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29/06/2023 | FRANCE | N°22/01342

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 29 juin 2023, 22/01342


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 22/01342 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IM7Q



AD



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

25 mars 2022

RG:21/00228



[I]

[G]



C/



S.A. PACIFICA

S.A. GMF ASSURANCES

































Grosse délivrée

le

à Sela

rl Lexavoué

SCP GMC Avocats

Selalr Favre de Thierrens ...















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 29 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Alès en date du 25 Mars 2022, N°21/00228



COMPOSITION DE LA COUR LORS DE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01342 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IM7Q

AD

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

25 mars 2022

RG:21/00228

[I]

[G]

C/

S.A. PACIFICA

S.A. GMF ASSURANCES

Grosse délivrée

le

à Selarl Lexavoué

SCP GMC Avocats

Selalr Favre de Thierrens ...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Alès en date du 25 Mars 2022, N°21/00228

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,

Mme Laure MALLET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [T] [I]

né le 15 Mai 1980 à [Localité 7] (30)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN

Madame [V] [G]

née le 07 Août 1971 à [Localité 8] (06)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉES :

S.A. PACIFICA entreprise régie par le Code des Assurances inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865 dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A. GMF ASSURANCES Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 398 972 901, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Avril 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 29 Juin 2023,

EXPOSE :

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alès le 25 mars 2022, ayant statué ainsi qu'il suit :

' rejette les demandes de Monsieur [I] et de Madame [G],

' condamne Monsieur [I] et Madame [G] à payer à la société Pacifica la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire,

' ordonne l'exécution provisoire.

S'agissant d'une action tendant à la mise en 'uvre de la garantie catastrophe naturelle et les désordres en cause consistant dans des fissures affectant l'habitation de Monsieur [I] et de Madame [G] consécutivement à une période de sécheresse classée catastrophe naturelle par un arrêté du 25 juillet 2017, le tribunal a considéré, au vu des expertises produites et notamment de l'expertise judiciaire qu'il n'était pas possible de déterminer la date d'apparition des fissures, mais que celles-ci étaient déjà existantes en 2015 ; que par ailleurs, la preuve du caractère déterminant de l'épisode de sécheresse n'était pas rapportée et que l'ampleur des désordres n'était pas établie comme imputable de façon certaine à la sécheresse de l'été 2016.

Vu l'appel interjeté par Monsieur [I] et Madame [G] le 13 avril 2022.

Vu les conclusions des appelants en date du 31 mars 2023, demandant de :

' infirmer le jugement et statuant à nouveau,

' déclarer recevable la communication de la pièce 57,

' à titre principal, dire que les fissures sont apparues pendant la période visée par l'arrêté de catastrophe naturelle du 25 juillet 2017 et constater que les sociétés GMF et Pacifica doivent leur garantie catastrophe naturelle,

' condamner solidairement la GMF à concurrence de 25 % et Pacifica à concurrence de 75 % à leur payer la somme de 235'149,75 € assortie de l'indice BT 01 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, déduction faite de la franchise de 1520 €,

' condamner les sociétés GMF et Pacifica à leur payer la somme de 6000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise judiciaire,

' rejeter toutes les demandes adverses,

' à titre subsidiaire, constater que si des désordres bénins sont apparus avant l'été 2016, ils se sont révélés dans toute leur ampleur au cours des sécheresses 2016, 2017 2019,

' constater que Pacifica leur doit sa garantie et la condamner à leur payer la somme de 235'149,75 € assortie de l'indice BT 01 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, déduction faite de la franchise de 1520 €,

' condamner la société Pacifica à leur payer la somme de 6000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire,

' rejeter toutes les demandes de la société Pacifica.

Vu les conclusions de la société GMF assurances en date du 24 août 2022, demandant de :

' confirmer le jugement et y ajoutant,

' condamner les appelants à lui payer la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions de la société Pacifica en date du 10 mars 2023, demandant de :

' à titre principal, confirmer le jugement,

' écarter les débats la pièce 57 des appelants,

' y ajoutant, les condamner solidairement à lui verser la somme de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise,

' subsidiairement, rejeter toute demande nouvelle formulée en cause d'appel,

' fixer le montant de l'indemnisation à la somme de 180 5000 € et dire qu'elle ne saurait être tenue au-delà de 50 % dont il conviendra de déduire la franchise de 1520€, son intervention ne pouvant aller au delà de 50% du dommage après déduction de la franchise,soit 90 980€.

Vu la clôture du 13 avril 2023.

MOTIFS

Au soutien de leur recours, Monsieur [I] et Madame [G] exposent essentiellement qu'ils ont d'abord pris l'immeuble, sis à [Localité 9], en location le 5 octobre 2015 et que celui-ci leur a été loué sans fissures ; qu'ils ont, ensuite, signé un compromis de vente le 10 mai 2016 et que le compromis ne mentionne l'existence d'aucun désordre ; que les premières fissures sont apparues en juillet 2016 ; que l'acte de vente a été réitéré le 19 juillet 2016 et qu'ils ont assuré l'immeuble auprès de la compagnie Pacifica, le précédent propriétaire étant assuré auprès de la GMF ; que les désordres ont évolué tout au cours de l'été 2016 et que l'arrêté de catastrophe naturelle a été pris le 25 juillet 2017 s'agissant de la période de sécheresse du 1er juillet au 30 septembre 2016 ; qu'ils ont fait la déclaration de sinistre le 7 septembre 2017 et que leur vendeur a également déclaré le sinistre auprès de la GMF ; que la société Pacifica a missionné un expert qui a conclu de façon erronée que les désordres étaient apparus en 2015, relevant qu'il y avait eu un rebouchage en 2015 ce qui, selon eux, est faux, le rebouchage n'étant intervenu que fin 2016 et en 2017 pour éviter des infiltrations d'eau ; que d'ailleurs, aucun épisode de sécheresse n'est intervenu sur l'année 2015 ; que l'expertise judiciaire conclut notamment qu'il n'y a pas d'éléments tangibles permettant d'affirmer à partir de quel moment sont apparus les premiers désordres et notamment, s'ils ont eu lieu avant ou après l'été 2016 ; que l'expert judiciaire souligne sans hésitation que la cause déterminante de l'apparition des désordres est bien la sécheresse en page 44 de son rapport.

En droit, ils font valoir que la mise en 'uvre de la garantie est soumise à la preuve de l'existence d'un désordre dont la cause déterminante, mais pas forcément exclusive, est un épisode de catastrophe naturelle reconnu comme tel ; qu'en cas de vente, c'est l'assureur à la date d'apparition des désordres qui prend en charge le sinistre et qu'en cas d'assurances successives, la garantie est due par l'assureur dont le contrat est en cours pendant la période visée par l'arrêté de catastrophe naturelle ; que la Cour de cassation retient que l'acquéreur a qualité pour agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur des vendeurs même pour un dommage né antérieurement à la vente ; ils rappellent qu'ils démontrent que les désordres sont survenus pendant l'été 2016 et que si les fissures existaient, le compromis en aurait fait mention ; que l'expert judiciaire « pense mais sans être en mesure de le démontrer', que les fissures sont apparues après 2013, mais avant l'été 2016 ; que le propriétaire qui confirme qu'il n'existait pas de fissures avant la vente n'a pas intérêt à mentir car il n'est pas partie à la procédure ; que le prix est sans en rapport avec un état de fissuration lors de la vente; que leurs attestations démontrent qu'il n'y avait pas de fissures à l'été 2016.

A titre subsidiaire, ils exposent qu'en toute hypothèse, il importe peu que des fissures bénignes soient apparues avant la période visée par l'arrêté de catastrophe naturelle dès lors que les désordres se sont révélés dans toute leur ampleur durant la sécheresse ; que quand bien même il aurait existé des microfissures en 2015, ce sont les sécheresses successives de 2016, 2017 et 2019 qui ont causé tous les désordres au bien ; qu'il ressort sans équivoque du rapport d'expertise judiciaire que la cause déterminante des désordres est bien la sécheresse ; que la demande subsidiaire n'est pas nouvelle.

S'agissant de l'indemnisation, ils rappellent que si l'indemnité est limitée à la valeur vénale du bien, le contrat prévoit si le montant est insuffisant pour réaliser les travaux, une indemnité complémentaire dans la limite de la valeur de reconstruction à l'identique, de sorte que la société Pacifica a vocation à assumer l'ensemble des travaux.

La société Pacifica leur oppose, en substance, que le précédent propriétaire avait acquis le bien le 6 novembre 2003 pour la somme de 277'640 € alors que ses assurés ont acheté en 2016 pour 185'000 €, soit une dévaluation de près de 100'000 € en seulement 13 années ; que leur propre expert a relevé que la sécheresse 2016 n'était pas l'élément déterminant, étant donné que l'assuré avait repris les fissures en mars 2015 ; qu'il ne s'agit que d'un facteur aggravant d'une instabilité antérieure ; que l'expert judiciaire relève que les désordres sont identiques à ceux décrits par les 2 experts des compagnies d'assurances et sont caractéristiques de fissurations consécutives à des mouvements différentiels des sols de fondation ; que la nature des sols, sensibles aux phénomènes de retrait gonflement et la dessiccation due à une succession d'années de déficit hydrique, sont les causes principales de l'apparition des désordres ; que la présence d'une végétation à proximité de la construction contribue à l'augmentation et l'aggravation des désordres en venant extraire l'eau du sol en période sèche ; que le fait que les fondations soient insuffisamment enterrées contribue à accélérer l'apparition et à augmenter l'ampleur des désordres ; que sur la date d'apparition des désordres, l'expert ne se positionne pas pour savoir s'ils ont eu lieu avant ou après l'été 2016, mais relève la déclaration signée par les appelants le 3 novembre 2017 dans laquelle ils ont porté de façon manuscrite : « nous étions locataires en octobre 2015 et les fissure étaient existantes et se dégradent depuis » avec la mention certifiée 'sincère et véritable', l'expert étant, lui-même, interpellé par la diminution du prix de vente entre les 2 transactions. Il souligne, enfin, que du fait de la présence d'un radier qui a permis à la structure de résister aux effets de la sécheresse depuis sa construction en 1983, 'nous pensons mais sans en être en mesure de le démontrer que les fissures sont apparues après 2013, mais avant l'été 2016".

En droit, la société Pacifica rappelle que le sinistre doit avoir pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, les juges du fond ayant un pouvoir souverain d'appréciation ; que la garantie est due par l'assureur dont le contrat est en cours au moment de la période visée par l'arrêté ministériel de catastrophe naturelle ; que le contrat a été souscrit le 25 mai 2016 avec prise d'effet au 12 juillet 2016 ; que dès lors, les fissures étant antérieures à l'été 2016, elle ne saurait être tenue ; que les attestations produites ont été établies pour les besoins de la cause et sont imprécises ; que les appelants ne justifient pas des causes exactes de la dévaluation du prix et que leurs photographies ne permettent pas d'apprécier l'état du bien au moment de la prise de location.

Elle ajoute que l'agent naturel ne peut être considéré comme la cause déterminante des dommages dès lors que l'immeuble a été construit sans précaution particulière sur un terrain de mauvaise qualité et que l'expert judiciaire retient que les fissures ont pour cause, outre la sécheresse, l'existence de fondations insuffisamment enterrées, ainsi qu'une présence de végétation à proximité du bien ; qu'il y a une multiplicité des causes, que la sécheresse n'est pas prédominante dans la survenance des fissures ;

elle ajoute que la pièce 57 communiquée le 23 novembre 2022 doit être écartée des débats car jointe à un nouveau jeu de conclusions qui ne l'explicitent pas.

À titre subsidiaire, elle conclut à un nécessaire partage avec la société GMF à concurrence de 50 % chacune ; elle rappelle les conditions générales limitant l'indemnité à la valeur vénale du bâtiment et elle met en parallèle le prix de la réparation chiffrée par l'expert et le prix d'acquisition de la maison, 185 000€ ; elle prétend enfin que la demande tendant à voir la société Pacifica prendre en charge, seule, la totalité des frais de remise en état est irrecevable comme nouvelle dès lors qu'en première instance, les appelants ne sollicitaient qu'une prise en charge à hauteur de 75 %.

La société GMF assurances expose que les premiers juges ont retenu à bon droit qu'aucun élément objectif ne permettait de dater précisément l'apparition des fissures et que la preuve du caractère déterminant de l'épisode de sécheresse de l'été 2016 n'était pas rapportée.

Sur la recevabilité de la pièce 57 :

Il n'est pas contesté que cette pièce a été régulièrement communiquée à la date du 23 novembre 2022 de sorte que quand bien même les écritures prises en même temps ne l'expliciteraient pas, elle a été communiquée dans le respect du principe du contradictoire et qu'elle ne saurait être écartée des débats.

La demande de ce chef sera rejetée.

Sur la recevabilité de la demande subsidiaire de prise en charge par la compagnie Pacifica, seule, de l'intégralité des frais de remise en état :

Cette demande s'analysant comme le complément ou l'accessoire de la demande initialement formée en première instance, elle n'encourt pas l' irrecevabilité.

Cette demande sera donc également rejetée.

Sur le bien-fondé de la demande d'indemnisation au regard des conditions de la mise en 'uvre de la garantie catastrophe naturelle :

La mise en 'uvre de la garantie catastrophe naturelle exige, en l'espèce, aucune des autres conditions n'étant contestée, la preuve de ce que l'agent naturel consacré catastrophe naturelle par l'arrêté ministériel soit, à raison de son intensité anormale, la cause déterminante de l'apparition des désordres.

La preuve de ce chef incombe à l'assuré.

A cet égard, il résulte en l'espèce de l'examen des pièces versées les éléments suivants :

' dans la fiche de renseignements sécheresse complétée par les propriétaires le 3 novembre 2017 à l'intention de leur assureur et de son expert, ils ont indiqué : « nous étions locataires en octobre 2015 et les fissures étaient existantes et se dégradent depuis », la fiche étant signée et certifiée ' sincère et véritable'; qu'aucun élément ne vient remettre en cause la sincérité de ces déclarations, ni les conditions dans lesquelles la fiche a été complétée et remise et ce, malgré les allégations à ce jour des appelants la contestant qui ne sont étayées d'aucune démonstration;

' le rapport de l'expert missionné par la compagnie Pacifica, assureur de Madame [G] et de Monsieur [I], note également :

*au titre de la date d'apparition des désordres la mention suivante : 'selon l'assuré était locataire de cette maison en octobre 2015" (sic),

*au titre de la date de l'aggravation : ' de 2015 à 2017"

*et au titre des fissures : 'fissures anciennes traitées date(s) : en mars 2016 par l'assuré avec du silicone » ( sic) ;

il conclut pour sa part (tout comme l'expert de la compagnie GMF) à des désordres non imputables à la sécheresse de l'année 2016 relevant à nouveau que l'assuré est locataire depuis 2015, qu'il a réparé à ce moment-là les fissures sur la maison, qu'avant l'achat de cette maison en juillet 2016, il a fait intervenir un expert pour diagnostiquer les fissures dont l'aggravation a été constatée lors de l'été 2017 ; que les désordres ont pris naissance en 2015 et qu'ils sont donc antérieurs au contrat et au décret de catastrophe naturelle ;

- que les attestations des appelants à ce sujet ne peuvent être retenues comme ayant une valeur probante convaincante tant pour celle de la société Altais expertise les ayant assistés lors de l'expertise faite par l'expert de la GMF, que pour celle du vendeur qui, s'il n'est pas partie à la présente procédure, reste néanmoins le vendeur des acquéreurs avec l'éventualité de griefs qui seraient susceptibles de lui être faits relativement à la vente, ni pour celle d'un assistant commercial dont la mission ne concernait pas la maison, ni enfin, pour celles produites en pièces 33, 34,38, 35, et 39, la première étant le fait de la s'ur de Madame [G], la deuxième d'une personne invitée à un anniversaire dont on ne peut envisager qu'elle ait eu son attention portée sur le problème en cause, l'auteur de la troisième étant un ami et les auteurs de la quatrième et de la cinquième n'étant pour l'un, intervenu que pour des problèmes électriques et pour l'autre, dans le cadre d'un négoce de véhicules, ce qui ne les a pas nécessairement amené à s'intéresser à l'observation des fissures ;

' que l'expertise judiciaire, après avoir retenu qu'il existe une sensibilité forte des limons argileux du terrain aux phénomènes de retrait gonflement, a analysé la cause des désordres comme étant plurifactorielle et que cette analyse n'est pas utilement contestée par les appelants, y compris par le rapport de leur propre expert qui n'a au demeurant pas été soumis à la discussion de l'expert judiciaire lors du déroulement de sa mission,

- que l'expert retient essentiellement :

* que les désordres observés sont identiques à ceux décrits par les experts des compagnies d'assurances et sont caractéristiques de fissurations consécutives à des mouvements différentiels des sols et des fondations ;

*que la nature des sols est très sensible aux phénomènes de retrait gonflement et que la dessiccation est due à une succession d'années avec déficit hydrique, même s'il n'y a pas eu d'arrêté pris, cela rendant plausible la circonstance que la construction se soit bien comportée jusqu'après mars 2012, date du premier arrêté, et que l'accumulation sur plusieurs années consécutives de sécheresse ait pu avoir raison de la solidité de la construction avec un approfondissement du front de dessiccation qui a amplifié les mouvements de retrait gonflement des sols sensibles à ces variations qui sont les causes principales de l'apparition des désordres,

*qu'il existe également des facteurs aggravant des désordres consistant dans la présence d'une végétation arbustive à proximité de la construction et également dans le fait que les fondations sont insuffisamment enterrées, ce qui contribue, selon l'expert, à accélérer l'apparition et à augmenter l'ampleur des désordres, de sorte que si la sécheresse de l'été 2016 a participé aux désordres en cause, il existe également de nombreux autres facteurs et que la preuve de que c'est l'intensité anormale de l'agent naturel tel que consacré par l'arrêté du 25 juillet 2017 qui est la cause déterminante du sinistre n'est, dans ces conditions, pas suffisamment faite ;

- que d'ailleurs, en l'état de cette pluralité de causes comprenant l'existence d'un déficit hydrique important et ancien, sa remarque page 44 faisant référence à la seule situation générale de sècheresse se comprend comme visant la situation, effective, ancienne et renouvelée, de l'ensemble des déficits hydriques ayant affecté la commune et pas seulement la sècheresse de l'été 2016 ;

' qu'il existe ainsi des éléments sérieux caractérisant la survenance d'une dégradation de l'immeuble antérieurement et indépendamment de l'épisode retenu par l'arrêté de catastrophe naturelle en cause, dégradation à propos de laquelle rien ne démontre, en outre, qu'elle aurait seulement consisté en des fissurations mineures ou superficielles n'atteignant pas le gros 'uvre ;

' que la circonstance invoquée à titre subsidiaire par les appelants qui prétendent que « si des désordres bénins sont apparus avant l'été 2016, ils se sont révélés dans toute leur ampleur au cours des sécheresses 2016, 2017 et 2019 » est inopérante;

' enfin, que l'expert, qui a aussi relevé la déclaration faite par les propriétaires actuels le 3 novembre 2017 et qui a vu son attention interpellée sur la diminution du prix de vente de la villa de 100'000 € en 13 années, en contradiction avec l'inflation du marché immobilier, écrit, lui-même, clairement il n'y a pas d'éléments tangibles permettant d'affirmer à partir de quel moment sont apparus les premiers désordres et notamment s'ils ont eu lieu avant ou pendant l'été 2016, l'expert, de sorte que de ce fait également et en l'état de cette incertitude du technicien, doublée de la déclaration faite par les appelants en 2017, la démonstration de ce que les fissures seraient la conséquence de la catastrophe naturelle n'est derechef pas susceptible d'être considérée comme rapportée.

Les appelants seront donc déboutés des fins de leur recours et le jugement sera confirmé.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile et la succombance des appelants.

Par ces motifs

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Rejette toutes les demandes de Madame [G] et de Monsieur [I] et confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant :

Condamne Madame [G] et de Monsieur [I] in solidum à payer à la société Pacifica, d'une part, et à la société GMF, d'autre part, la somme de 1200 € chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples,

Condamne in solidum Madame [G] et de Monsieur [I] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/01342
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.01342 ?
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