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07/07/2023 | FRANCE | N°23/00346

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 07 juillet 2023, 23/00346


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/00346 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWI6



CS



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

20 décembre 2022

RG :22/00304



[B]



C/



S.A.R.L. LINA





Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 07 JUILLET 2

023





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance d'Avignon en date du 20 Décembre 2022, N°22/00304



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00346 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWI6

CS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

20 décembre 2022

RG :22/00304

[B]

C/

S.A.R.L. LINA

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 07 JUILLET 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance d'Avignon en date du 20 Décembre 2022, N°22/00304

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Maître [R] [B], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS LINA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Ivan MATHIS de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. LINA

immatriculée au RCS d'AIX-EN-PROVENCE sous le n° 452 374 770

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 30 mai 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 07 Juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 29 décembre 2011, la SCI MG a donné à bail commercial des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] à la SARL Lina pour un durée de 9 ans afin d'y exploiter un fonds de commerce de restauration et de débit de boissons.

Par décision du 25 septembre 2014, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL Lina et a désigné Maître [R] [B] en qualité de mandataire judiciaire.

Par décision du 10 novembre 2015, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a arrêté un plan de redressement sur une durée de 8 ans et désigné Maître [R] [B] pour le contrôle de l'exécution du plan.

Par acte sous seing privé du 13 janvier 2020, la SAS Fia-Promotion, qui envisageait d'acquérir auprès de la SCI MG les locaux commerciaux, a mis un terme au bail commercial avec effet au 31 janvier 2020, en accord avec la société Lina et moyennant le versement au profit de cette dernière d'une indemnité transactionnelle de 310.000 euros.

Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a modifié le plan de continuation de la société Lina et dit que l'indemnité de résiliation de 310.000 € devrait être affectée au règlement du passif de cette société et versée à cet effet entre les mains de Maître [B], chargé de répartir le montant de cette indemnité entre les créanciers.

Par décision du 18 février 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :

-joint cette instance et celle de Maître Verrecchia déposée le 7 octobre 2019,

-déclaré le plan de continuation résolu,

-ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Lina,

-désigné Maître [B] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par arrêt du 9 septembre 2021, la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé le jugement du 18 février 2021 en toutes ses dispositions et constaté que l'exécution du plan est achevée conformément à l'article L.626-28 du code de commerce pour juger enfin qu'il n'y avait pas lieu à liquidation.

Le 3 décembre 2021, Maître [B] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision et, par arrêt du 29 mars 2023, la chambre commerciale de la cour de cassation a rejeté le pourvoi considérant que le moyen de cassation, invoqué par Maître [B], à l'encontre de la décision attaquée, n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Par courriers en date du 8 décembre 2021, 17 février 2022, 7 et 22 avril 2022, la SARL Lina a demandé à Maître [B] de lui remettre les sommes qu'il détenait, démarches restées infructueuses.

Par exploit d'huissier de justice du 16 juin 2022, la société Lina a fait assigner Maître [R] [B], mandataire judiciaire, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins notamment d'obtenir sa condamnation à lui restituer toute somme qu'il détient pour son compte sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Par ordonnance contradictoire du 20 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- débouté Maître [R] [B] de son exception d'incompétence,

- débouté Maître [R] [B] de l'existence d'une contestation sérieuse,

- constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite,

- condamné en conséquence Maître [R] [B] à payer à la SARL Lina à titre provisionnel la somme de 102.939, 34 euros sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,

- réservé la liquidation de l'astreinte,

- condamné Maître [R] [B] à payer à la SARL Lina la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 27 janvier 2023, M. [R] [B] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Suivant ordonnance rendue 2 mai 2023, Madame La Présidente de la chambre a jugé recevable le recours engagé par Me [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Lina, le 27 janvier 2023 à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 20 décembre 2022 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon.

Par des conclusions notifiées le 26 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [R] [B], appelant, au visa des articles 14 et 122 du code de procédure civile, demande de :

- annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 20 décembre 2022,

Subsidiairement,

- déclarer irrecevable la société Lina en ses demandes de condamnation à son encontre,

Très subsidiairement,

- constater l'existence d'une contestation sérieuse.

Par conséquent,

- rejeter les demandes de la société Lina,

- infirmer l'ordonnance du 20 décembre 2022 en ce qu'elle l'a condamné à payer à la société Lina à titre provisionnel la somme de 102.939,34 €, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.

- condamner la société Lina à lui verser, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Lina, la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.

Au soutien de son appel, Maître [R] [B] indique, à titre liminaire, qu'il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que le droit d'appel appartient aux seules personnes qui ont été parties à la procédure, rappelant que l'administrateur ou le liquidateur judiciaire assigné ès qualités ne peut être condamné à titre personnel, sauf à entacher la décision de nullité. Il relate que le lien d'instance, tel que créé par l'assignation, le concerne exclusivement ès qualités de mandataire judiciaire de la société Lina, qui seule pouvait faire éventuellement l'objet d'une condamnation et interjeter appel de la décision litigieuse, peu importe que sa mission de liquidateur judiciaire ait pris fin par l'arrêt du 9 septembre 2021, soit avant la délivrance de l'assignation.

Il soutient à titre principal la nullité du jugement déféré invoquant l'article 14 du code de procédure civile aux termes duquel nulle partie ne peut être jugée, et a fortiori condamnée, sans avoir été entendue ou appelée. Il explique avoir été condamné à titre personnel alors que la société Lina ne justifie d'aucune assignation qui lui aurait été délivrée à titre personnel, pas plus qu'il n'est intervenu volontairement, dans l'instance devant le juge des référés près le tribunal judiciaire d'Avignon.

A titre subsidiaire, il fait valoir, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes de restitution présentées à son encontre personnellement puisque les demandes de la société Lina étaient présentées contre une personne non partie à l'instance (Maître [B] personnellement) d'une part et qu'il ne détenait à titre personnel aucune somme pour le compte de ladite société d'autre part.

Il explique qu'en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Lina, il n'avait pas qualité à défendre et que c'est uniquement en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan que les sommes lui ont été remises, et la fin de sa mission n'a pas eu pour conséquence de transférer les fonds, qu'il détenait en cette qualité, dans son patrimoine à titre personnel.

A titre très subsidiaire, il soutient l'existence d'une contestation sérieuse en raison d'une contradiction de motifs dans l'ordonnance déférée, expliquant que le premier juge ne pouvait, sans contradiction, écarter sa responsabilité personnelle tout en le condamnant personnellement à restituer la somme litigieuse alors qu'il ne détenait, à titre personnel, aucun fonds pour le compte de la société Lina. Il considère donc que cette condamnation ne repose sur aucun fondement juridique.

Il invoque également une contestation sérieuse sur le quantum à verser à la société Lina, reprochant du juge des référés d'avoir refusé de prendre en compte les différentes saisies dont il a été destinataire.

Enfin, il conclut au rejet de la demande de la SARL Lina au titre de l'indemnisation d'un préjudice lié à sa résistance prétendument abusive puisque l'octroi de dommages-intérêts nécessiterait d'apprécier sa responsabi-lité quasi-délictuelle au visa de l'article 1240 du code civil, et donc d'établir la triple preuve cumulative d'une faute en lien causal direct avec un préjudice certain, ce qui ne relève pas du juge des référés, juge de l'évidence.

Par conclusions notifiées le 12 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la SARL Lina, intimée, au visa des articles 47, 462 et 809 du code de procédure civile, et des articles L.626-12, L.626-25, L.626-28 du code de commerce, souhaite voir la cour :

-confirmer l'ordonnance de référé du 20 décembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a : « rejeté la demande de condamnation de Maître [R] [B] au paiement d'une somme provisionnelle de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive » ;

Statuant à nouveau ;

-rectifier l'ordonnance de référé du 20 décembre 2022, en qu'elle porte en première page, la mention suivante : « ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Lina »,

-supprimer en première page de l'ordonnance de référé du 20 décembre 2022, la mention : « ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Lina »,

-condamner Maître [R] [B] au paiement d'une somme provisionnelle de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

-le condamner au paiement d'une somme de 3.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d'appel.

La SARL Lina fait valoir tout d'abord in limine litis la nullité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité de l'appel puisqu'en agissant «ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Lina », Maître [B] ne saurait, sauf à plaider par procureur, valablement interjeter appel d'une décision qui ne l'a pas condamné en cette qualité, mais à titre personnel, d'autant plus que sa mission de mandataire de cette société a pris fin, avec l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

A titre subsidiaire et au fond, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et forme un appel incident sur ce chef car l'obstination de l'appelant à conserver la somme qui lui revient de droit, lui cause un véritable préjudice puisqu'elle risque d'être en état de cessation de paiement.

Elle fait observer tout d'abord que Maître [B] s'est vu délivrer une assignation qui lui a été délivrée à domicile, qu'il a donc été dûment appelé, qu'il a par ailleurs constitué avocat dans le cadre de l'instance, qui a conclu dans ses intérêts et l'a représenté à l'audience de plaidoirie. Elle conclut donc que la cause de ce dernier a été entendue et que son droit de se défendre dans le cadre d'un débat contradictoire a bel et bien été respecté conformément aux dispositions de l'article 14 du code de procédure civile.

Elle expose que la mention « ès qualités de mandataire de la SAS Lina » a été portée par erreur sur l'acte délivré à Maître [B] par le commissaire de justice instrumentaire et que cette mention erronée, affectant l'acte, constitue une erreur matérielle, tout au plus une nullité de forme. Elle rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, une mention erronée relative à la personne du défendeur est une irrégularité de forme qui ne peut entacher l'acte de nullité qu'en raison d'un grief, et qu'en l'occurrence, tant en première instance qu'en cause d'appel, Maître [B] qui a pu valablement se défendre, ne justifie, ni même n'invoque aucun grief.

Elle entend préciser également que Maître [B] n'a plus aucune qualité pour conserver indûment sur un compte professionnel les sommes qui lui appartiennent puisqu'elle ne fait plus l'objet d'une procédure collective, étant redevenue in bonis.

Elle soutient que le principe même de sa créance à l'égard de Maître [B] ne souffre d'aucune contestation sérieuse et que rien ne permet légalement à celui-ci de conserver des sommes qu'il détient aujourd'hui de manière illicite pour le compte de la société.

Elle explique que, par la restitution des sommes litigieuses, elle pourrait désintéresser directement ses créanciers et éviter les frais liés aux saisies-attribution qu'ils ont fait opérer sur le compte professionnel ouvert par Maître [B] et sur lequel il retient indûment des sommes. Elle entend souligner qu'il n'entre pas dans la compétence du juge des référés de statuer sur la responsabilité personnelle de Maître [B], mais seulement de constater que ce dernier conserve indûment les sommes dont elle réclame la restitution et de faire cesser ce trouble manifestement illicite.

La clôture de la procédure est intervenue initialement le 9 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 mai 2023.

Par avis de report d'audience du 9 mai 2023, la clôture de la procédure a été reportée au 30 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 juin 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il convient de souligner que dans le cadre de ses écritures la société Lina soutient in limine litis la nullité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité de l'appel puisqu'en agissant « ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Lina », Maître [B] ne saurait, sauf à plaider par procureur, valablement interjeter appel d'une décision qui ne l'a pas condamné en cette qualité, mais à titre personnel.

Cette demande, qui n'est nullement formalisée dans le dispositif des dernières conclusions déposées par l'intimée et ne peut de ce fait saisir la cour en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, a de plus déjà été examinée par Madame La Présidente de la chambre qui, par une ordonnance rendue le 2 mai 2023, non contestée à ce jour, a jugé recevable le recours engagé par Me [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Lina, le 27 janvier 2023, à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 20 décembre 2022 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon.

Ce moyen ne sera donc pas examiné.

- Sur la rectification d'erreur matérielle :

Selon l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande...'.

Au cas d'espèce, la société Lina dénonce la mention « ès qualités de mandataire de la SAS Lina» portée par erreur en première page de l'ordonnance déférée et réclame sa suppression expliquant que l'assignation a été signifiée par le commissaire de justice instrumentaire à Maître [B] ès qualités de manière erronée.

Elle soutient l'existence d'une erreur matérielle affectant cette première page puisqu'à la date de signification de l'assignation, l'appelant n'avait plus la qualité de mandataire judiciaire de la société Lina en présence d'un arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix en Provence aux termes duquel il a été constaté que l'exécution du plan était achevée conformément à l'article L.626-28 du code de commerce.

La société Lina en déduit que Me [B] n'avait plus mandat auprès d'elle tant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, puis en tant que mandataire liquidateur, étant souligné que le juge des référés l'a condamné à titre personnel.

En l'état, par assignation délivrée le 16 juin 2022, la société Lina a demandé à 'Me [B], mandataire judiciaire', d'avoir à comparaître devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire d'Avignon. Cet acte a été signifié à Me [B] [R] 'pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Lina'.

Selon l'ordonnance rendue le 2 mai 2023, le recours engagé par Me [B], 'ès qualités de mandataire judiciaire de la société Lina'a été jugé recevable sans que cette décision ne donne lieu à déféré.

La recevabilité de l'appel interjeté par Me [B], ès qualités, doit conduire au rejet de la demande en rectification d'erreur matérielle, qui n'est en effet nullement établie.

- Sur la demande :

Conformément à l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

L'instance a été introduite par l'assignation signifiée le 16 juin 2022 à la demande de la société à destination de 'Me [B], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Lina'.

Il s'ensuit que Me [B], ès qualités, a été attrait à la procédure et non Me [B] en son nom personnel.

Le juge des référés ne pouvait dès lors prononcer une condamnation à l'encontre de Me [B], en son nom personnel, sauf à commettre un excès de pouvoir justifiant l'annulation de la décision entreprise.

Il convient, en conséquence, de prononcer la nullité de l'ordonnance entreprise et de débouter la société intimée de l'ensemble de ses demandes comme étant présentées à l'encontre de Me [B], en son nom personnel.

La société Lina, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à régler à l'appelant la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Annule en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon,

Déboute la société Lina de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne la société Lina à régler à Me [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Lina, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Lina aux entiers dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 23/00346
Date de la décision : 07/07/2023
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;23.00346 ?
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