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29/06/2023 | FRANCE | N°22/02693

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 29 juin 2023, 22/02693


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02693 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQ5Q



VH



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

15 juin 2022 RG :22/00090



S.A.S.U. VILLAS ACTEMIS



C/



S.C.I. TAMPFEN







































Grosse délivrée

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à Me Bruyère<

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Me Michelier

Selarl Vajou









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 29 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 15 Juin 2022, N°22/00090



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame V...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02693 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQ5Q

VH

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

15 juin 2022 RG :22/00090

S.A.S.U. VILLAS ACTEMIS

C/

S.C.I. TAMPFEN

Grosse délivrée

le

à Me Bruyère

Me Michelier

Selarl Vajou

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 15 Juin 2022, N°22/00090

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S.U. VILLAS ACTEMIS inscrite au RCS d'Avignon sous le n° 841 260 847, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me Julie-Gaëlle BRUYERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.C.I. TAMPFEM immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 890 959 133 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Emilie MICHELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

PARTIES INTERVENANTES

S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de Le mans sous le n° 440 048 882, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

assignée en intervention forcée

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel ROUBAUD de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société par d'assurance mutuelle, immatriculée au RCS de Le Mans sous le n° 775 652 126 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

intervenante forcée

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel ROUBAUD de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 20 avril 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 29 Juin 2023,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon contrat de marché de travaux du 14 janvier 2021, la SCI Tampfem a confié à la S.A.S.U. Villas Actemis des travaux de rénovation d'un mas provençal à Sarrians (Vaucluse) pour un montant de 178 014,90 euros TTC dont la livraison devait intervenir le 14 juillet 2021.

Se plaignant de malfaçons alors que les factures avaient été réglées, à l'exception de la retenue de garantie, les consorts [O]-[R], associés de la SCI Tampfem, ont fait dresser un constat le 18 novembre 2021 et mandaté un expert privé pour dresser l'inventaire des désordres et non-conformités.

Faisant valoir qu'à la réunion d'expertise du 9 décembre 2021, la gérante de la S.A.S.U. Villas Actemis avait reconnu sa responsabilité et s'était engagée à effectuer les travaux de reprise dès le 17 décembre 2021, la SCI Tampfem, prenant acte de ce que le constructeur n'avait pas repris le chantier en janvier 2022, par acte du 9 mars 2022, a assigné en référé la S.A.S.U. Villas Actemis pour la voir condamner à lui verser une provision de 198 051,40 euros pour réaliser les travaux de reprise, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard outre le paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts et de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal judiciaire de Carpentras, par ordonnance de référé du 15 juin 2022, a :

- Condamné la S.A.S.U. Villas Actemis à verser à la S.C.I. Tampfem une indemnité provisionnelle de 30 000 euros pour réaliser les travaux de reprise et d'achèvement,

- Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,

- Condamné la S.A.S.U. Villas Actemis aux dépens et à verser à la S.C.I. Tampfem une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 28 juillet 2022, la SASU Villas Actemis a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par acte d'huissier du 21 octobre 2022, remis à personne habilitée, la SCI Tampfem a assigné avec appel en cause la société MMA IARD Assurances mutuelles, assureur de la société Villas Actemis, dénonçant l'ordonnance déférée, la déclaration d'appel et ses propres conclusions du 23 septembre 2022, aux fins principalement de condamnation.

Le 12 décembre 2022, l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2022 a été révoquée, la clôture de la procédure a été fixée au 20 avril 2023 et l'affaire, initialement fixée à bref délai à l'audience du 12 décembre 2022 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, a été renvoyée à l'audience du 22 mai 2023.

Avant l'ouverture des débats, la cour a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sollicitée en l'état des conclusions du 17 mai 2023 par la société Actémis, de sorte qu'il sera statué au vu des précédentes conclusions déposée le 20 mars 2023.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la SASU Villas Actemis, appelante, demande à la cour de :

Vu les articles 9 et 835 du code de procédure civile,

Vu l'article 1358 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la jurisprudence versée aux débats,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés de Carpentras le 15.06.2022,

A titre liminaire :

- Entendre ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture rendue et renvoyer la présente procédure dans le cadre d'une future audience,

- Entendre infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés de Carpentras le 15.06.2022, en ce qu'il :

« Condamnons la SASU Villas Actemis à verser à la SCI Tampfem une indemnité provisionnelle de 30.000 euros pour réaliser les travaux de reprise et d'achèvement,

Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,

Condamnons la SASU Villas Actemis aux dépens et à verser à la SCI Tampfem une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

- Entendre débouter la société « Tampfem » de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Entendre condamner la société « Tampfem » à verser à la société « Villas Actemis » la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre subsidiaire :

- Condamner MMA et MMA IARD à relever et garantir les condamnations mises à la charge de la SASU Villas Actemis,

- Réserver les frais de justice et dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :

- à titre liminaire, elle sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture afin que soit prise en compte dans les débats la reprise des travaux dont elle rapporte la preuve en produisant un procès-verbal de constat d'huissier de justice en réplique aux conclusions de la SCI Tampfem faisant état du fait qu'il ressort du constat d'huissier du 2 janvier 2023 que le chantier n'a jamais été repris, ni réceptionné et qu'il est en l'état d'abandon, tel qu'elle l'aurait laissé ;

- il ne peut y avoir de condamnations provisionnelles en cas de contestations sérieuses et qu'en l'espèce :

- sa responsabilité ne saurait être retenue devant le juge de l'évidence en l'absence d'expertise judiciaire et à l'appui d'une unique expertise amiable qui ne répond pas aux exigences procédurales des expertises judiciaires et qui s'est déroulée sur des travaux inachevés, permettant ainsi de caractériser plus aisément des désordres en cette circonstance,

- les condamnations provisionnelles ont été déterminées au regard de devis exorbitants qui dépassent le prix du marché, sont sans rapport avec les recommandations de l'expert amiable, n'ayant pas été soumis à l'appréciation de ce dernier, portent sur des prestations auxquelles elle n'a jamais été engagée ;

- les montants sont sollicités alors que le montant de sa facture restée impayée s'élève à hauteur de 30.415,35 euros, et que la SCI Tampfem avait clairement renoncé à solliciter de tels montants dans le cadre des pourparlers ayant suivi les réunions d'expertise amiable, celle-ci ayant notamment accepté de cantonner le prix des travaux de reprise à réaliser à la somme de 30.415,35 euros ;

- les prémisses de pourparlers amiables inaboutis ne peuvent fonder une condamnation provisionnelle dans la mesure où :

* des concessions réciproques ne peuvent être opposées aux parties en l'absence de régularisation du protocole ;

* des condamnations provisionnelles ont été mises à sa charge au titre de travaux de reprises qui ont en réalité été effectués ;

- les condamnations provisionnelles sont génératrices d'insécurité juridique, la SCI Tampfem entendant ensuite engager sa responsabilité alors que l'intervention d'une entreprise tierce rendra impossible la détermination des responsabilités en présence lors d'une action au fond ;

- sur l'appel incident, elle ne comprend pas à quoi correspond la somme de 168.051,40 euros que la SCI Tampfem souhaite ajouter au montant de la provision de 30 000 euros allouée par le premier juge correspondant aux travaux de reprise.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, la SCI Tampfem, intimée, demande à la cour de :

Vu l'article 835 du code de procédure civile,

Vu l'article 1222 du code civil,

Vu l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article 491 du code de procédure,

Vu les pièces,

Débouter la SASU Villas Actemis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Confirmer l'ordonnance déférée,

Vu l'appel incident :

Ajoutant à l'ordonnance déférée :

- Condamner la SASU Villas Actemis à verser la somme de 168.051,40 euros à la SCI tampfem à titre de provision aux fins de réaliser la totalité des travaux de reprises des désordres dénoncés,

- Assortir cette obligation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et ce, à compter d'un délai de 15 jours suivant de la signification de la décision à venir,

- Condamner la SASU Villas Actemis à payer à la SCI tampfem la somme de 5000 euros sur à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel,

- Condamner MMA et MMA IARD à relever et garantir les condamnations mises à la charge de la SASU Villas Actemis,

- Condamner la SASU Villas Actemis à payer à la SCI tampfem la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la SASU Villas Actemis aux dépens.

Elle fait valoir que l'ordonnance sera confirmée sauf sur le montant accordé à titre de provision dès lors que :

- elle a pris l'initiative d'une procédure de référé en application des articles 835, alinéa 2, du code de procédure civile, 1222 du code civil et de la jurisprudence qui confirme que le juge des référés est compétent pour ordonner la continuation des travaux ; qu'en l'espèce, elle a fait constater l'état du chantier par huissier et par un expert amiable au contradictoire des parties ; que les conclusions de l'expert ont été acceptées par la société Villas Actemis, de sorte qu'il n'y a pas lieu de solliciter une expertise judiciaire ; qu'elle a un intérêt urgent à faire intervenir un tiers aux frais de la société Villas Actemis, cette dernière n'ayant pas repris le chantier en janvier 2022 et n'ayant pas fait application des accords trouvés ; que les propos de celle-ci sont mensongers et contradictoires ; qu'elle a fait réaliser un constat d'huissier de justice en date du 2 janvier 2023 faisant état du fait que le chantier n'a jamais été ni repris, ni réceptionné et qu'il est en l'état d'abandon, tel que laissé par la société Villas Actemis en novembre 2021 ;

- sa demande n'est pas abusive, ni démesurée dans la mesure où la somme de 39.461 euros correspond à des prestations encaissées et non réalisées ;

- les travaux réalisés qui sont non conformes aux règles de l'art doivent être repris, la solidité de l'ouvrage pouvant être engagée, de sorte qu'il sera ajouté la somme de 168.051,40 euros au titre des travaux de reprise,

- elle n'a pas attrait la société MMA en sa qualité d'assureur décennal, mais en sa qualité d'assureur de responsabilité contractuelle de la société Villas Actemis, ayant suppléé à la carence de cette dernière.

Elle réplique aux conclusions de la société MMA que :

* l'assignation d'appel en cause n'est pas nulle lorsque l'avis de fixation à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile n'a pas été notifié puisque l'article 905-2 du même code ne prévoit aucune sanction et qu'il n'y a aucun grief à l'égard de la société MMA qui a pu conclure, et la société MMA IARD Assurances mutuelles étant intervenue volontairement aux débats ;

* l'appel en cause formé à l'encontre la société MMA est recevable en application de la jurisprudence qui rappelle que constitue une évolution du litige rendant recevable une intervention forcée la connaissance d'un contrat d'assurance postérieurement à la clôture des débats de première instance ; que tel est le cas en l'espèce puisqu'il a fallu plusieurs sommations de communiquer pour obtenir les coordonnées de l'assureur de l'appelante et que l'appel en cause a été formalisé dès la communication de cette pièce ;

* en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale, la société MMA devra relever et garantir les condamnations de son assuré, dès lors qu'elle ne conteste pas devoir sa garantie, la société Villas Actemis ayant reconnu sa responsabilité et accepté les conclusions du rapport d'expertise amiable, la totalité du chantier ayant été réglée (à l'exception de la retenue de garantie de 5%, comme l'autorise la loi), de sorte que l'argument tiré d'une prétendue exception d'inexécution n'est pas recevable, ainsi que dans la mesure où elle disposait de toutes les autorisations d'urbanisme ;

* en l'espèce, il n'y a pas de contestation sérieuse tant sur le principe que sur le montant, de sorte qu'une provision peut être allouée.

En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, la MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles demandent à la cour de :

Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,

Vu les articles 4, 53, 56, 117, 555, 835 al2 et 905-2 du code de procédure civile,

Vu les articles L 112-6, L 114-1, L 241-1 et 243-2 du code des assurances,

Statuant sur l'appel formé par la SASU Villa Actemis, à l'encontre de la décision rendue le 15 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras,

In limine litis,

- Déclarer nul l'appel en cause du 21 octobre 2022 délivré à la requête de la SCI tampfem aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles.

- Le déclarer non avenu.

Si par impossible, l'appel en cause du 21 octobre 2022 n'était pas purement et simplement déclaré nul,

Au fond,

A titre principal,

- Déclarer irrecevable l'appel en cause du 21 octobre 2022,

A titre subsidiaire,

- Faire droit à l'appel incident de la concluante,

- Infirmer l'ordonnance du 15 juin 2022 en ce qu'elle a condamné la S.A.S.U. Villas Actemis à verser à la SCI tampfem une indemnité provisionnelle de 30.000 euros pour réaliser les travaux de reprise et d'achèvement.

Statuant à nouveau

- Juger que s'agissant de l'assureur MMA, l'absence de déclaration de sinistre et ses conséquences relèvent du juge du fond.

- Déclarer le juge de référé incompétent,

- Débouter la SCI tampfem et la SASU Villa Actemis, de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.

- Condamner la SCI tampfem à payer à la SA MMA IARD, la Société MMA IARD Assurances mutuelles, la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Elles font valoir que :

- In limine litis, en application des articles 56 et 905-2 du code de procédure civile, l'assignation d'appel en cause du 21 octobre 2022 leur cause nécessairement un grief et sera donc déclarée nulle et non avenue dès lors qu'elle ne comporte pas de date d'audience, que l'avis de fixation n'y est pas joint et qu'elle ne contient aucun exposé en fait et en droit,

- au fond et à titre principal, l'appel en cause du 21 octobre 2022 est irrecevable :

* en l'absence de prétention à l'encontre des MMA,

* en ce qu'il est mal fondé, la SCI Tampfem ne pouvant se prévaloir de l'article 555 du code de procédure civile dans la mesure où elle ne pouvait ignorer l'assureur de l'entreprise avec laquelle elle a conclu un marché de maçonnerie générale,

- à titre subsidiaire, l'ordonnance doit être infirmée en raison de l'incompétence du juge de référé, la demande de provision sollicitée par la SCI Tampfem ne pouvant être accordée sans aborder la question de la responsabilité de chacune des parties ; que l'entreprise était fondée à ne plus poursuivre les travaux en réponse à l'inexécution du maître de l'ouvrage en application du principe de l'exception d'inexécution, cette question étant une question de fond qui échappe à la compétence du juge du fond ; que la question de l'intervention de l'assureur décennal en l'absence de réception relève également de la compétence du juge du fond ; qu'aucune demande de la SCI Tampfem à leur encontre ne saurait prospérer devant le juge de référé en l'absence des questions de fond qui s'imposent, telles que l'absence de déclaration préalable des travaux, l'absence de déclaration de sinistre par l'assuré ou l'absence de réception de l'ouvrage qui fait courir les garanties décennales ;

- en réplique aux conclusions de la SCI Tampfem signifiées le 30 novembre 2022 :

* elles ont été appelées en cause en leur qualité d'assureur décennal ; qu'en l'absence de réception de l'ouvrage, les garanties décennales ne peuvent être mobilisées ; qu'il en est de même concernant la garantie de parfait achèvement ;

- en réplique aux dernières écritures de la SCI Tampfem signifiées le 7 avril 2023,

* le moyen tiré du fait qu'elle les a appelées en cause en leur qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle ne saurait entrainer leur condamnation dès lors que la société Villas Actemis n'a fait aucune déclaration de sinistre sur les dommages dénoncés par la société Tampfem et que cette non-garantie est opposable à la SCI Tampfem en plus d'être une question de fond qui échappe au juge de référé, de sorte que l'incompétence du juge de référé est incontestable.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur les demandes à l'encontre de la société MMA, assureur :

- sur la nullité :

Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

(...)

L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. (...)'

Les assureurs se prévalent de ce que l'avis de fixation à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile ne leur a pas été notifié et de ce que l'assignation délivrée ne contenait pas la date de l'audience. Cependant il n'y a aucun grief à l'égard des sociétés MMA qui ont pu conclure dans les délais impartis et faire valoir leurs droits. La demande sera donc rejetée.

- sur la recevabilité :

Par ailleurs, l'intimé argue de l'irrecevabilité de la demande considérant qu'il s'agit d'une demande nouvelle.

Selon l'article 554 du code de procédure civile ; 'Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'. Et l'article 555du même code ajoute que ; 'Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause'.

S'il est exact que constitue une évolution du litige rendant recevable une intervention forcée la connaissance d'un contrat d'assurance postérieurement à la clôture des débats de première instance, tel n'est pas le cas en l'espèce. La sommation itérative de communiquer date du 10 octobre 2022, et rien n'empêchait la SCI Tampfem de solliciter le nom de l'assureur de son maitre d''uvre dès le début de la procédure de première instance, de surcroît s'agissant d'un chantier souscrit à hauteur de presque 200 000 euros. Ce raisonnement s'applique de plus fort à la SASU Actémis qui n'a formulé aucune demande contre son assureur en première instance.

Les demandes formulées contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles seront donc déclarées irrecevables.

Sur la demande d'indemnité provisionnelle de 30 000 euros pour réaliser les travaux de reprise et d'achèvement :

La SASU Villas Actémis appelante s'oppose à l'octroi d'une indemnité provisionnelle.

La SCI Tampfem sollicite l'octroi d'une somme de 168 051,40 euros correspondant à l'intégralité des travaux.

Réponse de la cour :

La société Tampfem fut constituée en novembre 2020 afin d'acquérir et de rénover une mas sur la commune de [Localité 6].

Après négociations, la société Tampfem acceptait le devis en date du 5 septembre 2020 proposé par la villa Actémis sur un marché de travaux de maçonnerie générale à hauteur de 178 014,90 euros.

Le paiement était prévu par étape.

La SCI Actémis émettait de nouveaux devis et de nouvelles factures, selon elle, en raison de l'émission par le maitre d'ouvrage de nouveaux travaux et de nouvelles prestations non comprises dans les devis initiaux.

Les premières factures était payées.

Le 27 octobre 2022, M. [O] sollicitait l'arrêt immédiat des travaux par courriel, versé au débat.

M. [O] sollicitait dans ce contexte une expertise amiable par M. [W], non inscrit sur une cour d'appel.

Il résulte des conclusions des deux parties que ces dernières s'étaient entendues pour réaliser un protocole transactionnel.

Par courriel en date du 16 décembre 2021, la villa Actémis adressait un compte rendu de réunion et proposait d'intervenir le 17 janvier 2022 après signature du protocole. Dans ce courriel versé au débat, elle sollicitait, en contre partie de la reprise des travaux, le paiement de la facture non acquittée des travaux réalisés à hauteur de 30 415,35 euros, déduction opérée d'un avoir au bénéfice de la société Tampfem.

Le 22 décembre 22, la société Tampfem répondait par courriel, versé au débat, que les travaux réalisés n'étaient pas conformes et devaient être repris. Elle indiquait être d'accord pour que les travaux soient repris par eux mais ne répondait pas aux questions relatives au coût des travaux.

Le protocole d'accord évoqué n'était donc pas régularisé.

Les parties contestent encore aujourd'hui le point de savoir si les travaux ont été repris ou non.

Chacun, de surcroit, se rejetant la faute de l'absence d'expertise judiciaire.

* * *

La société Tampfem argue de l'application de l'article 1222 du code civil afin de solliciter le paiement de la somme de 168 051,40 euros. Selon cet article : ' Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.'

Il résulte cependant des pièces versées au débat que d'une part, la société Tampfem a interdit le chantier à la société Actémis (selon procès verbal en date du 10 mars 2022), l'empêchant nécessairement d'exécuter les travaux, et d'autre part, que la créance de la Société Tamphem si elle existe n'est pas clairement déterminée, à ce stade de la procédure, et en fonction des pièces versées au débat, s'agissant d'un chantier payable par fraction et dont les prestations exécutées, non exécutées ou mal exécutées sont largement discutées.

Ce moyen est donc inopérant.

Par ailleurs, selon l'article 835 du code de procédure civile : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'

En l'espèce, il résulte de l'expertise judiciaire amiable et contradictoire que l'expert a relevé un certain nombre de désordres et indique que la solidité de l'ouvrage pourrait être engagée aux vues des ouvertures modifiées qui pourraient impacter la solidité de l'ensemble de l'édifice.

Il fait état de la réunion en date du 9 décembre 2021, à laquelle Mme [X] était présente. Il liste des travaux de reprise, notamment en lien avec les ouvertures litigieuses. Il indique 'Mme [X] a évoqué et proposé une reprise des travaux au 17 janvier 2022. Cette date a été validée par les maîtres de l'ouvrage.'

Il résulte de cette partie de l'expertise que la société Villa Actémis, a accepté la reprise de certains désordres. S'il est exact que la réunion n'a pas abouti à un protocole d'accord entre les parties, elle est suffisante pour fonder une demande de provision.

Le premier juge a alloué la somme de 30 000 euros laquelle correspond, en fait, à la facture sollicitée par la société Actémis pour effectuer les travaux de reprise.

La SCI Tamphem sollicite à titre de provision le montant final des travaux.

En l'état des contestations soulevées, de l'absence d'expertise judiciaire, il ne peut être fait droit à ce stade au montant d'une provision égale à l'intégralité du chantier alors qu'il est établi que le chantier n'a pas été terminé à sa demande et qu'elle n'a pas payé l'intégralité des travaux.

En conséquence, et à défaut d'autres éléments probants relatifs au montant des travaux de reprise versés aux débats, en l'état de référé, la décision du premier juge ne pourra être que confirmée.

Sur les frais du procès :

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant,

- Rejette la demande de nullité de l'appel en cause du 21 octobre 2022 aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles,

- Déclare irrecevables les demandes formulées contre l'assureur MMA et MMA IARD Assurances mutuelles ,

- Condamne la SASU ACTEMIS à payer à la SCI Tampfem la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les demandes plus amples,

- Condamne la SASU ACTEMIS aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/02693
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.02693 ?
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