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29/06/2023 | FRANCE | N°22/00370

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 29 juin 2023, 22/00370


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/00370 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKQT



AD



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

23 novembre 2021 RG :21/00137



S.A.R.L. LH TP TERRASSEMENTS



C/



[E]







































Grosse délivrée

le

à Me Demerseman
r>Selarl Chabannes Reche Banuls









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 29 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nimes en date du 23 Novembre 2021, N°21/00137



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Anne DAM...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00370 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKQT

AD

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

23 novembre 2021 RG :21/00137

S.A.R.L. LH TP TERRASSEMENTS

C/

[E]

Grosse délivrée

le

à Me Demerseman

Selarl Chabannes Reche Banuls

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nimes en date du 23 Novembre 2021, N°21/00137

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. LH TP TERRASSEMENTS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Natasha DEMERSEMAN, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [E]

né le 29 Mars 1967 à [Localité 5] (Algérie)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Avril 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 29 Juin 2023,

Exposé :

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 23 novembre 2021, ayant statué ainsi qu'il suit :

- Déboute la SARL LHTP Terrassements en toutes ses prétentions à l'égard de Monsieur [Y] [E],

- Condamne la SARL LHTP Terrassements à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 500 euros de dommages-intérêts,

- Condamne la SARL LHTP Terrassements à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la SARL LHTP Terrassements aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 28 janvier 2022 par la SARL LH TP Terrassements.

Vu les conclusions de l'appelante en date du 2 mai 2022, demandant de :

Vu l'article 1217, 1231-1, 1194 et 1362 du code civil,

Vu les pièces produites aux débats,

- recevoir la société LHTP Terrassement en son appel et l'y déclarer bien fondée ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* débouté la SARL LHTP Terrassements en toutes ses prétentions,

* condamné la SARL LHTP Terrassements à payer à M. [E] la somme de 500 € de dommages-intérêts,

* condamné la SARL LHTP Terrassements à payer à M. [E] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. »

Statuant à nouveau :

- condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 5 040,00 € TTC au titre de la facture F20-065,

- condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 145,25 € en remboursement des frais afférents à la sommation de payer,

- débouter M. [E] de ses demandes reconventionnelles et contraires,

y ajoutant :

- condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Vu les conclusions de Monsieur [E] en date du 26 juillet 2022, demandant de :

- déclarer l'appel de la société SARL LH TP Terrassements recevable mais infondé,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la société SARL LH TP Terrassements ne rapportait pas la preuve d'un contrat de vente de terre végétale qui aurait été conclu avec Monsieur [E] à raison de 200 € HT par camion pour 21 tonnes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SARL LH TP Terrassements de toutes ses demandes, fins et conclusions et l'a condamnée aux entiers dépens,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à Monsieur [E] des dommages-intérêts mais l'infirmer sur le montant accordé,

Et statuant à nouveau de ce seul chef,

- condamner la société SARL LH TP Terrassements à payer à Monsieur [E] la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts,

y ajoutant,

- condamner la société SARL LH TP Terrassements à payer à Monsieur [E] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel.

Vu la clôture du 20 avril 2023.

MOTIFS

Monsieur [E] et la société LH TP terrassements sont en litige sur une question de livraison de terre, la société prétendant au bien-fondé de sa réclamation quant aux sommes prétendument restant dues par Monsieur [E] au titre de cette prestation.

Dans le jugement déféré, le tribunal a considéré que la société ne rapportait pas la preuve de la réalité des prestations invoquées au titre d'un contrat de livraison de 21 camions de terre, la demanderesse, produisant des attestations qui n'avaient pas une portée suffisamment probante et l'échange des SMS ne satisfaisant pas non plus à cette exigence.

Au soutien de son appel, la société LH TP terrassements expose en substance qu'une relation de confiance s'est établie entre les parties, que le client lui a montré sa satisfaction en le remerciant pour le travail réalisé ; qu'elle a établi une facture le 29 mai 2020 pour un montant de 5040 € TTC correspondant à 21 livraisons de terre ; que Monsieur [E] a bien reconnu l'exécution de la prestation par SMS et que cette reconnaissance est corroborée par les attestations de témoins ; que parmi les 4 attestations deux émanent des voisins ce qui suffit à confirmer l'accord des parties ; qu'elle produit également un SMS dans lequel Monsieur [E] critique la qualité de la terre, ce qui ruine sa thèse selon laquelle il s'agirait de livraison de plantes.

Monsieur [E] lui oppose en substance l'absence de relations contractuelles sur cette livraison prétendue de terre et la nécessité de prouver par écrit ou subsidiairement, par tous moyens à condition qu'il existe un commencement de preuve par écrit.

Il fait valoir qu'il n'est pas justifié de la livraison de la terre dont le règlement est sollicité et que les SMS n'évoquent pas la terre mais les photinias ; que les échanges de SMS ne peuvent constituer un commencement de preuve par écrit pour la livraison de terre ; que la terre dont il est question dans le SMS versé nouvellement devant la cour est celle déposée avec les photinias et que cela est conforté par l'attestation de Monsieur [N] ; que les attestations de l'appelant sont de pure complaisance, aucun des auteurs n'expliquant son rapport avec les parties en litige ; que d'ailleurs, il démontre lui-même que la configuration du terrain n'a pas changé.

L'intimé se plaint d'un abus de droit de la part de l'appelant.

Les attestations produites au soutien de la position de l'appelant faisant état de ce que les auteurs des attestations étaient présents lors de la conclusion du marché ou lors de la réalisation de la pose des terres et « rangement pelle plus camion » sont sans valeur convaincante, aucune ne faisant précisément référence à une livraison des 21 voyages de terre tels que finalement facturés et dont le paiement est ici en litige, leurs auteurs se contentant pour 2 d'entre elles d'évoquer un accord qui pourrait être un seul accord de principe sur un prix de 200 € par camion de terre sans caractériser aucune rencontre de volonté pour une livraison dûment arrêtée de 21 camions et pour 2 autres d'évoquer la réalisation de travaux dans les conditions les plus imprécises ci-dessus rapportées.

La facture émise n'a en outre été précédée d'aucun devis, ni bon de commande accepté.

Par ailleurs, le SMS dont se prévaut la société appelante au soutien de la thèse selon laquelle elle a bien livré de la terre végétale est ainsi rédigé : « Bonjour Monsieur [B] ; j'espère que vous allez bien encore une fois je voulais vous dire merci ce matin j'ai découvert mon jardin autrement je le vois presque terminé inch'allah si Dieu veut je vous souhaite de passer un bon week-end merci à vous ». « J'ai oublié de vous dire dites-moi quand vous voulez passer pour le règlement n'hésitez surtout pas je vous remercie à bientôt [Y] ».

Or, d'une part, ce message ne peut donc être corroboré par les attestations de témoins produites par l'appelant auxquelles aucune force probante n'a été ci-dessus prêtée.

D'autre part, les termes mêmes de ce SMS ne définissent pas l'objet de l'intervention qui est ainsi remerciée alors que de son côté, Monsieur [E] fait état d'une livraison par M [B] de photinias que celui-ci ne conteste pas.

Enfin, la pièce 8 invoquée par l'appelante comme une critique de Monsieur [E] relativement à la qualité de la terre n'est pas plus pertinente dans la mesure où l'intimé lui oppose qu'il s'agit d'un grief relatif à la seule terre qui a été déposée avec les photinias et dont rien ne démontre qu'il s'agirait de la terre dont la facturation et le règlement sont précisément revendiqués en l'espèce,

Dès lors que par ailleurs il n'est donc produit aucun contrat, aucun bon de commande ni de livraison, le jugement sera confirmé, l'appelant débouté des fins de son recours, la preuve n'étant pas suffisamment rapportée du bien-fondé de la réclamation.

L'action en justice étant un droit qui ne dégénère en abus que s'il est prouvé une intention de nuire ou une erreur grossière équipollente au dol et la preuve n'étant en l'espèce pas rapportée, même en l'état de l'insistance de la société appelante à réclamer paiement, ni au demeurant celle d'un autre préjudice distinct des frais irrépétibles, Monsieur [E] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit, le jugement étant réformé sur ce seul point.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile et la succombance de la société LH TP terrassements.

Par ces motifs

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Rejette les demandes de la société LHTP terrassements et confirme jugement en toutes ses dispositions, sauf sur la demande de dommages et intérêts arbitrée au bénéfice de Monsieur [E] à 500 € et statuant à nouveau de ce chef,

Rejette cette demande,

y ajoutant :

Condamne la société LH TP terrassements à verser à Monsieur [E] la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/00370
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.00370 ?
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