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29/06/2023 | FRANCE | N°23/01517

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 29 juin 2023, 23/01517


ARRÊT N°



N° RG 23/01517 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZXD



VH



COUR D'APPEL DE NIMES

13 Avril 2023



S.A. GMF ASSURANCES



C/



[Z]

[V]

































Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPELDE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 29 JUIN 2023





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REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :



S.A. GMF ASSURANCES Inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 398 972 901, prise en la personne de son représentant légal en exercice

DEMANDEUR A LA REQUETE

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, avocat au barreau de NIMES



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ARRÊT N°

N° RG 23/01517 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZXD

VH

COUR D'APPEL DE NIMES

13 Avril 2023

S.A. GMF ASSURANCES

C/

[Z]

[V]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPELDE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :

S.A. GMF ASSURANCES Inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 398 972 901, prise en la personne de son représentant légal en exercice

DEMANDEUR A LA REQUETE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, avocat au barreau de NIMES

CONTRE :

Monsieur [H] [Z]

DEFENDEUR A LA REQUETE

né le 10 Novembre 1970 à [Localité 6] (75)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [J] [B] [V]

DEFENDEUR A LA REQUETE

né le 19 Mars 1967 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Virginie HUET, Conseillère

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 29 Juin 2023,

Saisi par la société GMF assurances d'une fin de non-recevoir pour faire déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action de M. [Z] et Mme [V] dirigée à son encontre, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes, par ordonnance contradictoire du 16 juin 2022, y a notamment fait droit.

Par arrêt contradictoire du 13 avril 2023, sur l'appel interjeté par M. [Z] et Mme [V] à l'encontre de cette ordonnance, la présente cour a statué comme suit :

- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [H] [Z] et Mme [J] [B] [V] aux dépens d'appel.

Par requête en rectification d'erreur matérielle du 2 mai 2023, la société GMF assurances demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 13 avril 2023 enregistré sous le numéro RG 22/02263 s'agissant de la nature de la décision confirmée puisqu'il ne s'agit pas d'un jugement mais d'une ordonnance, indiquant qu'il est précisé dans le dispositif de l'arrêt précité que la cour confirme le « jugement ».

Par avis du 10 mai 2023, les représentants des parties ont été informés que l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 12 juin 2023.

MOTIVATION

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il ressort de la simple lecture de l'arrêt susvisé que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle qu'il mentionne en page 8, paragraphe 3 du dispositif que la cour « confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour » alors que la nature de la décision confirmée est une ordonnance.

La requête est donc bien fondée, il convient d'y faire droit.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rectificative, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Ordonne la rectification de l'arrêt de ce siège rendu le 13 avril 2023 enregistré sous le numéro RG 22/02263 en ce sens qu'il faut lire à la page 8, paragraphe 3 du dispositif :

Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,

au lieu de

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Ordonne la mention de cette décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 13 avril 2023 enregistré sous le numéro RG 22/02263 et dit qu'elle sera notifiée comme l'arrêt,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Arrêt signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 23/01517
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;23.01517 ?
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