RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00248 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV64
LM
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PRIVAS
08 décembre 2022
RG:21/02931
[D]
C/
S.A. AST GROUPE
Grosse délivrée
le
à Me Madeira
Me Dassonville
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de PRIVAS en date du 08 Décembre 2022, N°21/02931
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, Conseillère,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [R] [D]
née le 09 Juin 1991 à [Localité 4] (26)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Brigitte MADEIRA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE
INTIMÉE :
S.A. AST GROUPE SA immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 392 549 820 représentée par ses dirigeants légaux en exercice demeurant ès-qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane BONNET de la SELARL LEGA-CITE, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Corinne DASSONVILLE, Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE
Statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PRIVAS en date du 08 Décembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 29 Juin 2023
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [D] a acquis auprès de la SA AST Groupe un immeuble en l'état futur d'achèvement sis commune de [Localité 5] (07).
Elle a pris possession de son bien le 16 mai 2018, a signé un procès-verbal de constatations d'achèvement des travaux le même jour et a signalé un certain nombre de réserves au moyen d'un état annexe au procès-verbal.
Par constat d'huissier de justice en date du 22 mai 2018, l'existence de désordres a été constatée.
Mme [D] a mandaté un expert unilatéral, la cabinet EXP BC ' M.[P] [J], lequel a rendu un rapport le 18 février 2019 constatant un certain nombre de désordres supplémentaires.
Saisi par Mme [D] par assignation délivrée le 3 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas a, par ordonnance du 7 novembre 2019, ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [L] [K].
Par assignation délivrée le 24 novembre 2021, Mme [D] a fait assigner la SA AST Groupe devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de la voir notamment condamner à lui payer la somme totale de 24.934,65 € correspondant au coût des travaux de reprise.
La SA AST GROUPE a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer l'action de Mme [D] au titre des vices et défauts de conformité apparents forclose.
Par ordonnance contradictoire du 8 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas a :
-déclaré Mme [D] irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre de la SA AST Groupe par assignation délivrée le 24 novembre 2021 pour cause de forclusion ;
-condamné Mme [D] aux dépens de l'incident et de l'instance, dont distraction au profit de maître Corinne Dassonville, avocat postulant au barreau de l'Ardèche, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [D] à payer à la SA AST Groupe la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 20 janvier 2023, Mme [D] a relevé appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 mars 2023, auxquelles il est expressément référé, Mme [R] [D] demande à la cour de :
-réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré Mme [R] [D] irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre d'AST Groupe SA pour cause de forclusion.
Statuant à nouveau,
-juger au contraire que Mme [R] [D] est parfaitement recevable en ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de son vendeur,
-infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [R] [D] à payer une indemnité à la SA AST Groupe par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau,
-condamner la SA AST Groupe à payer à Mme [R] [D] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
Condamner la SA AST Groupe aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 avril 2023, auxquelles il est expressément référé, la SA AST Groupe demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1642-1 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
-déclarer irrecevable la demande de Mme [D] au titre de la prétendue non-conformité de l'ouvrage comme étant nouvellement formulée en cause d'appel ;
-débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes ;
-confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
-condamner Me [R] [D] à payer à la société AST Groupe la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la même aux entiers frais et dépens de la présente instance qui seront distraits au profit du cabinet Léga-Cité, avocat, sur son affirmation de droit.
L'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2023 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de l'action de Mme [D],
Selon l'article 1642-1 alinéa 1 du code civil « Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. »
Selon l'article 1648 alinéa 2 du code civil : « Dans le cas prévu par l'article 1642-1. l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. »
Il ressort de l'analyse de l'état annexe des réserves du 16 mai 2018, du procès-verbal de constat d'huissier du 22 mai 2019 et du rapport d'expertise judiciaire de M. [K] que l'ensemble des désordres invoqués par Mme [D] étaient apparents à la prise de possession.
D 'ailleurs, l'appelante ne conteste le caractère apparent des désordres que pour la faïence de la salle de bain et le joint d'étanchéité au pourtour de la baignoire(D1) et l'absence de cache sur goulotte permettant l'accès aux parties électriques.
Or, même pour ces derniers, l'expert indique qu'ils étaient apparents pour tous.
En droit, il sera rappelé que les vices apparents relevant de la garantie spécifique de l'article 1642-1 du code civil ne peuvent donner lieu à une action en responsabilité contractuelle de droit commun et que par ailleurs l'action fondée sur les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 doit être introduite dans l'année qui suit la date la plus tardive des deux événements que sont la réception des travaux (avec ou sans réserves) ou l'expiration d'un délai de 1 mois après la prise de possession par l'acquéreur.
Il ressort des pièces produites aux débats que la réception de l'ouvrage est intervenue le 26 mars 2018 et que la prise de possession a eu lieu le 16 mai 2018.
Mme [D] aurait du engager son action avant le 16 juin 2019.
Or, l'assignation à la SA AST Groupe n'a été délivrée que le 3 octobre 2019.
Ainsi, l'action de Mme [D] sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil est forclose.
Cependant, l'action distincte visant l'exécution de l'engagement pris par le vendeur de remédier aux désordres, postérieurement à l'établissement du procès-verbal relevant les réserves formulées après la prise de possession, n'est pas soumise au délai fixé par l'article 1648, alinéa 2, du code civil, l'action restant donc soumise au délai contractuel de 5 ans.
Or, en l'espèce, la SA AST Groupe au terme du procès-verbal de constatation d'achèvement de travaux qu'elle a signé a déclaré « accepter les réserves ci-dessus formulées sous les contre-réserves suivantes : (néant) et s'oblige à parfaire les travaux ou à faire effectuer les réparations nécessaires dans le délai compatible avec leur nature ».
Cet engagement a été renouvelé par le vendeur par courriel du 2 avril 2019 qui répondant à un mail de Mme [D] réitérant les réserves en indiquant celles qui ont été reprises et celles restant à reprendre, précisait: « ...Nous mettons tout en 'uvre pour pouvoir lever l'ensemble des réserves restantes dans votre logement rapidement... »
L'action sur ce fondement n'est donc pas forclose ni prescrite.
Quant à l' irrecevabilité de la demande de Mme [D] au titre de la non conformité contractuelle pour non délivrance du certificat RT 212 critiquée par l'intimée comme étant une demande nouvelle, en appel, il y a lieu de constater que l'appelante qui l'évoque seulement au soutien de la recevabilité de l'action ne formule aucune demande à ce titre se contentant dans son dispositif de solliciter l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Pour ces motifs, infirmant le l'ordonnance déférée, l'action de Mme [D] sera déclarée recevable.
Sur les demandes accessoires,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SA AST Groupe supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser supporter à Mme [D] ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il lui sera alloué la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l'action de Mme [R] [D] mais seulement en ce qu'elle est fondée sur l'exécution de l'engagement pris par le vendeur de remédier aux désordres, postérieurement à l'établissement du procès-verbal,
Condamne la SA AST Groupe aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SA AST Groupe à payer à Mme [R] [D] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel
Renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,