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29/06/2023 | FRANCE | N°22/00434

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 29 juin 2023, 22/00434


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/00434 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKVI



AD



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

09 décembre 2021 RG :20/01858



[U]

[U]



C/



S.A.S. SOLETBAT







































Grosse délivrée

le

à SCP Divisia Chiarin

i

Selarl Pericchi









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 29 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 09 Décembre 2021, N°20/01858



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Anne DAMPFHOFFER, Pré...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00434 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKVI

AD

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

09 décembre 2021 RG :20/01858

[U]

[U]

C/

S.A.S. SOLETBAT

Grosse délivrée

le

à SCP Divisia Chiarini

Selarl Pericchi

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 09 Décembre 2021, N°20/01858

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [E] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [L] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. SOLETBAT Société par actions simplifiée, au capital de 600.000 € inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° B 431 650 035, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me RIBAUT de la SCP SALESSE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Avril 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 29 Juin 2023,

Exposé :

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 9 décembre 2021, ayant statué ainsi qu'il suit :

- condamne in solidum monsieur [E] [U] et madame [L] [U] à payer à la société par action simplifiée Soletbat la somme de 4 438, 86 euros, toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020,

- condamne in solidum monsieur [E] [U] et madame [L] [U] à payer à la société par actions simplifiée Soletbat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne in solidum monsieur [E] [U] et madame [L] [U] aux dépens,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Vu l'appel interjeté le 4 février 2022 par Monsieur [E] [U] et Madame [L] [U].

Vu les conclusions des appelants en date du 20 octobre 2022, demandant de :

Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,

Et 122 du code de procédure civile,

- réformer le jugement dont appel,

- déclarer irrecevable la demande de la société Soletbat à l'encontre des époux [U],

- débouter la société Soletbat de son appel incident et de l'intégralité ses demandes,

subsidiairement,

- fixer à la somme de 1 700,12 euros TTC la somme due par les époux [U] à la société Soletbat,

en tout état de cause,

- condamner la SAS Soletbat à payer à Madame et Monsieur [U] une somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- condamner la SAS Soletbat à payer à Madame et Monsieur [U] une somme de 1 500 euros en en raison du caractère abusif de la procédure,

- condamner la SAS Soletbat à payer à Madame et Monsieur [U] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Soletbat aux entiers dépens.

Vu les conclusions de la SAS Soletbat en date du 20 juillet 2022, demandant de :

Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,

Vu l'article 835 du code de procédure civile,

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 09 décembre 2021,

Rejetant toutes conclusions contraires comme étant infondées ou, à tout le moins, injustifiées,

à titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 09 décembre 2021, en ce qu'il a :

* condamné in solidum Monsieur et Madame [U] à payer à la société Soletbat la somme de 4.438,86 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020,

* condamné in solidum Monsieur et Madame [U] à payer à la société Soletbat la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,

Faisant droit au seul appel incident de la concluante,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 09 décembre 2021, en ce qu'il a :

* débouté la société Soletbat de sa demande de versement de la somme de 1.982 € TTC, correspondant aux travaux de réfection du carrelage extérieur,

y ajoutant,

- condamner Monsieur et Madame [U] à verser à la société Soletbat la somme de 1.982 € TTC, correspondant aux travaux de réfection du carrelage extérieur,

- rejeter l'ensemble des demandes présentées par Monsieur et Madame [U],

- condamner in solidum Monsieur et Madame [U] à verser à la société Soletbat la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens.

Vu la clôture du 20 avril 2023.

Motifs

Le litige opposant les parties est relatif à des travaux de réfection de carrelage et de parquet pour lesquels la société Soletbat prétend que Monsieur et Madame [U] ne se sont pas acquittés de l'intégralité des sommes dues.

Le tribunal, dans le jugement déféré, a considéré que la première facture était due pour la somme de 6694,25 €, la seule contestation consistant dans le fait qu'une frise décorative n'aurait pas été réalisée par l'entreprise n'étant pas suffisamment démontrée, somme dont il convenait par ailleurs de déduire 3 avoirs de 2182,51 €, 1055,43 €, et 455,16 €, de sorte que M et Mme [U] restaient à devoir une somme de 4001,15 euros TTC ; que les défendeurs ne contestaient pas utilement la facture de 437,71 € ; enfin, que s'agissant de la 3ème facture d'un montant de 2618 €, il n'était pas démontré que la société avait réalisé les travaux y correspondant; qu'il n'était pas plus établi que les désordres dont les époux [U] réclamaient réparation soient imputables à la société et que le préjudice revendiqué par les époux [U] n'était pas suffisamment prouvé.

Au soutien de leur appel, Monsieur et Madame [U] font essentiellement valoir que les travaux de la société Soletbat devaient durer 7 semaines et qu'ils ne se sont, en réalité, achevés qu'après 9 mois ;que dès le commencement en janvier 2018, des dégâts ont été occasionnés, nécessitant l'intervention d'un expert et l'interruption du chantier, eux mêmes n'ayant pu réintégrer leur habitation qu'en octobre 2018.

Ils font valoir que 3 factures leur ont été adressées, la première remplaçant une précédente d'un montant de 6694,25 € TTC dont il doit être déduit la réalisation d'une frise faite par un autre carreleur pour 110 € TTC ; la seconde, d'un montant de 2618 € TTC correspondant au protocole du 12 juin 2018 transformé en facture alors que les travaux ont été réalisés par d'autres entreprises avec l'accord de la MAIF ; ils ajoutent que l'expert a valorisé les dommages occasionnés lors des travaux à la somme de 1992,74 € TTC dont la société Soletbat est dès lors débitrice à leur égard ; enfin, qu'une 3ème facture a été établie le 14 novembre 2019 pour 437,71 € ; que par ailleurs, ils ont un total d'avoirs pour 3329,10 € ; qu'au vu du montant réellement facturable d'après l'expert qui est de 7021,96 euros, ils resteraient subsidiairement à devoir la somme de 1700,12 €.

Ils ajoutent qu'ils ont suivi strictement les instructions de leur assureur et de l'expert mandaté par celui-ci ; qu'ils ont subi de nombreux désagréments ; que le nombre d'avoirs émis confirme que les travaux n'ont pas été conformes au devis ; que la réception a eu lieu avec réserves, seul le devis 17 40 65 A ayant été validé ; que le retard fixé par l'expert à 9 mois démontre une gestion catastrophique du chantier ; que le carrelage de la terrasse n'a pas été réalisé par Soletbat et que la Maif a pris en charge des travaux faits par un autre entrepreneur en 2020.

La société Soletbat oppose que la réception des travaux a eu lieu sans réserve et que la reprise de la frise pour110 € n'est que la conséquence du souhait des époux [U] ; que le jugement sera confirmé sur le 2ème devis et la somme de 437,71 € TTC ; que le 3ème devis correspond aux travaux de la terrasse et qu'il est le résultat d'un protocole passé entre Monsieur [U] son assureur, la MAIF ; que Monsieur et Madame [U] tentent de faire croire que le protocole serait devenu caduc le 29 janvier 2019 alors que les travaux ont été réalisés sur la zone déterminée par l'expert, à savoir, 10 m² de sorte que Monsieur Madame [U] savaient que leur balcon ne serait pas repris dans son intégralité, la société n'ayant pas été mandatée pour cela par l'assureur ; que s'ils ont souhaité faire appel à un artisan extérieur pour le reste, ils ne peuvent qu'en assumer le coût ; qu'elle a donc honoré le protocole et qu'il n'est pas prouvé par les appelants qu'elle n'a pas réalisé les prestations y prévues de sorte que le jugement sera réformé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 1982 € TTC ; que la seule réserve mentionnée au procès-verbal de réception du 20 décembre 2018 est l' « avoir fourniture carrelage » qui n'en est pas une puisque la société a réalisé l'avoir en question ; qu'en ce qui concerne les dommages évalués par l'expert à 1992,74 TTC, ils correspondent à des travaux de reprise en sous-'uvre réalisés par la société Soltechnic et une société tierce de sorte que ces dommages ne peuvent lui être imputés.

La société prétend que le solde lui restant dû est donc de 6420,86 € TTC ; qu'en ce qui concerne la demande d'indemnisation au titre des travaux qui auraient duré plus longtemps, c'est l'expert de l'assureur qui a indiqué que la période de travaux serait de 7 semaines ; que par ailleurs, les dégâts ont été occasionnés par la société Soltechnic et qu'il ne peut lui être fait de griefs mêmes si elle a accepté de reprendre des dommages sur des travaux réalisés par société ; qu'il n'y a pas de confusion entre les 2 sociétés mêmes si elles font partie d'un même groupe car elles ont deux personnalités morales différentes .

Monsieur et Madame [U] sollicitent en premier lieu de voir déclarer irrecevable la demande de la société Soletbat,

Ils ne développent cependant aucun moyen au soutien de cette irrecevabilité qui sera donc rejetée.

Ils sollicitent, ensuite, le rejet au fond de l'intégralité des demandes de la société.

Sur le compte des parties :

Sur la première facture d'un montant de 6694,25 €, la seule contestation est relative à la frise dont il est prétendu qu'elle a été réalisée par un autre artisan et payée pour une somme de 110 €.

Il ressort à cet égard des éléments versés au dossier que dans un courrier adressé à son assureur en date du du 22 juin 2020 alors que la frise a été déposée le 23 février 2018, Monsieur [U] ne conteste pas devoir régler le solde de la facture concernant le paiement de la frise ; que rien ne vient par ailleurs démontrer le caractère nécessaire de l'intervention de l'autre artisan de sorte que le bien-fondé de la contestation de ce chef par Monsieur et Madame [U] n'est pas suffisamment prouvé.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande et en ce qu'il a arrêté la somme due sur cette première facture, compte tenu des avoirs, à la somme de 4001,15 euros TTC.

Sur la deuxième facture d'un montant de 437,71 €, en date du 1er avril 2019, Monsieur et Madame [U] ne l'ont pas davantage contestée dans leur courrier adressé à leur assureur.

Devant la cour, aucune critique particulière n'est développée.

Le jugement sera donc de ce chef confirmé.

En ce qui concerne la troisième facture, d'un montant de 2618 € TTC, elle est en date du 1er avril 2019.

Il doit être déduit, selon l'entreprise elle-même, un avoir de 636 € TTC de sorte que le montant total des travaux s'élève à 1982 € TTC.

Cette facture correspond bien à l'exécution du protocole passé avec la MAIF et M [U] le 27 juin 2018.

Les époux [U] allèguent vainement que les travaux y correspondant ont été réalisés par une autre entreprise dès lors qu'ils n'en font pas la démonstration, que la circonstance que l'expertise de CET IRD le relèverait sans être aucunement corroborée n' est pas plus probante, qu'aucun constat de la situation des travaux à un stade antérieur ou postérieur à l'intervention de l'autre entreprise n'est versé et que cette prétention qui est présentée au titre de la facture ici en cause ne constitue pas une seconde réclamation pour la même facture.

La demande des époux [U] tendant à en voir déduite une somme de 1992,74€ au titre de la « valorisation des dommages occasionnés lors des travaux » sera rejetée, comme ne résultant que d'une évaluation contenue à leur pièce 41, consistant seulement dans la page d'un document, dit d'arrêté des comptes présenté comme fait par M [H] au titre du rapport CET IRD, mais qui n'est nullement corroboré, étant observé que ce rapport se conclut par la mention de Monsieur [H] précisant qu'aucun document n'a été transmis à la société Soltechnic ni à la société Soletbat qui ont d'ores et déjà transmis des facturations complémentaires et ajoutant qu'il n'y a pas d'arrêt des comptes « entériné par l'ensemble des parties » .

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la prise en compte sollicitée par les époux [U] de la somme de 1992,74€ et réformé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société Soletbat pour la somme de 1982 €.

Sur les dommages et intérêts sollicités par Monsieur et Madame [U] :

Monsieur et Madame [U] font état de ce que ils n'ont pu occuper leur maison pendant 9 mois au lieu de 7 semaines et de ce que leur maison a subi de multiples dégâts à raison des manquements de la société Soletbat.

À cet égard, il sera considéré :

- que le seul fait pour la société d'avoir consenti des avoirs ne suffit pas à prouver la réalité de désordres qui lui seraient imputables ni sa prétendue désorganisation dans le chantier,

- qu'une réception a eu lieu sans réserve aucune le 20 décembre 2018, la mention « avoir fourniture carrelage » n'étant, en effet, pas une réserve et la circonstance qu'il soit visé à son procès verbal la référence 17-4065 étant par ailleurs inopérante à en limiter les effets au devis portant ce numéro en date du 9 mai 2017 dès lors que le protocole d'accord du 27 juin 2018 vise également ce même numéro;

- qu'une autre société, la société Soltechnic, est intervenue et qu'il n'est pas démontré que les éventuelles conséquences de son intervention doivent être prises en charge par la société Soletbat, dès lors qu'il n'est pas contesté que celles-ci ont, en effet, deux personnalités morales différentes et que rien ne démontre un tel accord entre les parties y compris en considération de la pièce 41 sus analysée et la seule rédaction des adresses mails invoquées du personnel de ces sociétés étant enfin inopérante;

- qu'en outre, la réalité du retard et des malfaçons n'est nullement avérée, les seules explications de l'expert de la MAIF n'y suffisant pas, aucun des documents produits aux débats ne permettant de retenir qu'une durée effective du chantier avait été convenue et ce alors que le chantier a été mené en grande partie sur les instructions et avec la participation de l'assureur de Monsieur et Madame [U].

La production de la facture de l'entreprise Turquoise en pièce 37 du dossier de M et Mme [U] pour une réfection du carrelage en terrasse sans que l'on connaisse l'objet exact de ces travaux n'établit pas davantage une absence ou mauvaise exécution des travaux par Soletbat.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté toute demande de dommages et intérêts.

La succombance respective des parties prive de fondement la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive qui sera donc rejetée.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile et la succombance de Monsieur et Madame [U] sur la demande en paiement de la société Soletbat.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile, vu la difficulté et la confusion des comptes des parties.

Par ces motifs

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette les demandes de Monsieur et Madame [U] et confirme le jugement en sa condamnation des époux [U] à la somme de 4438,86€ dans les conditions y arrêtées, mais le réforme en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société Soletbat de la somme de 1982 € et en ce qu'il a alloué une somme au titre de l'article 700 à la société Soletbat et statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne in solidum Monsieur et Madame [U] à payer, en outre, la somme de 1982 € à la société Soletbat,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal,

y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,

Condamne in solidum Monsieur et Madame [U] aux dépens.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/00434
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.00434 ?
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