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29/06/2023 | FRANCE | N°22/03412

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 29 juin 2023, 22/03412


ARRÊT N°



N° RG 22/03412 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITFN



AL



COUR D'APPEL DE NIMES

25 Août 2022

RG:22/00932



[B]



C/



[D]

[E]

[Z]

[Y]

[Z]



































Grosse délivrée

le

à SCP COUDURIER

Me Ramel











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème cham

bre section A



ARRÊT DU 29 JUIN 2023







REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :



Monsieur [R] [B]

DEMANDEUR A LA REQUETE

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES





CONTRE :



Madame [U] [D] épouse [E]

DEFENDEUR A LA REQUETE

[Adresse 5]

[Lo...

ARRÊT N°

N° RG 22/03412 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITFN

AL

COUR D'APPEL DE NIMES

25 Août 2022

RG:22/00932

[B]

C/

[D]

[E]

[Z]

[Y]

[Z]

Grosse délivrée

le

à SCP COUDURIER

Me Ramel

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :

Monsieur [R] [B]

DEMANDEUR A LA REQUETE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES

CONTRE :

Madame [U] [D] épouse [E]

DEFENDEUR A LA REQUETE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [F] [E]

DEFENDEUR A LA REQUETE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [T] [M] [Z]

DEFENDEUR A LA REQUETE

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurence RAMEL, avocat au barreau de NIMES

Madame [W] [Y]

DEFENDERESSE A LA REQUETE

assignée à sa personne le 26 septembre 2018

[Adresse 4]

[Localité 2]

Madame [A] [Z] épouse [B]

DEFENDERESSE A LA REQUETE

assignée à sa personne le 26 septembre 2018

[Adresse 3]

[Localité 2]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 29 Juin 2023,

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt de défaut du 25 août 2022 auquel il convient de se référer pour le rappel du litige et de la procédure, la cour d'appel de NÎMES 2ème chambre section A a statué en ces termes :

« Met hors de cause Mme [W] [Y],

Rejette le moyen tiré de l'absence d'autorité de chose jugée du jugement mixte du 9 juillet 2013 en ce qu'il a déclaré la parcelle D [Cadastre 1] sise à [Localité 2] (Gard) partiellement enclavée dans la première partie du chemin faisant l'objet de la servitude de passage cadastrée section D n°[Cadastre 6],

Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,

Dit que le désenclavement de la parcelle D [Cadastre 1] s'effectuera par l'élargissement de la servitude de passage existante, sur la parcelle appartenant à M. et Mme [E], cadastrée section D [Cadastre 7], sise à [Localité 2] (Gard), suivant un plan d'état des lieux annexé page 17 du rapport d'expertise de M. [S], giration hypothèse III, par une emprise de 10 m² sur la parcelle D [Cadastre 7],

Dit que M. [T] [Z] prendra en charge le coût des travaux et les frais de constitution de la servitude,

Autorise M. [Z], après avoir prévenu M. [F] [E] de la date de commencement des travaux, par lettre recommandée au moins 15 jours à l'avance, à détruire et reconstruire le mur ou faire détruire et faire reconstruire le mur et les véhicules du personnel effectuant les travaux pourront stationner durant les travaux sur l'emprise de la servitude,

Constate que M. [R] [B] demande à la cour de « fixer l'indemnité due à M. [E] à la somme de 1250 € TTC qui sera versée au plus tard à la date de commencement des travaux »,

Invite la partie la plus diligente à publier le présent arrêt au service de la publicité foncière territorialement compétent,

Déclare recevable mais mal fondée la demande de dommages et intérêts de M. [Z], l'en déboute,

Déboute M. [R] [B] et M. et Mme [E] de leur demande de dommages et intérêts,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne in solidum M. [R] [B] et M. [T] [Z] à payer à M. [F] [E] et Mme [U] [D] épouse [E], pris ensemble, la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [R] [B] et M. [T] [Z] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise. »

En date du 19 octobre 2022, M. [R] [B] a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle. Il demande à la cour de :

- vu l'article 462 du code de procédure civile,

- rectifier la décision en date du 25 août 2022 rendue dans la procédure opposant les époux [E] aux consorts [B] - [Z] - [Y],

Pour ce faire :

- mentionner :

Constate que M. [T] [Z] lui demandait de « fixer l'indemnité due à Monsieur [E] à la somme de 1.250 € TTC qui sera versée au plus tard à la date de commencement des travaux »,

en lieu et place de :

Constate que M. [R] [B] lui demandait de «  fixer l'indemnité due à Monsieur [E] à la somme de 1.250 € TTC qui sera versée au plus tard à la date de commencement des travaux »,

- rectifier, en tout état de cause, le dispositif de ladite décision, et ordonner qu'il soit fait mention de cet ajout dans la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,

- dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,

- dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.

Aux termes des conclusions en réponse de M. [T] [Z] notifiées par RPVA le 15 novembre 2022, il est demandé à la cour de :

- vu l'article 462 du code de procédure civile,

- débouter M. [R] [B] de sa demande en rectification d'erreur matérielle, cette dernière ne pouvant être fondée sur une absence de demande de sa part dans ses conclusions,

- vu l'article 464 du code de procédure civile,

- vu l'article 5 du code de procédure civile,

- retrancher purement et simplement la phrase "Constate que Monsieur [R] [B] lui demandait de fixer l'indemnité due à Monsieur [E] à la somme de 1250 € TTC qui sera versée au plus tard à la date de commencement des travaux," contenue dans le dispositif de l'arrêt du 25 août 2022, aucune partie n'ayant demandé de constater à la Cour,

- rectifier en tout état de cause le dispositif de ladite décision,

- déclarer que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.

Il n'a pas été formulé d'autres observations.

MOTIFS

Dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives n°5 notifiées le 31 mai 2022 par RPVA, M. [T] [Z] demandait à la cour de :

«  ('.)

L'infirmant et y rajoutant,

- juger que ladite servitude de passage de 10 m² sera réalisée selon plan figurant en page 17 du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [S] en date du 22 mars 2022 (hypothèse de giration n°3)

- fixer l'indemnité de constitution de servitude au profit de Monsieur [E] à la somme de 1.250 € TTC qui sera versée par Monsieur [Z] au plus tard au commencement des travaux ;

('.) »

Dans les motifs de son arrêt du 25 août 2022, la cour indique : « S'agissant de l'indemnité due aux époux [E], lesquels sollicitent la réformation du jugement, en l'absence de demande de ce chef de leur part, il sera constaté que M. [Z] demande au terme de ses conclusions de fixer l'indemnité qui leur sera due à la somme de 1250 € ».

Dans le dispositif de son arrêt, elle mentionne : « Constate que M. [R] [B] demande à la cour de fixer l'indemnité due à M. [E] à la somme de 1250 € TTC qui sera versée au plus tard à la date de commencement des travaux. »

Aux termes de ses écritures, M. [T] [Z] soutient, en réponse à la requête déposée par M. [R] [B] qu'il ne peut être fait application de l'article 462 du code de procédure civile dès lors qu'aucune des parties n'a demandé à la cour de « constater », et qu'en statuant de la sorte, celle-ci s'est prononcée ultra petita, violant ainsi les dispositions des articles 5 et 464 du code de procédure civile.

Toutefois, contrairement à ce que fait valoir M. [T] [Z], la cour, en portant la mention critiquée dans le dispositif de son arrêt, n'a pas statué ultra petita, ce qu'indiscutablement elle aurait fait si elle avait fixé une indemnité malgré l'absence de toute demande de M. [F] [E]. Et en portant cette mention, elle a simplement rappelé, à défaut de pouvoir se prononcer, la demande formulée par M. [R] [B], et non par M. [T] [Z], comme indiqué par erreur.

Il s'ensuit que le moyen développé par M. [T] [Z] est inopérant. Ce dernier sera donc débouté de sa demande en retranchement et au visa de l'article 462 du code de procédure civile, il sera fait droit à la requête en rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 25 août 2022, en ce que l'arrêt a effectivement par erreur mentionné que la demande était celle de M. [B] alors qu'il s'agissait de celle de M. [Z].

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

FAIT DROIT à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. [R] [B],

DEBOUTE M. [T] [Z] de sa demande en retranchement,

DIT que dans le dispositif de l'arrêt n°348 du 25 août 2022 de la cour d'appel de NÎMES 2ème chambre section A, la mention :

« Constate que M. [R] [B] demande à la cour de fixer l'indemnité due à M. [E] à la somme de 1250 € TTC qui sera versée au plus tard à la date de commencement des travaux »

sera remplacée par la mention :

« Constate que M. [T] [Z] demande à la cour de fixer l'indemnité due à M. [E] à la somme de 1250 € TTC qui sera versée au plus tard à la date de commencement des travaux »,

le reste sans changement,

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt, et sera notifiée comme l'arrêt,

DIT que les dépens de la procédure en rectification seront supportés par le Trésor public.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/03412
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.03412 ?
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