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29/06/2023 | FRANCE | N°23/00324

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 29 juin 2023, 23/00324


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/00324 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWG7



AL



JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES

20 octobre 2022 RG :21/00051



[X]



C/



S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE



































Grosse délivrée

le

à SCP Laick Isenberg ...

Selarl Chabannes Re

che ...









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 29 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NIMES en date du 20 Octobre 2022, N°21/00051



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



M. André LIEGEON, Conseiller, a entendu le...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00324 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWG7

AL

JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES

20 octobre 2022 RG :21/00051

[X]

C/

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE

Grosse délivrée

le

à SCP Laick Isenberg ...

Selarl Chabannes Reche ...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NIMES en date du 20 Octobre 2022, N°21/00051

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. André LIEGEON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [S] [X]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Henri-Laurent ISENBERG de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000148 du 17/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 04 72 69 88 86

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

STATUANT EN MATIÈRE D'ASSIGNATION À JOUR FIXE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 29 Juin 2023.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 mars 2021, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à M. [S] [X] un commandement de payer valant saisie en vue d'obtenir, en vertu de la copie exécutoire de deux actes de prêt reçus le 2 novembre 2010 par Me [J], notaire associé à [Localité 9], le paiement de la somme en principal de 110.295,13 EUR.

La saisie porte sur un appartement constituant le lot n°1 d'un immeuble en copropriété sis à [Adresse 12] et [Adresse 2], cadastré section CB N°[Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Ce commandement a été publié le 28 avril 2021 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 10] Volume 2021 S N°20.

Postérieurement à la délivrance de ce commandement, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner M. [S] [X] à l'audience d'orientation du 9 septembre 2021 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NÎMES.

Par jugement du 20 octobre 2022, le juge de l'exécution a :

- constaté la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT est fixée à la somme de 96.633,63 EUR, outre intérêts au taux de 4,15 % à compter du 21 août 2020,

- autorisé la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 100.000 EUR,

-dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 23 février 2023 à 10 heures 30,

- taxé les frais de poursuite, hors émoluments sur le prix de vente, à la somme de 2.133,09 EUR,

- rappelé que les frais sont versés directement par l'acquéreur, en sus du prix de vente, en application de l'article R. 322-24 du code des procédures civiles d'exécution,

- rappelé que le débiteur doit accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente et que le créancier peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge afin de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée,

- dit que les émoluments du notaire recevant la vente et ceux de l'avocat poursuivant seront fixés par application des articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce,

- rappelé qu'en vertu de l'article L. 322-4 (loi du 23 mars 2019) du code des procédures civiles d'exécution, « l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés »,

- dit que la présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d'établir l'acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par les articles 2013 et L. 322-14, R. 322-23 et R. 322-14 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.

Suivant une déclaration en date du 26 janvier 2023, M. [S] [X] a interjeté appel de ce jugement en ses dispositions relatives à la validité de la procédure de saisie immobilière, à la fixation de la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, à l'autorisation de vente amiable, et en ce qu'il a considéré que le courrier du 20 août 2020 portant déchéance du terme lui était bien opposable.

Autorisé à cet effet par ordonnance du 6 février 2023, M. [S] [X] a, suivant un acte du 25 avril 2023, fait assigner à jour fixe le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.

Aux termes des dernières conclusions de M. [S] [X] notifiées par RPVA le 4 mai 2023, il est demandé à la cour de :

Au principal :

- juger recevable en la forme et justifié au fond l'appel de M. [S] [X] à l'encontre du jugement du 25 octobre 2022,

- vu les articles L. 722-2 et R. 722-5 du code de la consommation,

- vu la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du VAUCLUSE du 25 janvier 2023,

- juger que la procédure de saisie immobilière est suspendue de plein droit jusqu'à la survenance de l'un des événements prévus à l'article R. 722-5 du code de la consommation,

- ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de surendettement,

Subsidiairement,

- réformer le jugement du 22 octobre 2022 en ce qu'il a :

- constaté la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT est fixée à la somme de 96.633,63 EUR, outre les intérêts au taux de 4,15 % à compter du 21 août 2020,

- considéré que le courrier du 20 août 2020 portant déchéance du terme est bien opposable à M. [S] [X],

- autorisé la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 100.000 EUR,

- vu l'article L. 331-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- vu l'article L. 218-2 du code de la consommation,

- juger que le courrier recommandé avec accusé de réception du 20 août 2020 portant déchéance du terme est nul et inopposable à M. [S] [X] qui n'en est pas le signataire,

- juger que la prescription de l'action du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT est acquise depuis le 26 juin 2020,

En conséquence,

- ordonner la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie du 11 mars 2021 publié le 28 avril 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 10], Volume 2021 S N°20,

Plus subsidiairement,

- juger nulle et inopposable le lettre de déchéance du 21 août 2020, l'accusé de réception n'étant pas signé de la main de M. [S] [X], lequel n'a donné aucun mandat à un tiers pour la réception de son courrier postal,

- juger qu'à défaut d'une déchéance du terme opposable, la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT n'est pas exigible,

En conséquence,

- ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie du 11 mars 2021 publié le 28 avril 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 10], Volume 2021 S N°20,

A titre infiniment subsidiaire,

- vu l'article 1231-5 du code civil,

- réduire à l'euro symbolique la clause pénale appliquée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au titre du prêt HABITAT +,

Plus subsidiairement encore,

- vu les articles R. 322-21 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- réformer le jugement en ce qu'il a autorisé M. [S] [X] à vendre amiablement l'immeuble saisi à un prix ne pouvant être inférieur à 100.000 EUR,

- autoriser M. [S] [X] à vendre amiablement l'immeuble saisi à un prix ne pouvant être inférieur à 90.000 EUR,

- vu l'article 37 alinéa 2 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,

- condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à M. [S] [X] la somme de 2.000 EUR au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens,

- condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de la radiation et de la mainlevée du commandement de payer valant saisie du 11 mars 2021.

Aux termes des dernières écritures du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT notifiées par RPVA le 4 mai 2023, il est demandé à la cour de :

- juger recevable mais non fondé l'appel de M. [S] [X],

- confirmer la décision déférée constatant la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution,

- chiffrer la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à la somme de 96.633,63 EUR, outre intérêts au taux conventionnel de 4,15% l'an à compter du 21 août 2020,

-juger recevable et fondé l'appel indicent du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,

- réformer la décision déférée autorisant la vente amiable,

- renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution aux fins de fixation de l'audience de la vente forcée et de ses modalités conformément à l'article R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner M. [S] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre au paiement de la somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS

A titre principal, M. [S] [X] conclut à la suspension de la procédure de saisie immobilière. Il précise que suivant une décision en date du 25 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers du VAUCLUSE a déclaré recevable son dossier de surendettement. Il ajoute que cette décision de recevabilité entraîne de plein droit la suspension de la procédure de saisie immobilière.

Dans ses écritures, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ne formule aucune observation en réponse.

L'article L. 722-2 du code de la consommation dispose :  « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ».

Par ailleurs, l'article L. 722-3 de ce même code énonce : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. »

Il est de principe, en application de ces dispositions, que la suspension est de droit dès la décision de recevabilité émanant de la commission, si la décision est prononcée avant que la vente forcée soit ordonnée et la date de l'audience d'adjudication fixée.

En l'occurrence, il ressort du courrier de notification du 25 janvier 2023 de la commission de surendettement des particuliers du VAUCLUSE que par décision du même jour, celle-ci a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par M. [S] [X].

Aussi, cette décision emporte, la vente forcée n'ayant pas été ordonnée par le juge de l'exécution, la suspension de droit de la procédure de saisie immobilière mise en oeuvre par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.

Ainsi que le demande l'appelant, il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes présentées par les parties, dans l'attente de l'issue de la procédure de surendettement, à charge pour la partie la plus diligente de saisir par voie de conclusions la cour au plus tard dans les deux mois suivant, selon le cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du code de la consommation, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, et en tout état de cause, dans l'hypothèse où aucun de ces événements ne serait intervenu, au plus tard dans les deux mois suivant l'expiration du délai de deux ans ayant commencé à courir à compter du 23 janvier 2023.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

DIT que la procédure de saisie immobilière engagée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, suivant un commandement de payer valant saisie du 11 mars 2021 publié le 28 avril 2021 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 10] Volume 2021 S N°20, est suspendue en raison de la décision du 25 janvier 2023 de la commission de surendettement des particuliers du VAUCLUSE ayant déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par M. [S] [X],

SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes des parties dans l'attente de l'issue de la procédure de surendettement,

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir par voie de conclusions la cour au plus tard dans les deux mois suivant, selon le cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du code de la consommation, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, et en tout état de cause, dans l'hypothèse où aucun de ces événements ne serait intervenu, au plus tard dans les deux mois suivant l'expiration du délai de deux ans ayant commencé à courir à compter du 23 janvier 2023,

DIT qu'à défaut, la radiation de l'affaire sera prononcée,

RESERVE les dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 23/00324
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;23.00324 ?
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