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29/06/2023 | FRANCE | N°22/04153

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 29 juin 2023, 22/04153


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 22/04153 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVH4



LM



JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PRIVAS

30 novembre 2022

RG:22/00080



S.A. ACTE IARD



C/



[S]

S.A.R.L. PLOMBELEC















































Gros

se délivrée

le

à















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 29 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de PRIVAS en date du 30 Novembre 2022, N°22/00080



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de c...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/04153 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVH4

LM

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PRIVAS

30 novembre 2022

RG:22/00080

S.A. ACTE IARD

C/

[S]

S.A.R.L. PLOMBELEC

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de PRIVAS en date du 30 Novembre 2022, N°22/00080

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,

Mme Laure MALLET, Conseillère,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. ACTE IARD Société anonyme, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 332 948 546, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Prise en sa qualité d'assureur de la société BOIS ET FERMETTES DE SAINT CANNAT,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [G] [S]

Chez SARL PLOMBELEC, Chassagnes,

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

S.A.R.L. PLOMBELEC immatriculée au RCS d'Aubenas sous le n° 418 737 243, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

Statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PRIVAS en date du 30 Novembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé par mise à dispositin au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 29 Juin 2023,

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis accepté du 27 février 2010, Mme [Z] a confié à la SARL Plombelec la réalisation d'une maison sur la commune de [Localité 5].

M. [S] est le gérant de la SARL Plombelec.

Le fabricant de charpente bois est la SA Bois et Fermettes de Saint Cannat radiée du RCS en 2012 en raison de sa fusion par voie d'absorption par la SAS Charpentes Françaises. Celle-ci a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes le 7 novembre 2018.

À la suite de désordres, Mme [Z] et la SARL Plombelec ont signé un protocole d'accord transactionnel le 22 octobre 2013 prévoyant la réalisation de divers travaux de reprise.

Une expertise a été réalisée en 2016 par le cabinet CET missionné par l'assureur protection juridique Mme [Z]

Se plaignant de l'absence de reprise des désordres objet du protocole, de leur aggravation et de l'apparition de nouveaux désordres, le maître d'ouvrage a assigné le 23 janvier 2019 la SARL Plombelec et M. [S] devant le tribunal de grande instance de Privas aux fins de condamnation de la SARL Plombelec à réaliser les travaux objet du protocole transactionnel, d'être indemnisée du montant des réparations tel que fixé par le cabinet CET et en condamnation de M. [S] sur le fondement de l'article 1242 du code civil.

Par jugement avant-dire droit du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [E] .

M. [J] a été désigné en remplacement de M. [E],

Par assignation des 4, 8,9 et 10 novembre 2021 M. [S] et la SARL Plombelec ont assigné en intervention forcée la SAS Bois et Fermettes de Saint Cannat , les liquidateurs et administrateurs de la SAS Charpentes Françaises et la SA Allianz en qualité d'assureur de la SARL Plombelec.

Par ordonnance du 17 février 2022, les deux affaires ont été jointes.

Par assignation délivrée le 23 juin 2022, M. [S] et la SARL Plombelec ont appelé en intervention forcée la SA Acte IARD en sa qualité d'assureur de la la SAS Bois et Fermettes de Saint Cannat .

Par ordonnance du 20 octobre 2022, les deux affaires ont été jointes.

La SA Acte IARD a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de rendre les opérations d'expertise communes et opposables notamment à la SA Acte IARD.

Par ordonnance contradictoire du 30 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas a notamment :

-déclaré recevable l'action de M. [S] et la SARL Plombelec à l'encontre de la SA Acte IARD,

-déclaré communes à la SA Acte IARD les opérations d'expertise actuellement diligentées par M. [J] en exécution du jugement avant dire droit du 27 avril 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Privas,

-dit que M. [S] et la SARL Plombelec [S] communiqueront sans délai à la SA Acte IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert.

-dit que l'expert devra convoquer la SA Acte IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,

-dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,

-débouté la SA Acte IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 23 décembre 2023, la SA Acte IARD a relevé appel de cette ordonnance.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 février 2023, auxquelles il est expressément référé, la SA Acte IARD demande à la cour de :

Vu l'article 789 du code de procédure civile,

Vu l'article 1792 du code civil,

Vu les articles L 241-1 et Annexe I A243-1 du code des assurances;

Vu l'article L 124-5 du code des assurances,

Vu les articles 145 et 122 du code de procédure civile,

Accueillir l'appel interjeté,

Le déclarer bien fondé,

Infirmer l'ordonnance prononcée le 30 novembre 2022 par le juge de la mise en état près la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Privas (RG n°22/00080) en ce qu'elle a :

-déclaré recevable l'action de M. [S] et la SARL Plombelec à l'encontre de la SA Acte IARD,

-rejeté la demande de mise hors de cause de la SA Acte IARD,

-fait droit à la demande d'extendion d'expertise,

-déclaré communes à la SA Acte IARD les opérations d'expertise actuellement diligentées par M. [J] en exécution du jugement avant dire droit du 27 avril 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Privas,

-dit que M. [S] et la SARL Plombelec communiqueront sans délai à la SA Acte IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert.

-dit que l'expert devra convoquer la SA Acte IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,

-dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,

-débouté la SA Acte IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Mettre hors de cause la compagnie Acte IARD,

Déclarer irrecevable car prescrites les demandes de mise en 'uvre de la garantie facultative de la compagnie Acte IARD,

Dire n'y avoir lieu à lui déclarer communes et opposables les opérations d'expertise,

Rejeter toutes demandes contraires aux présentes.

Condamner in solidum M. [S] et la SARL Plombelec à supporter les entiers dépens de l'instance devant le tribunal, de l'incident de première instance et de la présente instance d'appel et à payer à la compagnie Acte IARD la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 20 mars 2023, auxquelles il est expressément référé, la SARL Plombelec et M. [S] demandent à la cour de :

Prendre acte que la SARL Plombelec et M. [S] ne s'opposent pas à la mise hors de cause de la SA Acte IARD,

Débouter de sa demande de condamnation in solidum à l'encontre de la SARL Plombelec et M. [S] à supporter les entiers dépens de l'instance devant le tribunal, de l'incident de première instance et de la présente instance d'appel et à payer à la compagnie Acte IARD la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 code de procédure civile,

Condamner la société anonyme Acte IARD à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société anonyme Acte IARD aux entiers dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2023 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

La SA Acte IARD fait grief au juge de la mise en état d'avoir déclaré l'action de la SARL Plombelec et M. [S] à son encontre recevable et d'avoir fait droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise, au motif qu'elle n'est plus l'assureur de la SAS Bois Fermettes de Saint Cannat depuis le 1er janvier 2010 et que le délai de garantie subséquente est expiré depuis le 31 décembre 2014.

Il ressort des pièces produites en appel que l'appelante n'a été l'assureur de la SAS Bois Fermettes de Saint Cannat qu'entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009, date de résiliation de la police par l'assurée.

Selon les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, l'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance.

En l'espèce, il n'est ni contesté ni contestable que cette exigence est satisfaite vu la date d'établissement du devis le 27 février 2012.

La SA Acte IARD n'était donc pas l'assureur au jour de la déclaration d'ouverture du chantier.

S'agissant des garanties facultatives, c'est l'assureur au jour de la réclamation qui doit garantie conformément aux dispositions de l'article L 124-5 alinéa 1 du code des assurances.

Concernant le délai le délai subséquent de garantie, il est de de 5 ans à compter de la résiliation de la police en application de l'article L 124-5 alinéa 5 du code des assurances.

Or, la police a été résiliée au 31 décembre 2009, de sorte que les réclamations postérieures au 31 décembre 2014 ne peuvent entraîner une mise en 'uvre des garanties.

La première réclamation à la SA Acte IARD n'a été formulée que par l'assignation délivrée le 23 juin 2022, soit plus de 8 ans après expiration du délai de garantie subséquente.

Ainsi, ni les garanties obligatoires ni les garanties facultatives ne sont mobilisables.

En conséquence, infirmant le jugement déféré, l'action de la SARL Plombelec et M. [S] sera déclarée irrecevable à l'encontre de la SA Acte IARD qui sera mise hors de cause.

Les intimés seront dès lors déboutés de leur demande d'extension de la mesure d'expertise à son encontre.

Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de SA Acte IARD, qui s'est abstenue de produire devant le juge de la mise en état les pièces à l'appui de son argumentation pour ne les produire qu'en appel, son recours n'ayant dès lors été rendu nécessaire que par sa propre carence.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Plombelec et M. [S] supporteront in solidum les dépens.

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à la SARL Plombelec et M. [S] leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.Ils seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état en l'ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant ,

Déclare l'action la SARL Plombelec et M. [S] irrecevable à l'encontre de la SA Acte IARD,

Déboute la SARL Plombelec et M. [S] de leur demande d'extension de la mesure d'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 27 avril 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Privas à la SA Acte IARD,

Met hors de cause la SA Acte IARD,

Déboute la SARL Plombelec et M. [S] de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Laisse à la charge de la SA Acte IARD les dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/04153
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.04153 ?
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