écritures avoir souscrit une assurance habitation, sans pour autant en justifier alors que la preuve lui incombe.

Il convient de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance insérée dans le contrat de bail liant les parties sont réunies dès le 20 août 2022 et non à la date du 20 septembre 2022, comme retenu par le juge des référés.

En conséquence, c'est par de justes motifs que le premier juge a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient acquises.

L'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée dans ses dispositions ayant prononcé la résiliation du bail pour défaut d'assurance, ordonné l'expulsion de la locataire et condamné cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation due jusqu'à la libération des lieux, par application de la clause résolutoire visant cette obligation contenue au bail.

Elle sera par contre infirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail à la date du 20 septembre 2022 alors que la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

Par ailleurs, l'appelante n'émet aucune contestation sur le montant de la provision qu'elle a été condamnée à payer au titre de l'arriéré de loyers et charges, soit la somme de 5 084,24 € arrêtée au 3 janvier 2022 exposant uniquement avoir rencontré des difficultés financières liées à une suspension des aides de la caisse d'allocations familiales.

Il en résulte que la condamnation à payer la provision doit être confirmée.

Enfin, il sera précisé que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable en cas de résiliation de plein droit pour non-justification d'une assurance locative mais seulement en cas de non-paiement des loyers et charges ou dépôt de garantie.

Dès lors, il ne peut être octroyé de délais de paiement à la locataire en vue de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai maximal de trois ans comme le prévoit l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 en cas d'application de l'article 7g de la même loi, ce qui est le cas en l'espèce.

Par ailleurs, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, il ne saurait davantage être octroyé des délais de paiement, la durée légale de deux ans visée par ce texte légal ne permettant pas à la débitrice de faire face à des mensualités supérieures à 200 euros et l'octroi d'une aide de 3 000 euros par le Fonds de Solidarité étant hypothétique.

L'appelante sera donc déboutée de sa demande de suspension de la clause résolutoire et d'octroi de délais de paiement.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le sort des dépens et des frais irrépétibles ont été exactement réglés par le premier juge.

Les dépens d'appel sont mis à la charge de Mme [Y] [V] sous réserve des dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande formulée par M. [E] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail du 14 août 2021 par l'effet de le clause résolutoire à la date du 20 septembre 2022,

Et statuant à nouveau,

Constate la résiliation du bail du 14 août 2021 conclu par les parties par l'effet de la clause résolutoire à la date du 20 août 2022,

Dit n'y avoir lieu à suspension des effets de la clause résolutoire, ni à délai de paiement au profit de Mme [Y] [V],

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Y] [V] au paiement des dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 23/00538
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;23.00538 ?
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