ARRÊT N°
N° RG 23/01315 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZD3
VH
COUR D'APPEL DE NIMES
09 Mars 2023
RG:21/02182
[G]
C/
[J]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine LECOINTE, avocat au barreau D'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003237 du 24/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
CONTRE :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, avocat au barreau D'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Madame Virginie HUET, Conseillère
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 29 Juin 2023,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt contradictoire du 9 mars 2023, la présente cour, statuant dans un litige opposant M. [U] [J] à Mme [F] [G], a :
- Infirmé partiellement le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau de l'ensemble des chefs pour une meilleure compréhension :
- Condamné Mme [F] [G] à payer à M. [U] [W] la somme de 1 120 euros au titre du solde du préavis,
- Condamné Mme [F] [G] à payer à M. [U] [W] la somme de 1 301,52 euros au titre du solde des charges locatives de janvier 2019 à mai 2020,
- Condamné M. [U] [W] à rembourser à Mme [F] [G] la somme de 840 euros au titre des charges injustifiées entre juin et décembre 2020,
- Condamné M. [U] [W] à payer à Mme [F] [G] la somme de 45 euros au titre de la facture Cofassur,
- Débouté Mme [G] de sa demande de production de justificatifs de charge,
- Condamné M. [U] [W] à payer à Mme [F] [G] la somme de 2 400 au titre du préjudice de jouissance,
- Débouté Mme [G] de sa demande au titre de son préjudice moral,
- Rejeté la demande en paiement de Mme [G] au titre des trop perçus de la CAF,
- Ordonné la compensation,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance,
- Condamné M. [U] [W] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
- condamné M. [U] [W] à payer à Mme [F] [G] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [U] [W] aux dépens d'appel.
Par acte du 17 avril 2023, Mme [G] a saisi la cour afin que soit rectifiée l'erreur matérielle affectant l'arrêt qu'elle a rendu le 9 mars 2023 enregistré sous le numéro RG 21/02182 concernant le nom de l'intimé qui s'écrit [J] avec deux [I] alors qu'il est mentionné [W] avec un seul [I] dans le dispositif.
Par avis du 3 mai 2023, les représentants des parties ont été informés que l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 12 juin 2023.
MOTIVATION
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il résulte de la simple lecture de l'arrêt susvisé qu'il existe une erreur affectant la décision en ce que l'arrêt a mentionné, dans son dispositif, M. [U] « [W] » avec un seul [I], alors que le nom de l'intimé s'écrit [J] avec deux [I].
L'erreur portant sur le nom de l'intimé est une erreur purement matérielle.
Il sera fait droit à la demande en rectification d'erreur matérielle de Mme [G] en ce que l'arrêt du 9 mars 2023 enregistré sous le numéro RG 21/02182 contient une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
- dans son dispositif, page 7, paragraphes 5, 6, 7, 8, 10, 15, page 8, paragraphes 2 et 3, au lieu de M. [U] « [W] », il convient de lire M. [U] [J].
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision rectificative, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l'arrêt de ce siège rendu le 9 mars 2023 enregistré sous le numéro RG 21/02182 en ce sens qu'il faut lire dans son dispositif, page 7, paragraphes 5, 6, 7, 8, 10, 15, page 8, paragraphes 2 et 3, M. [U] [J] au lieu de M. [U] [W],
Le reste étant sans changement,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme l'a été ledit arrêt,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Arrêt signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,