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29/06/2023 | FRANCE | N°22/03618

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 29 juin 2023, 22/03618


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



ARRÊT N°



N° RG 22/03618 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITX2



VH



JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES

20 octobre 2022

RG:19/06200



Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES

S.A.R.L. MENUISERIE FERLAY



C/



[P]

Compagnie d'assurance AXA

S.A.S. CIM

S.A.R.L. SINTEC

S.A. L'AUXILIAIRE

Société DESSIN ET CONCEPT

S.A.S. FONCIA TRANSACTION LANGUEDOC VAUCLUSE

S.A. MMA IARD

S

.D.C. [Adresse 26]

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS (SMABTP)

S.A. SMA

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION

Compagnie d'assurance ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03618 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITX2

VH

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES

20 octobre 2022

RG:19/06200

Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES

S.A.R.L. MENUISERIE FERLAY

C/

[P]

Compagnie d'assurance AXA

S.A.S. CIM

S.A.R.L. SINTEC

S.A. L'AUXILIAIRE

Société DESSIN ET CONCEPT

S.A.S. FONCIA TRANSACTION LANGUEDOC VAUCLUSE

S.A. MMA IARD

S.D.C. [Adresse 26]

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS (SMABTP)

S.A. SMA

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

le

à Me Laroche

Selarl Chabaud

Selarl Delran Sergent

Selarl Vajou

Selarl PLMC

SCP Deveze Pichon

Cabinet Lamy

Selarl Favre de Thierrens

Me Deler

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de NIMES en date du 20 Octobre 2022, N°19/06200

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,

Mme Laure MALLET, Conseillère,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTES :

Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, N°SIREN 775 670 466, dont le siège social est [Adresse 14], Prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 14]

[Localité 20]

Représentée par Me Sylvie LAROCHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. MENUISERIE FERLAY immatriculée au RCS de Romans sur Isère sous le n° 484 538 350 dont le siège socila sis

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS, Plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

Monsieur [V] [P] Pris en sa qualité de liquidateur de la Société ERBTP DES COLLINES

assignation refusée dossier clôturé le 21/12/2020

assigné à étude d'huissier le 16/02/22

[Adresse 11]

[Localité 5]

Compagnie d'assurance AXA immatriculée au RCS sous le n° B 722057460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 24]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.S. CIM

assignée à étude d'huissier le 16/02/2023

[Adresse 29]

[Localité 12]

S.A.R.L. SINTEC Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège société radiée

assignée par procès verbal de recherches infructueuses le 16/02/2023

[Adresse 13]

[Localité 17]

S.A. L'AUXILIAIRE Immatriculée au RCS de LYON sous le n° 775 649 056, ayant son siège social [Adresse 16], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 16]

[Localité 18]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Florence GASQ, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Société DESSIN ET CONCEPT Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Immatriculée au RCS de NIMES sous le n°484 497 300 Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 25]

[Localité 8]

Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

SAS FONCIA MONTPELLIERnvenant aux droits de la S.A.S. FONCIA TRANSACTION LANGUEDOC VAUCLUSE agissant poursuites et dilligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

assigné à personne habilitée le 16/02/2023

[Adresse 4]

[Localité 10]

S.A. MMA IARD venant aux droits de la Société COVEA RISKS Société anonyme au capital de 537 052 368 euros, entreprise régie par le Code des assurances, inscrite sous le numéro RCS du Mans 440 048 882, SIREN 440 048 882, SIRET 440 048 882 00680, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es'qualité Prise en sa qualité d'assureur de la SARL ERBTP DES COLLINES

[Adresse 3]

[Localité 19]

Représentée par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.D.C. [Adresse 26] représenté par son représenté par son Syndic en exercicie l'Agence NOSA IMMOBILIER immatriculée au RCS de Nîmes sous le N° 818 047 490, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité même siège

[Adresse 28]

[Localité 7]

Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELEURL CABINET CLOTILDE LAMY - AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la Société COVEA RISKS Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite sous le numéro RCS du Mans 775 652 126, SIREN 775 652 126, SIRET 775 652 126 01918, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités

Prise en sa qualité de co-assureur de la SARL ERBTP DES COLLINES

[Adresse 3]

[Localité 19]

Représentée par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) Prise en la personne de son représentant léagl domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 23]

[Localité 21]

Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A. SMA venant aux droits de SAGEBAT Prise en la personne de son représentant léagl domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 23]

[Localité 21]

Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, SA dont le siège social est [Adresse 15], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles, n° SIREN 834 157 513, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 15]

[Localité 22]

Représentée par Me France BENE de la SCP BENE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Marion DELER, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD Attraits en intervention forcée suivant assignation de la SAS CIM par assignation du 4 juin 2020

assignée à personne habilitée le 15/02/2023

[Adresse 9]

[Localité 24]

Statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 20 octobre 2022

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 29 Juin 2023,

EXPOSE DU LITIGE

La Copropriété [Adresse 26] sise [Adresse 28] (GARD), est constituée de marinas et de quais.

Les marinas de [Adresse 26] font partie de la première tranche de [Localité 27], construite entre 1974 et 1977, et se caractérisent par des quais surplombant le plan d'eau, dits 'quais danois'.

En 1994, ont été révélées des dégradations au niveau du béton de ces quais danois, qui se sont généralisées sur l'ensemble des quais danois des marinas de la première tranche de [Localité 27].

Compte tenu des conclusions alarmantes du rapport établi par le Bureau Central d'Etudes pour les Equipements d'Outre-Mer (BCEOM), et de l'aggravation des désordres constatés sur les quais de la Copropriété [Adresse 26], la Régie Autonome du Port a mis en demeure la Copropriété de faire procéder, avant le mois de décembre 2005, à des travaux de sécurisation.

Au cours de l'assemblée générale qui s'est tenue le 30 octobre 2004, les copropriétaires ont voté la solution technique à mettre en oeuvre pour la réfection des quais danois, et mandaté le syndic pour consulter un bureau d'étude.

Le 02 décembre 2004, a ainsi été conclu un contrat entre la Copropriété et la Société SINTEC en qualité de bureau d'études techniques. La Société SINTEC a rendu son rapport le 12 janvier 2005.

La maîtrise d'oeuvre a ensuite été confiée à la Société DESSIN ET CONCEPT, par contrat régularisé le 13 septembre 2005.

Le Conseil Syndical de la [Adresse 26] a ainsi déterminé les modalités de mise en place des marchés de travaux visant à la réfection des quais danois avec la Société DESSIN ET CONCEPT et la Société SINTEC.

Plusieurs sociétés ont répondu à l'appel d'offre, dont la Société C.I.M, qui a sous-traité à la Société MENUISERIE FERLAY, qui a elle-même sous-traité à la Société ERBTP DES COLLINES.

Par courriel en date du 06 octobre 2005 adressé au Syndic, le Conseil Syndical a sollicité l'intervention d'un bureau de contrôle, la Société SOCOTEC FRANCE, chargée d'établir un rapport de contrôle technique concernant les travaux envisagés. La Société SOCOTEC FRANCE a rendu son rapport définitif le 13 octobre 2006.

Les travaux ont été réceptionnés le 09 février 2006 avec réserves. Les réserves ont été levées le 23 février 2006.

En juillet 2008, la Copropriété [Adresse 26] s'est plainte du fait que des désordres étaient réapparus, et a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur de la Société C.I.M, la Compagnie AREAS.

Le Cabinet EUREXO, mandaté par la Société AREAS, a établi un rapport d'expertise en date du 14 septembre 2012.

Par suite, par ordonnance de référé en date du 04 septembre 2013, le Président du Tribunal de Grande Instance de Nîmes a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a commis Monsieur [F] [D] pour y procéder.

Monsieur [D] a rendu son rapport définitif le 22 février 2019.

* * *

Par actes en date des 09, 10, 12, 13, 17, et 20 décembre 2019, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 26] représenté par son Syndic en exercice la SARL REVERBEL, a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes :

- la SAS CIM,

- la Compagnie d'assurances AREAS,

- la Compagnie d'assurances AXA,

- la SARL DESSIN ET CONCEPT,

- la SMABTP,

- la SARL SINTEC,

- la SAGEBAT/SAGENA,

- la Société FONCIA TRANSACTION LANGUEDOC VAUCLUSE,

- la SA SOCOTEC,

sur le fondement des articles 1134 et 1147 et suivants du code civil, afin de :

Condamner le cabinet FONCIA PETRIKOW, la société CIM, la société DESSIN ET CONCEPT, la société SINTEC et la société SOCOTEC, à payer solidairement au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 26] les sommes suivantes :

304.796,80 euros TTC en principal,

47.676,79 euros TTC au titre des frais d'expertise,

73.151,23 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre du manque à gagner résultant des travaux inutiles,

Condamner la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société DESSIN ET CONCEPT à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

Condamner la société AREAS et la société AXA en leur qualité d'assureurs de la société CIM à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

Condamner la société SAGEBAT en leur qualité d'assureurs de la société SINTEC à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sans caution ni constitution de garantie,

Condamner le cabinet FONCIA PETRIKOW, la société CIM, la société DESSIN ET CONCEPT, la société SINTEC et la société SOCOTEC, à payer solidairement au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 26] la somme de 8.000 euros incluant les honoraires des deux procédures de référés et le suivi de l'expertise,

Condamner les mêmes aux entiers dépens incluant les frais de délivrance des assignations de référé.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/6200.

* * *

Par acte en date du 19 mai 2020, la SAS CIM a assigné la SARL MENUISERIES FERLAY et la SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, et des articles 331 et suivants du code de procédure civile, afin de :

Déclarer la société C.I.M. recevable et bien fondée en sa demande d'appel en cause et en garantie,

Prononcer la jonction de la présente procédure avec I'instance pendante devant la première chambre du Tribunal Judiciaire de NIMES et enrôlée sous le numéro RG 19l06200,

Juger que la société MENUISERIE FERLAY et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, seront tenues de garantir la société C.I.M. contre toutes condamnations prononcées contre elle à la requête du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 26],

Condamner solidairement Ia société MENUISERIE FERLAY et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la société C.I.M. de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ensuite des demandes formulées par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 26],

Condamner solidairement la société MENUSERIE FERLAY et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à verser à la société C.I.M. la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner solidairement la société MENUISERIE FERLAY et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, aux entiers dépens.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/2766.

* * *

Par acte en date du 04 juin 2020, la SAS CIM a assigné à nouveau la SARL MENUISERIES FERLAY et la SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, et des articles 331 et suivants du code de procédure civile, afin de :

Déclarer la société C.I.M. recevable et bien fondée en sa demande d'appel en cause et en garantie,

Prononcer la jonction de la présente procédure avec I'instance pendante devant la première chambre du Tribunal Judiciaire de NIMES et enrôlée sous le numéro RG 19l06200,

Juger que la société MENUISERIE FERLAY et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, seront tenues de garantir la société C.I.M. contre toutes condamnations prononcées contre elle à la requête du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 26],

Condamner solidairement Ia société MENUISERIE FERLAY et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la société C.I.M. de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ensuite des demandes formulées par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 26],

Condamner solidairement la société MENUSERIE FERLAY et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à verser à la société C.I.M. la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner solidairement la société MENUISERIE FERLAY et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, aux entiers dépens.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/2767.

Par actes en date des 05, 08, 09, 16 et 17 juin 2020, la Société AREAS DOMMAGES a assigné devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes :

- la SARL MENUISERIES FERLAY,

- la Compagnie AXA ASSURANCES,

- la SARL ERBTP DES COLLINES, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [V] [P],

- la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

- la Compagnie L'AUXILIAIRE,

afin de :

Joindre la présente assignation avec l'action introduite par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 26] par acte en date du 9 décembre 2019 et enregistrée sous le numéro RG 19/06200,

Condamner solidairement la Société MENUISERIE FERLAY et son assureur la compagnie AXA, la Société ERBTP DES COLLINES et ses assureurs la compagnie L'AUXILIAIRE et la compagnie COVEA RISKS à relever et garantir la compagnie AREAS DOMMAGES de toute condamnation éventuelle qui pourrait être ordonnée à son encontre,

Réserver les dépens.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/2888.

* * *

Par acte en date du 20 janvier 2021, la SARL MENUISERIES FERLAY a assigné la SA MMA IARD et la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 330 et suivants du code de procédure civile, et de l'article L124-3 du code des assurances, afin de :

Déclarer recevable et bien-fondée la société MENUISERIE FERLAY en son appel en cause et en garantie à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureur de la société ERBTP DES COLLINES,

Prononcer en conséquence la jonction de la présente demande avec la procédure d'ores et déjà pendante devant le Tribunal de céans sous le numéro RG 19/06200,

Juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront tenues de relever et garantir la société MENUISERIE FERLAY contre toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a relever et garantir la société MENUISERIE FERLAY de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

Réserver les dépens.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/0351.

* * *

Par ordonnances en date des 25 juin 2020 et 08 avril 2021, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Nîmes a ordonné la jonction des causes inscrites sous les numéros RG 20/2767 ; 20/2766 ; 21/0351 ; et 20/2888, avec celle inscrite sous le numéro RG 19/6200, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul dernier numéro RG 19/6200.

Aux termes de ses écritures valant saisine du juge de la mise en état, notifiées par voie dématérialisée le 07 avril 2021, la Société SOCOTEC CONSTRUCTION saisissait le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122, 123, 124 et 789 du code de procédure civile, et des articles 1792 et suivants du code civil, de :

Constater la prescription de l'action décennale du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 26],

Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 26] de son action à l'encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION,

Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 26] à porter et à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles par application des disposition de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 26] aux dépens de la société SOCOTEC CONSTRUCTION.

* * *

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a dans une ordonnance rendue le 20 octobre 2022, statué comme suit :

DONNONS ACTE à la SA SOCOTEC CONSTRUCTION de son désistement d'incident à l'égard du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 26] représenté par son Syndic en exercice, et le DÉCLARONS parfait,

DÉCLARONS irrecevables comme prescrites les demandes formulées par la Compagnie AREAS DOMMAGES à l'encontre de la Compagnie L'AUXILIAIRE, par acte introductif d'instance en date du 05 juin 2020,

DÉCLARONS irrecevables comme prescrites les demandes formulées par la Compagnie AREAS DOMMAGES à l'encontre de la SA MMA IARD et la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par acte introductif d'instance en date du 09 juin 2020,

DÉCLARONS irrecevables comme prescrites les demandes formulées par la SARL MENUISERIES FERLAY à l'encontre de la SA MMA IARD et la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par acte introductif d'instance en date du 20 janvier 2021,

CONDAMNONS la Compagnie AREAS DOMMAGES à payer à la Compagnie L'AUXILIAIRE, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros,

CONDAMNONS la Compagnie AREAS DOMMAGES à payer à la SA MMA IARD et la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ensemble, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000euros,

CONDAMNONS la SARL MENUISERIES FERLAY à payer à la SA MMA IARD et la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ensemble, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000euros,

RÉSERVONS les dépens,

RENVOYONS l'affaire, pour le surplus, à l'audience de mise en état en date du 9 février 2023 à 8h30.

* * *

Par acte en date du 10 novembre 2022, la société MENUISERIE FERLAY a interjeté appel de la décision rendue.

Parallèlement, la compagnie AREAS DOMMAGES a également interjeté appel selon déclaration en date du 23 décembre 2022.

Selon ordonnance rendue le 7 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures.

Selon avis rendu le 8 février 2023, cette affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai à l'audience du 23 mai à 8h45.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 mars 2023, la société MENUISERIE FERLAY, appelante, demande à la cour de :

- Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société MENUISERIE FERLAY à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 octobre 2022 par le Juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Nîmes.

- Infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formulées par la société MENUISERIE FERLAY à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par acte introductif d'instance en date du 20 janvier 2021 et condamné la société MENUISERIE FERLAY à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 euros.

Et statuant à nouveau,

Vu les articles 2224, 2233, 2234 et 2239 du code civil,

Vu les pièces,

- Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES comme non fondée.

- Déclarer recevable la société MENUISERIE FERLAY en son action en garantie contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

- Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs fins, moyens et conclusions.

- Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société MENUISERIE FERLAY la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l'incident.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, la société AREAS DOMMAGES, appelante, demande à la cour de :

A titre préliminaire,

- Déclarer recevable l'appel interjeté par la compagnie AREAS DOMMAGES à l'encontre de la compagnie l'AUXILIAIRE,

- Constater le désistement d'appel de la compagnie AREAS DOMMAGES à l'encontre des autres parties à la procédure au fond,

- Infirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NIMES en date du 20 octobre 2022, en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formulées par la Société AREAS DOMMAGES à l'encontre de la compagnie l'AUXILIAIRE.

Statuant à nouveau,

- Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la compagnie l'AUXILIAIRE comme non fondée.

- Déclarer recevable et bien fondée la compagnie AREAS DOMMAGES en son action en garantie contre la compagnie l'AUXILIAIRE.

- Débouter la compagnie l'AUXILIAIRE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

- Enfin, la condamner à porter et payer à la compagnie AREAS DOMMAGES, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, lesquels seront distraits au profit de Maître Sylvie LAROCHE, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de Procédure Civile.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, la MMA IARD SA venant aux droits de la Société COVEA RISKS, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la Société COVEA RISKS, intimées, demandent à la cour de :

Vu l'Article 789 du code de Procédure Civile,

Vu les Articles 122 et suivants du code de Procédure Civile,

Vu les dispositions de l'Article 2224 du code Civil,

Vu l'Ordonnance rendue par le Juge de la Mise en État près le tribunal Judiciaire de Nîmes le

20 octobre 2022 ;

Vu l'Appel interjeté à l'encontre de cette décision par la Société MENUISERIE FERLAY, selon déclaration en date du 10 novembre 2022, enregistrée auprès du Greffe le 15 novembre

suivant ;

Vu les conclusions d'appelant signifiées par la Société MENUISERIE FERLAY le 20 décembre

2022, puis le 23 janvier 2023 ;

Vu l'Appel interjeté à l'encontre de cette décision par la Compagnie AREAS DOMMAGES selon déclaration en date du 23 décembre 2022, enregistrée auprès du Greffe le 30 décembre suivant ;

Vu l'Ordonnance de jonction rendue le 7 février 2023 ;

Vu les Conclusions d'Appelant signifiées par la Compagnie AREAS DOMMAGES le 6 mars 2023 ;

Vu les présentes Conclusions d'intimées n° 2 et les pièces versées aux débats, telles qu'énoncées dans les présentes écritures et annexées dans le bordereau joint,

1) S'agissant de l'Appel interjeté par la Compagnie AREAS DOMMAGES

- DONNER ACTE à la Compagnie AERAS DOMMAGES de ce qu'elle ne soutient pas l'Appel qu'elle a diligenté à l'égard des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

En tout état de cause,

DÉCLARER irrecevable l'Appel qu'elle a interjeté à l'encontre des Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans la mesure où l'ordonnance lui a été signifiée par Maître [U] le 15 novembre 2022 et qu'elle a interjeté appel le 23 décembre 2022, soit bien au delà du délai de quinze jours qui lui était imparti ;

CONDAMNER la Compagnie AREAS DOMMAGES à payer aux Compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la Compagnie AREAS DOMMAGES aux entiers dépens.

2) S'agissant de l'Appel interjeté par la Société MENUSIERIE FERLAY

- DONNER ACTE aux Compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu'elles s'en rapportent à Justice quant au bien-fondé de l'Appel interjeté par la Société MENUISERIE FERLAY ;

- REJETER purement et simplement les demandes de condamnation formulées par la Société MENUISERIE FERLAY au titre de l'Article 700 du code de Procédure Civile et des dépens.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26], intimé, demande à la cour de :

Tenant le fait qu'il est étranger aux débats ayant donné lieu à l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 octobre 2022,

Prendre acte qu'il s'en rapporte à justice quand à l'appel interjeté par la compagnie AREAS,

Condarnner la compagnie AREAS et la société Menuiserie FERLAY à lui porter et payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens d'appel,

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, la SMABTP, et la SA SMA venant aux droits de SAGEBAT, intimées, demandent à la cour de :

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 octobre 2022,

Vu l'appel interjeté par AREAS,

Constater que la SA SMA et SA SMABTP est étrangère aux débats ayant donné lieu à l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 octobre 2022,

Prendre acte que ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à l'appel interjeté par la Compagnie AREAS,

Condamner la compagnie AREAS à lui porter et payer une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la SAS SOCOTEC Construction, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, intimée, demande à la cour de :

DONNER acte de ce que la société SOCOTEC CONSTRUCTION s'en remet à la sagesse de la cour quant à la demande de désistement formulée par la compagnie AREAS DOMMAGES,

Condamner la partie qui succombe aux dépens de la société SOCOTEC CONSTRUCTION,

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, la SA L'AUXILIAIRE, intimée, demande à la cour de :

Vu l'article 2224 du code civil,

Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,

Statuant sur l'appel formé par la Société AREAS DOMMAGES à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de NIMES le 20 octobre 2022,

Donner acte à l'AUXILIAIRE de ce qu'elle s'en remet à justice quant au bienfondé de l'appel interjeté par AREAS,

Rejeter les demandes de condamnations présentées par AREAS DOMMAGES au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des frais irrépétibles et des dépens,

En tout état de cause,

Condamner AREAS DOMMAGES ou tous succombant aux dépens de l'instance et à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, la société DESSIN et CONCEPT, intimée, demande à la cour de :

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 octobre 2022,

Vu l'appel interjeté par AREAS,

Constater que la société DESSIN ET CONCEPT est étrangère aux débats ayant donné lieu à l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 octobre 2022 dont appel,

Prendre acte que ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à l'appel interjeté par la Compagnie AREAS.

Condamner la compagnie AREAS à lui porter et payer une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, la compagnie d'assurance AXA, intimée, demande à la cour de :

Constater que AXA France IARD est étrangère aux débats ayant donné lieu à l'ordonnance du Jugement de la mise en état en date du 20 octobre 2022,

Constater qu'il n'est formulé aucune demande à son encontre,

Condamner la Société AREAS DOMMAGES à lui régler la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens.

* * *

La SAS CIM, la compagnie AXA en qualité d'assureur RC de CIM, la SARL SINTEC, la SAS FONCIA TRANSACTION Languedoc Vaucluse et M. [V] [P] en sa qualité de liquidateur de la la société ERTP des collines, ne sont pas représentées. Aucune demandes n'est formulée à leur encontre.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée.

En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.

Sur le désistement partiel d'AREAS Dommages :

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, 'le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance'.

Aux termes de l'article 395, alinéa 1er, du code de procédure civile, 'le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur'.

La compagnie AREAS Dommages s'est désistée de son appel à l'encontre de tous les intimés à l'exception de l'Auxiliaire.

Chaque intimé a accepté ce désistement.

Il sera donc donné acte à la compagnie AERAS Dommages de ce qu'elle ne soutient pas l'appel qu'elle a diligenté à l'égard des intimés excepté à l'encontre de la compagnie d'assurance l'AUXILIAIRE .

Sur la recevabilité de l'appel de AREAS :

- à l'encontre des MMA :

En l'état du désistement à 'l'encontre de tous les autres parties' (sic), donc aussi des MMA, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de cet appel qui était au demeurant hors délai dans la mesure où l'ordonnance a été signifiée par Maître [U] à la compagnie AREAS le 15 novembre 2022 et qu'elle a interjeté appel le 23 décembre 2022, soit bien au delà du délai de quinze jours qui lui était imparti.

- à l'encontre de l'Auxiliaire :

Selon l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état peuvent être frappées d'appel dans certains cas mais dans les quinze jours à compter de leur signification.

En l'espèce, selon déclaration en date du 23 décembre 2022, enregistrée auprès des services du Greffe le 30 décembre 2022, la Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES a interjeté appel de l'Ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes le 20 octobre 2022.

Cependant, ladite ordonnance avait été notifiée à avocat par RPVA le 10 novembre 2022, puis à la Compagnie AREAS DOMMAGES le 15 novembre 2022 selon exploit de Maître [T] [U], Huissier de Justice Associé au sein de la SAS [T] [U].

Entre le 15 novembre 2022 et le 23 décembre 2022, il s'est écoulé un délai de plus de 15 jours, de sorte que l'appel doit être déclaré irrecevable.

Sur la prescription soulevée devant le JME :

La cour reste ainsi saisie uniquement de l'appel de décision du juge de la mise en état prononçant la prescription de l'action de la société menuiserie FERLAY contre les MMA.

Pour statuer le juge de la mise en état a considéré que le recours d'un constructeur à l'encontre d'un autre constructeur relevait des dispositions de l'Article 2224 du code civil et, qu'en conséquence, il était soumis à la prescription quinquennale de droit commun à compter du jour où le premier a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant de l'exercer. S'agissant plus précisément du point de départ du délai de cette action récursoire, le juge de la mise en état a considéré qu'il s'agissait de l'assignation en référé-expertise délivrée par le maître d'ouvrage à l'encontre dudit constructeur, dans la mesure où celle-ci mettait en cause sa responsabilité.

En l'état des pièces produites aux débats, et notamment de procédure, le premier juge a donc considéré que ni la Compagnie AREAS DOMMAGES, ni la SARL MENUISERIE FERLAY, n'avaient exercé leur recours en garantie à l'encontre des Compagnies MMA ou l'AUXILIAIRE dans le délai qui leur était imparti pour y procéder, de telle sorte que leurs recours étaient prescrits et donc irrecevables.

* * *

Selon les dispositions de l'Article 789 6° du code de Procédure Civile :

« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. »

En outre, l'Article 122 du Code de Procédure Civile dispose quant à lui : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L'Article 123 du Code de Procédure Civile ajoute : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »

Enfin, l'Article 124 du même Code précise : « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. »

Il n'est pas contesté que l'appel en cause et en garantie dont ont fait l'objet les Compagnies MMA de la part de la SARL MENUISERIE FERLAY est un recours entre constructeurs qui ne relève pas des dispositions de l'Article 1792 Code Civil.

Telle est la position de la Cour de cassation en la matière qui affirme que : « Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle s'ils ne le sont pas, de sorte que le point de départ du délai de cette action n'est pas la date de réception des ouvrages ». (Cass. 3è Civ., 08/02/12, n° 11-11417, JurisData n° 2012-001753)

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 janvier 2020, s'est prononcée sur le délai de prescription applicable aux recours entre constructeurs, ou à l'encontre de leurs sous-traitants.

Elle considère ainsi que les recours exercés par les constructeurs entre eux relèvent de la prescription quinquennale de droit commun de l'Article 2224 du code civil et non de la prescription décennale de l'article 1792-4-3 du même code. (Pourvoi n° 18-25.915)

Ainsi, la Cour de Cassation écarte expressément le délai d'action décennal de l'article 1792-4-3 du code civil au profit de l'application exclusive de la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil. Elle précise notamment dans cet arrêt : « Attendu qu'il s'ensuit que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 du Code civil ; qu'il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; »

Dès lors, les appels en garantie entre constructeurs, ou entre un constructeur et son sous-traitant, sont régis par la prescription quinquennale de l'Article 2224 du Code Civil dont le point de départ est la manifestation du dommage.

S'agissant du point de départ du délai de recours entre constructeurs, la Cour de Cassation - jusqu'à son revirement en date du 14 décembre 2022 - considérait qu'il s'agissait de l'Assignation en référé délivrée par le Maître d'ouvrage.

Elle considérait ainsi que le point de départ du délai de prescription quinquennale n'était pas la manifestation du dommage devant s'entendre comme la date à laquelle le constructeur a reçu au Fond communication de la demande présentée par le maître d'ouvrage, telle qu'une demande indemnitaire, mais la date à laquelle le constructeur s'est vu assigner en référé expertise ou en ordonnance commune par le maître d'ouvrage. (Arrêt de la Cour de Cassation ' 3 ème Chambre Civile ' 19/05/2016 ' Pourvoi n° 15-11355)

La Cour de Cassation jugeait à ce titre que : « L'assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal met en cause la responsabilité de ce dernier et constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l'encontre des sous-traitants. » (Arrêt 3 e Civ., 19 mai 2016, Pourvoi n° 15-11.355).

La Cour de cassation par deux arrêts en date du 1 er octobre 2020 (Arrêts rendus par la 3 ème Chambre Civile - Pourvoi n° 19-21.502 et Pourvoi n° 19-13.131) précisait : « L'assignation en référé expertise délivrée par le maître d'ouvrage à un constructeur met en cause la responsabilité de celui-ci et constitue le point de départ du délai de ses actions récursoires contre un sous-traitant ou les autres constructeurs ».

Cependant, la 3 ème Chambre civile de la Cour de cassation, s'agissant du point de départ du délai de prescription des recours en garantie entre constructeurs, est revenue sur sa jurisprudence dans un arrêt en date du 14 décembre 2022.

En effet, aux termes de cet Arrêt, la Cour de cassation considère :

« Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales.

Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.

La jurisprudence nouvelle s'applique à l'instance en cours, dès lors qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique de la société L'Auxiliaire tout en préservant le droit d'accès au juge de la société ATE et de la MAF. »

Ainsi, la Cour de cassation modifie-t-elle sa jurisprudence compte tenu, selon ses explications, de la multiplication des recours préventifs qui nuit à une bonne administration de la justice, et considère à présent que le point de départ du délai de prescription des recours entre constructeurs est repoussé à la date d'une assignation accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit.

Le juge de la mise en état n'a donc au moment où il a statué, fait qu'une stricte application de la jurisprudence alors en cours en considérant que, s'agissant du point de départ du délai de l'action récursoire entre constructeurs, il s'agissait de l'assignation en référé-expertise délivrée par le maître d'ouvrage à l'encontre dudit constructeur, dans la mesure où celle-ci mettait en cause sa responsabilité et a donc considéré logiquement que la SARL MENUISERIE FERLAY, comme la compagnie AREAS Dommges, n'avait pas exercé son recours en garantie à l'encontre des Compagnies MMA et de l'AUXILIAIRE, dans le délai qui lui était imparti pour y procéder, de telle sorte que son recours était prescrit et donc irrecevable.

Cependant, compte tenu du revirement de jurisprudence opéré depuis par la 3 ème Chambre Civile de la Cour de cassation aux termes de son arrêt en date du 14 décembre 2022 s'agissant du point de départ du délai du recours entre constructeurs, la cour ne peut que constater que l'action des Menuiseries Ferlay à l'encontre des MMA, seule soumise à la cour, n'est donc pas prescrite. Au regard de cette nouvelle jurisprudence, aucune partie n'a d'ailleurs émis de contestation sur ce point.

Il y a donc lieu d'infirmer partiellement la décision.

Sur les frais du procès :

Il est rappelé que le revirement de jurisprudence qui fonde le présent arrêt est postérieur à l'ordonnance du juge de la mise en état de sorte que la nouvelle jurisprudence n'a pas pu servir pour fonder l'appel. En l'absence dudit revirement, qui n'est pas du fait des appelantes, l'action de ces dernières était vouée à l'échec et le juge de la mise en état a fait une application exacte de la jurisprudence qui était jusqu'au 14 décembre 2022, celle de la Cour de cassation.

Il n'y a donc pas lieu à faire droit aux demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civil, ni d'infirmer la décision du premier juge sur ce point.

Il convient de laisser les dépens à la charge de la compagnie d'ASSURANCE AREAS DOMMAGES en l'état des précédents développements et de ses désistements d'instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :

Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formulées par la SARL MENUISERIES FERLAY à l'encontre de la SA MMA IARD et la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par acte introductif d'instance en date du 20 janvier 2021,

Statuant à nouveau de ces chefs :

Déclare recevables les demandes formulées par la SARL MENUISERIES FERLAY à l'encontre de la SA MMA IARD et la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par acte introductif d'instance en date du 20 janvier 2021, et rejette la demande de prescription,

Y ajoutant,

Donne acte à la compagnie AERAS DOMMAGES de ce qu'elle ne soutient pas l'appel qu'elle a diligenté à l'égard de l'ensemble des intimés excepté à l'encontre de l'AUXILIAIRE,

Déclare irrecevable l'appel de la compagnie AERAS DOMMAGES pour avoir été formulé hors délais, à l'encontre de l'AUXILIAIRE,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Compagnie AERAS DOMMAGES aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/03618
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.03618 ?
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